Cour d'appel de Montpellier, 4 février 2014, n° 11/08525

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4 févr. 2014, n° 11/08525
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 11/08525
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Narbonne, 9 novembre 2011, N° 10/00977

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1° Chambre Section D

ARRET DU 04 FEVRIER 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/08525

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 NOVEMBRE 2011

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 10/00977

APPELANT :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE 18 Place T et L Z pris en la personne de son syndic la SAS AGENCE DU SOLEIL représentée par son représentant légal domicilié ès qualités au siège social XXX et prise en son agence sise

XXX

XXX

représenté par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me PORTES-FAURENS substituant la SCP BLANQUER – GIRARD – BASILE-JAUVIN – CROIZIER – CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°492 826 417 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social

XXX

MAURIN

XXX

représentée par Me Marie-B VEDEL-SALLES de la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de la SCP GOUIRY – MARY – CALVET – BENET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Novembre 2013

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques MALLET, Président, chargé du rapport et Madame Chantal RODIER,Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques MALLET, Président

Madame Chantal RODIER, Conseiller

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 30 août 2013

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

L’affaire mise en délibéré au 14 janvier 2014 a été prorogée au 28 janvier puis au 04 février 2014.

ARRET :

— CONTRADICTOIRE.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

— signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

' Par acte authentique du 31 mai 1989, M. A-B C vendait à la SCI La Paysagère un appartement situé 18 Place Thérèse et Y Z à Narbonne et précisément, le lot XXX constitué d’un local au rez-de-chaussée, d’une cour, de la moitié d’un garage (à prendre du côté de la cour) et d’une cave n° 5.

Cet acte de vente stipule, après description de ce lot XXX, qu''aux termes de l’assemblée générale des copropriétaires dudit immeuble en date du 24 mars 1989 (… ), le syndicat des copropriétaires a donné l’autorisation d’affecter ledit lot à une exploitation commerciale sous réserve que celle-ci soit exclusivement destinée à l’activité bancaire'.

' Par ordonnance rendue le 29 novembre 1994, le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne, saisi à la requête du syndicat des copropriétaires Résidence Thérèse et Y Z :

XXX à supprimer :

— le distributeur de billets implanté côté XXX

— la rampe en aluminium fixée sur le mur côté XXX

— l’interphone personnel au lot du rez-de-chaussée placé le 15 mai 1990 ;

— le hangar situé dans la cour ;

ordonnait la remise en état par la SCI La Paysagère des menuiseries du rez-de-chaussée en bois, remplacées par des matériaux en aluminium deux teintes ;

disait que la SCI La Paysagère devra exécuter ces travaux dans le mois de la signification de l’ordonnance, délai passé lequel courra une astreinte de 1 000 francs (152,45 €) par jour de retard ;

ordonnait une mesure d’expertise confiée à M. X concernant les travaux effectués à l’intérieur du lot XXX en sous-oeuvre des plafonds…

' Signifiée le 15 décembre 1994 à la requête du syndicat des copropriétaires, cette ordonnance était confirmée par arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 22 juin 2004.

' Dans l’intervalle, l’expert judiciaire X déposait son rapport en date du 19 avril 1996 qui imputait les dommages subis par la copropriété aux travaux effectués par la SCI La Paysagère pour l’aménagement de l’agence bancaire.

' Par acte du 24 janvier 2005, le syndicat des copropriétaires saisissait le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Narbonne pour obtenir paiement par la SCI La Paysagère de la somme de 557 357,20 € arrêtée au 31 décembre 2004 au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du 29 novembre 1994 et de l’arrêt du 22 juin 2004, outre l’instauration d’une nouvelle astreinte définitive de 500 € par jour de retard.

Par jugement du 12 mai 2005, le juge de l’exécution déboutait le syndicat des copropriétaires de ses demandes tandis que sur appel du syndicat des copropriétaires, une ordonnance de désistement d’appel était rendue le 1er décembre 2005.

