Infirmation partielle 26 avril 2022
Rejet 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 26 avr. 2022, n° 20/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 4 mars 2020, N° 16/01902 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Christine PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE DE TRANSPORT PANCALDI SARL c/ S.A. L ' EQUITE, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINI QUE |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00132
N°Portalis DBWA-V-B7E-CEQM
SOCIETE DE TRANSPORT PANCALDI SARL
C/
M. [M] [Z]
S.A. L 'EQUITE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINI QUE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 AVRIL 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 04 Mars 2020, enregistré sous le
n° 16/01902 ;
APPELANTES :
SOCIETE DE TRANSPORT PANCALDI SARL, prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me René KIMINOU, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A. L’EQUITE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (CGSS), prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle NALBERT, avocat au barreau de MARTINIQUE
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée le 3 mars 2022, prorogé au 29 mars puis, au 26 avril 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 octobre 2009 à [Localité 11], Monsieur [M] [Z], né le [Date naissance 2] 1988 au [Localité 7] (972), a été victime d’un grave accident de la circulation. Après avoir perdu le contrôle de sa motocyclette YAMAHA FAZER 600 cm3 immatriculée [Immatriculation 6], il a été éjecté du véhicule, a glissé sur la chaussée et a été heurté par un autocar de ramassage scolaire appartenant à la société de transport PANCALDI et conduit par Monsieur [Y] [X], salarié de cette société, qui arrivait en face sur la voie opposée de circulation.
L’autocar de la société de transport PANCALDI était assuré auprès de la société L’EQUITE, par l’intermédiaire de la société de courtage SACDROP ANTILLES ASSURANCES.
Par actes délivrés le 14 février 2013, Monsieur [M] [Z] a fait assigner ESPACE FINANCE, GFA CARAIBES, Monsieur [Y] [X], SACDROP ANTILLES ASSURANCES, la société TRANSPORTS PANCALDI et la CGSS DE LA MARTINIQUE, devant le juge des référés pour obtenir une mesure d’expertise médicale ainsi que la condamnation solidaire d’ESPACE FINANCE et de GFA CARAIBES à lui payer une indemnité provisionnelle de 100 000 euros.
Suivant ordonnance rendue le 19 juillet 2013, le juge des référés a mis hors de cause la société SACDROP ANTILLES ASSURANCES, constaté le désistement de la société ESPACE FINANCE à l’encontre de COVEA RISKS, ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [V] épouse [O] avec mission habituelle en la matière, et débouté Monsieur [Z] de sa demande de provision.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 mai 2015.
Par actes délivrés les 2 et 18 mai 2016, Monsieur [M] [Z] a fait assigner la société ESPACE FINANCE, la société d’assurance GFA CARAIBES, la société SACDROP COURTAGE D’ASSURANCES, la société de transport PANCALDI, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ainsi que Monsieur [Y] [X] devant le tribunal judiciaire de Fort de France afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, selon les postes suivants :
— 100 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1 000 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futures et de l’incidence professionnelle,
— 20 000 euros au titre du préjudice de formation,
— 50 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 50 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 18 716,26 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
— sollicitant la condamnation solidaire de la société ESPACE FINANCE, de la société GFA CARAIBES, de la société SACDROP ANTILLES ASSURANCES, de la société de transport PANCALDI et de Monsieur [Y] [X] au paiement de ces sommes, outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 4 mars 2020, le tribunal judiciaire de Fort de France a :
— ordonné la mise hors de cause de la société SACDROP COURTAGE D’ASSURANCES,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance L’EQUITE,
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— fixé le préjudice subi par Monsieur [M] [Z] suite à l’accident dont il a été la victime le 21 octobre 2009 à [Localité 11] (972), à la somme totale de 1 414 264,69 euros, selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles : 288 458,92 euros,
— dépenses de santé futures : 4 742 euros,
— préjudice universitaire ou de formation : 12 000 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 675 063,77 euros,
— incidence professionnelle : 250 000 euros,
— souffrances endurées : 50 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 100 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
— préjudice d’établissement : 30 000 euros ;
