Infirmation 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, rétentions, 16 mars 2022, n° 22/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00108 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00108 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLCU
O R D O N N A N C E N° 2022 – 110 du 16 Mars 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur Z A né le […] à X (MOLDAVIE) de nationalité Moldave retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant,, assisté de Maître Cyrille BOUBANGA MAVOUNGOU, avocat commis d’office
Appelant, et en présence par communication téléphonique de Mme F-G H, interprète assermenté en langue moldave,
D’AUTRE PART :
1°) LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
Représenté par Monsieur Rémi Cottin, dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sophie PUIGREDO conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 9 octobre 2021 du PREFET DE HAUTE-SAVOIE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur Z A notifié le même jour à 12h à Monsieur Z A.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 mars 2022 de Monsieur Z A, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 12 mars 2022 à 15h45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 14 Mars 2022 par Monsieur Z A, du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h40.
Vu les télécopies et courriels adressés le 14 Mars 2022 à M. LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 16 Mars 2022 à 10 H 00.
Vu l’appel téléphonique du 14 Mars 2022 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience 16 Mars 2022 à 10 H 00 .
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h39.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme F-G H, interprète, Monsieur Z A confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je m’apelle Z A. Je suis né le […] à Cociulia en Moldavie. Mon adresse est […] août à X. Je suis marié, j’ai deux enfants. Une fille de 13 ans et un garcon de 14 ans. Je suis cuisinier. Les enfants sont en Moldavie avec leur grand-mère. Mon épouse a acheté des billets, je devais prendre l’avion jusqu’en Roumanie et rentrer en Moldavie avec le train. Il y a toutes les réservations pour le 18 mars. J’ai tout ce qu’il me faut pour rentrer chez moi et partir du centre. Je souhaite aller chez Y, à Choisy le Roi, c’est la soeur de mon épouse. Elle est roumaine. Mon épouse est moldave. Je suis rentré en Moldavie en novembre. Je suis resté une quinzaine de jours à la maison et je suis reparti pour aller travailler en Allemagne. Puis je suis venu en Suisse. J’ai réservé un hotel avant de repartir en Moldavie, je pensais pas que j’étais en infraction. Il était prévu qu’on reparte à la maison avec mon épouse le 10 en mini bus, mais comme j’ai été arrêté le 9, cela n’a pas été possible. Je souhaite être libre pour repartir, sinon je demande à être assigné à résidence. '
L’avocat Me Cyrille BOUBANGA MAVOUNGOU développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Maitre s’en rapporte concernant le moyen tenant à la notification des droits.
Monsieur le représentant de LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE demande la confirmation de l’ordonnance déférée et soutient son mémoire.
Assisté de Mme F-G H, interprète, Monsieur Z A a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Au moment où j’ai été contrôlé, j’ai présenté mon certificat de naissance roumain. Le policier m’a dit que ce document n’était pas valable et a demandé mon passeport. J’ai obtenu la nationalité roumaine donc je comprends pas pourquoi on m’interdit de circuler librement. On ne m’a pas donné la possibilité de montrer ce certificat. Je dois rentrer en Moldavie puis je dois aller à Bucarest pour récupérer mon passeport roumain. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 14 Mars 2022, à 14h40, Monsieur Z A a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du notifiée à 15h45, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’exception de nullité
L’appelant excipe de l’existence d’une discordance dans les notifications de l’arrêté de placement en rétention qui jetterait un doute sérieux sur le déroulement de la procédure .
Il fait valoir que ses droits lui ont été notifiés en Haute-Savoie alors qu’un autre formulaire lui a été notifié le même jour à la même heure à PERPIGNAN alors qu’il se trouvait à LYON.
Toutefois l’examen attentif des pièces de la procédure permet d’établir que :
- Z B a été contrôlé par C D major de police en fonction à la PAF d’ANNEMASE le 10 mars 2022 à 11h25, […] à GAILLARD (74240) date et heure auxquels il a été placé en retenue dans les locaux de police d’ANNEMASSE;
- Z A s’est vue notifier son placement en rétention administrative le 10 mars 2022 à 19h , à l’issue de la notification qui lui a été faite de la fin de la mesure de rétention administrative de 18h50 à 19h50 par C D, major de police à la DDPAF d’ANNEMASE au sein des locaux de police sis à ANNEMASSE, dans le cadre d’un procès-verbal établi par ce fonctionnaire de police intitulé 'PV de notification de fin de mesure', procès-verbal qu’il a signé;
- il a signé la notification qui lui a été faîte, par le truchement téléphonique d’un interprète, en bas du document intitulé 'Notification du 10/03/2022 d’une décision de placement en rétention prise sur la base d’une interdiction de territoire d’un an', notification effectuée par le même C D, major de police qui a lui-même signé en qualité d’agent notifiant, ce dernier apposant la Marianne du service portant mention 'Ministère de l’intérieur, Police nationale, DIDPAF ANNEMASSE';
Cet examen permet d’écarter tout doute sur la régularité de la procédure.