' Aux termes d’une résolution XXX votée par l’assemblée générale qui s’est tenue le 14 décembre 2005, le syndic était autorisé à lancer une nouvelle procédure 'tendant à la liquidation de l’astreinte découlant de l’ordonnance de référé du 29 novembre 1994'.

Par jugement du 19 juin 2008, le tribunal de grande instance de Narbonne, saisi par la SCI La Paysagère aux droits de laquelle était venue la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, recevait cette dernière en son intervention volontaire mais la déboutait de sa demande en annulation de la résolution XXX de l’assemblée générale du 14 décembre 2005.

Par arrêt du 6 mai 2009, la cour d’appel infirmait ce jugement et annulait la résolution XXX de cette assemblée générale.

' Aux termes de deux délibérations n° 16 et n° 17, l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 7 avril 2010, mandatait spécifiquement le syndic de la copropriété pour engager d’une part, une nouvelle procédure tendant à la liquidation de l’astreinte couvrant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 et d’autre part, une procédure afin d’être autorisé à effectuer, aux lieu et place et aux frais de la CRCAM du Languedoc venue aux droits de la SCI La Paysagère, les travaux litigieux, notamment le remplacement des menuiseries aluminium du lot XXX par des menuiseries bois, comme ordonné par l’ordonnance de référé du 29 novembre 1994.

******

Suivant exploit du 9 juin 2010, la CRCAM du Languedoc a assigné le syndicat des copropriétaires Résidence Thérèse et Y Z, représenté par son syndic :

à titre principal, au visa des articles 6 du code civil, 3 et 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, 484 et 489 du code de procédure civile et 42 de la loi du 10 juillet 1965, en annulation de l’assemblée générale du 7 avril 2010 et plus particulièrement, des deux délibérations n° 16 et n° 17 ;

à titre subsidiaire, au visa des articles 6, 1351 et 1352 du code civil, 122 et 480 du code de procédure civile, en annulation de la même assemblée ou des mêmes résolutions ;

à titre très subsidiaire, au visa de l’abus de pouvoir et de l’excès de majorité, au prononcé des mêmes annulations.

Par jugement contradictoire du 10 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Narbonne a :

annulé les résolutions n° 16 et n° 17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 avril 2010 ;

condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code.

Le 13 décembre 2011, le syndicat des copropriétaires Résidence Thérèse et Y Z a relevé appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions déposées :

* le 1er juin 2012 par le syndicat des copropriétaires ;

* le 5 avril 2012 par la CRCAM du Languedoc.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2013.

' Le syndicat des copropriétaires Résidence Thérèse et Y Z conclut, au visa de la loi du 10 juillet 1965, des articles 2241 du code de procédure civile et 1382 du code civil, à la réformation du jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, demande à la cour, en substance, de :

dire et juger que la CRCAM du Languedoc ne rapporte la preuve d’aucune irrégularité des résolutions n° 16 et n° 17 de l’assemblée générale du 7 avril 2010 ;

dire et juger que l’ordonnance du 19 (lire, 29) novembre 1994 a bien et régulièrement été signifiée par acte d’huissier le 15 décembre 1994 ;

dire et juger non prescrite l’action en liquidation de l’astreinte due par la CRCAM du Languedoc du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 ;

dire et juger que le syndicat des copropriétaires a seulement renoncé à la liquidation de l’astreinte pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2004 ;

dire et juger qu’il est en droit de poursuivre la liquidation de l’astreinte pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 ;

dire et juger que la CRCAM du Languedoc est défaillante à rapporter la preuve d’un quelconque abus de pouvoir ou excès de majorité ;

dire et juger que le comportement de la CRCAM du Languedoc démontrant sa volonté délibérée de se soustraire à ses obligations, lui a nécessairement causé un préjudice ;

en conséquence, dire et juger que les résolutions n° 16 et n° 17 de l’assemblée générale du 7 avril 2010 ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée et que l’astreinte a commencé à courir le 1er janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2009 ;

