Infirmation partielle 30 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 30 avr. 2020, n° 16/09632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/09632 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°213
N° RG 16/09632
N° Portalis DBVL-V-B7A- NR7Y
C/
M. C A
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, rédacteur,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 avril 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La société anonyme de banque populaire à capital variable BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE
dont le siège social est […]
[…]
35768 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SCP PARTHEMA 3, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur C A
né le […] à NANTES
[…]
[…]
Représenté par Me Lucie BREMOND de la SELARL BGLG, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre du 12 novembre 2009 acceptée le 17 novembre suivant, la Banque populaire Atlantique (la BPA) a donné en location avec option d’achat à M. A un catamaran de croisière Dean 441 dénommé 'Vol de nuit’ moyennant un premier versement de 250 035,41 euros puis 95 mensualités de loyer de 2 234,10 euros TTC, le prix résiduel pour lever l’option d’achat étant de 42 euros.
Prétendant que le navire était commercialisé avec un certificat de conformité délivré pour le modèle distinct Dean 440, de sorte qu’il ne pouvait être administrativement autorisé à naviguer, ni revendu, M. A a, par acte du 9 février 2015, fait assigner la BPA devant le tribunal de grande instance de Nantes en annulation du contrat pour défaut d’objet, restitutions des loyers versées et remboursement de frais divers.
Par jugement du 1er décembre 2016, le premier juge a :
• prononcé la nullité du contrat de location avec option d’achat,
• ordonné la restitution du Catamara Dean 441 à la BPA qui devra reprendre le bateau là où il se trouve et à ses frais,
• condamné la BPA à restituer à M. A la somme de 247 912,50 euros, les loyers mensuels de 2 180,32 euros versés jusqu’au jour du jugement, la somme de 14 452,09 euros au titre des frais d’assurance du navire, la somme de 4 065 euros au titre du droit de navigation et des démarches de francisation, la somme de 9 283 euros au titre des frais de location d’un poste d’accostage et la somme de 12 011,85 euros au titre des frais d’entretien et d’utilisation,
• débouté M. A du surplus de ses demandes,
• débouté la BPA de sa demande d’indemnité d’occupation et du surplus de ses demandes,
• ordonné l’exécution provisoire,
• condamné la BPA aux dépens,
• condamné la BPA au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La BPA, à présent dénommée Banque populaire Grand-Ouest (BPGO), a relevé appel de cette décision le 20 décembre 2016, pour demander à la cour de :
• infirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a débouté M. A de sa demande au titre du préjudice moral,
• déclarer l’action en nullité du contrat de location avec option d’achat irrecevable comme prescrite,
• en tout état de cause, débouter M. A de ses demandes,
• à titre subsidiaire, rejeter ses demandes indemnitaires et limiter la restitution des loyers aux seules sommes perçues par la banque, à l’exclusion du premier loyer directement payé au fournisseur,
• à titre reconventionnel, condamner M. A au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 9 000 euros, ou subsidiairement de 3 000 euros, du mois d’août 2010 jusqu’à la restitution du navire en décembre 2016,
• condamner M. A à supporter les frais de restitution du navire,
• ordonner la compensation des créances réciproques des parties,
• en toute hypothèse, condamner M. A au paiement d’une indemnité de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
M. A a quant à lui formé appel incident, pour demander à la cour de :
• confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat, ordonné la restitution du Catamaran aux frais de la BPGO, condamné la BPGO à restituer la somme de 247 912,50 euros, les loyers mensuels de 2 180,32 euros versés jusqu’au jour du jugement, débouté la BPGO de sa demande d’indemnité d’occupation et du surplus de ses demandes, et condamné la BPGO aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner en outre la BPGO au paiement des sommes de :
• 19 693,73 euros au titre des frais d’assurance,
• 4 838 euros au titre du droit de navigation et des démarches de francisation,
• 22 461 euros au titre des frais de location d’un poste d’accostage,
• 15 023,23 euros au titre des frais d’entretien et d’utilisation,
• 20 000 euros au titre du préjudice moral,
• subsidiairement, confirmer le jugement attaqué dans son intégralité,
• débouter la BPGO de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
• condamner la BPGO au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la BPGO le 2 janvier 2020 et pour M. A le 27 décembre 2019, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 janvier 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la prescription
Devant la cour, la BPGO invoque la prescription de l’action en nullité exercée par M. A.
Conformément à l’article 1304 du code civil dans sa dans sa rédaction applicable à la cause, cette action doit être exercée dans les cinq ans de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater la cause de nullité ou, lorsque tel n’est pas le cas, à la date de révélation de celle-ci.
