Confirmation 11 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, rétentions, 11 avr. 2022, n° 22/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00146 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00146 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMAH
O R D O N N A N C E N° 2022 – 147 du 11 Avril 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur B Z né en à de nationalité Géorgienne retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Leïla X, avocat commis d’office
Appelant, et en présence de ARAKELOVA Inga, interprète assermenté en langue georgienne
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[…]
[…]
[…]
Représenté par Monsieur Eric AFFORTIT, dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Cécile YOUL-PAILHES conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté notifié le 09 mars 2022 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur B Z,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 mars 2022 de Monsieur B Z, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 14 mars 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 07 avril 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 08 avril 2022 à 14h56 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 08 Avril 2022 par Monsieur B Z , du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h56,
Vu les télécopies et courriels adressés le 09 Avril 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 11 Avril 2022 à 11 H 00,
Vu l’appel téléphonique du 09 Avril 2022 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 11 Avril 2022 à 11 H 00 .
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement,, en la présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h26.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de ARAKELOVA Inga, interprète, Monsieur B Z confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis né le 12 novembre 1987. J’ai été transféré au centre le 5 janvier, j’ai eu des soucis de santé et j’ai été libéré. J’ai été convoqué à la prefecture le 9 mars. J’ai demandé l’autorisation de rester sur le territoire encore deux mois en attendant l’accouchement de ma femme mais ils n’ont pas accepté. Les médecins ne sont pas d’accord que ma femme prenne l’avion. Il en est au huitième mois de grossesse. Je vous demande l’autorisation de rester encore un peu en attendant qu’elle accouche. Je quitterai le pays après l’accouchement avec ma femme et mes enfants. '
L’avocat, Me Leïla X développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Maitre X demande l’assignation à résidence. L’élément nouveau est le certificat médical concernant la grossesse à risque en date du 28 mars 2022.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : ' Nous ne sommes plus dans le délai de la contestation. Nous n’avons aucun élément nouveau depuis la première prolongation. Le moyen a déja été examiné pour la première prolongation et a été rejeté, décision confirmée par la cour le 14 mars. Le 28 mars, un routing a été obtenu pour éloigner l’intéressé. Le 7 avril, le laisser passer a délivré et le vol est prévu le 16 avril 2022. Son épouse fait l’objet aussi d’une OQTF. La cellule familiale a vocation à se former en Georgie .'
Assisté de ARAKELOVA Inga, interprète, Monsieur B Z a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' dites moi ce dont vous avez besoin pour me faire confiance. Je demande juste de rester le temps de l’accouchement. Je suis tout à faire d’accord pour quitter le pays. J’aimerai au moins l’assignation à résidence. Mes deux enfants sont nés ici. Vraiment je voudrais être présent, elle est dans un état de grave, je ne veux pas la laisser seule. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 08 Avril 2022, à 16h56, Monsieur B Z a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 08 Avril 2022 notifiée à 14h56, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur les moyens soulevés :
Monsieur Y soutient que :
- l’arrêté, qui porte atteinte à sa vie privée et familiale, est contraire à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme puisqu’il est marié avec une femme enceinte qui va accoucher prochainement et qu’il ne peut pas assister,
- l’arrêté de reconduite est contraire à l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui protège l’intérêt supérieur de l’enfant, car, en l’espèce, il est également père de trois enfants dont deux sont scolarisés et sa situation administrative actuelle l’empêche d’aider son épouse à s’occuper d’eux
- il a présenté un passeport en cours de validité.
La cour d’appel retient que la situation personnelle et familiale de M. Z, connue de l’administration, n’a pas empêché cette dernière de prendre à son encontre une décision de reconduite à la frontière et que le tribunal administratif a, par jugement en date du 11 janvier 2022, rejeté sa demande fondée sur le même moyen. Son épouse après l’accouchement aura toute latitute pour regagner leur pays d’origine. L’argument tiré de la grossesse difficile de Madame ne saurait être un moyen pour obtenir l’absence de prolongation de la décision du juge des libertés et de la détention puisque l’état antérieur de la grossesse déja plaidé n’a pas été retenu comme moyen suffisant.
Les moyens seront donc rejetés.
SUR LE FOND
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l’article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, si M. A a été en mesure de présenter un passeport en cours de validité, il a bénéficié d’une décision d’assignation à résidence le 20 décembre 2019 qu’il n’a pas respectée. Il n’a aucune attache en France et ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l’article L 612-2 du CESEDA.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée ce jour le 11 avril à 12h10.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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