Confirmation 4 juillet 2019
Confirmation 4 juillet 2019
Cassation 20 mai 2021
Cassation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 juil. 2019, n° 16/04735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/04735 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 16/04735
N° Portalis DBVH-V-B7A-GOEX
SL-NT
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
04 novembre 2016
RG:16/8500
X
C/
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 04 JUILLET 2019
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Céline GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS (C.N.B.F), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Aurore CHANTY, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Présidente,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Mai 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Présidente, publiquement, le 04 Juillet 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
Vu l’appel interjeté le 9 mai 2016 par M. Y X à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 19 avril 2016 dans l’instance l’opposant à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ;
Vu l’appel interjeté le 14 avril 2017 par M. Y X à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse le 10 avril 2017 dans l’instance l’opposant à la CNBF;
Vu l’ordonnance de jonction du 29 janvier 2018 du conseiller de la mise en état ayant ordonné la jonction des deux procédures sous le seul et unique numéro 16/4735.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique par l’appelant le 18 mars 2019;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique par l’intimée le 24 décembre 2018;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 16 septembre 2015, la Caisse nationale des barreaux a fait signifier à M. Y X un commandement aux fins de saisie-vente en recouvrement de la somme de 8 033,30 euros sur le fondement d’une ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 mai 2015 rendant exécutoire le rôle des cotisations impayées émis par la Caisse nationale des barreaux au titre de l’année 2014.
Par assignation délivrée le 23 septembre 2015, M. Y X a fait citer la Caisse
nationale des barreaux devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse afin de voir annuler ledit commandement.
Suivant jugement contradictoire du 19 avril 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a débouté M. Y X de ses demandes et l’a condamné à payer à la Caisse nationale des barreaux la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. Y X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 mai 2016.
Par ordonnance d’incident du 4 novembre 2016, le conseiller de la mise en état de la 15è chambre A de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, après avoir relevé que M. Y X était avocat inscrit au barreau de Nice, a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes, rejeté la demande en dommages et intérêts formulée par la Caisse nationale des barreaux et rejeté toute demande autre ou plus ample, réservant les dépens.
Par ailleurs, par acte du 8 juin 2016, la Caisse nationale des barreaux a initié une procédure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur Y X, laquelle a fait l’objet d’une mainlevée le 24 juin 2016.
Par assignation délivrée le 11 juillet 2016, M. Y X a fait citer la Caisse nationale des barreaux devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice afin de voir constater la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 8 juin 2016 et d’obtenir le paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte 28 juin 2016, dénoncé au débiteur le 29 juin 2016, la Caisse nationale des barreaux a fait procéder à une saisie-attribution à son égard pour obtenir le recouvrement de la somme de 9 933,26 euros.
Par assignation délivrée le 22 juillet 2016 puis par assignation délivrée le 8 février 2017, M. Y X a fait citer la Caisse nationale des barreaux devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice afin de voir annuler le procès-verbal de saisie du 28 juin 2016 et d’ordonner la mainlevée de la mesure et d’obtenir le paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant jugement contradictoire du 10 avril 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a ordonné la jonction des deux procédures, débouté M. Y X de ses demandes et l’a condamné à payer à la Caisse nationale des barreaux la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur Y X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 avril 2017.
Par ordonnance d’incident du 16 novembre 2017, le conseiller de la mise en état de la 15è chambre A de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, après avoir relevé que M. Y X était avocat inscrit au barreau de Nice, a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes, rejeté la demande en dommages et intérêts formulée par la Caisse nationale des barreaux et réservé les dépens.
Par ordonnance du 29 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le seul et unique numéro 16/4735.
Par ordonnance du 2 janvier 2019, ce magistrat a fait injonction à la Caisse nationale des barreaux français de déposer avant le lundi 14 janvier 2019 au greffe de la première chambre
de la cour d’appel de Nîmes les originaux des expéditions des titres exécutoires des 5 mai 2015 et 1er septembre 2016, dit que le greffe avisera l’avocat de l’appelant du dépôt des pièces au greffe par RPVA aux fins de consultation de celles-ci, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné la Caisse nationale des barreaux français aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2019 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. Y X demande à la cour d’infirmer en toutes leurs dispositions les jugements des 19 avril 2016 et 10 avril 2017, de dire que la Caisse nationale des barreaux français ne produit pas les titres originaux réclamés par l’ordonnance du 2 janvier 2019, et sous réserve d’en ordonner l’expertise, de dire que la Caisse ne dispose ni ne justifie de titres réguliers ni exécutoires et d’annuler les commandements aux fins de saisie vente des 16 septembre 2015 et du 18 mai 2016 et la saisie-attribution du 28 juin 2016, de constater la caducité de la saisie attribution du 8 juin 2016 faute de dénonciation et de condamner la Caisse nationale des barreaux français à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant les deux juridictions de première instance et devant les deux juridictions d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il conteste la validité des titres exécutoires produits, arguant du fait qu’il ne s’agit nullement de documents originaux et que la CNBF n’est pas habilitée à émettre elle-même des titres exécutoires conformément à l’article L 111-3. 6° du code des procédures civiles d’exécution. Il ajoute que s’il n’est pas contesté que le premier président rend exécutoire les rôles, c’est au greffier de la juridiction d’apposer le mandement sur l’expédition de la décision en application de l’article 502 du code de procédure civile et qu’à défaut, toutes les mesures d’exécution forcée diligentées par la Caisse nationale des barreaux français sont entachées de nullité.
