Confirmation 27 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 27 févr. 2018, n° 17/02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/02536 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 6 juillet 2017, N° 17/00199 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA POLYCLINQUE DU PARC, Mutuelle MACSF - MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/02536
Code Aff. :
ARRÊT N° AH – TL
ORIGINE : DÉCISION du Président du TGI de CAEN en date du 06 Juillet 2017 – RG n° 17/00199
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2018
APPELANT :
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉS :
Monsieur I E
[…]
[…]
Monsieur D Z
[…]
[…]
LA MACSF – MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentés par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN,
assistés de Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN
N° SIRET : 950 505 461
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre, rédacteur
M. BRILLET, Conseiller,
Mme COURTADE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 16 janvier 2018
GREFFIER : Mme X
ARRÊT : rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 27 Février 2018 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme X, greffier
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 15 janvier 2014, monsieur C Y, né le […], a été opéré à la Polyclinique du Parc à CAEN sous anesthésie générale pour la pose d’une prothèse totale de hanche gauche, par le Dr I E, chirurgien orthopédiste.
Cette opération faisait suite à la pose d’une prothèse totale de hanche droite en 2012, réalisée par le même praticien.
Préalablement à cette intervention, le Dr D Z, urologue, est intervenu au bloc opératoire à la demande du Dr E, pour poser une sonde vésicale, monsieur Y, sous anesthésie, ayant uriné abondamment sur la table d’opération.
Le 21 janvier, une bascule du cotyle de la hanche gauche a été mise en évidence par un scanner abdomino-pelvien prescrit par le Dr Z, et le lendemain, le Dr E a procédé à une reprise de la hanche gauche avec changement de cotyle.
Le 29 janvier, monsieur Y a été transféré à la maison de convalescence de Betharram pour sa rééducation.
Le 22 mars 2014, il a été de nouveau hospitalisé à la Polyclinique du Parc en urologie pour une tentative d’ablation de la sonde vésicale, qui a échoué en raison d’une rétention vésicale chronique ancienne.
Le 26 mars, il a réintégré le service de chirurgie orthopédique pour subir une excision d’un escarre du talon gauche, réalisée par le Dr E.
Une nouvelle tentative d’ablation de la sonde vésicale a été effectuée par le Dr Z le 26 avril
2014, sans succès.
Le 2 mai suivant, monsieur Y a rejoint son domicile; il pouvait marcher avec une canne.
Le 30 juin 2014, il a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Basse-Normandie, d’une demande d’indemnisation formée à l’encontre notamment de la SA Polyclinique du Parc, du Dr E et du Dr Z.
Le 31 mars 2015, monsieur Y a subi une résection transurétrale de prostate par voie endoscopique, pratiquée par le Dr J K-L, chirurgien urologue à l’hôpital privé Saint-Martin à CAEN.
Le 2 avril, une sonde urinaire a été posée en raison d’un problème de rétention d’urine, et du 2 au 5 mai, monsieur Y a été de nouveau hospitalisé pour hématurie.
Le 20 mai, il a subi un scanner cérébral, aux termes duquel il a été conclu à l’existence de 'troubles cognitifs chez un patient aux antécédents d’arythmie complète par fibrillation auriculaire'. Le Pr EMERY, neurochirurgien, a relié le déficit croissant à la marche de monsieur Y à ces troubles cognitifs et à une leucopathie d’origine vasculaire authentifiée sur l’imagerie cérébrale.
Le 7 juillet 2015, la CRCI de Basse-Normandie a désigné les Dr F A, chirurgien urologue, et G H, chirurgien, pour effectuer une expertise. Monsieur Y a été examiné le 4 septembre 2015 en urologie et le 19 octobre 2015 en orthopédie, les deux experts remettant leur rapport commun le 8 décembre 2015.
Le 20 avril 2016, la CRCI de Basse-Normandie a rejeté la demande d’indemnisation de monsieur Y en lien avec la rétention vésicale, considérant qu’aucune faute ne pouvait être reprochée aux Dr E et Z ni à la SA POLYCLINIQUE du PARC, ladite rétention vésicale étant préexistante à l’intervention du 15 janvier 2014, ayant été correctement prise en charge et s’étant reproduire malgré la résection transurétrale de la prostate réalisée le 31 mars 2015 qui n’avait qu’en apparence permis de régler les problèmes. Elle considérait que, même si la décision de poursuivre l’intervention chirurgicale le 15 janvier 2014 pouvait être discutée, il n’en avait résulté aucune conséquence notamment sur un plan infectieux au niveau de la prothèse.
