Confirmation 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 8 déc. 2020, n° 19/02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/02182 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, JEX, 9 septembre 2019, N° 18/00027 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02182 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ES23
Jugement du 09 Septembre 2019
Juge de l’exécution d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 18/00027
ARRET DU 08 DECEMBRE 2020
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à SAINTE-GEMMES-D’ANDIGNE (49)
[…]
[…]
Représenté par Me RUBINEL substituant Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 193612
INTIMES :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ANJOU SAINT SERGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me G LANGLOIS et Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71190436
Madame D Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES SIP BAUGÉ
[…]
[…]
Assignés, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Novembre 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame BEUCHEE, Conseiller, Président suppléant qui a été préalablement entendue en son rapport, et Madame MULLER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame BEUCHEE, Conseiller, Président suppléant
Madame MULLER, Conseiller,
Mme ELYAHYIOUI, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 08 décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Sabine BEUCHEE, Conseiller, Président suppléant, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
En vertu d’un acte notarié reçu le 14 mars 2012, la Caisse de Crédit Mutuel Anjou Saint Serge (ci-après le Crédit Mutuel) a consenti à M. C X et Mme D Z épouse X un prêt immobilier d’un montant de 295.000 euros pour une durée de 300 mois au taux effectif global de 5,046% l’an garanti par une hypothèque conventionnelle.
Par actes d’huissier du 16 janvier 2018, le Crédit Mutuel a fait délivrer à M. X et Mme Z épouse X un commandement de payer valant saisie immobilière de biens cadastrés section AE n°85 et 87 situés sur la commune de BrIollay lieudits «Les Varennes» et «Mirande», et ce, en vertu de l’acte authentique du 14 mars 2012 pour paiement de la somme totale de 287.410,45 euros.
Par acte d’huissier du 4 avril 2018, le Crédit Mutuel a fait assigner M. X et Mme Z épouse X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angers à l’audience d’orientation du 11 juin 2018 aux fins de voir ordonner la vente forcée desdits biens avec une mise à prix de 250 000 euros.
Par acte d’huissier du 9 avril 2018, le Crédit Mutuel a dénoncé le commandement de payer aux fins de saisie immobilière au Trésor Public, Centre des Finances Publiques de Seiches-sur-le-Loir, créancier inscrit.
Suivant jugement d’orientation, réputé contradictoire, rendu le 9 septembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angers a :
— déclaré recevables les demandes du Crédit Mutuel,
— déclaré régulière la procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit Mutuel à l’encontre de M. X et Mme Z épouse X en vertu du commandement de payer aux fins de saisie immobilière qui leur a été délivré le 16 janvier 2018,
— débouté M. X de sa demande en déchéance du droit aux intérêts du Crédit Mutuel,
— débouté M. X de sa demande de production d’un nouveau tableau d’amortissement,
— dit que la créance du Crédit Mutuel, partie poursuivante, s’élève à la somme de 287.410,45 euros, arrêtée au 26 septembre 2017, outre les intérêts courant jusqu’à la distribution du prix de vente,
— rejeté la demande de M. X en autorisation judiciaire de vente amiable des biens saisis,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi par le Crédit Mutuel sur M. X et Mme Z épouse X,
— fixé l’adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé par le Crédit Mutuel le 9 avril 2018, à l’audience du lundi 9 décembre 2019 à 10 heures,
— dit que les visites de l’immeuble seront organisées par la SCP Maingot & Goussakow, huissier de justice à Angers (49), avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour l’huissier de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L. 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées,
— rappelé qu’il incombe au créancier poursuivant d’accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions des articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
— condamné M. X et Mme Z épouse X aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le juge des saisies immobilières,
— rappelé que le jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la procuration donnée par le Crédit Mutuel à un clerc de notaire, sans le désigner nominativement, est irrégulière ; que toutefois cette irrégularité ne relève pas des défauts de forme que l’article 1318 ancien du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique et partant exécutoire de l’acte ; qu’elle est sanctionnée par la nullité relative de l’acte que seule la partie représentée peut demander, à moins qu’elle ne le ratifie dans les conditions de l’article 1998 alinéa 2 du code civil, ce que le Crédit Mutuel a fait en l’espèce tacitement. Il a en conséquence dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, le créancier poursuivant étant titulaire d’un titre exécutoire.
Il a constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière.