dire et juger que ces résolutions ne sont pas constitutives d’un abus de pouvoir ou d’un excès de majorité, ayant été adoptées dans l’intérêt collectif de la copropriété et dans un but légitime ;

dire et juger qu’elles ne sont en aucun cas nulles ;

débouter la CRCAM du Languedoc de l’intégralité de ses demandes ;

condamner la CRCAM du Languedoc à lui verser la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du fait de ses agissements ;

la condamner à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du même code ;

dire et juger que la CRCAM du Languedoc sera exclue de la répartition à venir de toutes sommes qu’elle sera condamnée à lui verser.

' La caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc demande à la cour :

au principal, dire applicable la loi XXX008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;

dire les résolutions 16 et 17 votées le 7 avril 2010 nulles car prescrites au vu de l’article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, issu de la loi XXX008-561 du 17 juin 2008 ;

les dire en outre nulles car prescrites au vu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

annuler l’assemblée générale du 7 avril 2010 et plus particulièrement les résolutions n° 16 et 17 ;

à titre subsidiaire, au visa notamment du principe de l’autorité de la chose jugée et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 6 mai 2009, annuler cette même assemblée générale et plus particulièrement ces mêmes résolutions ;

à titre très subsidiaire, au visa de l’abus de pouvoir et de l’excès de majorité, des constats d’huissiers démontrant l’exécution par elle de l’ordonnance de référé du 29 novembre 199, annuler l’assemblée générale du 7 avril 2010 et plus particulièrement les résolutions n° 16 et 17 ;

dans tous les cas, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la prescription extinctive tirée de l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 :

Le délai de la prescription extinctive de dix ans, posé par l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, modifié par la loi XXX008-561 du 17 juin 2008 et désormais codifié sous l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est applicable à l’exécution des titres exécutoires, antérieurement régis par la prescription trentenaire, que depuis l’entrée en vigueur de cette dernière loi, à savoir le 19 juin 2008.

En l’espèce, contrairement à ce qui est affirmé par le premier juge, l’ordonnance du 29 novembre 1994 a bien fait l’objet d’une signification à la SCI La Paysagère, aux droits de laquelle vient désormais la CRCAM du Languedoc, suivant acte extrajudiciaire du 15 décembre 1994 délivré à la requête du syndicat des copropriétaires, ainsi que l’avaient d’ailleurs déjà relevé le tribunal de grande instance de Narbonne dans sa décision du 19 juin 2008 et la cour d’appel dans son arrêt du 6 mai 2009, statuant sur le recours formé contre cette décision.

Il s’en évince que l’exécution de cette ordonnance de référé, exécutoire de plein droit, peut être poursuivie, sur le principe, jusqu’au 19 juin 2018, conformément à l’article 26 II de la loi XXX008-561 du 17 juin 2008.

Il est constant que les délibérations litigieuses n° 16 et n° 17 votées par l’assemblée générale des copropriétaires en date du 7 avril 2010 tendent à donner au syndic de la copropriété un mandat spécifique aux fins, d’une part, de liquidation de l’astreinte ayant couru du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, sur le fondement de ladite ordonnance du 29 novembre 1994 et d’autre part, d’autorisation à effectuer les travaux, aux lieu et place et aux frais de la locataire, précisément ordonnés par ladite ordonnance.

Par ailleurs, la CRCAM du Languedoc ne démontre aucunement qu’en votant lesdites résolutions, le syndicat des copropriétaires aurait entendu se soustraire à l’application de dispositions légales ou réglementaires impératives, notamment en matière de prescription acquisitive relative à des demandes qui au demeurant, n’ont pas encore fait l’objet d’une quelconque assignation introductive d’instance et relèvent de la compétence du juge de l’exécution pour l’une, de celle du juge du fond pour l’autre.

Cette fin de non-recevoir sera en voie de rejet.

