Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 28 mai 2019, n° 16/07308

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2° ch., 28 mai 2019, n° 16/07308
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/07308
Décision précédente : Tribunal de commerce de Rodez, 5 septembre 2016, N° 15/00382
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2° chambre

ARRET DU 28 MAI 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/07308 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M3AX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 SEPTEMBRE 2016

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

N° RG 15/00382

APPELANTE :

SARL X prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au siège social

[…]

[…]

Représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

INTIMEE :

SA U PROXIMITE SUD OUEST

[…]

[…]

Représentée par Me Audrey VALAYER, avocat au barreau d’AVEYRON

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Mars 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 AVRIL 2019, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

La société U Proximité Sud-Ouest (UPSO) est une société anonyme coopérative de commerçants détaillants à capital variable qui a pour objet d’améliorer, par l’effort commun de ses associés, les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale ; selon ses statuts, la société peut notamment assurer, directement ou indirectement pour le compte de ses associés, la fourniture en totalité ou en partie des marchandises, denrées ou services, destinés à la revente à leur clientèle et à l’équipement de leur profession, 90 % des achats de la société devant être effectués auprès de système U centrale régionale Sud.

La SARL X a adhéré à la société coopérative UPSO en vue de l’exploitation d’un magasin alimentaire située 118, avenue de Lombez à Toulouse, en signant, le 13 avril 2012, un contrat de sous-sous-licence de marques lui concédant l’utilisation de la marque « Utile » pour un usage à titre d’enseigne du magasin et pour un usage au titre de la communication notamment publicitaire dans son domaine d’activité, ainsi qu’un accord de partenariat par lequel elle s’engageait à respecter l’enseigne, à réaliser ses achats à la société UPSO et à suivre la politique de l’enseigne.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 juin 2014, la société X a notifié à la société U Proximité Sud-Ouest la résiliation du contrat de sous-sous-licence de marques et de l’accord de partenariat à effet du 31 décembre 2014, imputant à celle-ci divers griefs (non-respect des approvisionnements, facturation du transport et cotisations trop importantes, arrêt de produits de façon intempestive, dates limites de consommation trop courtes, problèmes informatiques non réglés, marge effective inférieure à celle annoncée, prix d’achat des produits trop élevés voire au même tarif que les prix de vente effectués par les Super U).

La société X a, par exploit du 6 mars 2015, fait assigner la société U Proximité Sud-Ouest devant le tribunal de commerce de Rodez en vue d’obtenir le remboursement de la somme de 49 269 euros prélevée sur les exercices 2013 et 2014 à titre de frais de transport d’aval, ainsi que celle de 30 981 euros prélevée sur les exercices 2012 à 2014 au titre de cotisations U dépourvues, selon elle, de fondement contractuel ; par exploit du 20 mars 2015, la société U Proximité Sud-Ouest a fait assigner la société X en paiement de la somme de 34 496,89 euros au titre du montant des factures impayées, outre celle de 5174,53 euros au titre de la clause pénale de 15 % prévue à l’article 8. 5 des conditions générales de vente.

Par jugement du 6 septembre 2016, le tribunal, après jonction des instances connexes, a notamment :

— dit que la société UPSO a respecté les conventions conclues avec la société X,

— dit que les décisions du conseil d’administration de la société UPSO sont opposables à la société X,

— débouté la société X de l’ensemble de ses prétentions,

— condamné celle-ci à payer à la société UPSO la somme de 34 496,89 euros au titre du solde impayé au 31 décembre 2014,

— condamné la société X à payer à la société UPSO la somme de 2070 euros au titre de la clause pénale prévue aux conditions générales de vente,

— condamné la société X à payer à la société UPSO la somme de 5980 euros au titre du remboursement du budget de mise au concept du magasin,

— condamné la société X à restituer ses frais d’enseigne à la société UPSO,

— débouté la société UPSO de sa demande de dommages et intérêts,

— condamné la société X à payer à la société UPSO la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société X a régulièrement relevé appel, le 5 octobre 2016, de ce jugement en vue de sa réformation.

