Rejet 2 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 févr. 2024, n° 2400972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. B A, représenté par la SCP Robin Vernet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour comportant une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— alors qu’il était titulaire depuis 2020 d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, il a été privé d’un récépissé comportant une telle autorisation à la suite de sa demande de renouvellement du titre de séjour dont il disposait ; il ne peut par suite continuer à exercer des missions intérimaires pour son employeur et ne peut ainsi assurer ses besoins essentiels, mais également ceux de son enfant français ; il existe dès lors une situation d’urgence ;
— du fait de cette situation, il est porté atteinte à la liberté d’aller et venir, à la liberté du travail et au droit de mener une vie familiale en France ;
— l’absence de délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler, en application des dispositions des articles R. 431-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. M. A, ressortissant ivoirienne né le 12 octobre 2001, disposait d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », valable jusqu’au 5 septembre 2023. Il a souhaité demander le renouvellement de ce titre de séjour mais, lors du rendez-vous en préfecture fixé au 3 janvier 2024, l’administration lui a demandé de présenter une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il a donc présenté une telle demande sur cette plateforme le 15 janvier 2024. A la suite de cette demande, l’administration lui a délivré une attestation de dépôt, qui, toutefois, ne constitue pas une preuve de la régularité de son séjour en France et ne l’autorise pas à travailler.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. A fait valoir qu’il ne peut désormais, du fait de l’absence de délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler, continuer à exercer des missions intérimaires pour son employeur et ne peut ainsi assurer ses besoins essentiels, mais également ceux de son enfant français. Toutefois, les documents qu’il produit ne permettent pas d’établir que son employeur refuserait désormais de lui confier des missions intérimaires, alors qu’il produit des bulletins de paye démontrant qu’il a encore travaillé au cours du mois de décembre 2023, soit après même la durée du titre de séjour dont il disposait. En outre, il n’apporte aucun élément particulier sur sa situation personnelle et celle de son enfant français, né le 25 avril 2022. Dans ces conditions, les éléments ainsi exposés et produits par M. A ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai imparti par cet article.
5. Au surplus, alors qu’il est constant que M. A a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour établir le bien-fondé de sa demande, il invoque les dispositions de l’article L. 421-3 de de code, relatives à la délivrance du titre portant la mention « travailleur temporaire », et celles des articles R. 431-12, R. 431-13 et R. 431-14 du même code, relatives aux documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présenté sans recours à ce téléservice.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 2 février 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Travaux publics ·
- Appel en garantie ·
- Peinture ·
- Charges
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Union européenne ·
- Tiré ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Atteinte ·
- Droit au logement ·
- Mesure administrative ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Licence ·
- Titre ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Obligation
- Avancement ·
- Martinique ·
- Fonctionnaire ·
- Mutation ·
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Tableau ·
- Décret ·
- Classes ·
- Échelon
- Politique ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Scrutin ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Élus ·
- Élection municipale ·
- Droite ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Saisie ·
- Terme
- Jury ·
- Insertion professionnelle ·
- Discrimination ·
- Compétence ·
- Titre ·
- Candidat ·
- Solidarité ·
- Connaissance ·
- Entretien ·
- Délibération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Détournement de pouvoir ·
- Fraudes ·
- Légalité ·
- L'etat ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Pôle emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.