Il a considéré que la saisie immobilière litigieuse portait sur des droits saisissables conformément à l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, la banque justifiant être titulaire d’un titre exécutoire garanti par une hypothèque conventionnelle et d’une créance liquide et exigible. A ce titre il a relevé que le prêteur produit la copie de l’acte authentique de prêt revêtue de la formule exécutoire ; qu’il s’est prévalu de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate de ses créances en raison d’échéances impayées, et ce, par lettres recommandées du 21 août 2017, et que les sommes ainsi devenues exigibles n’ont pas été acquittées.
Pour débouter M. X de ses demandes en nullité de la stipulation d’intérêts, en déchéance du droit aux intérêts et en production d’un nouveau tableau d’amortissement, il a estimé que celui-ci échouait à démontrer le caractère erroné du taux effectif global et le prétendu grief que lui aurait causé l’erreur alléguée.
Il a dès lors validé la créance telle que réclamée par le Crédit Mutuel.
Pour ordonner la vente forcée de l’immeuble en cause, il a estimé ne pas être en mesure de s’assurer que la vente amiable envisagée par la partie saisie pourrait être conclue dans des conditions satisfaisantes, après avoir relevé que M. X produit des pièces ne concernant pas ses biens et ne justifie pas de démarches sérieuses et actuelles pour vendre le bien à l’amiable.
Selon déclaration du 6 novembre 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Il a déposé le 14 novembre 2019 une requête aux fins de fixation d’un appel à jour fixe.
Selon ordonnance du 21 novembre 2019, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Angers a autorisé M. X à procéder par voie d’appel à jour fixe à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angers en date du 9 septembre 2019 pour l’audience du 18 février 2020.
Par actes d’huissier des 16 et 17 janvier 2020, M. X a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel Anjou Saint-Serge, Mme Z épouse X et le Directeur départemental des Finances Publiques, créancier inscrit, à jour fixe à l’audience susvisée.
Dans ses dernières conclusions (récapitulatives n°2) du 15 septembre 2020 signifiées par acte du 21 septembre 2020 à Mme X par acte remis à personne, M. C X, appelant, demande à la cour d’appel de :
— le recevoir en son appel ; l’y déclarant fondé et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— constatant que le Crédit Mutuel n’est pas détenteur d’un titre exécutoire autorisant la mise en oeuvre d’une procédure de saisie immobilière,
— prononcer la nullité du commandement de saisie immobilière et de toute la procédure qui en est la suite, avec radiation de toute publicité ou publication effectuée au fichier immobilier,
— déclarer le Crédit Mutuel irrecevable, en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter,
— le condamner à lui verser, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d’instance (sic) et de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
subsidiairement,
— enjoindre Mme X de communiquer le justificatif de dépôt de son dossier de surendettement, ainsi que la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement,
— dire qu’il appartiendra au Crédit Mutuel de justifier d’une mise en demeure régulière des époux X en vue du prononcé de la déchéance du terme, à défaut de quoi sera constatée l’absence de toute créance certaine, liquide et exigible et alors ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée,
— prononcer à tout le moins la déchéance du Crédit Mutuel de tout droit aux intérêts et le renvoyer à rétablir son compte en excluant de celui-ci tous intérêts, les règlements intervenus s’imputant alors sur le capital,
— surseoir à statuer sur toutes prétentions du Crédit Mutuel jusqu’à production dudit décompte,
très subsidiairement,
— reporter l’exigibilité du paiement de la créance de 287.410,45 euros par octroi d’un délai de paiement d’une durée qui ne saurait être inférieur de 6 mois au cours desquels la saisie sera suspendue, par application de l’article 1343-5 du code civil,
infiniment subsidiairement,
— autoriser la vente amiable du bien saisi, et fixer le prix en-deçà duquel ladite vente ne pourra intervenir, ainsi que la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, si mieux n’aime renvoyer la cause devant le juge de l’exécution à cette fin,
— dire en ce cas que les dépens de première instance et d’appel seront compensés, chaque partie conservant la charge de ceux qu’elle a exposés.
Il prétend que le Crédit Mutuel ne démontre pas détenir de titre exécutoire l’autorisant à délivrer un commandement de saisie immobilière.
D’abord, il fait valoir que la procuration consentie par acte sous seing privé du 10 février 2012 par le Crédit Mutuel à un clerc de notaire, non identifié, est irrégulière et insusceptible de produire effet ; qu’en l’absence de mandataire désigné, il ne peut y avoir de mandat ; que cependant en l’absence de mandat, le notaire instrumentaire ne pouvait constater ni affirmer que l’acte aurait été signé au nom et pour le compte du Crédit Mutuel, que dès lors, contrairement a ce qu’a jugé le tribunal, il s’agit d’un défaut de forme interdisant de reconnaître à l’acte une qualité authentique.