En l’état de ses dernières conclusions déposées le 22 mars 2017 via le RPVA, elle demande à la cour, au visa des articles 1110, 1116, 1134 et 1235 du code civil et des articles L. 225-98 à L. 225-121, L. 330-1 et suivants et R. 330-1 et suivants du code de commerce, de :

1) sur ses demandes :

— dire et juger nulle et de nul effet la clause du contrat de sous-sous-licence de marques du 13 avril 2012 suivante : « une cotisation institutionnelle prélevée par système U, répartie aux points de vente Utile et facturée mensuellement »,

— dire et juger nulles et de nul effet les délibérations du conseil d’administration de la société UPSO en date des 16 janvier 2014, 24 janvier 2013 et 22 mai 2014,

— dire et juger qu’en l’absence de contractualisation sur le montant de la cotisation institutionnelle ainsi que sur les frais de transport, ceux-ci ne pouvaient être mis à sa charge,

— à défaut, concernant les frais de transport, dire et juger que la société U Proximité Sud-Ouest ne produit pas les factures justifiant de l’intégralité des frais imputés au licencié,

— dire et juger, si mieux n’aime la cour, nuls et de nul effet les contrats de sous-sous-licence de marques et de partenariat,

— en conséquence, condamner la société U Proximité Sud-Ouest à lui rembourser la somme de 49 269 euros prélevée sur les exercices 2012 à 2014 à titre de frais de transport d’aval sans fondement contractuel, et ce, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

— condamner la société U Proximité Sud-Ouest à lui rembourser la somme de 30 981 euros prélevée sur les exercices 2012 à 2014 au titre de cotisations U sans fondement contractuel, et ce, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

2) sur les demandes de la société U Proximité Sud-Ouest :

— débouter la société U Proximité Sud-Ouest de sa demande tendant à sa condamnation au montant de 34 496,89 euros assortie des intérêts de retard,

— débouter la société U Proximité Sud-Ouest de son appel incident tendant à sa condamnation au paiement de la clause pénale à hauteur de 15 %,

— débouter la société U Proximité Sud-Ouest de sa demande en condamnation au remboursement de la somme de 5000 euros prétendument investie lors de la mise au concept du magasin en application des conséquences du préavis de six mois sans obligation financière de remboursement et dont la société U Proximité Sud-Ouest ne produit aucune facture justificative des frais prétendument investis,

— débouter la société U Proximité Sud-Ouest de sa demande de restitution de l’enseigne et en dommages et intérêts subséquents,

— débouter en conséquence la société U Proximité Sud-Ouest de l’intégralité de ses demandes et appels incidents,

— condamner la société U Proximité Sud-Ouest à lui régler la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :

— elle s’est vue contrainte de verser une cotisation U mensuelle égale 5,8 % du montant des achats effectués au cours du mois précédent, dont ni le montant ni le mode de calcul n’avaient été contractualisés, l’obligation ainsi mise à sa charge créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce,

— la couverture des coûts de la coopérative incluant les cotisations U et les frais de transport d’aval a, en outre, été déterminée par le conseil d’administration de la société U Proximité Sud-Ouest dans ses séances des 24 janvier 2013 et 16 janvier 2014, alors que de telles décisions relevaient des attributions exclusives de l’assemblée générale, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge,

— si les décisions prises ont été exposées lors des assemblées générales des 15 avril 2013 et 14 avril 2014, elle n’a pas elle-même été convoquée à ces assemblées,

— l’article 2 des statuts prévoit que la société peut notamment, pour le compte de ses associés, effectuer des opérations de transport et/ou de commissionnaire de transport, mais il n’en résulte pour le licencié aucune obligation de prise en charge des frais de transport,

— outre le fait que le conseil d’administration n’avait pas le pouvoir d’imposer aux associés une facturation de frais de transport d’aval, il a été mis à sa charge sur l’année 2014 des frais calculés à hauteur de 8,64 % sur chaque facture, alors que selon les tableaux produits par la société U Proximité Sud-Ouest, c’est un pourcentage de 6,62 % qui aurait dû lui être appliqué sur l’année 2014, pourcentage concernant les magasins de la catégorie Utile 2,