Or, en l’occurrence, s’il s’est écoulé plus de cinq ans entre la conclusion du contrat de location avec option d’achat du 17 novembre 2009 et l’assignation introductive d’instance du 5 février 2015, il convient d’observer que l’action du demandeur est fondée sur le défaut d’objet de la convention portant sur un navire Dean 441 ne pouvant administrativement naviguer, ce qui n’a été révélé à M. A que lorsque le certificat de conformité délivré le 26 mai 2010 lui a été remis lors de la livraison du voilier en juin 2010.
Avant cette date, M. A était donc dans l’impossibilité de constater que ce certificat était celui du modèle Dean 440, et non du modèle Dean 441.
L’acte introductif d’instance ayant été signifié le 9 février 2015, l’action n’est en conséquence pas prescrite.
Sur la nullité du contrat
Ainsi que l’a exactement énoncé le tribunal, il résulte des dispositions de l’article 1108 du code civil, d
ans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que la validité d’une convention est notamment soumise à la condition que le contrat ait un objet certain.
À cet égard, le contrat de location avec option d’achat a pour objet de procurer au locataire la jouissance d’un bien moyennant le paiement d’un loyer, ce qui implique que le bien mis à sa disposition par le loueur soit conforme à l’usage auquel il est destiné.
Or, selon les dispositions du décret du 4 juillet 1996, les bateaux de plaisance doivent, après avoir fait l’objet d’une procédure d’évaluation de conformité, porter le marquage 'CE’ et être accompagnés d’une déclaration écrite de conformité, laquelle constitue un élément nécessaire à la francisation du navire X laquelle il ne peut naviguer, être assuré et être vendu.
Il est en l’occurrence constant qu’aux termes du contrat du 17 novembre 2009, la BPA s’est engagée à louer avec option d’achat à M. A un catamaran de marque Dean type 441 dont elle faisait parallèlement l’acquisition auprès du constructeur, la société Dean Catamarans.
Or, la déclaration écrite de conformité délivrée pour le voilier, construit en Afrique du Sud, fait référence à un certificat d’examen CE n° 01-04-0347 du 27 décembre 2005, lequel a été établi par l’organisme de certification néerlandais ECB pour un navire de type 'Dean 440".
Si la BPGO soutient que les voiliers Dean 441 construits avant le 30 août 2010 ne présentaient que des différences d’ordre esthétique avec ceux de la série 440, de sorte que leur conformité serait valablement attestée par le certificat établi pour ces derniers, les notes de l’ECB des 13 et 19 octobre 2011 sur lesquelles elle s’appuie ne permettent pas de s’en convaincre dès lors qu’elles sont rédigées en langue anglaise, X offre de traduction.
Le 'mémorendum technique’ rédigé le 26 février 2015 par l’expert maritime X à la demande de la BPGO n’apparaît pas plus probant pour démontrer que les modèles Dean 440 et Dean 441 ne présenteraient pas de différence significative, ni pour établir que la certification délivrée le 27 décembre 2005 pour le navire Dean 440 était valable pour tous les voiliers commercialisés sous la dénomination Dean 441.
En effet, après avoir rappelé les termes de la note de l’ECB du 19 octobre 2011, M. X s’étonne de l’attitude et des écrits de cet organisme dans la mesure où, d’un côté, l’ECB décide de produire un nouveau certificat d’examen pour un Dean 441 de 16,9 T de déplacement le 28 janvier 2011 et, d’un autre côté, écrit que la seule différence entre le type 440, dont le déplacement n’est que de 13,4 T, et ce type 441 est purement 'cosmétique'.
L’expert est en réalité très critique à l’égard de l’ECB, estimant en conclusion de son rapport que cet organisme cherche à masquer sa mauvaise gestion de cette certification et son manque de suivi de cette série de catamarans.
De plus, M. X explique que le catamaran a commencé à évoluer techniquement après l’établissement du certificat amendé de 2006 par l’ECB, et non après 2010, et précise que cette évolution s’est accompagnée d’une apparition de problèmes sur les structures de certains bateaux.
S’agissant précisément du catamaran faisant l’objet du contrat de location, il considère que seule une identification technique réelle du navire permettrait de savoir s’il possède les caractéristiques techniques d’un Dean 440 ou d’un Dean 441, ce qui confirme l’existence de différences significatives entre les deux modèles de navire.
