Confirmation 15 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 15 nov. 2017, n° 14/04972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/04972 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 23 juin 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/CC
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 15 Novembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04972
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2014 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21300178
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Comparant en personne et non représenté
INTIMEE :
CARSAT LANGUEDOC-ROUSSILLON
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire COUTOU, Conseillère, faisant fonction de Président chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire COUTOU, Conseillère, faisant fonction de Président
M. Olivier THOMAS, Conseiller
Madame B ARMANDET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle B C
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Madame Claire COUTOU, Conseillère, faisant fonction de Président et par Mademoiselle B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * EXPOSE DU LITIGE :
Depuis le 1er octobre 2010, M. Z X, né le […], est bénéficiaire d’une retraite personnelle.
Après lui avoir notifié par courrier du 25 octobre 2011, consécutivement à la demande qu’il avait formulée, qu’il bénéficiait du versement de l’allocation solidarité aux personnes âgées ( l’ASPA) avec effet au 1er septembre 2011, la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc Roussillon (la CARSAT) a, par courrier du 15 juin 2012, informé M. X du rejet de sa demande, au motif que son épouse n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite.
Par un courrier distinct du 15 juin 2012, la Carsat a par ailleurs informé l’assuré de ce qu’il avait bénéficié d’un trop-perçu de 6 386,94 euros au titre du versement de l’ASPA, pour la période comprise entre le 1er septembre 2011 et le 31 mai 2012.
Le 11 juillet 2012, M. X a saisi la Commission de recours amiable, en arguant de ce qu’il pouvait bénéficier de l’ASPA à compter du 1er octobre 2010, date à laquelle il est entré en jouissance de l’avantage de vieillesse.
Le 3 décembre 2012, la Commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Le 12 février 2013, il a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault en sollicitant le rétablissement de ses droits à l’ASPA.
Par jugement du 23 juin 2014, le tribunal a dit la contestation de l’assurée non fondée et l’a débouté de ses demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2014, M. X a relevé appel de ce jugement .
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier les 6 et 27 septembre 2017 et développées oralement à l’audience.
Dans ses conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience, M. X demande essentiellement à la Cour :
— de constater la non-application de la circulaire de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse n° 2010/66 du 6 août 2010 ;
— de constater l’absence de proposition de régularisation de sa situation au vu des dispositions de la circulaire n° 2010/66 du 6 août 2010;
— d’ordonner le rétablissement de ses droits à l’ASPA à compter du 1er octobre 2010;
— de condamner la CARSAT à lui payer des dommages et intérêts pour les griefs subis du fait du non-paiement de ses droits.
Il fait valoir que :
— il était de bonne foi lorsqu’il a formulé sa demande initiale de bénéfice de l’ASPA, la CARSAT lui ayant octroyé l’ASPA à compter du 1er octobre 2010 alors qu’il l’avait informée de ce que son épouse ne pouvait prétendre à la retraite à cette date;
— depuis le 1er octobre 2010, le cumul des ressources de son couple est inférieur au plafond de l’ASPA concernant un couple marié alors que, l’ASPA étant une allocation de subsidiarité, la CARSAT ne pouvait le priver de l’allocation minimum garantie ;
— la CARSAT n’a pas respecté les dispositions de la circulaire n° 2010/66 en ne l’informant pas quant aux conséquences du choix de son épouse s’agissant de l’attribution de sa pension de retraite et en ne vérifiant pas en amont que l’ASPA pourrait lui être servie, ainsi qu’en prononçant d’autorité la suspension du versement de l’ASPA et en annulant son droit à l’ASPA sans le tenir informé des faits et sans lui permettre d’opérer un choix sur la base de ses intérêts ;
— il peut prétendre au bénéfice rétroactif de l’ASPA dès lors que, dans l’éventualité où les conditions de subsidiarité ne sont plus remplies, l’ASPA est révisée à compter du premier jour du mois suivant la date d’effet du nouvel avantage.