— le document d’information préalable prévu par l’article L. 330-3 du code de commerce ne lui a pas été remis préalablement à la signature des contrats en cause, aucune information ne lui ayant ainsi été donnée quant au fonctionnement du réseau en ce qui concerne la prise de décisions opérant des modifications unilatérales des relations contractuelles et quant au nombre d’entreprises ayant cessé de faire partie du réseau, ce qui lui aurait permis de mieux connaître les pratiques mises en 'uvre au sein de celui-ci,

— elle n’a eu de cesse de solliciter une fréquence plus importante des livraisons et s’est plainte de ce que les produits livrés comportaient fréquemment des dates limites de consommation trop proches,

— la société U Proximité Sud-Ouest n’a cessé d’agir à son détriment, dans l’intention de lui nuire, y compris en cours d’exécution du préavis durant lequel il lui a été imposé un règlement comptant des factures par virement au lieu d’un paiement à 21 jours,

— elle a également, dans son courrier de résiliation, dénoncé l’absence de conseils prodigués par l’enseigne ou de suivi commercial,

— il n’est pas justifié de la commande des marchandises, dont le paiement est sollicité, ni de leur livraison effective,

— le remboursement du budget de mise au concept du magasin ne peut lui être réclamé, dès lors que l’article 11 des statuts confère un droit de retrait à l’associé sans motif moyennant un préavis de six mois, et il ne peut être mis à sa charge la restitution à ses frais de l’enseigne, dont les frais ont été assumés par elle.

La société U Proximité Sud-Ouest, dont les dernières conclusions ont été déposées le 18 mars 2019 par le RPVA, sollicite de voir, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et des articles L. 225-98 et suivants du code de commerce :

— confirmer partiellement le jugement en ce qu’il :

(…)

' dit qu’elle a respecté les conventions conclues avec la société X,

' dit que les décisions du conseil d’administration sont opposables à la société X,

' condamne la société X à lui payer la somme de 34 496,89 euros au titre du solde impayé au 31 décembre 2014, avec intérêts de retard à compter du jugement déféré,

' condamne la société X à lui payer la somme de 5000 euros hors-taxes, soit la somme de 5980 euros TTC, correspondant au budget alloué lors de la mise au concept du magasin,

' condamne la société X à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

(')

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a diminué l’indemnité due par la société X à 6 % au titre de la clause pénale au lieu de 15 % en application de l’article 8. 5 des conditions générales de vente,

— condamner en conséquence la société X à lui payer la somme de 5174,53 euros correspondant au paiement de l’indemnité de 15 % des sommes dues à titre de clause pénale,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et ordonné la restitution de l’enseigne aux frais de la société X,

— condamner en conséquence la société X à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la non-restitution de l’enseigne aux termes du contrat de sous-sous-licence,

Subsidiairement,

— désigner tel expert-comptable qu’il plaira avec pour mission de :

(')

' se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission notamment concernant la société X : les bilans 2013 et 2014, les comptes de résultats 2013 et 2014, les soldes intermédiaires de gestion 2013 et 2014, le grand livre comptable 2013 et 2014,

' analyser la situation de la société X arrêtée au moment où elle a quitté la coopérative,

' déterminer les sommes réellement dues,

(')

— réserver les droits et moyens des parties jusqu’au dépôt du rapport,

En tout état de cause,

— condamner la société X au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2019.