Ensuite, il prétend que le Crédit Mutuel ne justifie pas être détenteur d’un acte authentique autorisant les poursuites engagées ; que la copie de l’acte de prêt produite en pièce n°1 ne porte en effet aucune mention de sa conformité à l’original contrairement à l’exigence posée par l’article 1er de la loi du 15 juin 1976 et que rien ne laisse présumer que la pièce n°10 versée par le Crédit Mutuel en procédure d’appel constitue bien l’original de l’acte de prêt.
Il estime que le caractère liquide de la créance réclamée n’est pas établi, faute pour le Crédit Mutuel de prouver que les deux co-emprunteurs ont été régulièrement mis en demeure, le courrier versé aux débats en pièce n°6 ne lui étant pas adressé, mais à Mme X, qui avait au surplus quitté le domicile conjugal à l’époque et avait procédé à un transfert de son courrier à sa nouvelle adresse.
Il ajoute que le délai de 17 jours octroyé aux emprunteurs pour s’exécuter n’était pas raisonnable.
En toute hypothèse, il demande à la cour d’appel de renvoyer le Crédit Mutuel à produire un décompte rectifié après déchéance du droit aux intérêts et de surseoir à statuer dans l’attente, en raison de l’inexactitude du taux effectif global figurant sur l’acte de prêt qui résulte de l’existence d’un premier paiement décalé par rapport aux stipulations contractuelles.
A titre subsidiaire, il sollicite de la cour d’appel qu’elle enjoigne à Mme X, en application de l’article 142 du code de procédure civile, de communiquer le justificatif du dépôt de son dossier de surendettement et de la décision de recevabilité prise par la commission au surendettement au motif que la décision de recevabilité, qui emporte suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre du débiteur en application de l’article L. 331-3-1 du code de la consommation empêche la saisie des biens communs s’agissant des dettes communes conformément aux dispositions combinées des articles 1413 du code civil et L. 722-2 du code de la consommation.
A titre très subsidiaire, il réclame un délai de 6 mois au minimum à compter de l’arrêt à intervenir pour lui permettre de réunir les fonds nécessaires, faisant état de plusieurs biens dont la vente permettrait de solder sa dette.
Infiniment subsidiairement, il réclame l’autorisation de vendre amiablement le bien litigieux en vertu de l’article R. 322-15 du code de procédure civile d’exécution. Il précise justifier désormais d’un mandat de vente et estime ses chances sérieuses de pouvoir vendre le bien à l’amiable à un bon prix, alors que les caractéristiques du bien réduiraient considérablement sa valeur s’il était vendu aux enchères.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mai 2020, la société coopérative de crédit à capital variable Caisse de Crédit Mutuel Anjou Saint-Serge, intimée, demande à la cour d’appel de:
— dire et juger M. X non fondé dans son appel, ainsi que ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance du 9 septembre 2019 et,
au visa notamment les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— constater la régularité de la procédure de saisie immobilière,
— constater que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à savoir la somme principale de 287.410,45 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 septembre 2017 jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers objets de la présente procédure de saisie immobilière,
— ordonner la vente à l’audience d’adjudication du tribunal judiciaire d’Angers à la prochaine audience utile,
— désigner la SCP Maingot & Goussakow, huissiers de justice associés à Angers (49), ou tout autre huissier de justice territorialement compétent, pour assurer une ou deux visites du bien saisi aux jour et heure à la convenance de l’officier ministériel et ce, avec le concours de la force publique si
nécessaire et d’un serrurier, tous frais employés en frais privilégiés d’adjudication,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le Crédit Mutuel avait fait signifier ses premières conclusions à Mme X et au directeur départemental des finances publiques par actes d’huissier des 17 février 2020 signifiés respectivement selon procès-verbal de recherches infructueuses et en l’étude de l’huissier de justice et n’a formé aucune nouvelle demande dans ses conclusions ultérieures.
Il soutient que, selon la jurisprudence, les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d’une partie à un acte notarié ne relèvent pas des défauts de forme que l’article 1318 du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique et partant, exécutoire de cet acte ; que de telles irrégularités sont sanctionnées par la nullité relative de l’acte accompli pour le compte de la partie représentée ; qu’elle seule pouvait donc demander la nullité du contrat, mais qu’elle ne conteste ni l’authenticité, ni la validité de la délégation de pouvoirs annexée au contrat de prêt.