Il précise que les cotisations dues à la CNBF ne peuvent présenter un caractère exécutoire que si les procès-verbaux des assemblées générales de la caisse sont produits et qu’il est justifié d’une notification aux autorités compétentes de l’Etat en application des dispositions de l’article L 723-8 du code de la sécurité sociale et que la Caisse devait spontanément justifier auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence d’avoir satisfait aux prescriptions de la loi, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
L’appelant précise que la Caisse nationale des barreaux français lui impose des cotisations du régime complémentaire (avec majorations) alors qu’il n’a jamais adhéré à une tranche complémentaire dont la souscription est facultative.
Il allègue enfin que la saisie attribution du 8 juin 2016 ne lui ayant pas été dénoncée, il était parfaitement recevable à en demander la caducité, étant rappelé que l’intérêt à agir n’est pas supprimé par le fait que mainlevée ait ensuite été donnée, cette circonstance ne l’exonérant nullement des frais bancaires réclamés à ce titre et des frais d’huissier correspondant.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 décembre 2018 auxquelles il sera également renvoyé, la Caisse nationale des barreaux français demande à la cour de confirmer les jugements rendus les 19 avril 2016, 10 avril 2017 et 16 octobre 2017, de débouter M. Y X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au versement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers frais et des dépens dont distraction au profit de Me Pericchi.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse met en exergue que les deux titres exécutoires constitués par les ordonnances du premier président du 5 mai 2015 et du 1er septembre 2016 sont parfaitement valables, la créance dans ces titres étant liquide et exigible et précisant
l’assiette de cotisations impayées et que les actes d’exécution qui ont été réalisés en vertu de ces deux titres sont donc parfaitement justifiés et valables.
Elle argue de la mauvaise foi de Maître X.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2018 avec effet différé au 3 janvier 2019 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mai 2019 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 11 juillet 2019.
Par message adressé aux parties par le RPVA, la cour a invité les parties à communiquer leurs observations écrites en cours de délibéré au plus tard le 10 juin 2010 sur le moyen de droit soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la contestation des titres exécutoires du 5 mai 2015 et du 1er septembre 2016 à défaut d’avoir formé un recours devant la juridiction compétente dans le délai imparti à l’encontre des titres concernés conformément aux dispositions de l’article R 723-26 du code de la sécurité sociale.
Par note en délibéré reçue le 6 juin 2019, M. Y X indique que la CNBF n’a pas soulevé l’incompétence du juge de l’exécution pour connaître des contestations élevées.
Il expose que le recours peut concerner l’assiette ou le quantum des cotisations réclamées qu’il n’appartient pas au premier président d’apprécier, la contestation devant être portée devant le tribunal d’instance ou de grande instance en fonction de la compétence d’attribution de ces juridictions.
Il soutient que lorsque la contestation porte sur les voies d’exécution, la compétence exclusive est celle du juge de l’exécution et que tel est bien le cas des contestations élevées en l’espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les contestations concernant le titre exécutoire :
Aux termes de l’article R 723-26 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est établi par le conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d’appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
Les titres exécutoires sont signifiés par acte d’huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.
Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition, selon le cas, devant le tribunal d’instance ou le tribunal de grande instance dans la limite de la compétence d’attribution de ces deux juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L’opposition est motivée.
Si en application des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, il est constant qu’en application des dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de
demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Si le juge de l’exécution est ainsi compétent pour statuer sur l’existence du titre exécutoire et sur le caractère exécutoire du titre, il ne peut porter atteinte au titre exécutoire qu’il ne peut aucunement annuler.
En l’espèce, aucune opposition n’a été formée à l’encontre du titre exécutoire délivré le 5 mai 2015 dans les délais impartis par la loi qui avaient pourtant été portés à la connaissance de M. X dans le procès-verbal de signification du titre exécutoire et de commandement aux fins de saisie-vente établi le 16 septembre 2015.