MOTIFS de la DECISION :

1-la licéité de la cotisation institutionnelle prélevée par système U et la demande de remboursement de la somme de 30 981 euros :

L’annexe 3 au contrat de sous sous-licence de marques conclu, le 13 avril 2012, entre la société U Proximité Sud-Ouest et la société X prévoit, au point 5. 1, qu’en contrepartie de l’effort engagé par le groupement dans la recherche, le packaging, le développement des produits qui portent les valeurs de l’enseigne et représentant le savoir-faire du groupement, une cotisation institutionnelle est prélevée par système U et qu’elle sera répartie aux points de vente « Utile » et facturée mensuellement ; la société U Proximité Sud-Ouest fait valoir que cette cotisation, prélevée sur chaque magasin sous la forme d’un pourcentage de son chiffre d’affaires d’achats, vise à couvrir les coûts fixes et variables de la centrale nationale et/ou de la centrale régionale qui profitent à l’ensemble des commerçants détaillants regroupés au sein de la coopérative, tant au niveau commercial (négociations avec les fournisseurs, accords de coopération commerciale, négociations promotionnelles …) qu’au niveau fonctionnel (communication, réalisation de documents promotionnels, gestion financière, gestion informatique, hygiène, qualité, sécurité, environnement …).

La société X a prétendu que l’obligation mise à sa charge relativement au paiement de la cotisation U mensuelle, dont ni le montant, ni le mode de calcul n’ont été contractualisés, crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce, moyen qu’elle avait soutenu devant le tribunal de commerce de Rodez à l’appui de sa demande d’annulation de la clause du contrat de sous sous-licence de marques relative au paiement de cette cotisation et de remboursement de la somme prélevée à ce titre, mais que le tribunal a écarté ; lors des débats à l’audience, la cour a évoqué le fait que la cour d’appel de Paris est seule investie du

pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce et que la méconnaissance de ce pouvoir juridictionnel exclusif est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; le conseil de la société X a alors indiqué, qu’il n’évoquait plus ce moyen de droit, d’ailleurs non repris dans le dispositif de ses conclusions d’appel, se bornant à soutenir l’indétermination contractuelle de la cotisation, qui ne pouvait être fixée par des décisions du conseil d’administration de la société U Proximité Sud-Ouest, ce dont il lui a été donné acte.

La cotisation U ou cotisation d’enseigne a été fixée, sur la base de budgets prévisionnels incluant les coûts du groupement, à 6,20 % du chiffre d’affaires d’achats de chaque magasin, notamment ceux du groupe « Utile 1 » (volume d’achats supérieur à 400 000 euros) et « Utile 2 » (volume d’achats compris entre 150 000 euros et 400 000 euros) par une délibération du conseil d’administration de la société U Proximité Sud-Ouest en date du 24 janvier 2013, à 5,90 % du chiffre d’affaires d’achats des magasins des deux groupes considérés aux termes d’une délibération du conseil d’administration du 16 janvier 2014 et à 5,80 % du chiffre d’affaires d’achats des magasins ressortant des mêmes groupes à compter du 1er juillet 2014 par une nouvelle délibération du conseil d’administration du 22 mai 2014 ; la société X fait valoir que la fixation du taux de la cotisation U mensuelle ne pouvait être décidée par le conseil d’administration, mais par l’assemblée générale ordinaire des associés, ce dont elle déduit que les délibérations prises à cet égard lui sont inopposables.

Comme il a été indiqué plus haut, le principe de la cotisation institutionnelle, destinée à couvrir les frais engagés par le groupement dans la recherche, le packaging et le développement des produits qui portent la valeur de l’enseigne et représentent le savoir-faire du groupement, dont bénéficie l’ensemble des commerçants associés au sein de la société coopérative, est prévu dans le contrat de sous sous-licence de marques conclu entre la société U Proximité Sud-Ouest et chacun de ces commerçants associés.

Après avoir précisé, dans son article 1er, que la coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires, la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 (portant statut de la coopération) dispose, dans son article 7, que les statuts des coopératives déterminent notamment le siège de la société, son mode d’administration, en particulier les décisions réservées à l’assemblée générale, les pouvoirs des administrateurs ou gérants, les modalités du contrôle exercé sur les opérations au nom des associés, les formes à observer en cas de modification des statuts ou de dissolution ; constituée sous la forme d’une société anonyme, la société U Proximité Sud-Ouest est donc régie par ses statuts et par les dispositions du code de commerce, qui lui sont applicables, notamment les articles L. 225-17 et suivants relatifs à la direction et l’administration des sociétés anonymes.