Il affirme détenir un titre exécutoire l’autorisant à procéder à une saisie immobilière, en précisant produire l’original du contrat de prêt du 14 mars 2012 qu’il a récupéré auprès de l’huissier qui le détenait.
Ensuite, il prétend justifier du caractère liquide et exigible de sa créance en relevant :
— que l’accusé de réception qu’il produit prouve que le courrier recommandé adressé le 21 août 2017, par lequel il a prononcé la déchéance du terme, a bien été remis à M. X en qualité de destinataire, le 25 août 2017 ;
— que Mme X a aussi été destinataire de la même lettre ; que si la signature présente sur l’accusé de réception du courrier adressé à Mme X apparaît être identique à celle de M. X, l’envoi de la lettre recommandée avait été doublé d’un courriel comprenant en pièce jointe la mise en demeure ; qu’au demeurant Mme X n’a pas contesté avoir eu connaissance de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Il ajoute que les termes de ce courrier du 21 août 2017 étaient suffisamment clairs et précis et que le délai accordé au débiteur pour régulariser sa dette était raisonnable sachant que la première échéance impayée remontait au mois de janvier 2017.
Il estime que M. X F à rapporter la preuve qui lui revient de l’erreur de taux affectif global allégué, qu’il est défaillant à démontrer à cet effet une erreur de calcul ayant une incidence supérieure à une décimale ou une absence de prise en considération de frais qui auraient dû être inclus dans le taux effectif global. Il considère qu’aucune erreur de taux effectif global ne peut lui être reprochée au détriment des époux X. Il explique que, dans l’offre de prêt, les intérêts retenus pour son calcul sont évalués sur la base du déblocage immédiat de l’intégralité des fonds lors de la souscription du prêt, avec une première échéance le mois suivant ce déblocage, alors que le prêt destiné notamment au financement de travaux devait être débloqué au fur et à mesure des règlements de ces travaux, si bien que l’offre de prêt indique le montant maximum des intérêts susceptibles d’être prélevés.
Il note que le taux effectif global effectivement appliqué est au final inférieur au coût annoncé dans l’offre de prêt, de sorte que M. X ne démontre pas que l’erreur alléguée viendrait à son détriment.
Il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance au 26 septembre 2017 à la somme principale de 287.410.45 euros.
Il s’oppose à la demande de délai formée par M. X. Il remarque, outre le fait qu’il a déjà bénéficié d’amples délais de fait et que la dette est ancienne, que, s’agissant de la situation des autres biens
immobiliers que M. X indique être prêt à vendre pour apurer la dette litigieuse, que l’un d’eux a été adjugé le 9 mars 2020 moyennant un prix venant en paiement d’une autre de ses créances et que d’autres de ses immeubles ont fait l’objet de mandats de vente nuls ou résiliés, d’offre d’achat retirée, ou encore sont grevés d’hypothèque.
Enfin, il conclut à la confirmation de la vente forcée ordonnée par le juge de l’exécution en arguant de la mauvaise foi de M. X. Il estime qu’en versant aux débats tardivement un seul mandat de vente, M. X n’apporte pas la preuve de sa volonté réelle de vendre le bien saisi. Il fait observer que ce mandat a été signé sans l’accord de Mme X alors qu’elle est propriétaire indivisaire de l’immeuble, précisant que cette dernière a effectué un pré-dépôt de plainte via internet pour usage de faux reprochant à l’appelant d’avoir rempli un pouvoir à son nom pour l’agence immobilière et d’avoir falsifié sa signature. Il ajoute que M. X n’a jamais eu l’intention de vendre amiablement le bien puisque, quelques jours après sa signature, il a fait opposition audit mandat de vente.
Mme D Z épouse X, assignée en l’étude de l’huissier de justice, et le Directeur départemental des Finances Publiques, assigné à personne, n’ont pas constitué avocat.
Suivant arrêt avant dire droit du 20 octobre 2020, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à :
1° produire l’acte de signification du jugement entrepris,
2° faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité relevée d’office des contestations et prétentions relatives à :
* l’absence de communication de l’original du titre exécutoire ou d’une copie certifiée conforme à l’original,
* l’absence de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme du prêt et l’absence de délai suffisant laissé aux débiteurs pour régulariser la situation,
* la suspension de la saisie immobilière en raison de la procédure de surendettement au profit de Mme X
* et au report de l’exigibilité de la créance,
et ce, avant le 3 novembre 2020 au plus tard,
— renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 10 novembre 2020,
— sursis à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes.
