Confirmation 30 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 30 juin 2017, n° 15/05916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05916 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2015, N° 13/08004 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 30 JUIN 2017
(n° , 29 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05916
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 13/08004
APPELANTS
Monsieur AD-AE X
Né le XXX à Plouecast
XXX
XXX
Madame Y K épouse X
Née le XXX à Ploeuc-sur-Lié
XXX
XXX
Madame L J
Née le XXX à Tours
XXX
XXX
Madame M A
Née le XXX à Brest
XXX
XXX
Représentés et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187
INTIMÉE
SAS AF AG V anciennement SAS U V
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle WEKSTEIN de la SELEURL IWAN SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : R058
Substituée par Me Nathaniel SCHILLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R058
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Madame N O, Conseillère
Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
En avril 2005 et janvier 2006 AD-AE X et Y X ainsi que leurs deux filles, M A et L J, ont signé plusieurs mandats de V discrétionnaire avec la société U V portant sur plusieurs comptes titres ouverts dans les livres de la banque OBC puis transférés dans ceux de la société RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK France SA.
Ainsi :
• le XXX, M A, en qualité de nue-propriétaire, et AD-AE X, en qualité d’usufruitier, ont conclu avec la société U V un mandat de V de leur compte-titres indivis n°AF001002530 avec une orientation de V mentionnée en annexe 1 comme « Equilibrée », un nouveau mandat portant sur le même compte-titres indivis a été signé entre les parties le XXX dont l’annexe 2 mentionnait une orientation de V « Diversifiée »,
• le XXX, L J, en qualité de nue-propriétaire, et AD-AE X, en qualité d’usufruitier, ont conclu avec la société U V un mandat de V de leur compte-titres indivis n°AF001011430 avec une orientation de V mentionnée en annexe 1 comme « Equilibrée », un nouveau mandat portant sur le même compte-titres indivis a été signé entre les parties le XXX dont l’annexe 2 mentionnait une orientation de V « Diversifiée »,
• le XXX, AD-AE X a conclu avec la société U V un mandat de V portant sur ses comptes-titres n°AF001002100 et n°AF001002120 mentionnant en annexe 2 une orientation de V « Diversifiée »,
— le XXX, Y X a conclu avec la société U V un mandat de V portant sur son compte-titres n°AF001002200 mentionnant en annexe 2 une orientation de V « Diversifiée »,
• le XXX, AD-AE et Y X ont conclu un mandat de V avec la société U V portant sur un compte-joint n° AF001002301 mentionnant en annexe 2 une orientation de V « Diversifiée »,
• le XXX, M A aconclu avec la société U V un mandat de V portant sur son compte-titres n°AF001002400 mentionnant en annexé 2 une orientation de V « Diversifiée ».
Invoquant une perte de la valeur de leurs actifs d’un montant de 476.820,35 euros, arrêtée au 29 mars 2013, en raison des placements effectués pour leur compte par la société U V sur des fonds qualifiés d’alternatifs et impactés par la crise des subprimes survenue en octobre 2008 ainsi qu’une exposition de leurs actifs par la société U V à la fraude dite AA révélée en décembre 2008 pour un montant de 1.669.833,54 euros, AD-AE X, Y X, M A et L J ont assigné la société U V devant le tribunal de grande instance de Paris par acte en date du 28 mai 2013.
Par jugement contradictoire en date du 5 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— rejeté les exceptions de procédure de connexité et de sursis à statuer soulevées par la société U V,
— rejeté la demande de nullité des opérations de V réalisées par la société U V pour le compte de AD-AE X, Y X, M A et L J au titre des mandats de V conclus les 20 et XXX et 9 et XXX ainsi que leur demande de restitution de la somme de 2.146.653,89 euros,
— débouté AD-AE X, Y X, M A et L J de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts à l’encontre de la société U V,
— condamné AD-AE X, Y X, M A et L J aux dépens, ainsi qu’à payer à la société U V la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
M. AD-AE X, Mme Y X, ainsi que Mme L J née X et Mme M A née X ont interjeté appel du jugement le XXX.
Par leurs dernières conclusions en date du 31 mars 2016, les appelants sollicitent de la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les exceptions de procédure
de connexité et de sursis à statuer soulevées par la société U V,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions qui leur sont défavorables et statuant à nouveau de juger que les mandats de V signés par les requérants les 20 et XXX et le 9 et XXX ne respectent pas les dispositions d’ordre public du code monétaire et financier et du RGAMF :
— concernant la définition des objectifs de V,
— concernant le caractère exact, clair et non trompeur des informations fournies sur les risques encourus,
— concernant la remise d’un prospectus simplifié,
— concernant l’accord et les mentions spéciales nécessaires à la souscription d’instruments financiers réservés à des investisseurs qualifiés,
— concernant la commercialisation sur le territoire français d’D étrangers et notamment l’impossibilité de prévoir que le mandataire pourra souscrire de sa propre initiative des D étrangers ne bénéficiant pas d’une autorisation de commercialisation délivrée par l’AMF,
— à titre principal, qu’elle juge que les mandats de V sont contraires à l’ordre public et que les opérations passées en vertu de ces mandats sont nulles,
— à titre subsidiaire, que la société U V a manqué à ses obligations de prudence et de diligence dans l’exécution des mandats de V et que ces fautes ont un lien direct avec le préjudice qu’ils ont subi,
— en conséquence, qu’elle condamne la société U V à payer la somme totale de 2.146.653,89 euros correspondant à la perte de valeur enregistrée sur les compte titres des requérants, selon la répartition suivante :
— 316.200,24 euros au titre des pertes enregistrées sur le compte n°AF 001002100 de Monsieur AD-AE X et 292.300,44 euros au titre des pertes enregistrées sur le compte n°AF 001002120 de Monsieur AD-AE X,
— 64.922,91 euros au titre des pertes enregistrées sur le compte n° AF 001002200 de Madame Y X,
— 445.351,49 euros au titre des pertes enregistrées sur le compte joint n° AF 001002301 de Monsieur et Madame X,
— 153.724,55 euros au titre des pertes enregistrées sur le compte n° AF 001002400 de Madame M A,
— 448.067,70 euros au titre des pertes enregistrées sur le compte en indivision n° AF 001011430 de Monsieur AD-AE X (usufruitier) et Madame L J (nu-proprétaire),
— 426.086,56 euros au titre des pertes enregistrées sur le compte en indivision n° AF 001002530 de Monsieur AD-AE X (usufruitier) et Madame M A (nu-propriétaire),
— qu’elle condamne la société U V à leur payer la somme totale de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— en tout état de cause,
— qu’elle condamne la société U Geston à payer aux requérants la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2016, la société AF AG V, venant aux droit de la société U V, demande à la cour :
— à titre principal,
— de prononcer son dessaisissement concernant le préjudice des appelants lié à la Sicav B au profit du tribunal d’arrondissement de Luxembourg opposant le liquidateur de cette SICAV à diverses sociétés,
— de prononcer un sursis à statuer concernant le préjudice des appelants lié au fonds H dans l’attente du versement à ses porteurs de parts de la somme transactionnelle reçue de la société HSBC,
— à titre subsidiaire,
— de prononcer un sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives de ces trois procédures et du versement effectif par le fonds H à ses porteurs de parts de la somme transactionnelle reçue d’HSBC,
— à titre très subsidiaire,
— de débouter les appelants de leurs demandes au constat de l’absence de faute de V,
— en tout état de cause,
— de condamner les appelants à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Par arrêt en date du 17 février 2017, la cour a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture, en invitant les parties à conclure sur l’excès de pouvoir commis par les premiers juges et sur la recevabilité d’exceptions de procédure soulevées dans des conclusions adressées à la cour.
Par conclusions signifiées le 21 avril 2017, la société AF AG V, venant aux droit de la société U V, demande au conseiller de la mise en état, vu les dispositions des articles 101, 377 et suivants du Code de procédure civile, vu l’article 28 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000,
1/ à titre principal :
— de prononcer son dessaisissement concernant le préjudice des appelants lié à la Sicav B, au profit du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans l’instance opposant le liquidateur de la Sicav B contre les sociétés UBS (Luxembourg) SA, UBS FUND SERVICES (Luxembourg) SA et UBS THIRD PARTY MANAGEMENT COMPANY SA, UBS AG et ERNST & YOUNG SA.
— de prononcer un sursis à statuer concernant le préjudice des demandeurs lié au fonds H, du versement effectif par le fonds H à ses porteurs de parts de la somme transactionnelle reçue d’HSBC,
2/ à titre subsidiaire :
— de prononcer un sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives de ces trois
procédures et du versement effectif par le fonds H à ses porteurs de parts de la somme transactionnelle reçue d’HSBC.
Par conclusions en date du 24/04/2017 les appelants demandent à la cour, vu les articles 771, 783, 905 et 907 du code de procédure civile, de :
— constater que les conclusions et pièce transmises par la société U V méconnaissent les termes de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 17 février 2017 et sont irrecevables ;
— constater que les premiers juges du fond ont fait preuve d’excès de pouvoir relatif ;
— constater que les exceptions de procédure soulevées dans les conclusions adressées par la société U V à la Cour ne saisissent pas le Conseiller de la mise en état ;
— en conséquence de rejeter les conclusions signifiées le 21 avril 2017 par la société U V et la pièce transmise par elle le 21 avril 2017 ;
— dire et juger que cet excès de pouvoir n’a engendré aucune conséquence pratique;
— dire et juger que les exceptions de procédure soulevées dans des conclusions de la société U V adressées à la Cour sont irrecevables ;
— réserver les dépens.
Par conclusions en date du 24/04/2017 la société AF AG V, venant aux droit de la société U V, demande, vu les dispositions des articles 101, 377 et suivants du Code de procédure civile, vu l’article 28 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, de
— constater que les juges de première instance n’ont pas fait l’objet d’un excès de
pouvoir ;
— dire et juger que le dessaisissement et le sursis à statuer qu’elle a soulevés sont recevables;
Par conséquent,
1/ à titre principal :
— prononcer son dessaisissement concernant le préjudice des appelants lié à la Sicav B, au profit du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans l’instance opposant le liquidateur de la Sicav B aux sociétés UBS (Luxembourg) SA, UBS FUND SERVICES (Luxembourg) SA et UBS THIRD PARTY MANAGEMENT COMPANY SA, UBS AG et ERNST & YOUNG SA.
— prononcer un sursis à statuer concernant le préjudice des demandeurs lié au fonds H, dans l’attente du versement effectif par le fonds H à ses porteurs de parts de la somme transactionnelle reçue d’HSBC ;
2/ à titre subsidiaire,
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives de ces trois procédures et du versement effectif par le fonds H à ses porteurs de parts de la somme transactionnelle reçue d’HSBC.
