Infirmation 27 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 27 août 2021, n° 21/00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00924 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2021
N° 19 – PAGES
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00924 -
N° Portalis DBVD-V-B7F-DMGC
Nous, Audrey DEBEUGNY, Conseiller à la Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de Madame
le Premier Président de cette Cour suivant ordonnance en date du 14 juin 2021 ;
Assisté de Anne JARSAILLON, Greffier
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme B -C D Y
née le […] à X (36000)
Actuellement hospitalisée au CH de X
Pôle psychiatrie 'GIREUGNE’ – […]
36007 X CEDEX
comparante en personne , assistée de Me Z, avocat au barreau de Bourges, agissant sur commission
d’office,
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire accordée par le président de l’audience
APPELANTE suivant déclaration du 19/08/2021
II – M. LE DIRECTEUR DU CH DE X
— Pôle de Psychiatrie 'Gireugne'
[…]
36007 X CEDEX
M. E F D
[…]
[…]
Non comparants,
INTIMÉS
Ordonnance du 27 AOUT 2021
N° 19 – page 2
La cause a été appelée à l’audience publique du 26 Août 2021, tenue par MME DEBEUGNY assistée de
MME JARSAILLON, Greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME
DEBEUGNY a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 27 Août 2021 par mise à
disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ :
Madame B C D Y, née le […] à X a été admise le 03
août 2021 en soins psychiatriques au Centre hospitalier de X, sans son consentement sur
demande d’un tiers d’urgence, suivant certificat médical établi le 03 août 2021 constatant l’urgence et le risque
grave d’atteinte à son intégrité, en application de l’article L 3212-3 du Code de la santé publique en raison
d’une agitation psycho-motrice, d’une hétéro agressivité, de troubles du sommeil, d’un refus de soins et d’une
inobservance de son traitement.
Par ordonnance du 13 août 2021, le juge des libertés du tribunal judiciaire de X a considéré
qu’il était prématuré de lever la mesure d’hospitalisation complète de Madame B C D
Y, en dépit de l’évolution positive de son état clinique, au regard de l’absence de critique de son
comportement et de son adhésion limitée aux soins.
Madame B- C D Y a interjeté appel de cette ordonnance par courrier enregistré
au greffe le 19 août 2021.
À l’audience du 26 août 2021, Madame B C D Y demande à pouvoir rentrer
chez elle et explique qu’elle est allée à l’hôpital pour un problème de phlébite, que son mari a appelé les
pompiers et qu’elle s’est retrouvée en psychiatrie sans raison. Elle convient souffrir de bi-polarité, sait qu’elle
doit suivre un traitement médicamenteux à vie de ce fait et ne comprend pas qu’on indique qu’elle refuserait
les soins. Elle ajoute que si la relation avec son mari était difficile, il l’a appelée depuis qu’elle est hospitalisée,
qu’il se soucie de sa santé et de sa situation, de sorte qu’elle estime que son retour au domicile familial se fera
dans de bonnes conditions.
Ordonnance du 27 AOUT 2021
N° 19 – page 3
Maître Z fait valoir qu’il est tout àfait possible que l’hospitalisation de Madame B C
D Y soit intervenue dans un contexte de panique par rapport à ses douleurs aux jambes et
à la crainte d’une phlébite, qui ont pu générer chez elle un comportement agressif. Il relève les améliorations
constatées par les médecins dans les certificats transmis et considère que les conditions d’une hospitalisation
complète ne sont plus réunies, dès lors que Madame B C D Y accepte les soins.
Le Ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance.
SUR CE :
- Sur la forme
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la
détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans le délai de
10 jours à compter de la notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention de X a rendu son ordonnance le 13 août
2021, notifiée le même jour à Madame B C D Y.
Il n’y a lieu par ailleurs à aucune observation sur la régularité de la décision déférée et les éléments au vu
desquels elle a été prise, qui sont conformes aux dispositions des articles R. 3211-1 à R.3211-45 du Code de
la santé publique.
Il s’ensuit que laprocédure est régulière en la forme et l’appel formé par l’intéressée le 19 août 2021 recevable.
- Sur le fond
Aux termes de l’article L3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne
peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.
3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant
une hospitalisation complète,
Ordonnance du 27 AOUT 2021
N° 19 – page 4
soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I
de l’article L. 3211-2-1.
L’article L3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre
sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué
sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission (…).
Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation
complète. Dans ce cas, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la
mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse,
le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou
à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend
fin.
En application de ces dispositions légales, les restrictions apportées à l’exercice des libertés individuelles
doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient et à la mise en oeuvre du
traitement requis.
En l’espèce, les certificats médicaux initiaux (24 et 72 heures) mettaient en évidence, dans le cadre d’un suivi
de longue date en psychiatrie pour des troubles de l’humeur, un état hypomaniaque avec tachiypsychie,
logorrhée et irritabilité de l’humeur, ainsi que l’expression de nombreuses plaintes somatiques, semblant
partiellement liées àson traitement psychotrope, le tout nécessitant un bilan neurologique et somatique
complet pour réadapter le schéma thérapêutique. Madame B C D Y était décrite
comme présentant une critique partielle de ses troubles et manifestant une adhésion aux soins fragile . Il était
par ailleurs noté une évolution notable sur le plan clinique, la patiente étant calme et accessible au dialogue.
Le dernier avis médical, rédigé le 24 août 2021 par le Docteur A, mentionne une amélioration très
progressive avec un meilleur contact et un comportement plus calme de Madame B C D
Y depuis son arrivée dans le service, ainsi que la persistance de troubles du cours et du contenu de
la pensée ainsi qu’une ambivalence aux soins et un déni des troubles. Le psychiatre conclut à la nécessité de
poursuivre l’hospitalisation,
Ordonnance du 27 AOUT 2021
N° 19 – page 5
les troubles de la patiente rendant impossible son consentement aux soins.
A ce jour cependant, le discours de Madame B C D Y est posé et cohérent. Elle
admet l’existence de sa pathologie psychiatrique ainsi que la nécessité de soins médicamenteux qu’elle indique
ne pas refuser. Les observations médicales depuis son hospitalisation le 03 août 2021 révèlent une
amélioration régulière de son état psychique et de son contact, sans qu’il n’ait jamais été noté de refus de toute
prise en charge.
Il apparaît dans ces circonstances que le régime de l’hospitalisation complète n’est plus indispensable, la seule
nécessité de poursuivre les bilans pour réadapter son traitement n’étant pas suffisante pour motiver cette
mesure.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner en conséquence la mainlevée de la mesure
d’hospitalisation complète dont Madame B C D Y fait l’objet depuis le 03 août
2021. Toutefois, et afin de permettre aux personnels soignants de mettre en place la nécessaire organisation du
traitement ambulatoire de celle-ci, il y aura lieu de prévoir que la présente décision prendra effet au plus tard
dans les 24 heures à compter de la notification faite à l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats et en dernier ressort,
DÉCLARONS l’appel recevable,
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de X en
date du 13 août 2021 prescrivant le maintien de l’hospitalisation complète de Madame B C
D Y,
Statuant à nouveau,
DONNONS MAINLEVÉE de la mesure d’hopitalisation complète,
DISONS toutefois que cette mainlevée ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures, afin
qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Ordonnance du 27 AOUT 2021
N° – page 6
L’ordonnance a été rendue, par A. DEBEUGNY, Conseiller, et par A. JARSAILLON, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
[…]
Le 27 AOUT 2021
Exp par mail à :
— CHS + patient
Exp remise à :
— PG le 27 Août 2021 à Heures
— JLD
Exp envoyée à :
—
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