— dit que seules la société SOC DE TRANSPORT PANCALDI et la société d’assurance L’EQUITE sont tenues d’indemniser Monsieur [M] [Z] des conséquences de l’accident qui a eu lieu le 21 octobre 2009 à [Localité 11] (972) et au remboursement des débours dont s’est acquittée la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique au profit de son assuré social, Monsieur [M] [Z], suite à l’accident du 21 octobre 2009;
— condamné in solidum la société SOC DE TRANSPORT PANCALDI et la société d’assurance L’EQUITE à payer à Monsieur [M] [Z], après application du partage de responsabilité, la somme de 840 797,83 euros en réparation du préjudice résultant de l’accident de la circulation routière du 21 octobre 2009 à [Localité 11] (972),
— condamné in solidum la société SOC DE TRANSPORT PANCALDI et la société d’assurance L’EQUITE à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [M] [Z] du surplus de ses demandes à l’exception de celle relative aux dépens et de celle concernant l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné in solidum la société SOC DE TRANSPORT PANCALDI et la société d’assurance L’EQUITE à payer la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, après application du partage de responsabilité, la somme de 219 900,69 euros en remboursement des frais hospitaliers et médicaux dont elle s’est acquittée au profit de son assuré social, Monsieur [M] [Z], suite à l’accident du 21 octobre 2009 à [Localité 11] (972),
— condamné in solidum la société SOC DE TRANSPORT PANCALDI et la société d’assurance L’EQUITE à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société d’assurance GFA CARAÎBES, la société ESPACE FINANCE, la société SOC DE TRANSPORT PANCALDI, Monsieur [Y] [X], la société SACDROP COURTAGE D’ASSURANCES et la société d’assurance L’EQUITE de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées à Monsieur [M] [Z] en réparation du préjudice résultant de l’accident de la circulation routière du 21 octobre 2009 à [Localité 11] (972) et à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique en remboursement des frais hospitaliers et médicaux dont elle s’est acquittée au profit de son assuré social, Monsieur [M] [Z], suite à l’accident du 21 octobre 2009 à [Localité 11] (972),
— condamné in solidum la société SOC DE TRANSPORT PANCALDI et la société d’assurance L’EQUITE aux entiers dépens.
Par déclaration électronique n° 20/187 du 17 avril 2020, enregistrée sous la référence RG 20/132, la société de transport PANCALDI a interjeté appel du jugement du 4 mars 2020 dans les termes suivants :
« Cette décision mérite d’être infirmée car le Tribunal a manifestement tenu compte de la situation de Monsieur [Z] qui n’était pas assuré, et est entré en voie de condamnation de la SARL PANCALDI sur une motivation qui ne résiste pas à l’analyse. En effet, le Tribunal reconnaît que Monsieur [Z] a commis une faute de conduite, qui aurait dû être exonératrice de responsabilité. Pourtant, le Tribunal poursuit, sur la base de déclarations, que Monsieur [Z] a par suite été heurté par le bus qui lui a roulé dessus. Or, du procès-verbal d’accident, il ressort que : "Un autocar de transport scolaire de la société de Transport PANCALDI de [Localité 4] sur la RN8 en direction du bourg de [Localité 11]. L’autocar roule à faible allure, venant de démarrer. Au même moment, en sens inverse, arrive une moto dont le pilote entame une man’uvre de dépassement. Pour une raison indéterminée, en sortie de courbe à droite, le pilote de l’engin perd le contrôle de sa machine, dérape et glisse avec son engin jusqu’à ce que ce dernier percute l’avant droit du bus. La moto finit sa course dans le caniveau alors que son pilote se retrouve coincé au niveau de l’essieu arrière du transport scolaire. ». Fort de cette description, il est difficile de comprendre que le Tribunal ait pu considérer que le bus avait roulé sur Monsieur [Z]. La description de la scène établit bien que c’est Monsieur [Z], compte tenu de sa vitesse et de la perte de contrôle de son engin, qui a glissé sous le bus, emporté par son élan. Le Tribunal ne peut déduire des déclarations souvent contradictoires faites par les témoins que le bus a roulé sur Monsieur [Z]. Le bus qui était à faible allure, venant de démarrer a immédiatement freiné dès qu’il a vu la scène et s’est arrêté sur le champ grâce à son système ABS. Tels sont les faits. Le postulat de la condamnation du Tribunal se trouve par conséquent erroné et la décision nécessairement injuste. L’infirmation s’impose. »
Se sont constitués intimés dans le cadre de cette première déclaration d’appel n° 20/187, enregistrée sous la référence RG 20/00132 :
— Monsieur [M] [Z] le 19 mai 2020 (Me Kiminou),
— la CGSSM le 11 juillet 2020 (Me Nalbert),
— la société L’EQUITE le 29 juillet 2020 (Me Athanase).