SUR CE
Sur les questions de procédure objet de la réouverture des débats
Considérant, tout d’abord, que la cour a, le 17 février 2017, rouvert les débats et invité les parties à conclure sur l’excès de pouvoir commis par les premiers juges et la recevabilité d’exceptions de procédure soulevées dans des conclusions adressées à la cour;
Considérant que dans l’arrêt susvisé, la cour n’a, ni révoqué l’ordonnance de clôture, ni renvoyé l’affaire à la mise en état ;
Considérant qu’il s’ensuit que les conclusions du 21 avril 2017, qui sont adressées au magistrat de la mise en état, dessaisi depuis le 25 octobre 2016, doivent être déclarées irrecevables et que la pièce communiquée le 21 avril 2017 doit être rejetée des débats ;
Considérant, ensuite, qu’aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge ;
Considérant s’agissant de la procédure d’appel, que l’article 907 du code de procédure civile dispose qu’ à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 ;
Considérant que les demandes de dessaisissement, compte tenu de la connexité, et de sursis à statuer constituent des exceptions de procédure qui relèvent de la compétence exclusive du magistrat de la mise en état, lequel doit être saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées ;
Considérant que selon les énonciations du jugement, la société U V, aux droits de laquelle vient la société AF AG V, a demandé au tribunal, d’abord, de surseoir à statuer, dans des conclusions notifiées le 4 décembre 2013, puis, dans ses dernières écritures procédurales notifiées le 24 juin 2014,
— 'à titre principal, de prononcer son dessaisissement, au visa de l’article 101 du code de procédure civile, et 28 du règlement CE numéro 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, au profit de la Cour Suprême Irlandaise dans l’instance l’opposant, en sa qualité de société de V des Fonds Communs de Placement 'Allocation Action Monde C’ et 'Allocation Séquence 3« contre HSBC Institutional Trust Services (Ireland) concernant le préjudice invoqué par les consorts X lié au fonds H, au profit de la cour d’appel de Luxembourg dans l’instance l’opposant, en sa qualité de société de V des Fonds Communs de Placement 'Allocation Action monde C’ et 'Allocation Séquence 3 »contre les sociétés UBS (Luxembourg) SA, UBS Fund Services ( Luxembourg) SA et UBS Third Party Management Company SA, UBS AG et Ernst et Yyoung SA et au profit du tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans l’instance opposant le liquidateur de la Sicav B contre les sociétés UBS (Luxembourg) SA, UBS Fund Services (Luxembourg) SA et UBS Third Party Management Company SA,UBS AG et Ernst et Yyoung SA concernant le préjudice invoqué par les consorts X lié à la Sicav B,
- à titre subsidiaire, de prononcer un sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives qui seront rendues par les juridictions luxembourgeoise et irlandaise évoquées ci-dessus et du versement effectif par le fonds H à ses porteurs de parts de la somme transactionnelle reçue d’HSBC' ;
Considérant que le tribunal, statuant sur les exceptions de procédure soulevées par la société U V, a dans les motifs de sa décision, énoncé 'qu’il convient de relever que les consorts X, A et J ne discutent pas la recevabilité de l’exception de connexité soulevée par voies de conclusions notifiées le 24 juin 2014 par la société U V alors même qu’une demande de sursis à statuer, autre exception de procédure a été soulevée par des conclusions antérieures notifiées le 4 décembre 2013. Ils n’invoquent pas plus les dispositions de l’article 771 du code de procédure civile et la compétence exclusive du juge de la mise en état pour trancher de telles exceptions, à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement à son dessaisissement … Le tribunal ne soulevant pas d’office l’irrecevabilité de ces exceptions dont le bien fondé n’a pas été tranché par le juge de la mise en état, il convient de les examiner' ; qu’il a dans le dispositif de sa décision rejeté les exceptions de procédure de conexité et de sursis à statuer soulevées par la société U V ;
Considérant, ainsi, que les premiers juges ont méconnu l’étendue de leurs pouvoirs juridictionnels en s’attribuant des pouvoirs qu’ils n’étaient pas habilités à exercer; qu’ils ont commis un excès de pouvoir ; que le jugement doit être sur ce point annulé ;
Considérant qu’en appel la société AF AG V, qui vient aux droits de la société U V, demande à la cour, à titre principal, de prononcer son dessaisissement, concernant le préjudice des appelants lié à la Sicav B au profit du tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans l’instance opposant le liquidateur de cette SICAV aux sociétés UBS (Luxembourg ) SA, UBS Fund Services ( Luxembourg) SA et UBS Third Party Management Company SA, UBS AG et Ernst et Yyoung SA, de prononcer un sursis à statuer concernant le préjudice des appelants lié au fonds H dans l’attente du versement effectif par le fonds H à ses porteurs de parts de la somme transactionnelle reçue de la société HSBC, à titre subsidiaire, de prononcer un sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives de ces trois procédures et du versement effectif par le fonds H à ses porteurs de parts de la somme transactionnelle reçue d’HSBC ;
Considérant que ces demandes, présentées à la cour alors qu’elles relèvent de la compétence exclusive du magistrat de la mise en état, doivent être déclarées irrecevables ;
Sur le fond : les manquements allégués de la société U V aux règles du code monétaire et financier et du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers
Considérant que les appelants font d’abord valoir que la société U V a manqué à ses obligations de société de V de portefeuille d’investissement issues du code monétaire et financier et que ces manquements à des règles d’ordre public doivent entraîner la nullité des mandats de V et des opération sur leurs comptes titres ;
Considérant que la société U V fait valoir, liminairement, que le caractère d’ordre public, et spécialement d’ordre public de direction, des règles invoqué n’est pas démontré par les consorts X, et que la nullité du fait d’une violation de l’ordre public de protection n’est que relative et que l’action est en conséquence prescrite ;
Sur l’absence de choix clairs d’objectifs de V
Considérant que les consort X exposent que, si c’est à juste titre qu’ils ont été tenus pas l’intimée pour des clients 'non professionnels', c’est à tort qu’elle affirme que M. X serait un investisseur averti, son activité de chef d’entreprise de la société C, spécialisée dans la location de semi-remorque étant inopérante en matière d’investissements financiers, de même que les opérations capitalistiques réalisées dans ce cadre (F en 2003) avec l’aide de nombreux professionnels et ses précédents investissements et la consistance de son patrimoine alors que la société U V ne s’était pas renseignée sur ses compétences en la matière avant l’envoi d’un questionnaire au mois d’avril 2013, renseigné d’une manière qui ne présage aucune compétence en la matière, de sorte qu’à raison de leurs qualités d’investisseurs non avertis, les consorts X devaient faire l’objet d’une information particulière de la part de la société de V de portefeuille d’autant que leur tolérance aux risques était nulle ;
Considérant qu’ils soutiennent que les mandats de V ne sont pas conformes concernant les profils de V choisis qui ne caractérisent pas un choix clair d’objectif de V (prudente, équilibrée ou dynamique comme usuellement) pour les époux X et Mme M A, ce qui contrevient aux dispositions impératives de l’article 314-60 du RGAMF – applicable dans sa version du 9 septembre 2005- dès lors qu’à leur catégorisation dans un profil 2 ou 3 correspondaient des objectifs de V différents exigeant leur explicitation au client, quant à la durée, à leur préférence, au risque, à la répartition par classe d’actifs, alors qu’en l’espèce des investissements risqués sur des produits structurés exigeant normalement, l’accord du client étaient permis par les annexes succinctes, le tribunal s’étant contredit en affirmant l’existence d’une V clairement définie comme diversifiée vers un taux maximum d’exposition fixé, de sorte qu’en l’absence de définition des choix de V, les risques étaient réputés ne pas être acceptés et l’objectif de V réputé prudent, la faculté d’un mandat de V 'discrétionnaire' étant subordonnée à l’explicitation impérative de ses inconvénients par l’article 55 alinéa 2 de l’instruction de l’AMF, ce qui fait défaut en l’espèce alors que les produits B et H ne respectent pas l’objectif de prudence réputée adoptée ;
Considérant que la société U V fait valoir qu’elle a respecté les règles relatives à son devoir de renseignement sur la compétence et l’expérience des clients en matière financière de l’article L533-12 du code monétaire et financier pour déterminer leurs qualités d’investisseurs 'non professionnels', notamment à l’entrée en vigueur de la Directive dite 'MIF', le 1er novembre 2007, mais 'avertis', notions qui ne doivent pas être confondues alors que leurs qualités 'd’averti' qui ressort de la compétence professionnelle de M. X et de sa participation à deux F qu’il a supervisés comme président directeur général, de son expérience en matière d’investissement, de leur expérience passée en matière investissement financier qu’a révélé l’analyse patrimoniale à laquelle elle a procédé qui a montré qu’ils avaient trois autres mandataires de V de portefeuille pour des actifs de 7 154 000 euros à gérer, des déclarations et réponses techniques que lui a faites M. X à ses demandes de renseignements et de la teneur même de ses courriels ;
Sur l’absence d’informations conformes sur les risques encourus des investissements réalisés
Considérant que les consorts X font valoir que l’annexe 2 article 2 des mandats, à la fois succincte, technique et imprécise ne les informe pas sur les risques liés aux produits financiers et est inadaptée à leur profil d’investisseurs et non personnalisée, qu’elle est, en outre, trompeuse, comme minimisant les risques, que l’annexe 3 permet de souscrire des parts d’D non conforme à la directive européenne et ne bénéficiant pas d’une autorisation de commercialisation sur le territoire français sans description satisfaisante des importants risques liés, que l’article 314-34 du RGAMF impose alors que son article 314-40 exige l’indication d’une valeur de référence pertinente ou, à tout le moins, une méthode d’appréciation du service fourni, le tout en tenant compte de l’objectif de V, les lettres mensuelles reçues et les points trimestriels étant dépourvus de toute personnalisation, le tribunal n’ayant pas tiré les conséquences de ses constatations sur leur qualité d’investisseurs non avertis ;
Considérant que la société U V fait valoir qu’elle a respecté son obligation d’information et de mise en garde lors de la signature des mandats de V, notamment à l’article 4 des mandats, y compris, par l’article 2 de l’annexe 3 des risques inhérents aux OPC à risque, que l’indication d’une valeur de référence n’est qu’une méthode, non obligatoire selon l’article 314-40 du RGAMF, d’appréciation du service fourni qui était donnée par les lettres mensuelles et rapports semestriels de V qui tiennent évidement compte des objectifs de V des consorts X d’autant que les appelants avaient acquiescé à une V AB qui, par définition, n’a pas d’indice de référence ; qu’elle ajoute que les consorts X ont également été régulièrement informés par divers moyens au cours de l’exécution des contrats de mandat de V ;
Sur le défaut de remise de prospectus simplifiés des fonds
Considérant que les consorts X font valoir que la société U V s’est abstenue fautivement de leur remettre des prospectus simplifiés prévus par les articles 411-45-1 et suivants du code monétaire et financier, dûment applicables par la société de V à défaut de l’D, pour toute souscription selon son article 411-51 qui réitère cette obligation d’information, étendue par la jurisprudence à toute personne qui distribue des OPVCM dont les sociétés de V, prestataires de services d’investissement, l’accessibilité des dits prospectus sur le site de l’AMF n’équivalant pas à leur remise aux clients ;
Considérant que la société U V fait valoir qu’aucune remise de prospectus simplifié n’est exigée dans le cadre d’un mandat de V, les dispositions des articles 411-45 et suivants du RGAMF étant relatives aux gestionnaires et dépositaires des D et non aux prestataires de V financière pour le compte de tiers, l’article 411-51 faisant partie des règles de distribution non étendue aux services de V alors qu’elle n’a accompli aucune acte de commercialisation qui se distingue de la souscription pour le compte d’un tiers dans le cadre d’un mandat de V ;
Sur le défaut de respect des règles applicables à certains instruments financiers
Considérant que les consorts X font valoir, premièrement, que les mandats de V ne respectent pas les règles d’ordre public applicables à la souscription d’instruments financiers( comme 'AB Units Arbitrage C2 C' et 'AUA 2 X CL.B EURO') réservés à des investisseurs qualifiés qu’ils ne sont pas au regard de leur définitions par les articles 314-4 du RGAMF et D411-1 du code monétaire et financier, l’accord qu’elle a recueilli préalablement par le biais des annexes 2 et 3 des mandats ne respectant pas l’article 314-60 du RGAMF et son instruction 2008-3 en son article 56 – qui, pour être postérieure aux mandats, n’en est pas moins applicable comme ayant une valeur interprétative -et ce, en ce qu’ils auraient dû indiquer les 'pertes maximales autorisées ou encore la fraction du portefeuille engagée' alors que toute autre opération est interdite par cette disposition ;
Considérant qu’ils ajoutent que les mandats ne comportent pas, en violation des articles 413-13 et 413-14 du RGAMF, un avertissement clair concernant la souscription des fonds de V AB et leur réservation à des investisseurs qualifiés ;
