Infirmation 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, rétentions, 9 févr. 2022, n° 22/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00063 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00063 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJYW
O R D O N N A N C E N° 2022 – 63 du 09 Février 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur Y X né le […] à […] retenu au centre de rétention de Lyon dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant, par communication téléphonique en raison de son isolement sanitaire, assisté de Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT place des martyrs de la résistance
[…]
Représenté par Monsieur Rémi COTTIN, dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 3 février 2022 notifié à 14 heures, de Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de 6 mois pris à l’encontre de Monsieur Y X,
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative du 3 février 2022 à 14 heures 10 de de Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT pris à l’encontre de Monsieur Y X, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 05 Février 2022 à 16h31 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 07 Février 2022 par Monsieur Y X, du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17h36.
Vu les télécopies et courriels adressés le 07 Février 2022 à Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 09 Février 2022 à 13 H 30.
L’avocat de l’appelant nous confirme qu’il a pu préalablement prendre connaissance de la procédure, s’être entretenu avec l’étranger retenu au centre de rétention administrative de Lyon et isolé sanitaire COVID -19, par communication téléphonique, avant l’audience.
L’audience publique initialement fixée à 13 heures 30 a commencé à 13 heures 36.
Les parties et l’avocat ont donné leur accord pour que l’audience se déroule par communication téléphonique.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y X confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'Bonjour, je suis Y X. J’ai pu m’entretenir avec mon avocat avant l’audience, par téléphone malheureusement, parce que je suis isolé. On n’a pas de vidéo mais c’est pas grave. Je suis né le […] en Tunisie, à Tunis. Je ne suis pas marié, je n’ai pas d’enfant. J’ai un neveu et une soeur. En Tunisie, j’ai une soeur et son fils. Je suis maréchal ferrand, diplômé de l’Union Européenne et je suis peintre en rénovation aussi. J’étais bien, et après deux jours à Perpignan au CRA, j’ai fait le test et je suis positif au covid. Je ne sais pas si j’avais le covid quand je suis entré au centre. J’ai fait les vaccins, j’ai un rendez-vous pour la troisième dose. Je ne suis pas fatigué, ça va, j’ai mal à la tête mais après tout va bien. Je suis arrivé en France en 2017. Je suis passé par l’Italie, j’avais un contrat de travail et je suis rentré deux fois en Tunisie. La première entrée en Europe, en Italie c’était en 2005. J’avais un passeport, pas de visa mais je suis inscrit à la frontière de Menton, je suis passé par la police, j’ai montré mes papiers et ils m’ont laissé passer. C’était des papiers italiens, les papiers sont périmés. C’était un permis de séjour. C’était mon contrat de travail en Italie, j’avais un titre de séjour mais il est périmé. Je suis allé à la Préfecture, avec mon diplôme et ils m’ont donné des papiers à remplir et ils m’ont dit qu’avec le diplôme que j’avais, il me fallait une promesse d’embauche pour mon métier de maréchal ferrand, et donc j’ai déposé des CV partout partout, et j’attends qu’on m’appelle pour exécer son métier. Je suis d’accord, j’accepte de retourner en Tunisie. Seulement, j’ai mon frère qui est handicapé il faut que je m’occupe de lui, il faut que je m’organise, je connais beaucoup de gens en France, je suis honnête mais il me manque seulement la préparation, donc comme ça je le laisse avec des gens et après je repartirai. Mon frère est français, il vit à Montpellier, c’est lui qui m’héberge. Je n’ai pas parlé avec l’avocat de Perpignan avant l’audience, j’ai parlé avec une dame de Forum. Mais je n’ai pas vu mon avocat avant l’audience.'
L’avocat Me Yves léopold KOUAHOU développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience : 'Sur l’asbence d’entretien avocat – retenu: Monsieur a été placé à l’isolement, cas de force majeure. Cela empêche le bon déroulement de l’audience. L’avocat a eu accès à l’audience à l’ensemble de la procédure. L’avocat n’a pas été heurté par l’absence d’entretien puisqu’il ne le soulève pas.