Par déclaration électronique du 5 mai 2020, enregistrée sous le numéro de RG 20/137, la société L’EQUITE a également interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— fixé le préjudice subi par Monsieur [M] [Z] suite à l’accident dont il a été la victime le 21 octobre 2009 à [Localité 11] (972), à la somme totale de 1 414 264,69 euros, selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles : 288 458,92 euros,
— dépenses de santé futures : 4 742 euros,
— préjudice universitaire ou de formation : 12 000 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 675 063,77 euros,
— incidence professionnelle : 250 000 euros,
— souffrances endurées : 50 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 100 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
— préjudice d’établissement : 30 000 euros,
— dit que seules la société SOC DE TRANSPORT PANCALDI et la société d’assurance L’EQUITE sont tenues d’indemniser Monsieur [M] [Z] des conséquences de l’accident qui a eu lieu le 21 octobre 2009 à [Localité 11] (972) et au remboursement des débours dont s’est acquittée la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique au profit de son assuré social, Monsieur [M] [Z], suite à l’accident du 21 octobre 2009,
— condamné in solidum la société SOC DE TRANSPORT PANCALDI et la société d’assurance L’EQUITE à payer à Monsieur [M] [Z], après application du partage de responsabilité, la somme de 840 797,83 euros en réparation du préjudice résultant de l’accident de la circulation routière du 21 octobre 2009 à [Localité 11] (972),
— condamné in solidum la société SOC DE TRANSPORT PANCALDI et la société d’assurance L’EQUITE à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [M] [Z] du surplus de ses demandes à l’exception de celle relative aux dépens et de celle concernant l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné in solidum la société SOC DE TRANSPORT PANCALDI et la société d’assurance L’EQUITE à payer la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, après application du partage de responsabilité, la somme de 219 900,69 euros en remboursement des frais hospitaliers et médicaux dont elle s’est acquittée au profit de son assuré social, Monsieur [M] [Z], suite à l’accident du 21 octobre 2009 à [Localité 11] (972),
— condamné in solidum la société SOC DE TRANSPORT PANCALDI et la société d’assurance L’EQUITE à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société d’assurance GFA CARAÎBES, la société ESPACE FINANCE, la société SOC DE TRANSPORT PANCALDI, Monsieur [Y] [X], la société SACDROP COURTAGE D’ASSURANCES et la société d’assurance L’EQUITE de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées à Monsieur [M] [Z] en réparation du préjudice résultant de l’accident de la circulation routière du 21 octobre 2009 à [Localité 11] (972) et à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique en remboursement des frais hospitaliers et médicaux dont elle s’est acquittée au profit de son assuré social, Monsieur [M] [Z], suite à l’accident du 21 octobre 2009 à [Localité 11] (972),
— condamné in solidum la société SOC DE TRANSPORT PANCALDI et la société d’assurance L’EQUITE aux entiers dépens.
Se sont constitués intimés dans le cadre de cette seconde déclaration d’appel, enregistrée sous la référence RG 20/137 :
— la société de transport PANCALDI le 3 juin 2020 (Me Edimo Nana)
— Monsieur [M] [Z] le 9 juin 2020 (Me Kiminou).
Les deux appels ont été orientés à la mise en état par ordonnances du 15 juin 2020.
Par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 7 août 2020, les deux instances ont été jointes sous la référence RG 20/132.