Considérant qu’ils exposent, deuxièmement, que les mandats de V ne sont pas conformes au code monétaire et financier, au RGAMF et à l’instruction de 2008 en tant qu’ils autorisent la souscription discrétionnaire par la société U V des produits ne bénéficiant pas d’une autorisation de commercialisation en France ou non conforme à la directive n°85/611/CEE alors que seul un investisseurs particulièrement averti peut prendre cette décision en l’espèce s’agissant du 'fonds AB Units Arbitrage C2 C', 'XXX', 'AB Units Equity' et H ;
Considérant, en tout état de cause, que les consorts X sollicitent qu’il soit jugé qu’ils n’ont jamais autorisé les opérations effectuées dans le cadre de leur mandat de V et qu’elles sont donc nulles, que les opérations sur leurs comptes titres sont également nulles en vertu de l’article 6 du code civil qui sanctionne ainsi la contrariété à des règles d’ordre public ;
Considérant que la société U V fait valoir que la cause de nullité des opérations n’est pas précisée par une disposition légale alors qu’il n’existe pas de nullité sans texte la prévoyant expressément alors qu’en tout état de cause, les nullités devraient remettre les parties en leur état antérieur et non pas permettre aux appelants de réclamer une indemnité correspondant aux 'pertes des valeurs enregistrées sur les comptes titres' ;
Considérant que la société U V expose :
— qu’elle était tenue d’une obligation de moyen clairement stipulée dans les mandats à leur article 4,
— qu’ elle y a satisfait en établissant le profil de ses clients dont il est tout à fait inexact de dire qu’il était 'prudent' au regard des réponses qu’ils ont apportées : profil 'équilibré' pour M. AD-AE X type 3 A avec exposition à l’alternatif, ce qui ne caractérise nullement une prétendue 'tolérance nulle au risque', classement qui n’a jamais été contesté,
— et en déterminant l’objectif de V des appelants conformément à la réglementation qui ne comportait pas l’instruction AMF de 2008, postérieure à l’établissement des mandats alors que ses règles même ne sont pas impératives puisque les mandats peuvent y déroger, étant observé qu’il s’agissait d’un mandat discrétionnaire en l’espèce et qu’aucune règle n’impose la fixation d’un 'profil de V' bien qu’il ait été contradictoirement déterminé en l’espèce, en 2005 et en 2013 lors d’études et d’entretiens, quant à l’allocation des actifs choisis, aux objectifs définis en annexe 2, à l’orientation choisie, les consorts X ayant opté pour des mandats de V discrétionnaire avec allocation maximale dans chaque classe d’actifs en fonction de l’état du marché, ce qui ne correspond pas à une absence de choix, les objectifs de V étant définis à l’annexe 3 des mandats comprenant l’extension aux OPC non conformes à la Directive 85/611/CEE, la description des risques étant ainsi claire et que ces objectifs de V ont toujours été respectés,
— que l’article 314-60 du RGAMF est également postérieur ;
Sur la responsabilité de la société U V
Considérant, à titre subsidiaire, et si la nullité des opérations n’était pas prononcée, que les consort X sollicitent que la responsabilité de la société U V soit engagée à raison du non respect caractérisé des règles du code monétaire et financier, du RGAMF et de l’instruction de 2008 ;
Sur le manque de diligence quant aux investissements B et H
Considérant qu’ils font, en outre, valoir que les sommes investis dans les fonds B et H ne l’ont pas été dans les marchés financiers mais ont fait l’objet d’une escroquerie, qu’ils n’auraient donc jamais dû être sélectionnés par l’intimée qui, en sa qualité de prestataire de services d’investissement a manqué à ses devoirs de vigilance, de diligence et de compétence telles qu’elles résultent de l’article L533-4 du code monétaire et financier qui l’obligeait à une bonne conduite à laquelle elle a manqué alors qu’elle ne peut arguer que de sa qualité d’investisseur puisqu’elle était également gestionnaire des SICAV 'Allocation Actions Monde' et 'Allocation Séquence 1", 'Axis 1" et 'Axis 2", sa responsabilité étant de s’assurer de la fiabilité des produits, la fraude AA étant détectable eu égard aux performances vantées, aux due diligence réalisées par d’autres comme la Société Générale ou encore Groupama, aux anomalies de V de la méthode AA alors que la société U V a encore écrit à M. X le 15 octobre 2008 que 'H est 100 % en T Bill : bon du Trésor américain donc sans risque' et que l’AMF a prononcé plusieurs sanctions de société de V à raison de carence comparable à celle de l’intimée ;
Considérant que la société U V fait valoir :
— que les fonds alternatifs n’ont jamais été des produits à hauts risques pas plus que les D étrangers qui peuvent être conformes à la Directive comme l’étaient les fonds H et B, qu’en conséquence les fonds alternatifs n’étaient pas réservés aux investisseurs qualifiés par l’article 314-60, du RGAMF d’autant que l’article 56-5 de l’instruction est postérieur,
— que les articles 411-1 du RGAMF sont relatives aux organismes de placement collectif en valeur mobilière et à leur gestionnaire et non aux mandataires de V,
— que la baisse de performance des fonds alternatifs en 2008 est sans précédent et due à la crise mondiale imprévisible, l’exposition des consorts X au moment des investissements étant alors peu risquée et cohérente alors qu’en tout état de cause, elle a la qualité d’investisseur qualifié agissant pour le compte de ses mandants, agréée par l’AMF et qu’elle pouvait procéder à ces opérations, toute l’argumentation étant mal fondée,
— que les investissements sont conformes à l’acquiescement qui lui a été donné par les appelants à l’annexe 3 des mandats,
— que la prétendue interdiction de souscription de fonds étrangers non conforme procède d’un confusion entre la commercialisation et la V de ces fonds alors qu’elle assurait seulement cette dernière et que leur souscription s’est inscrite dans les règles du mandat donné.
Sur la réunion en une seule personne des fonctions de gérant et de dépositaires du fonds B
Considérant que la société U V ayant signé le bulletin de souscription de la SICAV B -qui ne peut être considérée comme une SICAV de trésorerie-, elle ne pouvait qu’avoir connaissance de ce cumul de fonction, pourtant interdit par la réglementation européenne applicable comme telle au Luxembourg et reprise en droit français aux articles L214-26 du code monétaire et financier et 322-47 du RGAMF applicable à l’époque des faits, le choix de ces placements étant ainsi imprudent et aurait dû faire l’objet d’une information spécifique aux appelants, le tribunal ayant, à tort, considéré que la société U V n’était pas informée de cette caractéristique de la SICAV B alors qu’il lui est précisément reproché de ne pas s’en être enquise fautivement, d’autant que la banque AF qui avait annoncé, en mai 2008, une prise de participation et la société U Finance étaient administrateurs de la société Access Management qui s’est substituée, en novembre 2008 à l’UBS dans la V de la SICAV Luxalpaha et que le groupe U fait l’objet d’une plainte du liquidateur du fonds AA pour ses liens avec la SICAV B ;
Considérant que la société U V fait valoir qu’elle a respecté les 'due diligence' de l’allocataire d’actifs professionnels y compris celle prévue par le droit français à l’article 313-54 du RGAMF pour les investissements dans la SICAV B et le fonds H, conformes à la Directive et qui n’offraient pas de risque particuliers en dehors de la commission de la fraude dite AA et qui ne mettaient pas en jeu un fonds 'nourricier' puisqu’ils étaient investis en grandes entreprises américaines et en bons du Trésor sans effet de levier, leur fonctionnement réel n’ayant été découvert qu’avec la fraude, révélée publiquement en décembre 2008 ;
Considérant que la société U V expose en outre que les consort X ne peuvent lui reprocher à faute les conséquences de la crise des subprimes de 2008 dont les effets ont été particulièrement amortis grâce à sa bonne V par comparaison avec l’évolution des indices comme le CAC 40 et qu’en tout état de cause, les tribunaux n’évaluent pas le préjudice à l’aune du montant investi, sauf faute particulièrement A inexistante en l’espèce ;
Considérant que les consorts X exposent avoir subi, du fait des manquements de la société U V et de leur exposition par son fait à hauteur de 19 % à des produits frauduleux, des pertes considérables constituant un préjudice certain dont ils sollicitent réparation, outre un préjudice moral à hauteur de la somme totale de 20000 euros ;
Considérant que la société U V fait valoir que le préjudice invoqué par les appelants n’est qu’éventuel et incertain puisqu’il est constitué, s’agissant des fonds alternatifs, de sommes indisponibles sur les supports alternatifs qui doivent être libérées progressivement et s’agissant des sommes investies dans B et H, qu’il est tout à fait possible qu’ils se voient attribuer des sommes dans le cadre des procédures avec HSBC en Irlande et devant les juridictions luxembourgeoises par diverses entités d’UBS, étant observé que la moins value globale latente calculable au 22 novembre 2013 est de 463943,35 euros sur l’ensemble de leurs contrats et qu’ils réclament des sommes bien supérieures ;
- sur la nullité
Considérant que les appelants demandent à la cour de dire et juger que les mandats de V sont contraires à l’ordre public et que les opérations passées en vertu de ces mandats sont nulles ;
Considérant qu’il y a lieu de relever que les appelants ne demandent pas à la cour de prononcer la nullité des mandats de V, demande qui, en toutes hypothèses, serait prescrite, le délai de cinq ans étant écoulé, compte tenu de la date des conventions (2005-2006) et de celle de l’acte introductif d’instance (28 mai 2013), la nullité étant une nullité relative, destinée à sanctionner le non respect d’une règle, fût elle d’ordre public, de protection individuelle ; qu’ils ne sollicitent pas non plus le prononcé de la nullité de l’ensemble des opérations effectuées en exécution de ces mandats mais uniquement de celle des investissements réalisés dans des fonds alternatifs affectés par la 'crise des subprimes' et des investissements effectués dans des parts d’D de droit étranger dénommés B et H FUND impactés par la fraude AA ; qu’ils ne datent pas ces investissements alors que l’intimée leur oppose, à juste titre, l’écoulement du délai quinquennal de prescription ; qu’en outre ils réclament le montant cumulé de la perte de valeur enregistrée sur les comptes titres et le préjudice résultant de l’exposition de leurs portefeuilles à la fraude AA, alors que la conséquence de la nullité est la remise des parties en leur état antérieur ;
Considérant que les appelants n’invoquent aucun moyen de nullité à l’appui de leurs prétentions ; que tous les griefs qu’ils font valoir tendent en réalité à la mise en cause de la responsabilité de la société U V à laquelle ils reprochent des manquements à ses obligations ; qu’ils seront examinés ci après ;
- sur la responsabilité
Considérant qu’il y a lieu, compte tenu des écritures des parties et du visa inapproprié de certaines dispositions, de rappeler que les relations entre les parties se sont nouées en 2005, que tous les mandats de V ont été signés en janvier 2006, étant souligné que les deux mandats portant sur des comptes indivis conclus en 2005 ont été remplacés par des conventions signées en janvier 2006, et de préciser les règles applicables à l’espèce, la plupart des textes invoqués par les appelants n’étant entrés en vigueur que le 1er novembre 2007 ( par la transposition de la directive relative aux marchés d’instruments financiers du 21 avril 2004, dite directive MIF, réalisée par l’ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007) ou le 8 février 2008, s’agissant de l’ instruction n°2008-03 de l’AMF ;
Considérant que selon l’article L533-4 du code monétaire et financier :
'Les prestataires de services d’investissement et les personnes mentionnées à l’article L.421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 214-83-1, sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.
Ces règles sont établies par l’Autorité des marchés financiers.
Elles portent, le cas échéant, sur les services connexes que ces prestataires sont susceptibles de fournir.
Elles obligent notamment à :
1. Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l’intégrité du marché ;
2. Exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l’intégrité du marché ;
3. Etre doté des ressources et des procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;
4. S’enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ;
5. Communiquer, d’une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ;
6. S’efforcer d’éviter les conflits d’intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que leurs clients soient traités équitablement ;
7. Se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et l’intégrité du marché.
8. Pour les sociétés de V de portefeuille, exercer les droits attachés aux titres détenus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu’elles gèrent, dans l’intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières et rendre compte de leurs pratiques en matière d’exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. En particulier, lorsqu’elles n’exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Les règles énoncées au présent article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de services d’investissement, de la personne à laquelle le service d’investissement est rendu' ;
Considérant que ce texte renvoie aux règles établies par l’Autorité des marchés financiers ;
Considérant que l’article 321-46 du règlement général, dans sa version homologuée en 2005, précisait l’obligation du prestataire de service d’investissement ; qu’il énonçait ' le prestataire habilité évalue la compétence professionnelle du client s’agissant de la maîtrise des opérations envisagées et des risques que ces opérations peuvent comporter. Cette évaluation tient compte de la situation financière du client, de son expérience en matière d’investissement et de ses objectifs en ce qui concerne les services demandés.
