Infirmation 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 24 janv. 2017, n° 16/02386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/02386 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 10 mai 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. N° 16/02386
DJ
N° Minute : Copie exécutoire délivrée
le :
à:
la SCP CONSOM’ACTES
Me A BOULLOUD
copies aux parties par LRAR
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 24 JANVIER 2017 sur contredit reçu au Tribunal d’Instance de BOURGOIN JALLIEU le 10 mai 2016
ensuite d’un Jugement (N° R.G. 11-15-474) en date du 26 avril 2016 enrôlé à la cour d’appel le 11 mai 2016
DEMANDEURS AU CONTREDIT :
Madame E F épouse X
née le XXX à Echirolles
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Christian BRASSEUR de la SCP CONSOM’ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur C X
né le XXX à SAINT-DIE-DES-VOSGES
de nationalité Française
XXX
Représenté par Me Christian BRASSEUR de la SCP CONSOM’ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEURS AU CONTREDIT :
Maître A Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SOELIA ENERGIE RHONE ALPES
XXX
XXX
Défaillant
SA BANQUE SOLFEA , immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 562 059 832, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me A BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique Z, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Laetitia GATTI, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Décembre 2016 Madame Z a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, C X et E F épouse X ont conclu, le 16 janvier 2013, avec la société SOELIA ENERGIE RHONE ALPES un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques sur leur maison d’habitation et avec la SA BANQUE SOLFEA un contrat de prêt de 24.900 euros sur une durée de 120 mois, destiné à financer l’opération.
Le 19 août 2014, la société SOELIA ENERGIE RHONE ALPES a été placée en liquidation judiciaire.
Par actes des 4 et 9 septembre 2015, les époux X ont assigné Maître Y, liquidateur de SOELIA ENERGIE RHONE ALPES, et la SA BANQUE SOLFEA devant le tribunal d’instance de Bourgoin-Jallieu en suspension du contrat de crédit affecté, en nullité ou en résolution du contrat de vente et en résolution du contrat de crédit.
La SA BANQUE SOLFEA a soulevé l’incompétence du tribunal d’instance au profit du tribunal de commerce de Vienne.
Par jugement du 26 avril 2016, le tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Vienne et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X ont formé contredit le 10 mai 2016.
Par conclusions notifiées le 26 septembre 2016, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement, de dire que le tribunal d’instance est compétent et de condamner la SA BANQUE SOLFEA à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— l’achat de panneaux photovoltaïques par un particulier ne fait pas de celui-ci un commerçant,
— les conditions générales de vente et les conditions particulières de l’offre visent une 'installation photovoltaïque pour les particuliers',
— l’installation est destinée à leur permettre de réaliser des économies d’énergie et de rembourser les mensualités du crédit,
— les contrats de vente et de crédit affecté sont soumis aux dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2016, la SA BANQUE SOLFEA demande à la cour, au visa des articles L 110-1, 6° et L 721-3 du code de commerce, de confirmer le jugement et de condamner les époux X à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que :
— la vente d’énergie est un acte de commerce,
— le contrat souscrit prévoit que l’électricité produite doit être intégralement revendue à EDF,
— il s’agit, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 25 février 2016, d’un acte commercial,
— la référence sur le contrat de prêt au code de la consommation est indifférente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Les époux X, dont il n’est pas contesté qui n’ont pas la qualité de commerçants, ont fait installer sur le toit de leur habitation, un générateur solaire photovoltaïque comprenant 12 modules de 250 watts.
Aucun des documents qu’ils ont signés ne fait référence à un usage professionnel.
Le bon de commande vise une 'installation photovoltaïque pour les particuliers’ et les conditions générales du contrat de crédit accessoire à la vente mentionne, à l’article 18, les textes du code de la consommation.
L’électricité générée par cette installation de taille modeste est certes entièrement revendue à EDF mais s’est élevée, sur la période de douze mois du 15 juillet 2013 au 15 juillet 2014, à 2.796 kwh facturés à la somme totale de 883 euros.
Le produit de la vente d’électricité représente donc à peine 74 euros par mois, somme qui ne permet même pas de couvrir les frais d’installation représentés par la mensualité du prêt accessoire, d’un montant de 316,39 euros.
Ainsi, en l’absence de toute rentabilité de l’opération, il ne peut être considéré que la vente d’énergie s’analyse comme un acte de commerce par accessoire, au sens de l’article L 110-1 du code de commerce.
Le litige ne relève donc pas de la juridiction consulaire et il y a lieu de faire droit au contredit.
La SA BANQUE SOLFEA, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande qu’elle verse aux époux X une indemnité de procédure pour les frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Fait droit au contredit formé par les époux X,
— Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
— Dit que le tribunal d’instance est compétent pour statuer sur le litige opposant les époux X à la SA BANQUE SOLFEA et à Maître Y, liquidateur de SOELIA ENERGIE RHONE ALPES,
— Renvoie les parties devant le tribunal d’instance de Bourgoin-Jallieu pour la poursuite de l’instance,
— Condamne la SA BANQUE SOLFEA à payer aux époux X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SA BANQUE SOLFEA aux dépens du contredit.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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