Dans un courrier du 8 décembre 2020, la conseillère chargée de la mise en état attirait l’attention du conseil de la société de transport PANCALDI, appelante, sur les termes de sa déclaration d’appel et leurs conséquences sur l’effet dévolutif de l’appel.
La procédure a été clôturée le 18 novembre 2021. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2021 et mise en délibéré au 3 mars 2022, prorogé au 29 mars puis au 26 avril 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 après jonction, notifiées par voie électronique le 16 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA EQUITE demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
— fixé le droit à indemnisation de Monsieur [M] [Z] à 75%,
— refusé de surseoir à statuer dans l’attente des débours définitifs de la mutuelle LMDE,
— fixé l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [M] [Z] à 1 414 264,69 euros, avant application de la réduction de son droit à indemnisation,
— condamné in solidum L’EQUITE et la société TRANSPORT PANCALDI à payer à Monsieur [Z] la somme de
840 797,83 euros en réparation de ses préjudices, après réduction de son droit à indemnisation, et à la CGSS de la MARTINIQUE la somme de 219 900,69 euros en remboursement de ses débours, après application de la réduction du droit à indemnisation ;
statuant à nouveau,
— exclure Monsieur [M] [Z] de tout droit à indemnisation, compte tenu des fautes de conduite caractérisées qu’il a commises et qui sont à l’origine de son dommage,
— condamner Monsieur [M] [Z] à rembourser à L’EQUITE la somme de 420 398,91 euros qu’elle lui a réglé au titre de l’exécution provisoire dont était partiellement assorti le jugement dont appel,
— débouter Monsieur [M] [Z], la société TRANSPORT PANCALDI, Monsieur [Y] [X] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Subsidiairement,
— fixer le droit à indemnisation de Monsieur [M] [Z] à 20%, en raison des fautes de conduite caractérisées qu’il a commises et qui sont à l’origine de son dommage,
— surseoir à statuer sur l’indemnisation des postes de préjudices subis par Monsieur [Z] dans l’attente des débours définitifs exposés par sa mutuelle LMDE,
Le cas échéant,
— fixer les débours définitifs de la CGSS de la MARTINIQUE à 293 200 euros,
— fixer l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [Z], en deniers ou quittances, à la somme totale de 78 209,89 euros, après réduction de 80% du droit à indemnisation de Monsieur [Z] :
Postes de préjudices
Montant
Indemnité revenat à Monsieur [Z] après réduction de son droit à indemnisation
PGPF
239 616,46 euros
47 923,29 euros
Incidence professionnelle
Rejet
Rejet
Préjudice de formation
4 000,00 euros
800;00 euros
Frais d’adaptation véhicule
Rejet
Rejet
Souffrances endurées
40 000,00 euros
8 000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent
100 000,00 euros
20 000,00 euros
Préjudice d’agrément
Rejet
Rejet
Préjudice esthétique permanent
4 000,00 euros
800,00 euros
Préjudice d’établissement
8 00,00 euros
1 600,00 euros
TOTAL
395 616,46 euros
79 123,29 euros
— juger que L’EQUITE ne peut être tenue au-delà de la somme de 78 209,89 euros à l’égard de Monsieur [M] [Z] et de la somme de 58 640,18 euros à l’égard de la CGSS de la MARTINIQUE, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de 80%,
— débouter Monsieur [M] [Z] de sa réclamation formée au titre des frais irrépétibles,
— débouter Monsieur [M] [Z], la société TRANSPORT PANCALDI, Monsieur [Y] [X] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur [M] [Z] aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Maître Régine ATHANASE, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société de transport PANCALDI demande à la cour de :
— dire et juger recevable l’appel de la SARL SOCIETE TRANSPORT PANCALDI,
— la dire en tous les cas constituée à la procédure et recevable en ses moyens,
— dire et juger que les fautes commises par Monsieur [Z] le privent de tout droit à indemnisation,
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— dire n’y avoir droit à indemnisation pour Monsieur [Z],
— le débouter de toutes ses demandes à l’encontre de la société TRANSPORT PANCALDI,
— le condamner à payer à la société TRANSPORT PANCALDI la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives
n° 2, notifiées par voie électronique le 25 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [Z] demande à la cour de :
A titre principal :
— se déclarer non saisie par l’appel de la Société PANCALDI TRANSPORT,
— la renvoyer au besoin à régulariser son appel dans le délai de non prescription par elle-même suggéré à la cour dans ses conclusions du 20 mars 2021, page 9,
— déclarer irrecevable l’appel de la Société PANCALDI Transport Sarl,
— confirmer le jugement dont appel,
— condamner solidairement L’EQUITE et la Société PANCALDI à 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— rejeter toutes les demandes de réduction du montant de l’indemnisation proposées par L’EQUITE,
— confirmer en son intégralité le jugement entrepris,