Le prestataire habilité informe le client des caractéristiques des instruments financiers dont la négociation est envisagée, des opérations susceptibles d’être traitées et des risques particuliers qu’elles peuvent comporter.
L’information fournie est adaptée en fonction de l’évaluation de la compétence professionnelle du client et prend en compte le fait qu’il est ou non l’une des personnes mentionnées à l’article L. 531-2 du code monétaire et financier ou un investisseur qualifié au sens de l’article L. 411-2 dudit code ou une personne ou entité appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé son domicile ou son siège.
S’agissant d’opérations sur instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé,
l’information citée à l’alinéa précédent comporte notamment la note d’information et les fiches techniques qui lui sont annexées, prévues par les articles 518-4 à 518-7" ;
Considérant que les articles suivants étaient ainsi libellés :
article 321-47 : 'le prestataire habilité met périodiquement à jour les informations qu’il détient au titre de l’article 321-43, ainsi que les éléments relatifs à la situation financière du client pris en compte dans le cadre de l’article 321-46. Il adresse sans délai au client les informations qu’il lui doit en application des articles 321-44 et 321-46".
Article 321-48: ' lorsqu’un client envisage d’effectuer une opération sur instruments financiers qui ne s’inscrit pas par sa nature, par les instruments concernés ou par les montants en cause dans le cadre des opérations que le client traite habituellement, le prestataire habilité s’enquiert des objectifs de l’opération en cause. Lorsque, en réponse, le client précise ses objectifs, le prestataire habilité lui communique les informations utiles à la compréhension de l’opération envisagée et des risques qu’elle comporte. L’information fournie par le prestataire habilité est adaptée en fonction de l’évaluation de la compétence professionnelle du client mentionnée à l’article 321-46 et prend en compte le fait qu’il est ou non l’une des personnes mentionnées à l’article L.531-2 du code monétaire et financier ou un investisseur qualifié au sens de l’article L.411-2 dudit code ou une personne ou entité non résidente en France ayant un statut ou des caractéristiques équivalentes. Le prestataire habilité communique les informations préalablement à la conclusion de la négociation.
Concomitamment il invite le client à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, en tant que de besoin, le suivi des positions consécutives à la négociation'.
Article 321-49 : 'Le prestataire habilité teneur de compte informe le client de chaque opération affectant son compte, y compris quand ces opérations sont consécutives à l’émission ou à la transmission d’un ordre par un tiers. Le délai dans lequel intervient cette information est précisé par la convention d’ouverture de compte mentionnée à l’article 321-69.
Le prestataire habilité informe le client lorsque, dans la mesure où la réglementation en vigueur l’y autorise, il s’est porté contrepartie d’un ordre de ce client émis sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé'.
article 321-44 : ' en application de l’article 321-68, le prestataire habilité informe son client des conditions générales pratiquées pour les services envisagés, en particulier :
1° Les types d’ordres qu’il est en mesure de recevoir, compte tenu, lorsqu’il s’agit d’ordres sur un marché réglementé, des règles édictées par les entreprises de marché;
2° Les modalités de réception et de transmission des ordres ;
3° Les modalités de communication au client des informations concernant les opérations envisagées ;
4° La tarification des différentes prestations de services' ;
Considérant qu’il résulte des textes précités, tout d’abord, que les prestataires de service d’investissement doivent, lors de la conclusion des mandats de V, s’enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière de d’investissement et de leurs objectifs concernant les services demandés ;
Considérant qu’il appartient au prestataire de service d’investissement, compte tenu des prétentions des appelants qui invoquent le manquement à cette obligation, de démontrer qu’il a procédé à la dite évaluation et qu’il a fourni au client une information adaptée en fonction de cette évaluation ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats par l’intimée que :
— Monsieur AD-AE X a crée, en 1988, et dirigé, depuis cette date, la société C, spécialisée dans la location de semi remorques, activité qui incluait l’entretien et le financement, laquelle a été en 2003, reprise en F, par Q R accompagné par S T France ;
— le 23 janvier 2006, le groupe FRAIKIN, n°1 européen de la location longue durée de véhicules industriels, a procédé à l’acquisition du groupe C qui réalisait alors 33 millions d’euros de chiffre d’affaires ;
— le 10 février 2005, la société U Finance, avant de leur proposer une stratégie d’investissement, a procédé à l’analyse patrimoniale, complète et détaillée, de la situation des époux X ; que le document établi, qui est composé de 19 pages, précise que les chiffres, valeurs et autres informations ont été communiqués par le client, et est divisé en plusieurs chapitres qui sont les suivants :
* 'constat' : qu’il est indiqué que les époux sont désormais mariés sous le régime de la communauté légale, qu’ils ont deux filles mariées, que Monsieur X, qui est président du conseil de surveillance de son entreprise, souhaite arrêter son activité professionnelle en janvier 2006 ; que l’actif patrimonial est valorisé à 14.417K€, (immobilier 950K€, participations 6000K€, assurance-vie 313K€, compte titres 7154K€ ) ; que les dépenses 2005(239K€), les recettes et les projets (notamment la cession des participations et l’arrêt de l’activité) sont indiqués ;
* 'situation avant cession' ; qu’il est là indiqué que les actifs financiers se chiffrent à 7467K€ (en PP 4351K€, en démembrement 3116K€) ;
* ' situation après cession' ; qu’il est là mentionné que les actifs financiers, nets d’impôts sur les plus values, sont de 11.787K€ ( 8671K€ en PP et 3116K€ en démembrement ) ;
* ' analyse de l’actif global' ; qu’il est précisé, s’agissant des participations, qu’il y a un projet de cession des obligations convertibles en 2005,une réflexion sur le timing de cession des actions et sur la transmission anticipée, s’agissant des actifs financiers qu’on observe une absence de stratégie financière et de maîtrise du couple ' risque rendement'et un manque de diversification ;
* ' stratégie' ; qu’il était là envisagé de nouveaux postes de répartition : immobilier 950K€, participations 5000 K€, R investissement 1500 K€, compte titres 3200 K €, assurance vie 3767K€ ;
* ' allocation des actifs financiers' ; qu’il est là prévu d’ouvrir de nouveaux comptes titres à la banque OBC ;
* ' R investissement'; qu’il y est dit ' la provision de 1500K€ représente l’enveloppe d’investissement qui sera étalée sur une période de 5 ans' avec les avantages et les inconvénients listés ;
* 'portefeuille' : que la stratégie est indiquée : recommandation de garder le PEA compte tenu de l’antériorité fiscale, ouverture de comptes titres qui permettront une allocation diversifiée en stratégie AB et l’obtention de revenus complémentaires ; que les inconvénients et les avantages du compte titre sont mentionnés ;
' assurance-vie'; que la stratégie est posée et les avantages et inconvénients précisés ;
* ' analyse': qu’elle porte sur :
1/ l’immobilier,
2/ les participations,
3/ l’assurance vie,
4/ le portefeuille,
5/ l’analyse des comptes d’exploitation,
6/ l’analyse de la fiscalité,
7/ l’analyse successorale ; qu’il est indiqué, dans le passage consacré au portefeuille, que les actifs financiers (valeur globale de 7.154K€) sont répartis auprès de trois établissements (le Crédit Lyonnais, Lazard Frères Banque et le Crédit agricole ), que ' l’allocation en terme de classe d’actifs ne semble pas optimisée(89 % de produits de taux, faible exposition sur les marchés actions 11%, absence de diversification via la V AB), que la détention de titres en direct (84% des actifs obligataires et 70% des actifs actions ) entraîne les conséquences suivantes: diversification réduite( le couple rendement risque n’est pas optimisé) fiscalité contraignante(impôt de plus value à 27 % lors de chaque arbitrage réalisé)', qu’il 'conviendra d’établir avec vous un profil de risque pour définir le couple rendement espéré/risque accepté afin de définir l’allocation qui vous correspond' ;
— le 18 avril 2005, les époux X, dans le cadre d’un entretien réalisé au vu de l’enquête précitée, ont rempli un questionnaire de 14 pages, destiné à établir le ' profil client' : qu’à la question :
*8, relative au potentiel attendu de la relation d’affaire (inférieure à 200.000€, entre 200.000€ et 1.000.000€, entre 1.000.000€ et 5.000.000€, supérieure à 5.000.000€), ils ont répondu en cochant la dernière case,
*9, intitulée 'but, raison d’être de la relation d’affaire', les époux X ont choisi 'investissement / V de patrimoine', et non pas ' compte suivi ou conseillé', 'passation d’ordres', ou 'autres' ;
qu’ils ont précisé que Monsieur X allait bientôt céder sa société pour 5 millions d’euros minimum et percevoir prochainement 1 million d’euros d’obligations convertibles; qu’ils ont ensuite mentionné que le but de la V était ' entretien et financement du train de vie','création de richesse et construction de l’indépendance financière', 'préservation de richesse et maintien de l’indépendance financière', qu’ils espéraient une rentabilité financière de 8 à 12 % et toléraient un niveau de perte de 5 à 8 % ; qu’ils ont indiqué qu’ils n’étaient pas familiers avec la notion de liquidité d’un actif financier en visionnant un tableau distinguant les actifs financiers (Sicav court terme, obligations d’Etat, obligations sociétés, actions OCDE, OPC coordonnées ou agréées par la COB, actions emerging, OPC Offshore, actions non cotées et certains OPC offshore) ; qu’à la question 'comment envisagez vous la répartition de vos actifs à long terme en fonction de vos impératifs de liquidité '' il ont choisi à 100 % l’immobilisation supérieure à 4 mois et l’investissement en titres non côtés et certains OPC offshore à conditions particulières non coordonnés ou non autorisés par la COB ; qu’ils ont en outre précisé qu’ils suivaient régulièrement l’actualité des marchés et la presse spécialisée, dit qu’ils pensaient que les résultats d’une V devaient être jugés sur une période de 3 ans et qu’ils étaient familiers avec la notion de volatilité d’un actif financier, étant à préciser qu’un tableau illustrait la volatilité de la performance de trois portefeuilles; qu’ à la question 'préférez vous avoir 10% de chance de gagner 100 et 90% de chance de perdre 10 ou 90% de chance de gagner 10 et 10% de chance de perdre 90" il ont répondu 'aucun des deux' ; qu’à la question : 'si le marché des actions baissait de 25% que feriez vous de vos actions' ils ont répondu ' conserver les positions' ; qu’ils ont, en réponse à une question destinée à déterminer la ' perception du couple rendement risque', choisi un schéma de performance où ils acceptaient une perte maximum de -13 % et une période de rattrapage de la perte de 18 mois ; qu’ils ont précisé qu’il n’existait pas de classes d’actifs ou des stratégies de V qu’ils aimaient particulièrement ou pour lesquels ils avaient une aversion complète; qu’ils ont défini leur profil, à l’aide d’un graphique explicite, comme étant le profil 3, compte tenu de la rentabilité espérée et du risque assumé et ont coché la case ' traditionnel + alternatif' ; que ce profil est dit ' équilibré' ou ' 3A' ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la situation financière des membres de la famille X a fait l’objet d’une étude approfondie ; qu’une des sociétés du groupe U a réalisé, en étroite collaboration avec Monsieur X, une analyse du patrimoine minutieuse et exhaustive puis qu’elle a proposé une stratégie d’allocation d’actifs, en la détaillant et en listant les avantages et inconvénients, après avoir pointé, dans la V des actifs financiers, qui se chiffraient à 7.154.000€, un défaut d’exposition sur les marchés actions et une absence de diversification via la V AB ;
Considérant que c’est sur la base de cette étude patrimoniale et de la stratégie élaborée qu’a été établi 'le profil client', qui permet d’établir sa tolérance au risque lié aux investissements sur les marchés financiers, son espérance de gain, sa connaissance des marchés financiers et de définir 'le couple rendement espéré/risque accepté' ; que Monsieur X, qui s’est engagé pour l’ensemble des membres de sa famille, a été clairement questionné sur les risques qu’ils accepteraient de prendre, sur le niveau de perte acceptable, qui n’était pas nul, et qu’il a dit qu’ils acceptaient de tout investir sur des titres non cotés ou des produits non autorisés par la COB ; qu’il a lui même déterminé, en acceptant la souscription de produits alternatifs, leur profil '3A', qui se situe entre les profils 1 ( sécuritaire avec une très faible tolérance à la perte) et 5 ( profil agressif avec une très forte tolérance au risque) ;
Considérant qu’il y a lieu de relever que la société U V ne s’est pas contentée des questionnaires établis initialement mais qu’elle en a régulièrement fait établir de nouveaux par ses clients en 2008,2009,2010,2012,2013 qui ont, notamment, conduit Madame X à se classer un temps en 2A, ce qui démontre sa volonté de mettre régulièrement à jour ses connaissances sur ses clients ;
Considérant qu’après avoir rempli les questionnaires, les membres de la famille X ont signé des mandats de V ; qu’il y a lieu d’examiner successivement ceux qui ont été souscrits en 2005 et 2006 ;
Considérant que les premiers, conclus le 7 et le XXX, sont, dans leurs stipulations essentielles, ainsi libellés :
préambule : ' le présent contrat a pour objet de définir les modalités de la V du portefeuille du mandant par le mandataire. En particulier le mandant donne mandat au mandataire d’effectuer en son nom toutes transactions nécessaires pour la V de son portefeuille, dans le cadre réglementaire en vigueur et conformément aux objectifs de V fixés par le mandant' article 2 : objectifs de V ' l’objectif assigné à la V est précisé par le mandant aux annexes prévues à cet effet …..'.