Sur la prescription décennale tirée de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

Contrairement à ce que prétend la CRCAM du Languedoc, les deux résolutions litigieuses n’ont pas pour objectif d’engager une action personnelle et ainsi de permettre au syndicat des copropriétaires d’agir en reconnaissance ou en sanction d’un droit personnel, au sens de l’article 42 de la loi de 1965, mais seulement, de parvenir à l’exécution d’une décision de justice ayant contraint cette partie à exécuter des travaux de remise en état, sous astreinte.

La prescription stipulée à l’article 42 précité ne peut donc trouver application au cas d’espèce.

Cette fin de non-recevoir sera ainsi rejetée.

Sur l’autorité de la chose jugée :

Il ressort des pièces produites aux débats et entre autres, de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 6 mai 2009, sur appel du jugement du 19 juin 2008 précité, que :

suivant exploit du 24 janvier 2005 (pièce 16 de l’appelant), le syndicat des copropriétaires avait assigné la SCI La Paysagère, avant que la CRCAM du Languedoc ne vienne aux droits de cette dernière, devant le juge de l’exécution en ces termes :

Condamner la SCI La Paysagère à payer au requérant la somme de 557 357,20 € arrêtée au 31 décembre 2004 au titre de la liquidation d’astreinte ;

Constatant qu’à la date du 1er janvier 2005, les travaux ne sont toujours pas exécutés ;

Fixer à compter de cette date une nouvelle astreinte définitive de 500 € par jour de retard laquelle courra jusqu’à l’exécution pleine et entière des travaux ;

(… ).

par jugement du 12 mai 2005 (pièce 15 de l’appelant), le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Narbonne a, au visa de cette assignation, débouté le syndicat des copropriétaires 'de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI La Paysagère', motifs pris en substance que l’ordonnance du 29 novembre 1994 n’ayant pas été signifiée, l’astreinte n’avait pas commencé à courir et 'qu’il y avait donc lieu de débouter le syndicat des copropriétaires (… ) de sa demande de liquidation d’astreinte et de fixation d’une astreinte définitive', en l’occurrence à compter du 1er janvier 2005 ;

par acte du 9 novembre 2005 (pièce 10 de l’intimée), sous la constitution de son avoué alors en fonction, le syndic de copropriété a déclaré se :

désister purement et simplement de l’appel interjeté au nom du syndicat des copropriétaires (… ) par déclaration au greffe de la cour d’appel de Montpellier en date du 1er juin 2005 (… ), acquiesçant audit jugement [12 mai 2005] et renonçant à l’attaquer par toute voie légale.

Comme l’a déjà relevé la cour d’appel dans son arrêt du 6 mai 2009, en acquiesçant à ce jugement de façon absolument incontestable par la voix de son avoué, le syndicat des copropriétaires a été définitivement débouté de sa demande de liquidation d’astreinte arrêtée au 31 décembre 2004, tel que cela résulte de sa demande, ce que l’appelant ne conteste d’ailleurs nullement.

Toutefois, contrairement à ce que laisse entendre la CRCAM du Languedoc, l’autorité de la chose jugée attachée à une décision relative à la liquidation d’une astreinte ne saurait interdire la présentation d’une nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure à la première demande dès lors que d’une part, l’astreinte n’est pas limitée dans le temps et d’autre part, l’obligation qui en était assortie n’a pas été exécutée.

Au cas d’espèce, il est constant que l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du 29 novembre 1994 n’a pas été limitée dans le temps.

De même, eu égard à sa saisine tendant à l’annulation de deux délibérations de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 7 avril 2010, il ne relève pas de la compétence du juge du fond de se prononcer sur l’exécution, effective ou non, de l’obligation assortissant ladite astreinte, étant observé que le syndicat des copropriétaires conteste précisément et fermement cette exécution alléguée par la CRCAM du Languedoc.