Par conclusions après arrêt avant dire droit du 30 octobre 2020, M. X a repris les prétentions développées dans ses dernières conclusions et, y ajoutant, au visa des articles 1244-1, 1343-5 et 1413 du code civil, L 331-3 et L 722-2 code de la consommation, R. 322-15 R. 311-5 et R 311-7 du code des procédures civiles et d’exécution et 1 er de la loi du 15 juin 1976, a demandé à la cour de:
— constater qu’il appartenait aux premiers juges de relever d’office que le Crédit Mutuel n’est pas détenteur d’un titre exécutoire autorisant la mise en 'uvre d’une procédure de saisie immobilière,
— constater qu’il n’a eu connaissance du fait qu’une procédure de surendettement a été ouverte au
profit de Mme X que postérieurement au jugement d’orientation et, en conséquence, dire et juger que sa demande d’injonction de communiquer à l’encontre de Mme X est recevable,
— dire et juger que sa demande de report de paiement de la créance litigieuse est recevable conformément à l’article R 311-5 du code de procédure civile d’exécution ;
— en tout état de cause, débouter le Crédit Mutuel de toutes prétentions contraires.
Il a fait valoir :
— que l’absence ou l’irrégularité de la signification d’un jugement a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai d’appel et qu’il appartient à l’intimé de soulever l’éventuelle tardiveté de l’appel ce qu’il n’a pas fait ;
— que, conformément à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge doit vérifier l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que, dans l’hypothèse où la cour considérerait le moyen soulevé irrecevable comme nouveau, elle devrait néanmoins statuer sur la question de l’existence ou non d’un titre exécutoire et sur le caractère liquide de la créance ;
— que sa demande tendant à enjoindre à Mme X de justifier du dépôt de son dossier de surendettement et de la décision de recevabilité est recevable ; que la cour doit vérifier l’état de la procédure de surendettement de Mme X car la recevabilité de son dossier de surendettement aurait pour conséquence de suspendre et interdire la procédure d’exécution diligentée par le Crédit Mutuel ; qu’en l’espèce il n’a eu connaissance que postérieurement au jugement d’orientation du dépôt d’un dossier de surendettement ;
— que, d’une manière générale, hors procédure de saisie immobilière, la Cour de cassation juge qu’une demande de délais peut être formée en tout état de cause dès lors que l’appel ne vise pas uniquement à solliciter des délais, mais également à la réformation ou à l’annulation du jugement, ce qui est le cas en l’espèce.
Par conclusions n°4 du 2 novembre 2020, le Crédit Mutuel a repris ses dernières prétentions et y ajoutant a demandé à la cour d’appel de :
— déclarer irrecevables les moyens, prétentions, contestations et demandes présentés par M. X pour la première fois en cause d’appel ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a indiqué produire le procès-verbal de signification du jugement daté du 22 octobre 2019 et a exposé :
— que les moyens, contestations et prétentions formulés pour la première fois en appel et ne portant pas sur des actes postérieurs à l’audience d’orientation sont irrecevables ;
— que, quand bien même l’existence d’un titre exécutoire et d’une créance liquide et exigible relève des vérifications auxquelles doit procéder le juge de l’exécution, pour autant le débiteur saisi ne peut pas élever des constatations nouvelles en cause d’appel ; que, sur le fond, il n’existe pas de difficulté car il a justifié de son titre et produit les mises en demeure ;
— que M. X ne justifie pas avoir formulé, avant l’audience d’orientation, sa demande d’injonction de communiquer le justificatif du dépôt du dossier de surendettement ; que, sur le fond, Mme X
sollicite la vente du bien de sorte que son époux ne peut pas tirer quelque profit que ce soit de la procédure de surendettement ;
— que, si tant est que la demande de délais puisse être jugée recevable, M. X ne justifie pas d’une situation ouvrant droit à un délai.
SUR QUOI, LA COUR
A titre liminaire, il convient de relever que la cour d’appel a rouvert les débats sans révocation de l’ordonnance de clôture par arrêt du 20 octobre 2020 de sorte que les parties n’étaient pas recevables à formuler de nouvelles demandes postérieurement à cet arrêt. En conséquence la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le Crédit Mutuel dans ses conclusions du 2 novembre 2020 n’est pas recevable.