Article 3: opérations autorisées : 'pour la V du portefeuille et dans le respect des orientations choisies par lui, le mandant autorise le mandataire à exécuter de sa propre initiative les opérations énumérées ci-après :
- la négociation de valeurs mobilières françaises ou étrangères sur les marchés au comptant organisés français et étrangers
- souscriptions, achats, ventes et négociations d’actions et parts d’organismes de placement collectif de droit français, d’D conformes à la directive n°85/611/CEE ou d’organismes de placement collectif bénéficiant d’une autorisation de commercialisation sur le territoire français. Les OPC et D, autres que ceux énumérés ci-dessus, doivent faire l’objet d’un accord préalable écrit du client, s’il souhaite investir sur de tels OPC ou D dans le cadre du mandat de V.
En agissant au mieux des intérêts du mandant, mais sans avoir à le consulter au préalable, le mandataire donnera pour le compte du mandant toute instruction nécessaire …
Toutes les autres opérations que celles énumérées ci-dessus sont interdites et, notamment celles portant sur les marchés à terme d’instruments financiers sur les marchés d’options de valeurs mobilières ou d’indices, ainsi que les opérations de report et de vente ou d’achat à découvert'
article 9 : ' le mandataire s’engage à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne V du portefeuille sous mandat, conformément à l’objectif défini à l’article 2 . Il n’est pas tenu à une obligation de résultats … le mandant peut à tout moment retirer des espèces en respectant toutefois les échéances de placement à terme et les délais requis pour la cession des valeurs détenues dans le portefeuille …' ;
Considérant que l’annexe 1 qui 'a pour objet de préciser les modalités de V du portefeuille du mandant par le mandataire en ce qui concerne l’orientation de la V et d’éventuelles instructions particulières du mandant'comporte un tableau qui définit les 5 profils de V types proposés par U V : - sécuritaire (jusqu’à 5% de produits actions, de produits alternatifs, de produits actions et alternatifs cumulés, et jusqu’à 100 % de produits obligataires et monétaires,
-prudent ( jusqu’à 20% de produits de produits actions et de produits alternatifs, jusqu’à 40% de produits actions et alternatifs cumulés, jusqu’à 100% de produits obligataires et monétaires),
-équilibré ( jusqu’à 50% de produits actions et de produits alternatifs, jusqu’à 70 % de produits actions et alternatifs cumulés, jusqu’à 100 % de produits obligataires et monétaires), -dynamique( jusqu’à 100% de tous les produits ), -alternatif (jusqu’à 100% de tous les produits à l’exception des produits actions 'selon accord') ; que Monsieur X et ses filles ont choisi un profil de V 'équilibré jusqu’à 50%de produits actions et de produits alternatifs, jusqu’à 70% de produits actions et alternatifs cumulés, jusqu’à 100% de produits obligataires et monétaires' ;
Considérant que l’annexe 2 qui a 'pour objet de préciser les modalités de V du portefeuille du mandant par le mandataire en ce qui concerne l’investissement dans des parts d’organismes de placements collectifs non conformes à la directive n°85/611/CEE ou en des parts d’organismes de placement collectif ne bénéficiant pas d’une autorisation de commercialisation sur le territoire français'stipule en son article 1: 'opérations autorisées' : que ' pour la V du portefeuille, le mandant autorise expressément le mandataire à exécuter de sa propre initiative les opérations énumérées ci-après
- souscriptions, achats, ventes et négociations d’actions ou de parts d’organismes de placement collectif non conformes ( souligné dans le texte) à la directive n°85/611/CEE ou d’organismes de placement collectif ou produits structurés ne bénéficiant pas ( souligné dans le texte) d’une autorisation de commercialisation sur le territoire français.
Le mandant autorise notamment le mandataire à donner ou à exécuter tout ordre d’achat, de vente, de souscription ou de remboursement de parts d’organismes de V collective et de produits structurés, y compris des organismes de placement collectif ou des produits structurés dits à risque ( souligné dans le texte), tels que des actions, parts, 'notes', 'units’etc émises par des sociétés d’investissement, des fonds, des fonds de fonds, des trusts….. domiciliés ou enregistrés dans quelque juridiction que ce soit, y compris dans des juridictions ne bénéficiant pas de la superposition d’un organisme de surveillance étatique, ainsi qu’à effectuer toute demande et procédure liées directement ou indirectement à ces opérations'.
En son article 2 ' information spécifique du mandant relative aux OPC à risque’que 'certains des organismes de placement collectifs que le mandataire est susceptible de souscrire pour le compte du Mandant dans le cadre du Mandat de V sont des organismes de placement collectifs portant des risques particuliers et différents de ceux portés par les organismes de placement collectifs conformes à la directive n°85/611/CEE. En signant la présente annexe, le Mandant déclare avoir pris connaissance et avoir accepté de prendre les risques découlant des particularités suivantes:
- Ces organismes de placement collectifs peuvent utiliser des stratégies de placement incluant l’usage de levier, de positions à découverts, d’instruments dérivés tels que les contrats à terme, les options et les swaps. Ces organismes de placements collectifs peuvent investir dans des marchés les plus divers et notamment les marchés émergents ou ceux de matières premières. Ils peuvent utiliser des instruments de placement non cotés et illiquides.
- La valeur de liquidation ou le prix de vente de ces organismes de placement collectifs à risque peuvent présenter des variations brutales et importantes susceptibles d’occasionner des pertes ou des gains substantiels.
- Ces organismes de placement collectifs peuvent présenter des caractéristiques de liquidité très réduites, telles que des délais de plusieurs mois peuvent parfois être nécessaires au paiement des actions, parts, « units » etc dont la vente ou le remboursement ont été effectués ou demandés.
- Ces organismes de placement collectifs et leurs gérants peuvent n’être soumis à aucune autorité de surveillance étatique ni aucun contrôle administratif. Ces organismes de placement collectifs sont souvent domiciliés dans des juridictions telles que les Bermudes, les Iles Vierges Britanniques, les Iles Caïmans, les XXX, etc'
- Les règles auxquelles sont soumis les auditeurs de ces organismes de placement collectifs peuvent différer substantiellement et être parfois moins exigeantes que les règles en vigueur en France ou dans l’Union Européenne.
En signant la présente annexe, le Mandant déclare avoir pris connaissance et avoir accepté le fait que généralement les structures de commissions de ces organismes de placement collectifs sont complexes, qu’il peut en résulter un montant de commissions élevé et que des rémunérations de performance (performance fee) sont généralement prélevées sur ces produits, y compris lorsqu’il s’agit de fonds de fonds ou de produits structurés' ;
Considérant que les mandats de V signés en janvier 2006 comprennent un préambule, 10 articles et trois annexes ;
Considérant que le préambule et les trois premiers articles ne présentent pas de différences notables avec la version de 2005 ; que l’article 4 intitulé : ' exécution du mandat' : stipule : 'dans l’exécution du présent mandat , le mandataire s’engage à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne V du portefeuille sous mandat, conformément à l’objectif défini à l’article 2 et dans le respect de son obligation de moyen. Il n’est pas tenu à une obligation de résultat . Il ne sera tenu à l’égard du mandant que d’agir au mieux des intérêts de ce dernier, selon les circonstances du marché. Ainsi le mandataire ne garantit aucune performance dans la V du portefeuille du mandant et ne s’engage d’aucune façon à un résultat précis et défini.