Aussi, le syndicat des copropriétaires ne saurait, par le biais d’une nouvelle résolution donnant à son syndic un mandat spécifique 'à l’effet de lancer (… ) une nouvelle procédure tendant à la liquidation de l’astreinte découlant de l’ordonnance de référé rendue (… ) le 29 novembre 1994, signifiée suivant acte (… ) en date du 15 décembre 1994' pour la période globale allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, avoir porté atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 mai 2005, lequel ne s’est prononcé définitivement que sur une demande de liquidation d’astreinte couvrant la période antérieure au 1er janvier 2005.

Par ailleurs, quand bien même a-t-il également été débouté par ce jugement de sa demande de fixation d’une astreinte définitive à compter du 1er janvier 2005, le syndicat des copropriétaires n’a pas plus renoncé à toute demande de liquidation de l’astreinte provisoire à compter de cette même date, dans les conditions fixées par l’ordonnance du 29 novembre 1994, l’exécution de l’obligation qui en était assortie étant toujours litigieuse.

Dès lors, la résolution n° 16 de l’assemblée générale en date du 7 avril 2010 n’encourt aucune nullité.

Il en est tout autant de la résolution n° 17 dès l’instant où il s’agit de donner, au cas où la CRCAM du Languedoc ne remettrait pas les lieux en l’état, conformément à l’ordonnance de référé du 29 novembre 1994 'malgré la procédure de liquidation d’astreinte', un mandat spécifique au syndic 'à l’effet de lancer (… ) une procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Narbonne afin que le syndicat des copropriétaires (… ) soit autorisé à faire exécuter, aux lieu et place et aux frais de la [CRCAM du Languedoc] le remplacement des menuiseries (… ), comme ordonné par l’ordonnance de référé suscitée (… ) et de faire homologuer par cette procédure le rapport d’expertise dressé le 19 avril 1996 par M. X… '.

En effet, cette résolution qui s’analyse en une action relative aux modalités d’exécution des travaux de remise en état des lieux, tels qu’ordonnés par l’ordonnance précitée, confirmée par l’arrêt du 22 juin 2004, ne se heurte à aucune autorité de la chose jugée et en conséquence, ne saurait encourir à ce titre une quelconque nullité.

Sur l’abus de pouvoir et l’excès de majorité :

S’agissant de parvenir à l’exécution d’une décision de justice et plus précisément de l’obligation qui en était assortie, les deux délibérations dont s’agit ne sauraient découler a priori d’un quelconque abus de pouvoir ou excès de majorité de la part du syndicat des copropriétaires, la CRCAM du Languedoc agissant par simple affirmation tandis qu’il n’appartient à la cour d’apprécier ni le bien fondé d’une action qui n’est pas encore engagée par le syndic, en application desdites délibérations, ni même, la réalité ou non de l’exécution des travaux imposés à l’intimée par l’ordonnance du 29 novembre 1994.

Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et la CRCAM du Languedoc déboutée de l’ensemble de ses demandes tendant à l’annulation des délibérations n° 16 et n° 17 de l’assemblée générale du 7 avril 2010.

Sur les autres demandes :

L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d’agir en justice tandis qu’il n’est pas justifié de la réalité d’un préjudice subi à raison de l’attitude de l’intimée, il convient de rejeter la demande d’indemnisation formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires.

En équité, une somme de 3 000 € sera allouée au syndicat des copropriétaires en remboursement de ses frais irrépétibles tandis que la demande de la CRCAM du Languedoc sur le même fondement sera rejetée.

Succombant au principal, la CRCAM du Languedoc sera tenue au paiement des dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de l’appelant.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Rejetant toutes les fins de non-recevoir soulevées par la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc et tirées de la prescription décennale ou de l’autorité de la chose jugée,

Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de ses demandes d’annulation des résolutions n° 16 et n° 17 de l’assemblée générale en date du 7 avril 2010,

Déboute le syndicat des copropriétaires Résidence Thérèse et Y Z de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Thérèse et Y Z la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct au profit de la SCP Auché-Hédou – Auché, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.

JM/MR

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