Infirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 28 avr. 2025, n° 23/16032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/16032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 novembre 2023, N° 21/758 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2025
N°2025/234
Rôle N° RG 23/16032 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLJT
[H] [K]
C/
CPR SNCF
Copie exécutoire délivrée
le : 28.04.2025
à :
— Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— CPR SNCF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/758.
APPELANT
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Catherine MOREAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPR SNCF, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [Y] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[H] [K], né le 14 novembre 1975, employé par la SNCF, a été victime d’un choc psychologique le 1er mars 2017 consécutif à une altercation verbale avec son supérieur hiérarchique.
Consécutivement à un jugement rendu le 27 avril 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, cet accident a été pris en charge par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPR SNCF) sur le fondement de la législation professionnelle.
Le 9 décembre 2020, la CPR SNCF a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de M.[H] [K] à la date de consolidation du 30 juin 2020.
Suite à la saisine de la commission médicale de recours amiable de la caisse, le taux d’incapacité permanente partielle de M.[H] [K] a été porté à 15 % selon notification du 26 février 2021.
Le 12 mars 2021, M.[H] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 6 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [P], expert psychiatre.
Ce dernier a rendu son rapport le 18 juillet 2022.
Par jugement du 28 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
reçu le recours de M.[H] [K] ;
débouté M.[H] [K] de son recours ;
dit que son taux d’incapacité permanente devait être maintenu à 15% à la date de consolidation du 30 juin 2020 ;
condamné M.[H] [K] aux dépens ;
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [P].
Le 23 décembre 2023, M.[H] [K] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 25 février 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[H] [K] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 20% avec un coefficient professionnel de 5 %;
condamner la CPR SNCF aux dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
l’agression verbale dont il a été victime a engendré chez lui des séquelles psychologiques qui ont paralysé son évolution professionnelle ;
il avait pour projet de se reconvertir au sein de la SNCF et d’intégrer un service en lien avec les questions énergétiques, ce qui n’a pas été possible au regard des conséquences attachées à son accident ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 25 février 2025, auxquelles il est expressément référé, la CPR SNCF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter l’appelant de l’ensemble de ses prétentions.
Elle relève que :
les conclusions de la commission médicale de recours amiable et de l’expert judiciaire concordent pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M.[H] [K] à concurrence de 15 %;
preuve n’est pas rapportée par l’appelant que son accident a eu des répercussions particulières sur sa vie professionnelle, le reclassement dont il a fait l’objet en 2013 étant antérieur à son accident ;
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de M.[H] [K]
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code renvoie, pour apprécier le taux d’incapacité, aux barèmes indicatifs d’invalidité en matière d’accident du travail et en matière de maladie professionnelle annexés au livre IV du code
L’évaluation du taux d’incapacité de M.[H] [K] doit se faire à la date de la consolidation, soit le 30 juin 2020, date à laquelle lui a été diagnostiquée une anxiété associée à de l’asthénie persistante.
Il ne peut donc être tenu compte de la situation décrite postérieurement à cette date.
Il résulte des conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable de la CPR SNCF que M.[H] [K] a été victime d’un accident de travail le 1er mars 2017 en raison d’un 'choc psychologique sur le lieu de travail’ consécutif à une altercation verbale avec son supérieur. La commission a estimé que l’assuré présentait un syndrome anxio-dépressif avec perte de l’estime de soi, asthénie, manque de motivation et troubles de l’humeur.
En considération de ce diagnostic, la commission médicale de recours amiable de la CPR SNCF a rehaussé le taux d’incapacité permanente partielle de M.[H] [K] à concurrence de 15% au lieu des 10% initialement envisagés.
Il ressort du rapport d’expertise psychiatrique du docteur [P], expert judiciaire désigné par les premiers juges, que, à la date de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de M.[H] [K] doit également être fixé à 15 %.
Pour parvenir à cette conclusion, le praticien a relevé que M.[H] [K] souffrait de troubles anxieux non- spécifiques pour lesquels un suivi médicopsychologique restait nécessaire. À cet effet, le médecin a mis en exergue que :
M.[H] [K] était suivi par le docteur [D] depuis le 3 mars 2017 suite à son accident du travail;
M.[H] [K] bénéficiait d’un traitement à base de Prozac, Lysanxia, Noctamide et Laroxyl ;
l’humeur était caractérisée de faible, avec un fort sentiment de préjudice ;
les troubles anxieux étaient marqués par l’insomnie;
M.[H] [K] ne présentait pas de syndrome de stress post-traumatique;
Si le docteur [T] préconise de fixer à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle de M.[H] [K], c’est en raison d’un syndrome de stress post-traumatique que retient le praticien alors que, d’une part, l’expert judiciaire a expressément écarté ce diagnostic et que, d’autre part, aucune des pièces produites aux débats ne permet de confirmer les allégations du docteur [T] qui ne détaille en aucune manière les éléments médicaux de nature à lui permettre de conclure à ce diagnostic. Les certificats médicaux communiqués par M.[H] [K] qui émanent de son psychiatre, le docteur [V] [D], ne font que confirmer la prégnance des troubles déjà retenus par l’expert judiciaire et la nécessité de suivre des soins au long cours.
C’est donc à raison que les premiers juges ont retenu un taux d’incapacité permanente partielle de nature médicale à concurrence de 15%.
S’agissant de l’attribution d’un coefficient professionnel, les premiers juges n’ont pas motivé leur décision quand ils ont rejeté la demande s’y rapportant.
Toutefois, l’expert judiciaire a explicitement relevé que M.[H] [K] n’était toujours pas en capacité d’occuper un poste professionnel quelconque au sein de la SNCF, ayant été réformé. Cette analyse est corroborée par le rapport de la commission médicale de recours amiable de la CPR SNCF qui conclut que M.[H] [K] a été réformé le 19 juillet 2019 alors qu’il avait rejoint les effectifs de la SNCF le 25 mai 2001 et après avoir fait l’objet d’un reclassement du 6 février 2013 en raison d’une inaptitude définitive à la conduite de machines de transport ferroviaire à l’issue de laquelle il a obtenu une licence professionnelle en énergie et génie climatique au cours de l’année universitaire 2015-2016 qu’il entendait faire reconnaître par son employeur, ce dont il justifie.
Si le reclassement dont M.[H] [K] a fait l’objet en 2013 est sans emport sur la solution à apporter au litige, il n’en demeure pas moins que la réforme qui a été prononcée à son endroit est la conséquence des séquelles attachées à son accident. Ce dernier a donc contribué à mettre un coup d’arrêt à sa carrière au sein de la SNCF alors même qu’il avait entamé des démarches pour évoluer au sein de l’entreprise et qu’il n’avait pas, à la date de consolidation, retrouvé d’emploi. A cette même date, l’appelant était cependant âgé de 45 ans, ce qui doit amener la cour à minorer l’analyse faite par le docteur [T] qui considère qu’un coefficient professionnel de 5% doit être attribué à l’intéressé.
Il sera plus justement évalué par la cour à hauteur de 3 %.
C’est pourquoi, il convient, par voie d’infirmation du jugement, de fixer à 18 %, dont 3 % de coefficient professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de M.[H] [K] à la date de consolidation du 30 juin 2020.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
La CPR SNCF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la CPR SNCF à payer à M.[H] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 18 %, dont 3 % de coefficient professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de M.[H] [K] à la date de consolidation du 30 juin 2020,
Condamne la CPR SNCF aux dépens,
Condamne la CPR SNCF à payer à M.[H] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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