— condamner solidairement L’EQUITE et la Société PANCALDI à 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 21 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CGSSM demande à la cour de :
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique,
— débouter les appelants en toutes prétentions, fins, moyens et demandes,
— confirmer les termes du jugement 20/00150 rendu le 4 mars 2020 par le Tribunal judicaire de Fort de France,
— condamner solidairement les responsables pour frais irrépétibles à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens en ce compris le cout du timbre fiscal dématérialisé, dont distraction au profit de Maître Isabelle NALBERT.
MOTIFS :
Sur l’effet dévolutif de l’appel formé par la société de transport PANCALDI :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel
tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 901, 4°, du même code, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux instances introduites postérieurement au 1er septembre 2017, énonce que la déclaration d’appel est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issu du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Le décret du 6 mai 2017 a notamment supprimé la disposition selon laquelle l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique implicitement.
Ainsi, l’effet dévolutif de l’appel ne s’opère que par le seul acte d’appel et il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner explicitement les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par arrêt du 30 janvier 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué ainsi (pourvoi 1822528) :
« En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, l’obligation prévue par l’article 901, 4°, du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
Enfin, la déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. »
Cette jurisprudence a été confirmée par arrêt du 2 juillet 2020 (pourvoi 1916954) :
« En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
Dès lors, la cour d’appel, ayant constaté que la déclaration d’appel se bornait à solliciter la réformation et/ou l’annulation de la décision sur les chefs qu’elle énumérait et que l’énumération ne comportait que l’énoncé des demandes formulées devant le premier juge, en a déduit à bon droit, sans dénaturer la déclaration d’appel et sans méconnaître les dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle n’était saisie d’aucun chef du dispositif du jugement. »
En l’espèce, la déclaration d’appel du 17 avril 2020 formée par la société de transport PANCALDI est rédigée en ces termes, sans que les chefs de jugement critiqués y soient expressément mentionnés :
« Cette décision mérite d’être infirmée car le Tribunal a manifestement tenu compte de la situation de Monsieur [Z] qui n’était pas assuré, et est entré en voie de condamnation de la SARL PANCALDI sur une motivation qui ne résiste pas à l’analyse. En effet, le Tribunal reconnaît que Monsieur [Z] a commis une faute de conduite, qui aurait dû être exonératrice de responsabilité. Pourtant, le Tribunal poursuit, sur la base de déclarations, que Monsieur [Z] a par suite été heurté par le bus qui lui a roulé dessus. Or, du procès-verbal d’accident, il ressort que : "Un autocar de transport scolaire de la société de Transport PANCALDI de [Localité 4] sur la RN8 en direction du bourg de [Localité 11]. L’autocar roule à faible allure, venant de démarrer. Au même moment, en sens inverse, arrive une moto dont le pilote entame une man’uvre de dépassement. Pour une raison indéterminée, en sortie de courbe à droite, le pilote de l’engin perd le contrôle de sa machine, dérape et glisse avec son engin jusqu’à ce que ce dernier percute l’avant droit du bus. La moto finit sa course dans le caniveau alors que son pilote se retrouve coincé au niveau de l’essieu arrière du transport scolaire. ». Fort de cette description, il est difficile de comprendre que le Tribunal ait pu considérer que le bus avait roulé sur Monsieur [Z]. La description de la scène établit bien que c’est Monsieur [Z], compte tenu de sa vitesse et de la perte de contrôle de son engin, qui a glissé sous le bus, emporté par son élan. Le Tribunal ne peut déduire des déclarations souvent contradictoires faites par les témoins que le bus a roulé sur Monsieur [Z]. Le bus qui était à faible allure, venant de démarrer a immédiatement freiné dès qu’il a vu la scène et s’est arrêté sur le champ grâce à son système ABS. Tels sont les faits. Le postulat de la condamnation du Tribunal se trouve par conséquent erroné et la décision nécessairement injuste. L’infirmation s’impose. »
Si les termes de la déclaration d’appel permettent d’identifier la décision querellée, ils ne permettent pas de déterminer quels sont les chefs du jugement dont est explicitement saisie la cour, et ce alors que la décision de première instance comporte de nombreux chefs dont il n’appartient pas à la cour de déduire, à l’analyse des moyens qui sont invoqués, s’ils sont ou non critiquées par la société de transport PANCALDI.