Il est rappelé à cet égard que les négociations sur les marchés boursiers et les marchés de taux sont par nature aléatoires dans la mesure où ils comportent des risques inhérents aux mécanismes économiques et financiers. Le Mandant reconnaît donc avoir pleine connaissance du caractère essentiellement aléatoire des opérations faisant l’objet du présent mandat de V. Le Mandant déclare être parfaitement informé de l’étendue des risques financiers en découlant qu’il accepte expressément d’assumer …. Le Mandant peut à tout moment retirer des espèces en respectant toutefois les échéances de placement à terme et les délais requis pour la cession des valeurs et OPC détenues dans le portefeuille';
Considérant que l’annexe 1 précise la banque dépositaire et le numéro de compte;
Considérant que l’annexe 2 qui a 'pour objet de préciser les modalités de V du portefeuille du mandant par le mandataire en ce qui concerne l’orientation de la V et d’éventuelles instructions particulières du mandant'prévoit que l’orientation de la V du portefeuille choisie est 'diversifiée selon le taux d’exposition maximum fixé ci-dessous' qui est 'jusqu’à 100 %' pour les 'produits actions', pour 'les produits alternatifs', pour 'les produits obligataires et monétaires', et pour 'les autres produits', qui sont définis, respectivement, comme ' titres vifs, D ou D d’D dont le prospectus indique une exposition dominante au risque action', 'OPC non conforme à la directive européenne 85/611", 'titres vifs D ou OPCVMd’D dont le prospectus indique une exposition dominante au risque de taux ou de crédit', 'OPC ou D conformes à la directive européenne 85/611mais dont la structure des actifs et/ou le profil de risque ne permettent pas une classification en produits actions, obligataires ou monétaires …' ; que les orientations possibles étaient 'diversifiée selon le taux d’exposition maximum fixé ci-dessous, PEA, spéciale', ce qui impliquait, pour cette dernière option que le mandant donne au mandataire des instructions particulières, ce qu’il n’a pas fait ;
Considérant que l’annexe 3 est la reproduction de l’annexe 2 de 2005 ;
Considérant qu’il doit être précisé que la société U V puis la société AF AG V disposent de tous les agréments de l’AMF et notamment de celui lui permettant de gérer, pour sa clientèle sous mandat, des portefeuilles de fonds alternatifs, c’est-à-dire de fonds non-conformes à la directive 86/611 et non autorisés à la distribution en France et constaté les appelants ont autorisé, par les mandats ci-dessus reproduits, la V de leur portefeuille par le biais de fonds alternatifs ;
Considérant que le constat doit être fait, et cela est essentiel, que les relations des parties s’inscrivent dans le cadre de conventions dans lesquelles les mandants, les membres de la famille X, ont donné au prestataire de services d’investissement le mandat d’effectuer en leur nom toutes les transactions nécessaires pour la V de leur portefeuille, portant sur toutes les opérations et sur tous les produits sans distinction, sans avoir à le consulter préalablement et sans intervention de sa part, la seule limite consistant dans le respect des dispositions légales et réglementaires et dans celui du profil de V convenu ;
Considérant que les mandats de V sont rédigés en des termes clairs, précis, aisément compréhensibles ;
Considérant que dans ce schéma, où il existe des mandats de V discrétionnaire, la société U V accomplit uniquement l’activité de V pour le compte de tiers et non pas celle de distribution ou de commercialisation ; qu’elle sélectionne, souscrit et donc achète, pour le compte de son client, qui est le seul à la rémunérer, des produits financiers ;
Considérant que c’est ainsi que les appelants ne peuvent sérieusement prétendre que le défaut de remise d’un prospectus simplifié qui présente les D aux investisseurs démontre l’absence d’information claire et non trompeuse sur les investissements réalisés;
Considérant tout d’abord que les articles 411-45, 411-48, et suivants du code monétaire et financier, visés par les appelants à l’appui de leurs prétentions, n’existent pas; que la cour suppose que les appelants font référence aux articles 411-45 et suivants du RGAMF ;
Considérant qu’il y a lieu de relever que la plupart des règles édictées par ces articles sont prévues, soit par un arrêté du 11 décembre 2007 en vigueur le 7 janvier 2008, soit par un arrêté du 18 mars 2008 ; que les appelants devraient donc établir les investissements litigieux datent au moins de janvier 2008, ce qu’ils ne font pas ;
Considérant, surtout, ainsi que le soutient pertinemment l’intimée, que les dispositions des textes susvisés s’imposent, selon l’article 411-1, aux D, à leur société de V de portefeuille et à leur dépositaire et qu’elles ne concernent donc pas les prestataires qui fournissent les services de V de portefeuille pour le compte de tiers, de sorte qu’ aucune remise de prospectus n’est exigée dans le cadre d’un mandat de V ; que l’article 411-51 qui vise expressément la remise d’un prospectus simplifié, dans sa version du 12 novembre 2004, est situé dans la sous section 2 qui concerne uniquement les règles de distribution, et ne s’applique qu’aux personnes qui distribuent des D, ce qui n’est pas le cas de l’intimée en l’espèce ;
Considérant que manque de pertinence la critique des appelants qui stigmatise le fait que leurs comptes-titres comporteraient quatre fonds étrangers ne bénéficiant pas de l’autorisation de commercialisation de l’AMF, soit le fonds AB Units Arbitrage C2C (AUA), le fonds XXX, le fonds AB Units Equity et le fonds H ;
Considérant en effet , ainsi que le relève l’intimée, que les appelants font, une nouvelle fois, une confusion entre les notions de ' commercialisation' et d’ 'acte de V' ; que l’AMF, ainsi que le rappelle l’intimée ( Bulletin de la COB avril 2003 n°378 p21 ) définit la commercialisation d’un fonds de droit étranger par ' sa présentation par différentes voies (publicité, démarchage ou placement par un prestataire d’investissement) en vue d’inciter un investisseur potentiel, y compris un gérant pour compte de tiers, à la souscription de parts. (et indique qu’à ce titre), constitue un acte de commercialisation toute proposition d’acquisition ou de souscription d’un fonds faite à un souscripteur potentiel, sauf lorsque cette proposition répond à une demande de l’investisseur portant sur un OPC précisément désigné, ( de sorte que ) l’achat de parts de fonds par un gérant ne constitue pas un acte de commercialisation, s’il correspond à un acte de V accompli dans le cadre explicitement prévu dans le mandat ou la notice de l’D, (et précise que ) le versement à la société de V de rétrocessions par les fonds cibles ou leurs promoteurs, outre qu’elle est en infraction avec les règles de bonne conduite puisqu’elle placerait la société de V en situation de conflit d’intérêt (alors qu’il lui incombe de prévenir une telle situation), introduirait une présomption de démarche de commercialisation des fonds' ;
Considérant que dans le cas d’espèce, et compte tenu des mandats de V discrétionnaire conclus, la société U V, qui est gérant pour le compte de tiers, ne commercialise pas de produits et elle ne perçoit aucune rétrocession par les D ou leurs promoteurs, qu’elle gère des portefeuilles en souscrivant des parts, notamment dans des D étrangers, que ces derniers bénéficient ou pas d’une autorisation de commercialisation en France, ce qui est indifférent ; qu’elle a été spécialement autorisée par le contrat et ses annexes, pour toute opération portant, d’une part, sur les fonds H et B, qui sont des D étrangers respectivement de droit irlandais et de droit luxembourgeois, conformes à la directive n°85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985, dite ' UCITS 3" qui relèvent exclusivement de l’article 3 des mandats de V et de l’annexe 2 qui prévoit un taux d’exposition aux 'autres produits', c’est à dire, selon la convention des OPC ou D conformes à la directive 86/611 mais dont la structure des actifs et/ou le profil de risque ne permettent pas une classification en produits actions, obligataires ou monétaires, pouvant aller jusque 100 %, et d’autre part par l’annexe 3, sur des instruments financiers non-conformes à la directive n°85/611/CEE, comme le sont par exemple les fonds de V AB dénommés 'AB Units' ;
Considérant ensuite que les appelants ne peuvent se prévaloir du fait qu’ils n’ont pas accepté les risques liés aux placements souscrits et qu’ils n’ont pas donné leur accord expres et spécial à la souscription à des fonds alternatifs qui constituent des instruments financiers réservés à des investisseurs qualifiés, ce qu’ils ne sont pas ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 314-60 du RGAMF, invoqués par les appelants
' Le mandat de V mentionne au moins : (…)
5° Le cas échéant, lorsque le mandant n’a pas la qualité d’investisseur qualifié, la possibilité de participer à des opérations ou de souscrire ou acquérir des instruments financiers réservés aux investisseurs qualifiés.
Lorsque le mandat autorise des opérations portant sur les instruments financiers autres que ceux mentionnés au 2° ou à effet de levier, notamment les opérations effectuées sur les (Arrêté du 30 juillet 2009) ' contrats financiers', l’accord spécial et exprès du mandant doit être donné, qui indique clairement les instruments autorisés, les modalités de ces opérations et de l’information du mandant ; [']
Une instruction de l’AMF précise l’application de ces dispositions.'
Qu’aux termes de l’article 56 de l’instruction 2008-03 du 8 février 2008 qui ajoute au 5° de l’article 314-60 du RGAMF :
' À ce titre, l’accord définit explicitement et de manière limitative les opérations autorisées, en termes de marchés ou d’instruments concernés, de nature des opérations et de limites de risque encouru. Il vise notamment les opérations de couverture et/ou de spéculation autorisées par le mandat, les pertes maximales autorisées, ou encore la fraction du portefeuille engagée sur ces marchés et/ou sur ces produits … .
Le mandat comporte la mention suivante : ' Toute autre opération que celles énumérées est interdite' ;
Considérant que tant le premier texte, qui est issu de l’arrêté du 15 mai 2007, que le second, sont postérieurs aux mandats de V et ne peuvent les régir ;
Considérant ensuite qu’il est inexact de prétendre que les fonds de V AB sont, selon le code monétaire et financier ou le RGAMF, des instruments financiers réservés à des investisseurs qualifiés ;
Considérant qu’à supposer que les articles L214-35 du code monétaire et financier les définissent comme tels, il est constant que la société U V a, aux termes de l’article D 411-1III 2°du même code, la qualité d’investisseur qualifié puisqu’elle est un prestataire d’investissement qui agit dans le cadre d’une activité de V de portefeuille pour le compte de son mandant et qu’elle pouvait donc investir dans des fonds alternatifs ;
Considérant qu’il résulte du libellé même des conventions signées par les appelants, qui font la loi des parties, que ceux-ci, en signant tant le mandat lui- même que l’annexe 2 (mandat de 2005) ou l’annexe 3 (mandats de 2006), ont, dès le début de l’entrée en relation avec elle, spécialement et expressément autorisé la société U V à réaliser des investissements dans des produits alternatifs, c’est à dire non conformes à la directive européenne 85/611, ou ne bénéficiant pas d’une autorisation de commercialisation sur le territoire français, après que les classes d’actifs aient été précisément définies dans l’acte et ce dans un document particulier dans lequel les termes les plus importants ont été soulignés ;
Considérant qu’il est manifeste que Monsieur X a opté successivement en 2005 et 2006, comme ses deux filles, pour deux versions différentes de l’orientation de la V qu’il confiait à la société U V ; qu’il est passé d’ un profil de V 'équilibré' à un profil de V 'diversifié', alors qu’à chaque fois il a été mis en mesure, dans la convention elle même, de connaître les profils types proposés ; que, surtout, il a prévu, en 2006, des allocations maximales dans chaque classe d’actifs en acceptant une exposition à 100 % pour tous les types de produits, ce qui caractérisait, en 2005, le profil dynamique ; que ce faisant, Monsieur X qui doit, à tout le moins, être considéré comme un investisseur normalement avisé, capable de comprendre la portée et les conséquences de ses choix effectués en toute connaissance de cause, n’a pu que comprendre qu’il acceptait des risques différents et plus importants, dans le cadre de mandats flexibles dans lesquels il acceptait que la société U V modifie la composition du portefeuille selon la politique de V jugée pertinente par le gérant au regard de l’évolution des données économiques, des marchés et des anticipations qu’il réalisait et dans lesquels il n’existait plus aucun plafond pour aucun des types d’instruments financiers ;
Considérant que le 25 octobre 2007, les époux X et leurs enfants ont reçu chacun, un courrier de la société U les informant de l’entrée en vigueur de la directive MIF de leur classement dans la catégorie ' client non professionnel', ce qui les faisait bénéficier de la protection et du niveau d’informations le plus élevé et du fait qu’ils étaient classés 'profil 3", sauf Madame X 'classée 2" avec rappel du graphique leur permettant de situer leur profil sur la double échelle de la rentabilité espérée et du risque assumé, et actualisant les mandats de V ;
Considérant que l’ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 a transposé en droit français les exigences de la directive européenne des marchés Financiers et est entrée en vigueur le 1er novembre 2007 ; qu’elle prévoit essentiellement que les prestataires de service d’investissement sont tenus à un devoir de renseignement sur la compétence et les objectifs des clients en matière financière ainsi qu’à un devoir d’information et de conseil approprié, prévus aux articles L533-11 et suivants du CMF ;
Considérant qu’il a été indiqué ci-dessus que la société U V s’était renseignée non seulement sur la situation patrimoniale des consorts X, mais également sur leur compétence et leur expérience en matière d’investissement et leurs objectifs ; qu’il est inexact de la part des appelants de dire que la société U V a retenu unilatéralement le profil 3, alors, ainsi que cela vient d’être dit, que c’est Monsieur et Madame X qui, dans le questionnaire qu’ils ont rempli, se sont eux mêmes désignés ainsi et que ce choix comportait une part de risque assumé non négligeable ; que la société U V a rempli son obligation précontractuelle ainsi que son obligation de mise en garde contre les risques inhérents à toute opération financière, dans la séquence précédant la signature des mandats de V ; que les stipulations contractuelles, et l’article 4 spécialement, énoncent très précisément le caractère aléatoire des opérations et les risques financiers encourus ; qu’elles définissent les actifs financiers et alertent le client sur les risques spécifiques attachés aux OPC non-conformes ;
Considérant que la société U V a ensuite respecté l’obligation qui lui était faite par les articles 314-4 du RGAMF et D 533-11 du CMF de définir la qualité de clients professionnels ou non des appelants en fonction des renseignements obtenus et de les informer de leur qualification ; que la société U V a continué de rester proche de ses clients, a organisé des rendez- vous, a, de nouveau, fait remplir des questionnaires qui ont abouti en novembre 2008 à classer Madame X en 2A , à la reclasser en 3A en 2010, à classer en 2013 le compte indivis des époux en 2A , celui de Monsieur X étant resté classé en 3A ;
Considérant qu’il y a lieu de préciser, comme le fait à juste titre l’intimée, que les appelants confondent la notion de clients non professionnels, qui est une classification négative, les membres de la famille X ne remplissant pas à l’évidence les conditions exigées par l’article D533-11 du code monétaire et financier pour être des clients professionnels et n’étant pas une contrepartie éligible, et celle d’investisseur averti, qui repose sur une appréciation subjective réalisée in concreto du client dont la profession, l’expérience en matière boursière, les compétences, les capacités intellectuelles, doivent être examinées au regard des opérations réalisées ;
Considérant qu’il doit être tout d’abord souligné que le débat relatif à la qualité d’investisseur averti des membres de la famille X est limité en ce que il est constant, d’une part, que Monsieur AD AE X a été le seul interlocuteur de la société U V, d’autre part, que seule pourrait être discutée la qualité de l’information reçue et plus spécialement son caractère compréhensible par l’intéressé ;
Considérant qu’il a été dit que Monsieur X était le créateur et le dirigeant d’une entreprise qui réalisait un important chiffre d’affaires, avait une activité qui impliquait des décisions en matière financière, a connu un refinancement par F, puis un rachat de ses titres dans le cadre d’une fusion
-acquisition, ce dont il résulte que son expérience en matière d’investissement ne peut être contestée ; qu’il est constant qu’à la date de l’entrée en contact avec la société U V, les membres de la famille X disposaient d’actifs financiers à hauteur de 7.154.000€ répartis entre trois établissements par le biais de plusieurs mandats de V, les avoirs étant investis essentiellement en produits de taux et en actions, et d’un contrat d’assurance vie ; qu’ils avaient donc une expérience certaine en matière boursière et connaissaient parfaitement la V sous mandat ; que Monsieur X a rempli un questionnaire dans lequel il a déclaré être familier avec la notion de volatilité d’un actif financier et suivre régulièrement l’actualité des marchés et la presse spécialisée ; que surtout Monsieur X employait, dans ses relations avec la société U V, des termes très techniques qui traduisaient sa parfaite connaissance des produits financiers, des opérations boursières et du fonctionnement de la société U V ; qu’il n’hésitait pas à intervenir pour donner ses instructions ;
Considérant que la société U V verse aux débats (pièce 9) des e-mails que lui a adressés Monsieur X, qui doivent être retranscrits tant ils sont éclairants à cet égard :
Le 25 septembre 2006 : 'rassurez-moi en me disant que nous n’avons pas de fonds spéculatifs engagés sur le pétrole ou le gaz genre Amaranthe ou Orfraie ''
Le 3 août 2007 : 'Je souhaiterais que vous me confirmiez quelques points évoqués lors de notre entretien téléphonique : valeur d’AXIS la plus récente et à quelle date ' Répartition des engagements par zone ''
Le 4 septembre 2007 : 'Il me tarde de voir les perf d’AXIS sur août'.
