Cour d'appel de Montpellier, 9 septembre 2015, n° 11/08022

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 9 sept. 2015, n° 11/08022
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 11/08022
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 septembre 2011, N° 10/00311

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1° Chambre Section B

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/08022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 SEPTEMBRE 2011

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 10/00311

APPELANTE :

Madame X Y W B C

née le XXX à MAROC

décédée le 0XXX

représentée par Me Chantal SALVIGNOL-GUILHEM de la SCP Jean-Louis SALVIGNOL – Chantal SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, de la SCP Jean-Louis SALVIGNOL – Chantal SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/16922 du 03/01/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Monsieur F B C

né le XXX à KOTBYENE

de nationalité Française

XXX

XXX

XXX

représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/3272 du 24/04/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE société anonyme à conseil d’administration, anciennement dénommée CETELEM, inscrite au RCS de PARIS sous le n° SIREN 542 097 902 , dont le siège social est sis XXX, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

XXX

XXX

représentée et assistée de Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Mai 2015

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 JUIN 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller faisant fonction de Président de chambre, chargé du rapport et de Madame Françoise VIER, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Mathieu MAURI, Président

Madame Chantal RODIER, Conseiller

Madame Françoise VIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mireille RANC

ARRET :

— réputé contradictoire.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

— signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Mme Mireille RANC, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous-seing privé en date du 27 août 2007, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti aux époux X et F B C un prêt d’un montant de 25 000 € remboursable en 60 mensualités de 520 € au taux conventionnel de 6,31 % l’an.

Le divorce des époux B C était prononcé le 1er décembre 2009.

Des échéances s’avérant impayées, la banque adressait aux emprunteurs une mise en demeure le 5 août 2009.

Par acte d’huissier en date du 13 janvier 2010, la SA BNP Paribas Personal Finance faisait délivrer assignation à Monsieur F B C et Madame X Y divorcée B C devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation au paiement de la somme principale de 21 800 €, avec intérêts contractuels et indemnité de 8 % produisant intérêts au taux légal, outre une somme au titre de ses frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire en date du 15 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Montpellier a, entre autres dispositions, :

Condamné solidairement Monsieur F B C et Z Y divorcée B C à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance :

— la somme de 20 493,34 euros avec intérêts conventionnels de 6,31 % à compter du 13 janvier 2010 jusqu’au jour du présent jugement,

— celle de 1 306,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2010 jusqu’au jour du présent jugement,

Dit que ces sommes seront payées en 24 versements mensuels, le premier intervenant le premier du mois suivant la signification du présent jugement,

Dit que les échéances ainsi reportées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Dit y avoir lieu à application des dispositions de l’article 1154 du Code civil (capitalisation annuelle des intérêts),

Dit que Monsieur F B C et Madame X Y seront tenus entre eux pour la moitié des sommes payées à la SA BNP Paribas Personal Finance,

Dit n’y avoir lieu à allocation de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

Condamné solidairement Monsieur B C et Madame Y aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

APPEL

Z Y divorcée B C a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 23 novembre 2011.

Z Y est décédée le XXX. Son acte de décès a été versé au dossier.

Par message en RPVA du 26 mai 2014, le conseil de celle-ci informait le président de la chambre que Madame Y laisse un enfant mineur dont le représentant légal est Monsieur B C, intimé dans cette procédure et qu’en conséquence des intérêts de celui-ci opposés à ceux de Madame Y, il se trouvait dessaisi du dossier.

Par acte du 26 janvier 2015, la SA BNP Paribas Personal Finance a régularisé une reprise d’instance à l’encontre de Monsieur F B C, ès qualités de représentant légal de I B C, mineur comme étant né le XXX et unique héritier de Z Y divorcée B C.

Par ordonnance du 11 février 2015 d’injonction à l’intimé, le magistrat de la mise en état a enjoint la SA BNP Paribas Personal Finance de faire désigner un administrateur chargé de représenter les intérêts du mineur L B C, venant aux droits de sa mère.

Dans ses dernières conclusions déposées la veille de la clotûre, la SA BNP Paribas Personal Finance se désiste de son instance à l’encontre d’L B C ès qualités d’héritier de Madame Y, de sorte que l’ordonnance en demande de désignation d’un administrateur ad hoc est devenue sans objet.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2015.