En particulier, la cour ne peut, à l’analyse de la seule déclaration d’appel, déterminer si l’appel porte uniquement sur l’un ou sur plusieurs des chefs du jugement qui prononcent une condamnation à paiement de la société de transport PANCALDI, mais également s’il porte sur la mise hors de cause de la société SACDROP COURTAGE, sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société d’assurance L’EQUITE, sur le rejet de la demande de sursis à statuer, sur la fixation du préjudice de Monsieur [M] [Z] et la détermination des différents postes de préjudice, sur le partage de responsabilité, et sur le rejet des demandes de la société de TRANSPORT PANCALDI.
La société de transport PANCALDI n’a pas régularisé cette déclaration d’appel irrégulière dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa premier, du code de procédure civile.
Dès lors, la cour constate que l’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel de la société de transport PANCALDI n’a pas opéré.
L’appel principal de la société PANCALDI n’ayant pas valablement saisi la cour, l’appel incident qui a suivi, formé par la société L’EQUITE par conclusions d’appel incident notifiées par voie électronique le 31 juillet 2020 n’a pas pu saisir valablement la cour.
En revanche, la cour est saisie de l’appel principal interjeté par la société L’EQUITE, et des éventuels appels incidents qui ont suivi. Elle observe néanmoins que la société de transport PANCALDI n’a formulé aucun appel incident postérieurement à l’appel principal de la société L’EQUITE. La cour n’est donc saisie d’aucune des demandes formulées par la société de transport PANCALDI.
La jonction d’instance n’ayant pas pour effet de créer une procédure unique, la procédure ouverte à la suite de l’appel interjeté par la société L’EQUITE ne peut avoir pour effet de rectifier l’appel irrégulier de la société de transport PANCALDI, qui s’est seulement constituée intimée dans la procédure ouverte sur appel principal de la société L’EQUITE mais n’ a pas formé appel incident dans ce cadre, ni formulé de prétentions, les conclusions qu’elle a notifiées postérieurement à la jonction ne se rapportant qu’à son appel principal irrégulier.
Sur la faute de la victime de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation :
L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. »
L’article 4 de la même loi dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
La faute de la victime s’apprécie indépendamment du comportement de l’autre conducteur, de sorte que l’absence de faute de la part du conducteur de l’autocar, auteur du dommage, est indifférente pour apprécier la faute de Monsieur [Z], autrement dit il ne peut se déduire de l’absence de faute de la part du conducteur de l’autocar que Monsieur [Z] serait entièrement responsable de son dommage.
Il résulte des procès-verbaux de gendarmerie que Monsieur [M] [Z] a perdu le contrôle de sa motocyclette pour une raison inconnue alors qu’il engageait une man’uvre de dépassement aux abords d’une courbe sur la droite, qu’il a glissé avec son engin sur la voie de circulation opposée, où il est tombé et a poursuivi sa glissade avant d’être heurté par l’autocar conduit par Monsieur [Y] [X], qui venait en sens contraire.
