Irrecevabilité 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 8 déc. 2020, n° 20/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00153 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 octobre 2019, N° 19/00858 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N° RG 20/00153 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MZI7 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 29 octobre 2019
RG : 19/00858
Y
C/
SA CABINET GINET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 08 Décembre 2020
APPELANTE :
Mme Z Y
[…] sur Cour (second immeuble fond de la traboule)
[…]
Représentée par Me Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 698
INTIMEE :
Cabinet GINET SA pris en sa qualité de syndic de la copropriété '[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 396
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Janvier 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2020
Date de mise à disposition : 08 Décembre 2020
Audience tenue par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Z Y est propriétaire depuis 2015 d’un appartement dans la copropriété du 22 place Tabareau à Lyon, régie par le cabinet Ginet. Son voisin du dessus, Abdelkafi X, copropriétaire de l’appartement du 1er étage, a exécuté sans autorisation de gros travaux qui ont occasionné des dégâts dans son appartement consistant notamment en une augmentation anormale de la propagation des bruits notamment solidiens et des fissures en plafond.
Monsieur X a refusé de faire un constat amiable en dépit de ces travaux non conformes aux règles de l’art.
Elle a fait intervenir un expert, Monsieur B C qui a fait deux visites les 9 novembre et 12 décembre 2017 et qui a constaté lesdits désordres dénoncés. La régie s’est contentée d’un courrier à Monsieur X qui n’a pas été suivi d’effet.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée par les assureurs.
Elle a été indemnisée à hauteur de 4 296,58 euros pour son préjudice matériel. Elle n’a eu aucune offre d’indemnisation pour les nuisances sonores. Elle soutient que les travaux de Monsieur X ont affecté de manière importante la structure et la consistance même du plancher qui est une partie commune. Il a créé une chape et modifié les caractéristiques phoniques.
Diverses attestations d’occupants et visiteurs ont conforté ces nuisances.
Par acte d’huissier du 30 avril 2019, elle a sollicité en référé une expertise judiciaire acoustique au contradictoire de Monsieur X et du cabinet Ginet. Le syndic de copropriété ne s’est pas opposé à cette demande contrairement au couple X.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon en date du 29 octobre 2019 a renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, débouté Madame Y de sa demande d’expertise, dit n’y avoir lieu à référé ni à application de l’article 700 du Code de procédure civile et a condamné Madame Y aux dépens.
Il a considéré que l’expertise est inutile en dépit des cinq témoignages produits, d’un certificat médical, de l’expertise Elex du 15 décembre 2017 et de l’expertise contradictoire du 16 mars 2018 car si Monsieur B C a lors de la visite de l’appartement de Madame Y constaté des bruits de marche et d’impact, il n’a pas visité (sic) l’appartement de Madame Y et a reconnu que les travaux n’étaient pas terminés car le carrelage n’était pas encore posé. Par ailleurs, l’immeuble est ancien et aucun élément concret ne permettra de différencier l’isolation phonique avant travaux et après travaux.
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 8 janvier 2020 par le conseil de Madame Y à l’encontre des dispositions de l’ordonnance de référé qui l’a déboutée de sa demande d’expertise au contradictoire de Monsieur X et du cabinet Ginet, qui a dit n’y avoir lieu à référé et à application de l’article 700 du Code de procédure civile et qui l’a condamnée aux dépens.
La procédure a été orientée à bref délai selon les dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile et les plaidoiries fixées au 4 novembre 2020 à 9 heures.