En l’occurrence, l’article 23 des statuts de la société U Proximité Sud-Ouest, qui ne fait que reprendre les dispositions de l’article L. 225-35 du code de commerce, énonce notamment : « Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en 'uvre ; il les exerce dans la limite de l’objet social, et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d’associés. Il se saisit de toutes questions intéressant la bonne marche de la société et règle, par ses délibérations, les affaires qui la concernent. (') Tous actes d’administration et même de disposition qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale par la loi et par les présents statuts sont de sa compétence. »

Les articles L. 225-96 et L. 225-97 du code de commerce déterminent les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires et l’article L. 225-98 énonce que l’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux deux articles précédents, sachant qu’en vertu de l’article L. 225-35 du même code, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, le conseil d’administration se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les

affaires qui la concernent.

Or, les statuts de la société U Proximité Sud-Ouest confère à l’assemblée ordinaire l’approbation des comptes annuels, l’affectation des résultats, les augmentations ou diminutions de capital, la transformation en parts sociales de tout ou partie des ristournes et l’approbation du règlement intérieur, qui détermine, dans le cadre des statuts, les règles régissant les rapports entre la société et les associés (article 38) ; quant à l’assemblée extraordinaire, elle délibère sur les modifications des statuts, la prorogation ou la dissolution de la société (article 33) ; il s’ensuit que le conseil d’administration, habilité à régler toute question intéressant la bonne marche de la société, pouvait valablement déterminer, par ses délibérations, le montant de la cotisation institutionnelle dont le principe avait été prévu dans les contrats de sous sous-licence de marques conclues avec chacun des membres coopérateurs, pouvoir qui n’était pas expressément réservé à l’assemblée ordinaire des associés.

C’est donc vainement que la société X prétend que les cotisations U , qui ont été prélevées au titre des exercices 2012 à 2014, l’ont été sans fondement contractuel, alors que l’obligation, contractuellement prévue, était certaine en son principe et que son montant a été déterminé par les délibérations du conseil d’administration, conformément aux pouvoirs dévolus à celui-ci ; il ne peut à cet égard être soutenu que les délibérations prises les 24 janvier 2013, 16 janvier 2014 et 22 mai 2014 par le conseil d’administration de la société U Proximité Sud-Ouest se trouvent entachées de nullité ; les assemblées générales des 15 avril 2013 et 14 avril 2014 ont d’ailleurs approuvé les comptes des exercices clos le 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013, entérinant ainsi les coûts de la coopérative, dont la cotisation institutionnelle, sur la base des rapports de gestion établis par le conseil d’administration et la société X ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée aux assemblées en conformité de l’article 29 des statuts (selon lequel les convocations sont faites par avis dans un journal d’annonces légales 15 jours francs au moins à l’avance, insertion complétée par l’expédition d’une lettre simple à chacun des associés), puisqu’il est produit aux débats les lettres de convocation lui ayant été adressées les 22 mars 2013 et 21 mars 2014 avec l’ordre du jour correspondant et, pour l’assemblée générale du 14 avril 2014, l’avis de convocation publié le 25 mars 2014 dans le journal « la dépêche du Midi ».

Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu’il a retenu que les délibérations du conseil d’administration de la société U Proximité Sud-Ouest étaient opposables à la société X et débouté celle-ci de sa demande tendant au remboursement de la somme de 30 981 euros.