En chutant de sa motocyclette et en glissant sur la chaussée sur la voie de circulation de l’autocar où il a été heurté, Monsieur [M] [Z] n’a pas perdu sa qualité de conducteur au sens de l’article 4 précité, dès lors que la glissage, la chute et le choc sont les événements d’un accident unique, intervenus dans un même trait de temps.
Si l’enquête de gendarmerie a démontré que Monsieur [M] a bien commis une faute, constituée par un défaut de maîtrise de sa motocyclette lors qu’il effectuait une man’uvre de dépassement à l’entrée d’un virage, les éléments réunis au cours de l’enquête ne permettent pas de démontrer qu’il a empiété sur la voie opposée pour effectuer ce dépassement. Le témoignage de [S] [C], lycéenne se trouvant dans le bus, qui relate que la moto se trouvait dans la voie de circulation du car en train d’essayer d’effectuer un dépassement, ne sont pas corroborées par les déclarations de Monsieur [Y] [X], chauffeur du bus, qui déclare que lorsqu’il abordait la courbe à gauche, il a vu en face de lui une moto dont le pilote venait d’en perdre le contrôle. Au regard des témoignages recueillis et des constatations matérielles, il apparaît que ce n’est qu’après qu’il ait perdu le contrôle de son véhicule et qu’il est parti en glissade vers la gauche de la chaussée, soit vers l’extérieur du virage, que Monsieur [M] [Z] a été vu sur la voie de circulation de l’autocar, ce qui tend au contraire à démontrer qu’au moment de la perte de contrôle de la motocyclette, il se trouvait dans sa propre voie de circulation.
Monsieur [L] [B], cousin de la victime et qui circulait dans le véhicule qui suivait la moto, indique que lorsque Monsieur [M] [Z] a perdu le contrôle de son véhicule, il n’y avait aucun véhicule qui arrivait en face.
En l’absence de preuve suffisante de ce que Monsieur [M] [Z] a, avant la perte de contrôle de son véhicule, empiété sur la voie de circulation opposée, ou de ce qu’il a effectué un dépassement dangereux, sa faute de défaut de maîtrise de son véhicule ne saurait exclure son droit à indemnisation.
C’est par une juste appréciation que le premier juge a estimé que la faute de la victime, qui a concouru à son dommage, était de nature à réduire son indemnisation de 25 %.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de sursis à statuer :
Il résulte de l’attestation mutualiste produite par Monsieur [M] [Z] que celui-ci était, au moment des faits, adhérent à la MUTUELLE DES ETUDIANTS (LMDE CENTRE 601).
Pour autant, aucun débours, ni provisoire ni définitif, de la MUTUELLE DES ETUDIANTS, ni aucune attestation d’absence de versement de prestation, n’est versé aux débats par la victime, et ce en dépit des demandes formulées dès la première instance par la société L’EQUITE, alors qu’il ne peut être exclu, eu égard à la gravité des blessures et séquelles de Monsieur [M] [Z], que celui-ci ait perçu des prestations notamment au titre de l’invalidité, prestations qui sont susceptibles d’être soumises à recours et de s’imputer sur plusieurs postes de préjudice dont il est demandé l’indemnisation (perte de gains professionnels, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent).
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement de première instance et d’ordonner qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la production par Monsieur [M] [Z] des débours définitifs de la MUTUELLE DES ETUDIANTS, à défaut par une attestation d’absence de débours, ou jusqu’à la mise en cause de la MUTUELLE DES ETUDIANTS.
En raison du sursis à statuer ordonné, il y a lieu de réserver le surplus des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’appel principal interjeté le 17 avril 2020 par la société de transport PANCALDI dépourvu d’effet dévolutif ;
CONFIRME le jugement querellé en ce qu’il a jugé que la faute de Monsieur [M] [Z] ayant contribué à son dommage est de nature à réduire de 25 % son droit à indemnisation ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à la production par Monsieur [M] [Z] des débours définitifs de la MUTUELLE DES ETUDIANTS ou d’une attestation d’absence de débours, ou jusqu’à la mise en cause de la MUTUELLE DES ETUDIANTS ;
RESERVE le surplus des demandes.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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