En l’état de ces éléments, et alors qu’en toute hypothèse il est établi qu’au jour de la conclusion du contrat de location avec option d’achat, date à laquelle il convient d’apprécier l’existence des conditions de validité de la convention, le certificat de conformité délivré avec le voilier correspondait au modèle Dean 440 et non au modèle 441, l’absence de certificat de conformité pour ce navire constituait un obstacle à l’obtention d’un acte de francisation régulier qui seul permet de l’utiliser conformément à l’usage attendu, c’est à dire de naviguer, de s’assurer et le cas échéant de le vendre.
Il importe à cet égard peu que M. A ait obtenu par erreur un acte de francisation de l’administration, dès lors que celui-ci était précaire et que l’autorité administrative a d’ailleurs, par alerte du 30 juin 2014, informé les propriétaires de navires Dean 441 avaient fait l’objet d’un mauvais rapport d’évaluation fourni par le constructeurs aujourd’hui disparu.
La BPGO ne saurait davantage opposer à son cocontractant la clause du contrat de location avec option d’achat transférant les risques de délivrance non conforme sur le locataire, alors que, le défaut de navigabilité du navire privant le contrat de son objet, M. A agit en annulation du contrat et non en exécution de celui-ci.
Au surplus, une telle clause, qui, telle qu’interprétée par la BPGO, viderait de sa substance l’obligation essentielle du bailleur de donner en location un navire apte à la navigation, doit être écartée.
Il en résulte que l’obligation mise à la charge de la BPA était dépourvue d’objet, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat.
Après avoir justement rappelé que l’annulation du contrat a pour effet de replacer les parties dans la situation qui était la leur antérieurement à sa conclusion, le premier juge a exactement ordonné la restitution du voilier par le preneur au bailleur.
La BPGO soutient que les frais de restitution du navire devraient rester à la charge de M. A ainsi que le prévoit le contrat, mais, le contrat étant annulé, cette clause, applicable au terme de la location lorsque l’option d’achat n’est pas levée par le locataire, n’est pas divisible de la convention et ne peut plus recevoir application.
L’annulation du contrat ne résultant que de ce que le bailleur a mis à la disposition du preneur un
navire qui n’était pas en situation administrative de naviguer, c’est à juste titre que le premier juge a mis les frais de la restitution à la charge de la BPGO.
Au titre des restitutions de part et d’autre, il a en outre pertinemment condamné la BPGO à rembourser les loyers d’un montant mensuel de 2 180,32 euros versés par M. A au cours de l’exécution du contrat jusqu’à son annulation intervenue au prononcé du jugement exécutoire du 1er décembre 2016.
C’est en outre à juste titre que le premier juge a condamné la BPGO à payer à M. A la somme de 250 035,41 euros correspondant à la première échéance de loyer, la BPGO étant mal fondée à s’opposer à la restitution de cette somme au seul motif qu’elle aurait été réglée directement au fournisseur du navire.
En effet, il ressort des termes mêmes du contrat de location avec option d’achat que cette somme correspond à un premier versement dû par le locataire en exécution de ce contrat, de sorte qu’il constituait bien la contrepartie de la jouissance du navire dont la propriété avait été corrélativement et intégralement acquise par la BPA et que, partant, ce versement ne pouvait avoir que la nature d’un loyer, peu important que le bailleur en ait délégué le paiement en faveur du fournisseur.
Par ailleurs, le droit annuel de navigation résulte de la francisation du navire et incombe au propriétaire.
Dès lors que l’annulation rétroactive du contrat entraîne l’anéantissement de la délégation accessoire du locataire dans l’accomplissement des obligations incombant au bailleur, il convient, au titre des restitutions de part et d’autre consécutives à cette annulation, de condamner la BPGO au remboursement des sommes versées par M. A pour son compte.
À cet égard, si le premier juge n’avait trouvé à son dossier la justification du paiement de ces droits que pour un montant total de 4 065 euros, M. A établit en cause d’appel avoir réglé 861 euros pour 2011 puis 773 euros pour chacune des années 2012 à 2015, outre 885 euros au titre de la taxe de francisation, soit, au total, 4 838 euros.
Sur les demandes indemnitaires
En réparation de ses préjudices complémentaires, M. A sollicite d’autre part la condamnation de la BPGO au paiement des sommes de :
• 19 693,73 euros au titre des frais d’assurance,
• 22 461 euros au titre des frais de location d’un poste d’accostage,
• 15 023,23 euros au titre des frais d’entretien et d’utilisation,
• 20 000 euros au titre du préjudice moral.
La BPGO fait quant à elle principalement valoir que la théorie des restitutions implique de rembourser ce qui a été perçu en exécution du contrat, mais non de payer des réparations et, accessoirement, que ces frais sont attachés à la jouissance personnelle du navire.