Le 10 juin 2008 : ' je souhaiterai connaître les performances 2008 de l’arbitrage du long short equity du macro de H de B'.
Le 30 juin 2008 : ' les marchés continuent de se dégrader. La crise immobilière aux US n’est pas finie. D’après SOROS, 40% DES SUBPRIMES IRONT EN FORCLOSURE'
Le 24 octobre 2008 : ' quelle décision a été prise par le comité de V hier soir ''
Le 16 décembre 2008 (juste après la révélation de la ' fraude AA' ») : ' sachez que nous apprécions votre attitude positive dans ces circonstances difficiles. Il n’est plus temps de regarder derrière soi c’est le temps de l’action même si nous souffrons comme vous. Dès réception de mes ordres de vente, virer nos PEA pour nous assurer notre trésorerie de janvier ensuite vendre tous les AXIS délestés de B et H et les placer comme indiqués me prévenir dès que la vente des AXIS est ouverte me faire un point intermédiaire sur la valorisation' .
Le 17 décembre 2008 : ' mon inquiétude se porte sur l’alternatif. Sincèrement avez vous d’autres mauvaises nouvelles venant des fonds sous jacents ' A-t-on du Tremont ou du Fairfield Greenwich ' N’aillez pas peur de nous dire la vérité quelles sont les pertes maximales que vous imaginez' ;
Considérant que la société U a respecté son obligation d’information en cours d’exécution des mandats, et a délivré des informations qui présentaient, conformément aux dispositions des articles
L533-12et suivants du Code monétaire et financier, un contenu exact, clair et non trompeur ;
Considérant que les appelants, qui étaient en relation simple et directe avec un chargé de clientèle qui assurait le suivi de la relation, ainsi qu’il a été vu plus haut, ont reçu mensuellement un document d’une vingtaine de pages, intitulé ' revue des marchés et des stratégies', comprenant une synthèse ( divisée en 'contexte général' et 'nos conclusions') puis des développements illustrés de graphiques, sur la situation générale, les indicateurs macroéconomiques, les taux et les marché obligataires, les marchés des actions et des matières premières , les stratégies alternatives, les allocations d’actifs, des compte-rendus de V, comprenant le relevé de portefeuille détaillé avec un graphique de répartition en grandes masses, la performance sur le semestre depuis l’origine, ainsi qu’un bilan de V comprenant des commentaires sur les opérations de V effectuées ; que de très nombreux rendez vous de ' point de V' et/ou des entretiens téléphoniques ont été effectués entre un conseiller U et la famille X ; que lors de la facturation semestrielle, la société U V a adressé à ses clients un reporting de performances ainsi qu’un commentaire de V semestriel ; qu’à la suite de la découverte de la fraude, les appelants ont encore été très régulièrement tenus au courant de la situation et des actions entreprises ;
Considérant que c’est vainement que les appelants prétendent également que la société U V s’est abstenue de façon fautive, de respecter les dispositions de l’article 314-40 du RGAMF, en ce qu’elle n’a pas établi de valeur de référence pertinente prenant en compte les objectifs d’investissement du client et à laquelle seront comparées les performances de son portefeuille ;
Considérant qu’il résulte des termes mêmes de l’article 314-40 du RGAMF ( 'le prestataire de services d’investissement qui fournit le service de V de portefeuille établit une méthode appropriée d’appréciation et de comparaison du service fourni afin de permettre au client à qui le service est fourni d’apprécier la performance du prestataire de services d’investissement.
Cette méthode peut notamment consister à établir la valeur de référence pertinente prenant en compte les objectifs d’investissement du client et les types d’instruments financiers intégrant son portefeuille') , que l’établissement d’une ' valeur de référence pertinente prenant en compte les objectifs d’investissement du client et les types d’instruments financiers intégrant son portefeuille'ne constitue pas une obligation pour la société de V de portefeuille mais une possibilité ;
Considérant que l’ établissement d’une telle valeur est exclu en l’espèce, la société U pratiquant, ainsi qu’elle l’explique à ses clients, d’abord dans les mandats eux mêmes, puis dans l’information qu’elle leur prodigue au cours de l’exécution de ceux-ci, une V active dans laquelle le curseur des allocations d’actifs entre les grandes classes (taux, actions, alternatifs, ces derniers n’ayant pas d’indice de référence) varie en fonction de son anticipation de l’évolution des marchés et du profil de V ;
Considérant qu’en l’espèce en leur adressant sa lettre mensuelle, qui détaille les principaux indices des classes d’actifs, ainsi que des rapports semestriels de V où sont également mentionnées les performances des divers indices représentatifs des principales classes d’actifs, l’intimée a permis à ses clients d’apprécier le service fourni, ces documents constituant une analyse très complète et très précise de l’environnement macroéconomique ainsi que l’évolution des marchés, et ce, en lien avec les différents profils de V proposés ;
Considérant qu’il est constant que la société U, ainsi que cela est formellement stipulé dans les mandat de V qui ont été retranscrits ci dessus, n’est tenue qu’à une obligation de moyens et non à une obligation de résultat, compte tenu des aléas des marchés boursiers ; qu’elle n’a garanti aucune performance et au contraire a mis en garde ses clients contre les risques inhérents aux négociations sur les marchés boursiers et les marchés de taux ;
Considérant que la mise en jeu de la responsabilité de la société U V suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et du lien de causalité entre les deux;
Considérant, s’agissant des fonds alternatifs, qu’il doit être rappelé que la cour a dit qu’ils n’étaient pas des produits à risques réservés à des investisseurs qualifiés et que la société U V était un investisseur qualifié, au sens de la réglementation AMF et du code monétaire et financier, et qu’elle a retenu que l’orientation de V du portefeuille, fixée dans les mandats de V, prévoyait expressément la possibilité de souscrire jusqu’ à 100 % en fonds de V AB, dès lors que cette souscription était conforme au profil des clients ;
Considérant que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les fonds alternatifs sont par essence des produits risqués et qu’il existerait des produits exempts de tout risque ; qu’il doit être rappelé que tout produit financier est intrinsèquement un produit risqué ;
Considérant que les fonds alternatifs sont appelés aussi ' hedge funds', ce qui renvoie au terme ' hedging', soit 'couverture financière' qui désigne le fait de bâtir une stratégie pour limiter les risques de perte en fonction de l’évolution des marchés ; qu’une large part de ces fonds cherchent à dégager des performances régulières et peu volatiles, adoptent des stratégies de V assez prudentes avec une optique de diversification et de limitation des risques de perte ; qu’ils tendent tous à parvenir à dégager une performance peu corrélée aux variations globales des marchés financiers de manière à s’en démarquer et à réduire les risques en cas de 'stress des marchés' ;
Considérant que l’intimée verse aux débats des pièces ( n°46 et 47) qui démontrent d’une part, que de 1994 à 2009, la V AB présente une volatilité, principale mesure du risque d’un instrument financier, inférieure à celle des obligations gouvernementales pour un rendement légèrement supérieur, et deux fois inférieure à celle des actions, d’autre part, que le reporting du fonds AB Units Arbitrage proposé aux appelants réalisé en décembre 2007 faisait apparaître notamment une volatilité 4 fois inférieure à celle de l’indice Euro Stoxx 600, et un ratio de mois positif de 83 % ;
Considérant ainsi que l’exposition du portefeuille de la famille X en V AB, conforme aux mandats de V, était peu risquée à l’époque de l’investissement et tout à fait cohérente eu égard à la fonction des supports alternatifs et au profil des appelants;
Considérant que les statistiques établissent aussi le caractère sans précédent de la correction du secteur de la V AB en novembre et décembre 2008, avec une baisse de 19 % qui n’avait jamais été observée depuis que la V AB est suivie comme une classe d’actifs ;
Considérant que cette correction provient incontestablement de ce qu’il est convenu d’appeler ' la crise des subprimes', qui a, non seulement, eu des conséquences sur le marché immobilier et bancaire américain, mais qui s’est répandue, dans un contexte de contagion, et a causé une crise financière et bancaire mondiale, provoquant l’effondrement de la valeur des fonds appartenant aux banques ou gérés par elles et la faillite de plusieurs établissements bancaires qui n’ont pas fait l’objet de sauvetage de la part des Etats ;
Considérant que les appelants, qui indiquent eux mêmes dans leurs écritures procédurales que la perte de valeur de leur portefeuille est la conséquence de cette crise, ne peuvent l’imputer à faute à la société U V, celle-ci ayant constitué un événement exceptionnel et imprévisible ;
Considérant, s’agissant des fonds H et B , que la société U V justifie d’ abord qu’elle a élaboré et mis en place des procédures pour identifier les risques et qu’elle a effectué les diligences requises pour la sélection et le contrôle des fonds litigieux; qu’elle a notamment respecté les dispositions de l’article 313-54 du RGAMF, issues des arrêtés des 15 mai 2007( I )et 18 mars 2008,(II et suivants) qui prévoit que
' I. – La société de V de portefeuille utilise en permanence des moyens, notamment matériels, financiers et humains adaptés et suffisants.