La CARSAT demande à la Cour de confirmer le jugement et de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que :
— après que M. Y a obtenu le bénéfice de l’ASPA avec effet au 1er septembre 2011, il a été constaté que son épouse n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite, de sorte que la condition de subsidiarité posée par l’article L 815-5 du Code de la sécurité sociale n’était plus remplie, jusqu’à ce que Mme X fasse valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2012 ;
— bien que M. X se soit indûment vu verser une somme de 6 220,22 euros au titre de l’ASPA à compter du 1er septembre 2011, le remboursement de cette somme ne lui a pas été demandé, dans la mesure où elle avait été perçue de bonne foi ;
— aucune faute ne résulte de l’application par elle de la législation en vigueur.
MOTIFS :
Sur le versement de l’allocation :
Aux termes de l’article L. 815-1 du Code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige, toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail.
L’article L. 815-5 du Code de la sécurité sociale dispose pas ailleurs que la personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d’avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales.
En outre, selon l’article R. 815-33 du Code de la sécurité sociale, la date de l’entrée en jouissance de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande :
1° A la date d’entrée en jouissance de l’avantage de vieillesse de l’intéressé si celle-ci est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire;
2° Au premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l’intéressé si ce dernier jouissait déjà à cette date d’un avantage de vieillesse ;
3° Au premier jour du mois qui suit leur soixantième anniversaire, pour les personnes mentionnées à l’article R. 815-15.
En l’espèce, il est constant que, consécutivement à la demande qu’il avait adressée à la CARSAT et qui a été visée par la Caisse Régionale d’assurance maladie de Montpellier le 27 juin 2011, M. X s’est vu octroyer le bénéfice de l’ASPA à compter du 1er septembre 2011.
Il résulte de la demande d’allocation versée aux débats par l’assuré que l’information selon laquelle son épouse n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite au jour de sa demande avait été portée à la connaissance de la CARSAT, M. X ayant porté sur sa demande la mention manuscrite « Age de la retraite non atteint Née 1949 ».
(On précisera à ce sujet que mme X , née en 1949, avait de ce fait en réalité atteint l’age d’ouverture des droits à la retraite, de sorte qu’elle aurait pu réclamer le bénéfice d’une pension de retraite, bien qu’elle n’ait pas acquis le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein.)
Ainsi, bien qu’il soit démontré que M. X a transmis à la CARSAT l’ensemble des éléments concernant sa situation personnelle au moment de sa demande d’allocation, il apparaît que la condition de subsidiarité, préalable au versement de l’ASPA, n’était pas remplie au 1er octobre 2011, dès lors que son épouse, née en 1949, n’avait pas fait valoir les droits en matière d’avantages de vieillesse auxquels elle pouvait prétendre au jour de la demande de bénéfice de l’ASPA.
Alors qu’il n’est pas contesté que M. X remplissait les conditions par ailleurs posées quant au versement de l’ASPA, il est ainsi démontré que ce dernier ne pouvait percevoir le bénéfice de l’ASPA à compter du 1er octobre 2010, jour de son soixante-cinquième anniversaire, dès lors que la condition de subsidiarité préalable à son versement n’était pas remplie à cette date.
Ainsi, c’est à bon droit que la CARSAT a fixé la date de versement de l’ASPA à M X au 1er juin 2012, après que son épouse ait liquidé ses droits à la retraite le 21 avril 2012, de sorte que la condition de subsidiarité posée par l’article L. 815-5 du Code de la sécurité sociale était remplie.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il déboute M. X de sa demande et confirme la décision de la CARSAT fixant la date d’effet de l’ASPA au 1er juin 2012.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Dès lors que M. X, qui omet par ailleurs de préciser le montant des dommages et intérêts qu’il sollicite, a été rempli de ses droits en ce qu’il est établi qu’il ne pouvait prétendre au versement de l’ASPA antérieurement au 1er juin 2012 et, par ailleurs, en ce que, par courrier du 18 juin 2012, il a été informé de ce qu’il ne serait pas tenu de rembourser le trop-perçu dont il a bénéficié entre le 1er septembre 2011 et le 31 mai 2012, il ne démontre ni l’existence d’une faute commise par la CARSAT, ni que les agissements de cette dernière lui auraient causé un préjudice.
Il y a donc lieu de débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Confirme en toutes es dispositions le jugement rendu le 23 juin 2014 par le TASS de l’Hérault;
Y ajoutant
Déboute M. Z X de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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