2-la facturation des frais de transport d’aval :

L’article 2 des statuts de la société U Proximité Sud-Ouest dispose que la société peut notamment exercer directement ou indirectement pour le compte de ses associés l’activité consistant à h) effectuer des opérations de transport et/ou de commissionnaire de transport dans le cadre de ses activités ci-dessus définies ; en outre, les conditions générales de vente, dont la société X a eu connaissance lors de son adhésion à la coopérative prévoit, à l’article 4, que les prix des commandes s’entendent départ entrepôt et qu’en cas de modification sensible des données économiques, notamment des coûts de main-d''uvre, de matières ou des transports, la société se réserve le droit de réviser les prix ; la société X, à laquelle ont été appliqués, depuis l’origine, des frais de transport d’aval d’un montant égal à 8,64 % du chiffre d’affaires facturé ne peut se borner à indiquer qu’il n’existe aucune obligation contractuelle pesant sur elle de prise en charge des frais de transport, alors qu’exploitant un magasin à Toulouse, livré deux fois par semaine par la société U Proximité Sud-Ouest, elle ne pouvait ignorer que les frais de transport des marchandises en provenance de la centrale d’achats devaient être assumés par elle, comme par chacun des membres coopérateurs, en pourcentage du montant du chiffre d’affaires facturé, déterminé par le conseil d’administration ; elle n’a élevé aucune protestation, ni réserve, à la réception des factures, qui lui ont été adressées d’avril 2012 à juin 2014 mentionnant en pied « transport aval 8,64 % » avec l’indication du montant dû et ne s’est plainte, dans sa lettre de résiliation du 18 juin 2014, que d’un nombre de livraisons insuffisant

par semaine et d’une facturation du transport trop importante.

Le montant de la participation des membres coopérateurs aux frais de transport, exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires facturé, a été déterminé par le conseil d’administration de la société U Proximité Sud-Ouest dans ses délibérations des 24 janvier 2013, 16 janvier 2014 et 22 mai 2014 par référence au coût réel du transport de l’année précédente, revalorisé pour tenir compte en particulier de l’augmentation des prestations du transporteur et du nombre de tournées à effectuer ; il entrait bien dans les pouvoirs du conseil d’administration, comme pour la cotisation institutionnelle évoquée plus haut, de fixer la charge des frais de transport dus par les membres coopérateurs, ce qu’il a fait en opérant une distinction entre les magasins du groupe « Utile 1 » réalisant un volume d’achats supérieur à 400 000 euros, auxquels a été appliqué un taux de 6,06 % en 2013 et de 6,62 % en 2014, et les magasins du groupe « Utile 2 » réalisant un volume d’achats compris entre 150 000 euros et 400 000 euros, auxquels a été appliqué un taux de 8,64 % en 2013 et 2014 ; à cet égard, la société X n’établit pas qu’elle a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires facturé supérieur à 400 000 euros, lui permettant de prétendre à une facturation des frais de transport à hauteur de 6,62 % en 2014 (le chiffre d’affaires de 694 571 euros, invoqué, n’est pas justifié), alors qu’elle produit elle-même un extrait du compte 60701000 « achats marchandises UPSO » pour 2013 faisant apparaître un débit de seulement 324 088 euros.

C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté la société X de sa demande tendant au remboursement de la somme de 49 269 euros.

3-la nullité des contrats de sous-sous-licence de marques et de partenariat :

Il résulte de l’article L. 330-3 du code de commerce que toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause, que ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités et que le document prévu ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat ; au titre des informations devant être communiquées, selon l’article R. 330-1 du code de commerce auquel renvoie l’article L. 330-1, figurent notamment la date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, les comptes annuels des deux derniers exercices et une présentation du réseau d’exploitants comportant notamment la liste des entreprises qui en font partie et le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau cours de l’année précédente celle de la délivrance du document.

Dans le cas présent, la société U Proximité Sud-Ouest, qui a concédé à la société X une sous sous-licence d’exploitation de la marque « Utile » en exigeant d’elle un montant d’achats effectués auprès de la coopérative supérieur à 70 %, ne peut prétendre avoir rempli son obligation d’information précontractuelle, qui s’imposait à elle en vertu de l’article L. 330-1 susvisé, puisqu’elle s’est bornée à remettre au dirigeant de la société X, le 13 avril 2012, soit le jour même de la signature des contrats de sous sous-licence de marques et de partenariat, un bulletin d’adhésion, le règlement intérieur, les statuts de la société, les conditions générales de vente et un modèle d’engagement de caution bancaire ; outre le fait que les projets de contrat n’ont pas été communiqués au moins vingt jours avant leur conclusion, force est de constater que la société X n’a pas disposé de l’ensemble des informations exigées relatives tant à la société U Proximité Sud-Ouest elle-même qu’à la présentation du réseau d’exploitants avec la liste des entreprises en faisant partie et la liste des entreprises ayant cessé d’en faire partie au cours de l’année 2011.