*****

Vu les dernières conclusions de Monsieur F B C en date du 4 mai 2015, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa de l’article 1244-1 du Code civil et de l’ensemble des pièces versées aux débats, de :

Réformer le jugement sur le montant de la condamnation à savoir :

Constater que les conditions d’application de l’article 1244-1 du code civil sont réunies,

En conséquence,

Lui octroyer un délai de 24 mois pour lui permettre de s’acquitter de sa dette,

Lui accorder de ramener sa condamnation au paiement des intérêts au taux conventionnel de 6,31 % à compter du 13 janvier 2010 au taux de l’intérêt légal applicable ce jour,

Débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, n’étant pas lui-même à l’initiative de la présente procédure en appel,

En conséquence,

Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens.

*****

Vu les dernières conclusions de la SA BNP Paribas Personal Finance en date du 11 mai 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1109, 1134, 1315, 1371 et suivants et 1902 et suivants du code civil, et des pièces produites de :

Lui donner acte de son désistement d’instance à l’égard d 'I B C, venant aux droits de Z Y divorcée B C,

Débouter Monsieur F B C de l’intégralité de ses moyens et demandes,

Juger le contrat de prêt parfait à l’égard de Monsieur F B C au visa de l’article 1219 du code civil, et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné celui-ci à lui payer la somme de 20 493,34 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6,31 % à compter du 13 janvier 2010 et celle de 1 306,66 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal dans les mêmes conditions,

Le réformer pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Juger n’y avoir lieu à délais de paiement au bénéfice de Monsieur F B C qui n’est pas un débiteur malheureux de bonne foi et qui ne fait aucune offre crédible d’apurement de sa dette,

Le condamner à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel en application des articles 696 et 699 du même code.

*****

SUR CE

Sur la procédure :

L’assignation en reprise d’instance a été délivrée à la personne de Monsieur F B C ès qualités de représentant légal de son fils mineur I B T héritier venant aux droits de Z Y divorcée B C.

Au regard de la contradiction d’intérêts entre Monsieur F B C et son fils mineur I B T héritier venant aux droits de sa mère, Z Y divorcée B C, il a été envisagé la désignation d’un adminsitrateur ad hoc, laquelle n’a pas été en définitive mise en 'uvre au regard du désistement d’instance de la la SA BNP Paribas Personal Finance se désiste de son instance à l’encontre d’L B C ès qualités.

Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.

Sur le désistement partiel :

Il sera pris acte du désistement d’instance de la SA BNP Paribas Personal Finance à l’égard d’I B C, mineur et unique héritier venant aux droits de Madame X Y divorcée B C.

En l’absence de constitution pour le compte du fils mineur du couple divorcé B C – dont le père Monsieur F B C est le représentant légal – et observations faites que ce dernier ne conclut qu’en son seul nom propre (mais non en sa qualité de représentant légal de son fils), il ne peut être constaté le caractère parfait de ce désistement.

Sur les demandes des parties intimées :

Le premier juge a fait droit à la demande de délais des emprunteurs en application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil, sans pour autant prononcer l’exécution provisoire du jugement.

Cependant, alors qu’il a de fait bénéficié des délais de la procédure, à raison de l’appel diligenté par son ex-épouse, Monsieur F B C, titulaire du RSA, n’a pas mis à profit le temps écoulé depuis le jugement pour commencer à s’acquitter même très

partiellement de sa dette. Il ne propose aucun plan d’apurement réaliste.

La substitution d’intérêts au taux légal aux intérêts conventionnels ne se conçoit que dans les limites du délai de deux ans de l’article 1244-1 du code civil, et il a déjà été pertinemment fait droit à cette demande par le premier juge.

Par ailleurs, Monsieur B C ne conteste ni le principe ni le montant principal de la créance, ni le taux contractuel en lui-même, ni le montant de l’indemnité de 8 %.

En conséquence, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions, y compris en celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Il n’y a pas davantage lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Dès lors qu 'à la suite du décès de l’appelante, les deux parties restant dans la cause sont toutes deux intimées, sans obtenir ni l’une ni l’autre les réformations partielles du jugement demandé, chacune d’elles conservera ses propres dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions de l’article 1244-1 du code civil,

Vu les pièces produites,

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Prend acte du désistement d’instance de la SA BNP Paribas Personal Finance à l’égard d’I B C, mineur et unique héritier venant aux droits de Madame X Y divorcée B C,

Constate son caractère imparfait,

Pour le surplus,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Dit que les parties restant dans la cause conserveront chacune leurs propres dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

mar/cr

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