Suivant conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 2 févirer 2020 Madame Y demande à la Cour de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé
— infirmer l’ordonnance déférée
— ordonner une expertise judiciaire acoustique
— réserver les dépens
Elle fait valoir que son voisin a réalisé des travaux sans respecter les règles constructives ni le règlement de copropriété. Il n’a demandé aucune autorisation de travaux. Le marin est une partie intégrante du plancher constituant un élément de structure de l’immeuble. Cela n’est pas un simple revêtement. Il doit être considéré comme une partie commune. L’insonorisation a de ce fait été réduite causant des désordres phoniques admis par les experts d’assurance venus sur les lieux. Outre des fissures à son plafond, la propagation des bruits notamment solidiens a augmenté anormalement. Les nuisances ont été aggravées par la pose d’une chape non désolidarisée du plancher servant de caisse de résonance et de transmission des bruits solidiens. Un expert judiciaire sera en mesure de donner tous les éléments techniques quant aux caractéristiques intrinsèques des matériaux enlevés et positionnés et de dire si la mise en 'uvre de la chape et de sa désolidarisation revêt ou non une importance dans l’insonorisation de l’appartement. L’absence des normes anciennes n’est pas un obstacle ni technique ni juridique car le trouble anormal de voisinage n’a pas besoin d’être fondé sur un référentiel normatif mais se cale sur un référentiel moyen de ce qui est normalement supportable.
Les attestations produites démontrent que ces bruits anormaux sont en lien avec les travaux.
Suivant conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 13 février 2020, le cabinet Ginet, S.A, syndic de copropriété demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance
— débouter Madame Y de sa demande d’expertise à son contradictoire
— condamner Madame Y aux dépens.
Il fait valoir que l’expertise d’assurance contradictoire a conclu qu’il n’existait pas de préjudice concernant la structure de l’immeuble, qu’il n’y a pas de responsabilité pour les parties communes ni dégradation.
Le règlement de copropriété classe comme partie privative les parquets, carrelages, revêtements de sol, y compris aires, formes et lambourdages.
Il fait valoir qu’il a rempli son office en multipliant les démarches pour prendre en charge le problème.
Le fait qu’il s’en soit rapporté sur l’expertise en première instance ne vaut pas acquiescement.
Il n’est pas justifié de l’utilité de la mesure d’expertise car le problème phonique qui subsisterait entre parties privatives ne concerne que deux copropriétaires et est étranger au syndicat des copropriétaires.
Préalablement à l’audience, la 8e chambre de la Cour d’appel de Lyon a constaté que la 1re chambre civile section B de la même Cour a déjà rendu un arrêt le 26 mai 2020 qui a réformé l’ordonnance de référé, ordonné l’expertise acoustique en désignant D-E F comme expert judiciaire et désigné le juge du tribunal judiciaire de Lyon pour le suivi du contrôle de l’expertise. Cette expertise a été ordonnée au contradictoire d’Abdelkafi X uniquement, l’appel du 21 novembre 2019 dirigé par Madame Y à l’encontre du syndicat des copropriétaires ayant été déclaré caduque par ordonnance du 9 janvier 2020.
Selon les deux conseils, la seconde déclaration d’appel intimant le cabinet Ginet est régulière en ce que l’ordonnance de référé dont appel n’a pas été signifiée.Ainsi, il est apparu que le cabinet Ginet n’est pas partie à l’expertise ordonnée par le première chambre civile.
A l’audience, aucune des parties n’a comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2020.
MOTIFS
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé.
La Cour a constaté que l’expertise sollicitée a déjà été ordonnée par la 1re chambre civile section B de la Cour d’appel de Lyon sans que les parties n’aient cru bon d’en informer la présente Cour dans leurs conclusions. Il n’existe dès lors aucun motif légitime à en ordonner un seconde.
Il appartient à l’appelante de saisir le cas échéant le juge du tribunal judiciaire de Lyon en charge du contrôle des expertises aux fins de rendre opposable au cabinet Ginet l’expertise judiciaire en cours confiée à D-E F.
La Cour déclare l’appel sans objet et laisse les dépens d’appel à la charge de Madame Y.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que l’expertise judiciaire acoustique à laquelle l’ordonnance de référé déférée n’a pas fait droit a été ordonnée au contradictoire de Monsieur X sur l’appel de Madame Y par arrêt du 26 mai 2020,
Déclare sans objet la demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la S.A Cabinet Ginet,
Laisse les dépens à la charge de Z Y.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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