Si la contestation élevée par M. X tend à l’annulation des commandements de saisie-vente du 16 septembre 2015 et du 18 mai 2016 et de la saisie-attribution du 28 juin 2016, les moyens développés portent en réalité sur la validité du titre exécutoire dont il est sollicité la nullité pour défaut de signature, défaut d’identité du premier président et du procureur général et pour violation de la procédure applicable à défaut de communication spontanée au premier président de la justification des prescriptions légales imposées par les dispositions de l’article L 723-8 du code de la sécurité sociale aux termes duquel les délibérations de l’assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français fixant le montant de la cotisation prévue à l’article L 723-5 et le montant des retraites ne deviennent exécutoires que si, dans un délai déterminé à compter du jour où leur texte a été communiqué aux autorités compétentes de l’Etat, aucune de celle-ci n’a fait connaître qu’elle s’opposait à leur application et de l’article R 723-35 de ce même code prévoyant que l’opposition prévue à l’article L 723-8 doit être formulée dans le délai d’un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l’assemblée générale des délégués de la caisse nationale des barreaux français au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.
M. X est ainsi mal fondé à se prévaloir devant la cour statuant comme juridiction d’appel du juge de l’exécution de l’absence de production des procès-verbaux des assemblées générales de la caisse fixant le montant des cotisations et de l’absence de justification de la notification de ces procès-verbaux aux autorités compétentes de l’Etat, cette contestation tendant à remettre en cause la validité du titre exécutoire émis par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence relevant de la seule compétence du tribunal d’instance de Paris en application des dispositions de l’article R 723-26 du code de la sécurité sociale précité.
S’agissant de l’existence du titre exécutoire, la CNBF produit l’expédition du titre exécutoire du 5 mai 2015 dont l’examen permet d’attester qu’il s’agit d’un original eu égard à la date apposée de manière manuscrite par le procureur général le 28 avril 2015 avec sa signature, le fait que la signature du premier président ait été apposée sous forme d’une griffe n’étant pas de nature à remettre en cause sa validité, étant précisé que l’ordonnance rendant exécutoire le rôle des cotisations émis par le CNBF n’est pas soumise au formalisme imposé par les articles 454 et 458 du code de procédure civile, le premier président n’agissant pas dans l’exercice de ses attributions juridictionnelles.
Contrairement à l’argumentation de l’appelant, si aux termes des dispositions de l’article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement, l’article L 723-9 du code de la sécurité sociale dispose que le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d’appel, sur l’avis du procureur général.
Il en découle que l’apposition de la formule exécutoire par le greffe telle que résultant des dispositions du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 n’était nullement requise en l’espèce de sorte que le moyen est inopérant.
Sur l’annulation des mesures d’exécution :
L’existence du titre exécutoire étant établie, tout comme la régularité de la signification effectuée, les moyens tendant à l’annulation des commandements de saisie-vente du 16 septembre 2015 et du 18 mai 2016 et de la saisie-attribution du 28 juin 2016 seront rejetés.
Contrairement à l’argumentation de l’appelant, le titre exécutoire délivré pour un montant global de 7 627,45 euros ne concerne que les cotisations et majorations de cotisations impayées pour l’année 2014 et ne concerne nullement des actes en cours. Le décompte détaillé des sommes réclamées dans le cadre de la saisie-attribution du 28 juin 2016 correspond précisément aux sommes visées dans la requête ayant donné lieu au titre exécutoire litigieux et la seule mention de la somme de 350 euros au titre de frais annexes pour 'autres actes en cours’ ne saurait entraîner la nullité de la mesure d’exécution forcée.
S’agissant par ailleurs de la contestation afférente aux cotisations du régime complémentaire auquel M. X conteste avoir adhéré, celle-ci porte sur l’assiette et le quantum de la créance de la CNBF et tend à remettre en cause le montant retenu dans le titre exécutoire de sorte qu’il ne pouvait faire l’objet d’une contestation que dans le cadre d’une opposition à ce titre et non à l’occasion de la mesure d’exécution forcée.
Sur la demande de caducité de la saisie-attribution du 8 juin 2016 :
La décision du premier juge ayant débouté M. X de sa demande de caducité de la mesure de saisie-attribution initiée selon procès-verbal du 8 juin 2016 mais ayant donné lieu à une mainlevée amiable sera confirmée eu égard à l’absence d’objet de la demande portant sur une mesure inexistante.
Sur les demandes accessoires :
Succombant en son appel, M. Y X sera condamné à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction directe au profit de Maître Pericchi.
Il sera également condamné à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse nationale des barreaux français au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, les décisions des premiers juges l’ayant condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros et de 1 000 euros étant confirmées.
M. Y X sera en revanche débouté de sa prétention de ce chef en raison de sa succombance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme les décisions déférées dans l’intégralité de leurs dispositions ;
Déboute M. Y X de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne M. Y X à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse nationale des barreaux français au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne M. Y X aux entiers dépens, avec distraction directe au profit de Maître Pericchi.
Arrêt signé par Mme BLUME, Présidente et par Mme TAUVERON, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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