Pour autant, la violation de l’article L. 330-1 n’est de nature à entraîner l’annulation du contrat pour dol ou erreur que si le défaut d’information a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant ; en l’espèce, en l’état des documents qui lui avaient été fournis, la société X était en mesure d’appréhender les conditions de fonctionnement de la société coopérative, notamment en ce qui concerne la cotisation institutionnelle, dont le principe avait été arrêté contractuellement, et les frais de transport des marchandises destinées à être acheminées vers son point de vente, dont elle ne pouvait ignorer qu’ils étaient à la charge des membres coopérateurs, rien ne permettant d’affirmer que les charges considérées, parfaitement prévisibles, étaient, lors de la conclusion des contrats, disproportionnées par rapport aux prestations effectuées et aux services rendus, au point d’altérer l’appréciation du futur coopérateur quant à la rentabilité de l’entreprise ; elle savait également que les décisions intéressant la bonne marche de la société étaient prises par un conseil d’administration, dont les membres élus étaient des personnes physiques ayant soit la qualité d’associé à titre personnel, soit la qualité de dirigeant d’une société elle-même associée au sein de la société U Proximité Sud-Ouest ; la société X ne peut, non plus, prétendre avoir été trompée sur les qualités substantielles des contrats qu’elle signait, consistant en un contrat de sous sous-licence de marques et un accord de partenariat complété par des conditions générales de vente.

La société X se plaint, par ailleurs, d’un nombre insuffisant de livraisons par semaine, de produits livrés avec des dates limites de consommation proches de la péremption et d’une absence de conseils et de suivi commercial de la part de la coopérative, particulièrement en matière de formation à l’utilisation du logiciel U ; de tels griefs, qui sont relatifs à l’exécution de la relation contractuelle, ne sont cependant nullement étayés, sachant que l’intéressée ne justifie, en cours de contrat, d’aucune demande d’augmentation du nombre de livraisons, ni de réclamation quant aux dates limites de consommation des produits livrés ou à de prétendus problèmes informatiques, qui ne sont évoqués que dans sa lettre de rupture du 18 juin 2014 ; enfin, il ne peut être reproché à la société U Proximité Sud-Ouest d’avoir exigé, à compter du 24 octobre 2014, le règlement comptant de ses factures, alors qu’à cette date, la société X était redevable d’une somme de 8819,46 euros, l’article 8 des conditions générales de vente permettant à la coopérative de mettre fin aux modalités de règlement des factures sans préavis dans le cas où un élément nouveau interviendrait dans l’appréciation de la solvabilité du client.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté la société X du surplus de ses prétentions.

4-le paiement du solde des factures :

La société U Proximité Sud-Ouest communique le sous-compte de la société X dans son grand livre clients, dont il résulte que celle-ci est redevable d’une somme de 34 496,89 euros au 31 décembre 2014 ; il est également produit aux débats l’échéancier proposé le 27 juin 2014 par la société X pour le règlement du solde de 3864,35 euros alors dû et le courriel du représentant de la société U Proximité Sud-Ouest acceptant le règlement échelonné de cette somme, de fin juillet 2014 à fin décembre 2014 ; la société X, qui s’abstient, malgré la demande lui ayant été faite, de communiquer son grand livre afférent à l’exercice 2014, n’est pas fondée à contester la somme due au motif qu’il n’est pas justifié de la commande des marchandises facturées, ni de leur livraison effective, alors qu’elle ne conteste pas avoir reçu les factures correspondantes, sans protestation, ni réserve ; c’est donc à juste titre que le premier juge l’a condamnée au paiement de ladite somme de 34 496,89 euros.