S’il est exact que la mention relative aux modalités des voies du recours juridictionnel apposée en bas de la notification en ce qu’elle mentionne le greffe du juge des libertés et de la détention de LYON est erronée, elle ne fait toutefois pas fait grief à Monsieur Z A dès lors que ce dernier a effectivement pu exercer ses droits en saisissant le juge des libertés et de la détention territorialement compétent soit celui de PERPIGNAN.
L’exception de nullité sera rejetée.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai :
L’avocat de l’appelant oppose le défaut de perspectives d’éloignement à bref délai.
Il fait valoir que depuis le début de la guerre en UKRAINE, l’espace aérien moldave a été fermé au moins jusqu’au 24 avril 2022 comme il en résulte de la consultation du site des ministère des affaires étrangères, cette mesure étant susceptible d’être reconduite. Il n’existe donc aucune perspective d’éloignement à destination de la Moldavie jusqu’au 22 avril 2022 au minimum, ce qui lui fait nécessairement grief.
S ' i l s ' é v i n c e d e s i n f o r m a t i o n s d i p l o m a t i q u e s f r a n ç a i s e s c o n s u l t é e s s u r l e l i e n https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ actualisées au 16 mars 2022 que la MOLADAVIE a annoncé la suspension depuis le 4 mars 2021 de toutes les liaisons aériennes et maritimes à destination et en provenance de la MOLDAVIE, 'compte tenu de la situation sécuritaire dans la région, l’espace aérien de la République de Moldavie est fermé jusqu’au 24 avril 2022. Cette mesure est susceptible d’être reconduite.'
Toutefois, l’article L552'7 du CESEDA ne subordonne pas la première prolongation de la rétention à une perspective d’éloignement à bref délai, cette condition n’étant prévue qu’aux alinéas 4 et 5 du même texte envisageant la possibilité de prolongation au-delà de la durée de 60 jours de rétention.
Z A étant titulaire d’un passeport moldave, l’administration préfectorale française ayant sollicité une réservation de transport dès le 11 mars 2022, aucune défaillance de l’administration préfectorale française n’est rapportée par l’appelant alors que l’espace aérien est susceptible de rouvrir à tout moment en fonction de l’évolution géo-politique.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la requête tendant au prononcé d’une assignation à résidence
L’avocat de Monsieur Z E soutient la demande d’assignation à résidence de l’intéressé chez […], […], appartement […] qui atteste de son hébergement le 13 mars 2022 et de la communication de son passeport roumain valide, cette personne étant sa belle-soeur, la soeur de sa femme.
En application des dispositions de l’article L 743-13 du ceseda:' Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Monsieur Z A étant titulaire d’un passeport valide, ayant déjà précédemment exécuté de lui-même l’obligation de quitter le territoire, ayant émis le souhait de retourner en MOLDAVIE, justifiant d’un billet d’avion et de train pour y retourner dès le 17 mars 2022 via la ROUMANIE et justifiant d’un hébergement logement effectif et stable en France stable chez sa belle-soeur , il convient de faire droit à sa demande d’assignation à résidence.
Il y a lieu donc d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 12 mars 2022.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable.
Rejetons l’exception de nullité.
Rejetons le moyen de nullité.
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Assignons à résidence Monsieur Z A- […], […], appartement […].
Disons que son passeport devra être remis ce jour aux services de la PAF contre récépissé valant justification de son identité et sur lequel sera porté la mention de l’arrêté portant remise aux autorités moldaves, en instance d’exécution.
Disons qu’en cas de départ volontaire dûment justifié , le passeport devra être remis à l’intéressé sans délai.
Disons qu’il devra se présenter trois fois par semaine au commissarait de police de CHOISY LE ROI sis […], […], les mardis, jeudis et samedis à 8 heures et pour la première fois le jeudi 17 mars 2022 à 8 heures jusqu’à son départ.
Rappelons à Monsieur Z A qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 16 Mars 2022 à 11h23. .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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