À cet égard, s’il est de principe que le droit de demander la nullité d’un contrat n’exclut pas l’exercice par l’une des parties d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir la réparation du préjudice complémentaire non indemnisé par les restitutions de part et d’autre, c’est à la condition qu’elle démontre l’existence d’une faute imputable à son cocontractant dont elle aurait été victime.
Or, M. A, qui a lui-même choisi le modèle de navire financé au moyen du contrat de location avec option d’achat et accepté la livraison de celui-ci au nom et pour le compte du bailleur, ne caractérise aucune faute de la BPA, laquelle s’est bornée à intervenir à l’opération pour la financer.
Au surplus, les frais d’assurance et d’entretien du navire ainsi que de location d’un poste d’accostage dans une marina de Hammamet n’ont pas été exposés pour le compte du bailleur mais pour bénéficier de la jouissance du catamaran qui a effectivement navigué et été utilisé par M. A, le premier juge ayant d’autre part exactement relevé que l’existence du préjudice moral allégué n’était pas établi.
Sur l’indemnité de jouissance
Contrairement à ce qu’a relevé le premier juge, il est de principe qu’en cas d’annulation d’un contrat de location, le bailleur est en droit de demander au locataire une indemnité en contrepartie de la jouissance du bien loué.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que M. A a pu naviguer avec le navire et séjourner à bord pendant plusieurs années.
Il n’établit pas que le défaut de certificat de conformité l’ait placé dans l’impossibilité de bénéficier de cette jouissance et, si la situation administrative du navire était précaire, et si M. A a pu légitimement nourrir des doutes quant au sérieux de la certification de celui-ci après l’information diffusée par l’autorité administrative qui, le 30 juin 2014 alertant les propriétaires de navires Dean 441 sur le fait que l’évaluation de la solidité structurelle du catamaran n’avait pas été réalisée par un organisme habilité, il ne démontre pas qu’au cas particulier le voilier 'Vol de nuit’ présentait effectivement des dangers structurels et qu’il a cessé de l’utiliser après cette date ou même postérieurement à son assignation en annulation du contrat.
La BPGO est dès lors fondée à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation.
Elle ne saurait toutefois obtenir une indemnité correspondant au profit qu’elle aurait dû tirer de l’exécution du contrat annulé, et cette indemnité doit en outre tenir compte des restrictions que l’alerte de l’administration du 30 juin 2014 pouvait entraîner sur les conditions d’utilisation du navire.
En outre, l’indemnité de jouissance ne saurait être équivalente au tarif de location d’un voilier à la semaine, dès lors que ce tarif tient compte de prestations complémentaires d’assurance, d’entretien et de réparations supportées par le bailleur, qui, dans le cas présent, ont été mises à la charge du preneur.
Toutefois, la somme de 5 000 euros par an proposée par m. A est très insuffisante au regard de la valeur du voilier de 462 000 euros dont il a pu jouir durant plus de six ans.
Au regard des éléments de la cause et des considérations précédemment exposées, l’indemnité de jouissance sera fixée à 3 000 euros par mois pendant 75 mois, de la date de délivrance de l’acte de francisation du 9 septembre 2010 à la date de restitution des clefs du navire du 14 décembre 2016.
M. A sera donc, après réformation du jugement attaqué sur ce point, condamné au paiement de cette somme.
Conformément à la demande de la BPGO, il y a enfin lieu d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement attaqué relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont pertinentes et ne seront donc pas réformées.
En revanche, dès lors que chacune des parties succombe partiellement en ses moyens et prétentions d’appel, les dépens de second degré demeureront à la charge de celle qui les aura exposés.
En outre, il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 1er décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu’il a condamné la Banque populaire Atlantique
au paiement des sommes de 14 452,09 euros au titre des frais d’assurance du navire, 4 065 euros au titre du droit de navigation et des démarches de francisation, 9 283 euros au titre des frais de location d’un poste d’accostage et 12 011,85 euros au titre des frais d’entretien et d’utilisation, et débouté la Banque populaire Atlantique de sa demande d’indemnité d’occupation ;
Condamne la Banque populaire Grand-Ouest à payer à M. A la somme de 4 838 euros au titre du remboursement du droit de navigation et des frais de francisation ;
Déboute M. A de ses demandes au titre des frais d’assurance du navire, de location d’un poste d’accostage, ainsi que d’entretien et d’utilisation ;
Condamne M. A à payer à la Banque populaire Grand-Ouest une indemnité mensuelle de jouissance de 3 000 euros pendant 75 mois ;
Ordonne la compensation des créances réciproques des parties ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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