1° Sur la recevabilité de l’appel
Le Crédit Mutuel a versé aux débats l’acte d’huissier du 22 octobre 2019 par lequel le jugement déféré a été signifié à M. X, qui en a interjeté appel dans le délai de 15 jours suivant cette date conformément aux dispositions de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution. L’appel est donc recevable.
2° Sur la recevabilité des contestations et demandes présentées pour la première fois en cause d’appel
En application de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, «A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l’audience d’orientation, à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.»
Il en résulte que le débiteur n’est pas recevable à formuler pour la première fois devant la cour d’appel de nouvelles contestations ou demandes incidentes, ou encore de nouveaux moyens de fait ou de droit tendant à contester des poursuites, sauf s’ils portent sur les actes de procédure postérieurs à l’audience d’orientation ou si, nés de circonstances postérieures à celle-ci, ils sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
Or les moyens tirés de l’absence de communication de l’original du titre exécutoire ou d’une copie certifiée conforme à l’original, de l’absence de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme du prêt, de l’absence de délai suffisant laissé aux débiteurs pour régulariser la situation ont été formulés pour la première fois en cause d’appel après l’audience d’orientation et ne portent pas sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience. Ils ne sont pas non plus nés de circonstances postérieures à celle-ci.
Il en est de même de la demande de report de l’exigibilité de la créance.
Ces contestations et demandes ne sont pas recevables devant la cour d’appel, et ce, indépendamment des vérifications que la cour d’appel doit opérer.
S’agissant de la demande tendant à enjoindre à Mme X de justifier du dépôt de son dossier de surendettement et de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement, M. X explique avoir eu connaissance postérieurement à l’audience d’orientation de ce que Mme X aurait déposé un dossier de surendettement qui aurait été déclaré recevable, ce qui ferait obstacle à la saisie immobilière s’agissant d’un bien commun.
Il peut être considéré qu’il s’agit d’une circonstance postérieure à l’audience d’orientation.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 722-2 du code de la consommation, «La recevabilité de la demande [de traitement d’une situation de surendettement] emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.»
Néanmoins, contrairement à ce qu’indique M. X, les biens saisis ne constituent pas des biens communs aux époux X-Z qui sont mariés sous le régime de la séparation des biens, ainsi que cela est rappelé sur les actes d’acquisition des biens litigieux.
La dette dont le recouvrement est recherché par le Crédit Mutuel est une dette solidaire qui engage les biens acquis par les débiteurs, époux séparés de biens, de sorte que M. X n’ayant pas lui-même été déclaré en situation de surendettement, la procédure de saisie immobilière ne pourrait en tout état de cause pas être suspendue à son égard par l’effet de la procédure de surendettement qui serait en cours au profit de son épouse.
Sa demande tendant à voir enjoindre à Mme X de communiquer le justificatif du dépôt de son dossier de surendettement et la décision de recevabilité prise par la commission n’est dès lors pas recevable puisque la procédure de surendettement qui serait en cours n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la procédure de saisie immobilière.
3° Sur l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution vérifie à l’audience d’orientation que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
A ce titre le juge de l’exécution doit notamment vérifier que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
A. Sur l’existence d’un titre exécutoire
Le juge de l’exécution a expressément relevé dans son jugement que le Crédit Mutuel est bien titulaire d’un titre exécutoire, à savoir l’acte authentique de prêt reçu le 14 mars 2020 par Me Pascal A, notaire au Lion d’Angers (49), en précisant qu’il en était produit une copie revêtue de la formule exécutoire et que cet acte avait pour objet un prêt d’un montant de 295.000 euros en capital garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière.
Il a donc bien procédé à la vérification à laquelle il était tenu.
La cour d’appel ne peut au demeurant que constater que, sur la dernière page de la pièce n°10 produite par le Crédit Mutuel consistant en l’acte authentique de prêt reçu le 14 mars 2012 par Me A, notaire au Lion d’Angers, est bien apposée la formule exécutoire et que cette pièce mentionne expressément qu’il s’agit d’une copie exécutoire délivrée au Crédit Mutuel et certifiée conforme à l’original par le notaire.
B. Sur les conséquences de l’irrégularité de la délégation de pouvoirs donnée par le prêteur
Le Crédit Mutuel a été représenté à l’acte reçu le 14 mars 2012 par Me A, notaire membre de la SCP A-Migot, par M. G H, clerc en cette étude notariale.