II. – Elle établit et maintient opérationnelles des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et responsabilités dans les conditions précisées par une instruction de l’AMF. Dans le cadre des activités de V collective de la société de V de portefeuille, ces procédures de prise de décision incluent en particulier les diligences qui président à la sélection, au suivi et au contrôle des risques associés aux instruments financiers dans lesquels l’D investit' ;
Considérant que la société U V démontre avoir été diligente et prudente dans la sélection et le fonctionnement des fonds ; qu’elle a réuni la documentation de base relative aux fonds (prospectus d’émission, auxquels n’était annexé aucun bon de souscription, contrats, autorisations, rapports annuels audités, rapports de V périodiques, portefeuille), qu’elle l’a analysée, a examiné la structure juridique et opérationnelle des fonds, les termes et conditions de fonctionnement, la stratégie de V, la performance ; qu’elle a ensuite établi une 'fiche produit' qui décrit les principales caractéristiques du produit et est mise à jour trimestriellement ; que cette fiche a été discutée devant le Comité de V, qui a établi un procès verbal et a validé les produits et les a introduits dans la sélection des fonds proposés, en 2000 pour H et en 2004 pour B ; que l’intimée a, par la suite, régulièrement actualisé les données exhaustives qu’elle avait recueillies lors des premières souscriptions ;
Considérant qu’il y a lieu d’apporter les précisions suivantes sur les deux fonds litigieux ;
Considérant que la Sicav B est une SICAV de droit Luxembourgeois dont le fonctionnement est régi par un prospectus ayant fait l’objet d’une instruction puis d’un agrément par l’autorité régulatrice des marchés du Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), lequel ne comporte aucune clause exonératoire de responsabilité ; qu’elle avait pour dépositaire la banque UBS Luxembourg S.A. et pour gérant la société UBS Third Party Management Luxembourg ;
Considérant que la société U V établit qu’elle n’a jamais signé de bulletin de souscription de B dans lequel il était stipulé que, selon la réglementation luxembourgeoise, la mission du dépositaire est d’assurer la surveillance, et non la garde des avoirs, qu’UBS Luxembourg n’est pas le gardien des avoirs du fonds puisque ceux-ci sont gardés par le courtier américain, et que le risque de perte suite à un défaut du courtier américain est supporté entièrement par les actionnaires de la Sicav ; qu’elle démontre non seulement qu’il existait d’autres bulletins de souscription, ne comportant pas la clause litigieuse, mais surtout qu’elle n’en signait aucun puisqu’elle n’avait de contact qu’avec la banque dépositaire ; qu’elle ignorait le cumul, interdit, des fonctions de gérant et de dépositaire de W AA ;
Considérant que le fonds H International PLC (H) est un fonds de droit Irlandais dont le fonctionnement est régi par un prospectus ayant fait l’objet d’une instruction puis d’un agrément par le Irish Financial Services Regulatory Authority ('Financial Regulator') ; que le prospectus indique que le gérant de ce fonds est la banque Medici AG basée en Autriche et la banque dépositaire est HSBC Institutional Trust Services (Irlande) ;
Considérant que tous les deux sont des fonds coordonnés réglementés par la directive 85/611 portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (D), dite UCITS 3 ; qu’ils ne sont pas, contrairement à ce que soutiennent les appelants, des fonds nourriciers des fonds gérés par W AA, les fonds nourriciers, qui sont définis comme tels dans le prospectus, étant des fonds d’investissement chargés de collecter des fonds auprès de souscripteurs dans le but de les confier à un fonds dit 'maître' pour les gérer ; que les prospectus des deux fonds prévoyaient la ségrégation permanente entre les actifs des OPC et ceux dépositaires et de ceux des autres mandataires ; que la structure des fonds a été jugée par les autorités de surveillance conforme à la directive et que chacun des conservateurs étaient habilités à assurer les fonctions de dépositaire d’D, les deux banques, UBS et HSBC figurant parmi les plus importants dépositaires d’actifs dans le monde ;
Considérant que les actifs de ces deux fonds étaient investis, soit en bons du trésor américain (Tresury Bills), soit, une dizaine de fois par an, dans l’acquisition de titres très liquides de grandes sociétés américaines faisant partie de l’indice S&P100( indice des 100 plus grandes capitalisations boursières américaines), la stratégie, qui n’utilisait aucun effet de levier, consistant dans ce dernier cas à acheter simultanément des options de vente, ce aux fins de protéger le portefeuille en garantissant une revente des titres des sociétés américaines au prix d’exercice de l’option, et à vendre simultanément ou quasi simultanément des options d’achat, permettant de financer le coût des options de vente; que le souci de sécurité était réel et que les risques de marché étaient très faibles ;
Considérant que la société BMIS , dont W AA était l’unique actionnaire, était un simple courtier, prestataire de services pour des fonds et exécutant les instructions des sociétés de V ; que la société U V ignorait les délégations qui lui avaient été accordées et qu’il n’est pas prouvé qu’elle avait le pouvoir de les connaître ;
Considérant que les parts de ces fonds ne présentaient au moment de leur souscription aucun risque particulier ; que leur V pouvait être qualifiée de prudente et de diversifiée ; que les rendements de ces deux fonds n’étaient pas très élevés ; que d’autres fonds, qui n’étaient impactés par aucune fraude, affichaient la même performance ;
Considérant que les qualités apparentes de ces fonds expliquent que certaines sociétés du Groupe U ont elles-mêmes investi leur propre trésorerie à hauteur de 6,3 millions d’euros dans les fonds impactés par la 'fraude AA ', ce qui établit la bonne foi de la société U V et sa croyance sincère dans le sérieux des fonds litigieux et rend dénuées de toute pertinence les allégations selon lesquelles la société U V était consciente, sinon complice, de la fraude AA , alors qu’elle est une de ses victimes ;
Considérant qu’il y a lieu de relever que la Securities and Exchange Comission ( SEC), organisme de contrôle américain, a été saisie de plaintes aux termes desquelles la société BMIS, courtier newyorkais inscrit, donnait de façon dissimulée des conseils en investissement financier portant sur plusieurs millions de dollars et qu’elle fondait cette activité sur un schéma de Ponzi ; que les investigations ont donné lieu à deux rapports, l’un du 24 janvier 2006, l’autre du 21 novembre 2007, le second énonçant explicitement ce qui figurait dans le premier, c’est à dire qu’aucune preuve de fraude n’avait été découverte, le seul reproche qui pouvait lui fait à W AA, qui avait régularisé la situation, étant qu’il agissait en tant que conseiller en investissement, sans être enregistré comme tel ; que le rapport d’enquête interne de la SEC, établi en 2009, sur ses responsabilités dans la non découverte de la fraude AA, révèle que la SEC avait été saisie, à compter de 1992, puis en 2000, 2001, 2003,2004,2005et 2006, de 8 plaintes qui dénonçaient clairement le fonctionnement d’une pyramide de Ponzi, l’absence de transactions, le caractère anormal de la promesse de rendements constants ;
Considérant que la 'fraude AA', indécelable jusqu’à lors, a été révélée le 12 décembre 2008 ; qu’elle consiste dans la disparition des actifs imputable à W AA , les actions et les bons du Trésor américains n’ayant pas été acquis, et au défaut de surveillance des banques dépositaires ; que le problème qu’elle pose n’est pas celui de la ségrégation des actifs mais celui du sous dépôt à la société BMIS ;
Considérant qu’il n’est pas sérieux d’affirmer, comme le font les appelants, que 'de nombreux professionnels avaient très tôt deviné les méthodes employés par W AA' et qu’il suffisait , comme la Société Générale et G, de procéder ' à une due diligence sur la stratégie de W AA' ou 'de lire la plaquette de présentation de la sicav B ' pour s’apercevoir que les chiffres ( qu’il présentait) ne collaient pas' ; qu’il y a lieu de constater qu’une liste (dans laquelle se trouvent citées la Société Générale et la société Boursorama qui ont chacune une exposition à hauteur de 10 millions d’euros ) comprenant le nom de milliers de personnes et d’établissements financiers exposés à la fraude a été publiée dans le cadre d’une procédure devant le tribunal des faillites ; qu’elle contient des investisseurs ou sociétés figurant parmi les institutions financières les plus prestigieuses au niveau mondial ayant perdu des sommes colossales ;
Considérant qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts dans le fait, pour une société de V de portefeuilles pour le compte de tiers, de créer différents fonds de fonds comportant des parts et actions de fonds sous jacents, de façon à créer une allocation globale diversifiée et d’y placer ses clients en fonction de leur profil de V, ladite société de V n’ayant aucune maîtrise sur les fonds qu’elle place dans ses fonds de fonds et n’en retirant aucun intérêt, de sorte qu’il est impossible qu’elle favorise ses propres intérêts au détriment de ceux de ses clients dont les intérêts n’étaient pas différents des siens; qu’aucune confusion ne peut être opérée entre la V des fonds de fonds par la société U V et la V des fonds H et B ;
Considérant que la circonstance que l’AMF ait sanctionné deux sociétés de V de portefeuille (EIM France et AB AC FRANCE ) pour leur défaillance dans la sélection et le suivi des investissements dans les fonds 'One Regent Perinvest Market Neutral Fund’ ' XXX', ' Santa Clara1", 'Santa Clara II' et ' Santa Clara Holding Ltd', qui étaient des 'hedge funds, n’est pas de nature à établir ipso facto la responsabilité de la société U V, en ce qui concerne la sélection et le suivi de fonds différents, qui sont des D coordonnés et conformes à la directive UCITS3, les griefs retenus ne pouvant être transposés à la société U V, dont il vient d’être dit qu’elle avait mené des due diligences sérieuses et approfondies ;
Considérant d’une manière générale, qu’il y a lieu de relever que toutes les décisions visées par les écritures des appelants, dans lesquelles l’AMF 'a sanctionné une société de V pour avoir manqué à ses obligations en termes de prévention sur les risques liés aux investissements dans les fonds gérés par W AA' ne concernent ni la société U V ni les fonds B et H, de sorte qu’elles ne sont pas pertinentes dans l’examen des faits de la présente espèce ;
Considérant que les appelants se contentent d’affirmer, sans fournir le moindre élément de preuve pour étayer leurs dires, que la société U V voulait tirer parti de l’activité de manipulation de marchés 'dont W AA leur avait vendu l’intérêt' ;
Considérant, ainsi que le soutient à juste titre l’intimée, que les pertes invoquées par les appelants ne sont pas liées à une erreur de V ou à des manquements à des obligations d’information mais à une fraude historique d’ampleur mondiale et à un krach des marchés sans précédent, dans lesquels tous les professionnels de la V et du crédit ont été exposés de manière substantielle ;
Considérant qu’il apparaît en définitive que la société U V a respecté la loi et la réglementation en vigueur, qu’elle a agi dans le cadre des mandats de V qui ont été régulièrement conclus ; que les appelants ne démontrent aucune irrégularité, aucun manquement de l’intimée à ses obligations ;
Considérant que les appelants seront déboutés de toutes leurs demandes et que le jugement sera confirmé ;
Considérant que les appelants, qui succombent et qui seront condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité commande, au contraire, qu’ils sont condamnés à ce titre au paiement de la somme de 12.000€ ;
Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 21/04/2017 par l’intimée et rejette des débats la pièce communiquée le même jour par l’intimée,
Annule les dispositions du jugement par lesquelles le tribunal a rejeté les exceptions de procédure de connexité et de sursis à statuer soulevées par la société AF AG V, venant aux droits de la société U V,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société AF AG V , venant aux droits de la société U V, tendant au dessaisissement de la cour et au prononcé d’un sursis à statuer,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne, Monsieur AD-AE X, Madame Y X, Madame M X épouse A, Madame L X épouse J, solidairement, à payer à la société AF AG V , venant aux droits de la société U V, la somme de12.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur AD-AE X, Madame Y X, Madame M X épouse A, Madame L X épouse J, solidairement, aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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