Sur la notification de l’arrêté de placement en rétention: liasse qui comprend 7 feuillets, les signatures apparaissent sur le 7ème feuillet qui porte l’intitulé 'notification de l’arrêté – 7 pages' donc on en déduit que l’intégralité de l’arrêté a bien été notifié.
Sur l’assignation à résidence: l’attestation de logement n’était pas à disposition de la Préfecture lors de la rédaction de l’arrêté. Elle date d’octobre. Monsieur X a tenté de retourner en Italie où il n’a plus le droit d’y séjourner, et a exprimé le souhait d’y retourner encore, or nous devons tenir nos engagements vis à vis des pays de l’Espace Schengen.'
L’avocat Me Yves léopold KOUAHOU : 'Il est prêt à partir en Tunisie, à régulariser sa situation et à revenir.'
Monsieur Y X a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'Moi je souhaite trouver quelqu’un pour qu’il m’embauche et comme ça je fais mes documents sans problème et je vis tranquille dans ce beau pays et j’aide ma soeur, mon frère et son fils en Tunisie. C’est ça que je veux. Je ne veux rien, juste vivre tranquille. Depuis que je suis allé à la Préfecture, j’ai posé partout mon CV. J’attends une réponse. C’est un beau métier.'
La conseillère indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de Lyon.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 07 Février 2022, à 17h36, Monsieur Y X a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 05 Février 2022 notifiée à 16h31, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
L’avocat de l’appelant soutient l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan, pour violation des droits de la défense, prétendant que son client isolé en raison de sa positivité à la COVID-19 n’a pu s’entretenir avec son avocat commis d’office par téléphone avant l’audience ni avoir accès au juge par le même moyen de télécommunication.
Selon l’article R743-6 du CESEDA: 'A l’audience, l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du juge des libertés et de la détention.
L’étranger, sauf s’il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s’il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l’étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
Le ministère public peut faire connaître son avis.'
L’article Article R743-21 du CESEDA: 'Dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l’étranger de son droit de choisir un avocat. Le juge des libertés et de la détention lui en fait désigner un d’office si l’étranger le demande.'
Etant précisé que la présence des parties est facultative, et qu’un avocat ne peut, de sa propre initiative, dispenser son client d’exercer son droit de présenter ses observations. (1re Civ., 2 décembre 2015, pourvoi n° 14-26.835, Bull. 2015, I, n° 304).
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan contestée vise la désignation d’un avocat commis d’office du barreau de Perpignan, en la personne de Me Christopher POLONI, à la demande de l’étranger retenu, lequel n’a pu comparaitre en raison de son isolement sanitaire et a donc été représenté.
Il ressort de la lecture de l’ordonnance critiquée que l’avocat commis d’office qui s’est exprimé au nom de l’étranger retenu, absent à l’audience, n’a pas contesté le défaut d’entretien préalable avec son client.
Néanmoins, l’avocat commis d’office avant l’audience avait également toute latitude pour prendre attache avec le chef du CRA de Perpignan afin de recueillir les observations de son client.
Nonobstant, si l’avocat, d’initiative, a relevé plusieurs moyens de nullité tirés de l’irrégularité de la procédure aux fins de mainlevée de la mesure, n’ayant pas recueilli les observations de son client, s’en est remis sur le fond.
Il convient de rappeler le droit pour l’étranger retenu de présenter ses observations au juge judiciaire et l’impossibilité pour l’avocat de développer des arguments sans en avoir reçu l’autorisation expresse de son client.
En l’espèce, l’avocat commis d’office ne pouvait représenter, en première instance, l’étranger retenu.
N’étant pas démontré que l’isolement sanitaire de l’étranger était une circonstance insurmontable empêchant l’entretien avocat-retenu, quel qu’en soit le mode de communication, la violation des droits de la défense étant établie, l’atteinte aux droits de l’étranger également, il convient d’accueillir le moyen de nullité.
Il n’y a lieu de statuer sur le surplus des moyens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Acceuillons le moyen de nullité tiré de la violation des droits de la défense,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mise en liberté immédiate de Monsieur Y X.
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Ordonnons la notification de la présente à Monsieur le Procureur Général.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 09 Février 2022 à 14 heures 30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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