Or la procuration consentie le 10 février 2012 par M. I-J K, agissant en qualité de sous-délégataire du Crédit Mutuel n’indique pas l’identité du clerc de notaire constitué comme
mandataire avec pouvoir de signer l’acte authentique de prêt au nom du prêteur de sorte qu’elle est irrégulière.
C’est toutefois à juste titre que le juge de l’exécution a retenu que l’irrégularité affectant la représentation conventionnelle d’une partie à un acte notarié ne relève pas des défauts de forme sanctionnés par la perte du caractère authentique, et partant exécutoire de l’acte en application de l’article 1318, devenu 1370, du code civil.
La nullité du mandat ou l’absence de pouvoir du mandataire sont sanctionnés par la nullité relative de l’acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu’elle ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l’article 1998 alinéa 2 du code civil.
En l’espèce le premier juge a relevé de manière exacte que le Crédit Mutuel avait ratifié de manière tacite l’acte reçu par Me A le 14 mars 2012 en exécutant volontairement le contrat de prêt, et en particulier en débloquant les fonds prêtés au bénéfice de M. et Mme X.
L’acte reçu par Me A le 14 mars 2012 n’a donc pas perdu son caractère authentique.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu que le Crédit Mutuel établit détenir un titre exécutoire garanti par une hypothèque conventionnelle l’autorisant à diligenter une procédure de saisie immobilière.
C. Sur le caractère liquide et exigible de la créance
Le juge de l’exécution a retenu que la créance dont se prévaut le Crédit Mutuel est liquide et exigible puisqu’il n’est pas contesté, d’une part que, des échéances étant restées impayées sur les prêts concernés, le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate de ses créances conformément aux termes du contrat de prêt par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 21 août 2017 adressées à chacun des débiteurs, dont il est produit copie ainsi que des accusés de réception, et que d’autre part les sommes ainsi devenues exigibles n’ont pas été acquittées.
Il s’ensuit que le juge de l’exécution avait bien procédé à la vérification du caractère liquide et exigible de la créance.
Il convient d’ajouter qu’aux termes de l’article 16 des conditions générales du contrat de prêt annexées à l’acte notarié, «Les sommes seront dues de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par écrit.
Si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt ; […]»
Il en ressort donc de manière expresse et non équivoque que la résiliation du contrat résulte «de plein droit et immédiatement» du seul fait de l’inexécution, l’avertissement écrit ayant pour seul objet d’informer le débiteur et ne constituant pas une condition préalable à la résiliation.
Le prêteur était donc tenu d’avertir par écrit les débiteurs qu’il entendait se prévaloir de la déchéance du terme, sans que celle-ci, pour être effective, ne soit soumise à une mise en demeure préalable avec un délai pour régulariser.
En l’espèce le Crédit Mutuel produit en pièces n°6 et 8 la copie des lettres recommandées de mise en demeure envoyées le 21 août 2017 respectivement à Mme X et à M. X, toutes deux à la même adresse, […].
Aux termes de ces deux lettres recommandée, le Crédit Mutuel informe les débiteurs de ce qu’il prononce la déchéance du terme de leurs prêts qui deviennent intégralement et immédiatement exigibles ; les met en demeure de lui rembourser la somme de 286.259,44 euros au titre du prêt de 295.000 euros, et ce, pour le 11 septembre 2017 au plus tard et les avise qu’à défaut, il engagera une procédure judiciaire à leur encontre.
Le relevé des échéances en retard montre qu’au 21 août 2017, les huit dernières mensualités depuis janvier 2017 étaient impayées.
Les deux avis de réception des lettres recommandées des 21 août 2017 ont été retournés signés, le signataire déclarant être le destinataire et la date de distribution étant le 25 août 2017.
M. X ne prétend pas qu’il n’aurait pas signé l’avis de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée. Au demeurant la signature apposée sur cet avis est similaire aux exemplaires de comparaison de sa signature dont dispose la cour d’appel, à savoir ceux figurant sur l’acte authentique du 14 mars 2012, sur l’avis de réception d’un courrier de l’agence Estuaire Immobilier du 14 novembre 2019 et sur les mandats de vente qu’il verse aux débats datés des 20 mai 2019, 11 juin 2019 et 7 mars 2020.
Il est donc établi qu’il a été averti par écrit conformément aux stipulations contractuelles de la déchéance du terme prononcée par le prêteur.