5-l’application de la clause pénale prévue aux conditions générales de vente :

L’article 8.5 des conditions générales de vente dispose que de convention expresse, et sauf prorogation accordée, le défaut de paiement des factures à l’échéance fixée entraînera, quel que soit le mode de règlement prévu, une intervention contentieuse et l’application à titre de clause pénale, d’une indemnité égale à 15 % des sommes dues avec un minimum de 76 euros ; il n’est pas établi en

quoi le montant de cette clause pénale serait excessif eu égard au préjudice effectivement subi par la société U Proximité Sud-Ouest du fait de l’inexécution par son cocontractant de son obligation de paiement des factures aux échéances prévues ; la société X doit ainsi être condamnée au paiement de la somme de 5174,53 euros, montant de la clause pénale, le jugement entrepris devant être réformé en ce qu’il a décidé d’en réduire le montant.

6-le remboursement du budget de mise au concept du magasin :

L’accord de partenariat conclu le 13 avril 2012 entre les parties prévoit que celui-ci peut être résilié par l’associé moyennant un préavis de deux mois, par envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, mais qu’en ce cas, l’associé doit, à ses frais, mettre à disposition de la société U Proximité Sud-Ouest l’enseigne « Utile » qui reste sa propriété et rembourser à celle-ci le budget attribué pour la mise au concept de son magasin, en totalité si l’accord est rompu avant le 36e mois et à hauteur de 50 % du budget si l’accord est rompu entre le 37e et le 60e mois ; en l’occurrence, il n’est pas contesté que la société X a établi au nom de la société U Proximité Sud-Ouest une facture n° 1107 2012, le 11 juillet 2012, d’un montant TTC de 5980 euros, qui lui a été réglée ; pour s’opposer à la demande tendant au remboursement de cette somme, alors que le contrat a été rompu à la date du 31 décembre 2014, avant le 36e mois, la société X invoque les dispositions de l’article 11 des statuts qui prévoit que l’associé a le droit de se retirer moyennant un préavis de six mois, mais sans qu’aucune pénalité ne soit mise à sa charge ; pour autant, l’article 11 des statuts ne concerne que le retrait de l’associé de la société coopérative et les dispositions qu’il contient ne saurait être étendues à la rupture du contrat de partenariat, étant précisé qu’une rupture par l’associé du contrat de partenariat le liant à la société coopérative, sans retrait corrélatif de la société, ne pourrait qu’entraîner son exclusion en vertu de l’article 12 des mêmes statuts ; c’est donc vainement que la société X prétend n’être pas redevable de la somme de 5980 euros, que le premier juge a donc justement mis à sa charge.

7- les dommages et intérêts pour non restitution de l’enseigne :

La société U Proximité Sud-Ouest ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque à l’appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts consécutifs à la non restitution de l’enseigne au terme de la relation contractuelle, d’autant qu’un procès-verbal de constat établi le 10 avril 2014 par un huissier de justice montre qu’à cette date, l’enseigne lumineuse présente un dysfonctionnement lié à son éclairage de nuit ; le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en ce qu’il a condamné la société X à restituer à ses frais l’enseigne, sans mettre sa charge le paiement de dommages et intérêts complémentaires.

8-les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Succombant sur son appel, la société X doit être condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à société U Proximité Sud-Ouest la somme de 2000 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer dans cette procédure, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme le jugement du tribunal de commerce de Rodez en date du 6 septembre 2016, mais seulement en ce qu’il condamne la société X à payer à la société U Proximité Sud-Ouest la somme de 2070 euros au titre de la clause pénale prévue aux conditions générales de vente,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société X à payer à la société U Proximité Sud-Ouest la somme de 5174,53 euros, montant de la clause pénale,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Condamne la société X aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à société U Proximité Sud-Ouest la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,

Le greffier Le président

JLP

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Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 28 mai 2019, n° 16/07308