Ainsi que l’admet le Crédit Mutuel dans ses écritures, il apparaît que les signatures sur les accusés de réception des courriers recommandés datés du 21 août 2017 et adressés à M. X et Mme X sont identiques ce qui amène à conclure que les deux courriers ont été réceptionnés par M. X.
La comparaison des différents exemplaires de signatures produits confirment que l’avis de réception du courrier adressé à Mme X n’a pas été signé par celle-ci, mais par M. X.
Néanmoins la signature figurant sur l’avis de réception est présumée être jusqu’à preuve du contraire celle de son destinataire ou de son mandataire et il appartient au destinataire de justifier que la personne qui a signé pour lui n’avait pas le pouvoir de le faire. Or en l’espèce Mme X, qui n’a pas constitué avocat, n’a formulé aucune contestation à ce titre, alors qu’elle seule pouvait le faire.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que le créancier justifie détenir une créance liquide et exigible.
4° Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts et la fixation de la créance
M. X produit un courrier de M. B, analyste en mathématiques financières aux termes duquel celui-ci explique que le taux nominal du prêt appliqué par la banque est erroné car la première mensualité devait être payée à la lecture de l’acte de prêt au plus tard le 15 mars 2012, alors que le taux nominal a été calculé pour une première mensualité payée un mois plus tard.
Toutefois ce faisant il n’établit pas une erreur de calcul ayant une incidence supérieure à une décimale.
Qui plus est le Crédit Mutuel explique que le taux effectif global a été évalué sur la base du déblocage immédiat de l’intégralité des fonds lors de la souscription du prêt avec une première échéance le mois suivant ce déblocage, alors que le prêt destiné au financement de travaux a été débloqué au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Il fait valoir de manière exacte qu’il ne pouvait pas connaître lors de l’émission de l’offre les dates et montants des différentes situations de travaux et que le taux effectivement appliqué est inférieur au
coût annoncé dans l’acte.
La preuve d’une erreur du taux effectif global au détriment de M. X n’est dès lors pas rapportée.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de déchéance du droit aux intérêts et de production d’un nouveau compte expurgé des intérêts. La demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt de décompte sera en outre rejetée.
La disposition du jugement entrepris arrêtant le montant de la créance n’a pas été critiquée. Elle sera confirmée.
6° Sur la demande d’autorisation de vente amiable
En application de l’article R. 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, «Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge 's’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur».
La demande d’autorisation de vente amiable déjà formulée en première instance est recevable.
Cependant seul M. X a formé une demande de vente amiable, alors que les biens saisis ont été acquis avec son épouse.
Or Mme X n’a pas également demandé l’autorisation de vendre les biens saisis à l’amiable.
Il ressort même de son courriel du 31 mars 2020 que le mandat de vente concernant les biens saisis aurait été signé avec une procuration établie à son nom, mais qu’elle estime qu’il s’agit d’une usurpation d’identité et compte déposer plainte. Il peut en être déduit qu’elle n’a pas donné son accord pour la mise en vente des biens à l’amiable.
Il n’est dès lors pas justifié d’une demande d’autorisation de vente amiable formée par l’ensemble des débiteurs et il n’est en tout état de cause pas établi que la vente pourrait être conclue dans des conditions satisfaisantes.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de cette demande et ordonné la vente forcée.
7° Sur les autres demandes
Les autres dispositions du jugement entrepris non critiquées seront confirmées.
Les dispositions relatives aux dépens seront confirmés.
M. X, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
Pour des motifs d’équité, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. X seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande formée par la Caisse de Crédit Mutuel Anjou-Saint Serge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans ses conclusions du 2 novembre 2020
remises après arrêt avant dire droit du 20 octobre 2020,
Déclare irrecevables les moyens soulevés pour la première fois en cause d’appel par M. C X tirés de l’absence de titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible,
Déclare irrecevable la demande formée devant la cour d’appel par M. C X tendant à voir enjoindre Mme X de communiquer le justificatif du dépôt de son dossier de surendettement, ainsi que la décision rendue par la commission de surendettement,
Déclare irrecevable la demande de report formée pour la première fois en cause d’appel par M. C X,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la production par la Caisse de Crédit Mutuel Anjou-Saint Serge d’un décompte excluant tous intérêts,
Renvoie la procédure de saisie immobilière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers,
Condamne M. C X aux dépens d’appel,
Déboute M. C X de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT SUPPLEANT
C. LEVEUF S. BEUCHEE
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