Elle s’est par ailleurs déclarée incompétente pour émettre un avis sur la demande de monsieur Y concernant la migration du cotyle.
Les assureurs respectifs du Dr E et de la Polyclinique ont refusé de participer à la phase de conciliation proposée par la Commission.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier de justice des 21 et 24 avril 2017, monsieur Y a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de CAEN, la SA POLYCLINIQUE DU PARC, et les Dr E et Z, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise, qui a été refusée par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge des référés considérant que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile n’étaient pas remplies dès lors que l’expertise diligentée par les Dr A et B, contradictoires, n’était pas pertinemment contredite et que les critiques n’étaient étayées par aucune explication médicale objective émanant d’un médecin praticien ou expert venant remettre en cause l’analyse et les conclusions de ces experts.
Monsieur C Y a relevé appel de cette décision par déclaration du 20 juillet 2017.
La cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des moyens développés
au soutien de leurs prétentions respectives, soit :
— Les conclusions prises au nom de Monsieur C Y, déposées et signifiées par RPVA le 4 octobre 2017, par lesquelles l’appelant demande à la cour de réformer l’ordonnance rendue le 6 juillet 2017, et, « vu l’infection par staphylocoque aureus dont a été victime Monsieur Y à l’occasion de la pose de la sonde urinaire par le Docteur Z lors de l’intervention chirurgicale du Docteur E », ordonné une mesure d’expertise médicale, et condamner les Docteur E, Z et la mutuelle MACSF au paiement d’une indemnité de 2400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les conclusions de la SA POLYCLINIQUE DU PARC déposées et signifiées par RPVA le 4 décembre 2017, demandant à la cour de confirmer l’ordonnance de référé du 6 juillet 2017,de rejeter par conséquent la demande d’expertise sollicitée par Monsieur Y, et de condamner ce dernier à lui payer une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;
— Les conclusions de Monsieur D Z, de Monsieur I E et de la MACSF déposées et signifiées par RPVA le 31 octobre 2017, et demandant à la cour, à titre principal, de confirmer l’ordonnance de référé rendu le 6 juillet 2017 en toutes ces dispositions et de condamner Monsieur C Y à verser à chacun des concluants la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de leur donner acte de ce qu’ils formulent toutes protestations et réserves concernant leur responsabilité, de dire et juger que la mission d’expertise sera confiée à un collège d’experts composé d’un expert de la même spécialité que le Docteur Z, d’un autre, de la même spécialité que le Docteur E, qui auront la possibilité, en cas de nécessité, de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de leur choix après en avoir avisé des parties et leurs conseils et recueilli leur accord, avec la mission développée dans leurs écritures.
MOTIFS :
l’action engagée par monsieur Y est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner en référé, voire, sur requête, toute mesure d’instruction légalement admissible.
Monsieur Y soutient que l’intervention chirurgicale pratiquée le 15 janvier 2014 a été suivie de complications médicales de nature urologique, en premier lieu, puis orthopédique en raison de la migration d’une pièce cotyloidienne , qui a nécessité une seconde intervention, à la suite de laquelle est apparue une escarre au talon.
Il est apparu par la suite que l’intéressé était porteur d’un staphylocoque aureus.
Monsieur Y explique la mise en cause du Dr E par le fait qu’il ne serait pas contestable selon lui qu’il a été victime, si ce n’est d’une erreur médicale, à tout le moins d’un aléa thérapeutique, l’origine de l’infection par staphylocoque aureus résultant d’une intervention urologique pratiquée dans l’urgence sans que le chirurgien ait pris la peine de s’assurer de la faisabilité de ladite intervention au regard de l’état de santé du patient. Il considère que la négligence du praticien et ses éventuelles conséquences méritent d’être affinées par le biais d’une expertise judiciaire.
Il n’entend pas, ensuite, mettre en cause les gestes chirurgicaux du Dr Z, intervenu dans les circonstances décrites plus haut, mais fait valoir que ' à l’occasion de cette intervention, il a été victime d’une infection par staphylocoque aureus. Dès lors, la question posée au premier juge ne consistait pas à remettre en cause les constatations effectuées par les médecins experts sur la pertinence des gestes chirurgicaux pratiqués, mais bel et bien de rechercher dans quelles
circonstances monsieur Y se trouvait avoir été contaminé et les conséquences de cette contamination.' Il rappelle que la sonde urinaire posée dans l’urgence, immédiatement avant l’intervention du Dr E, a été conservée durant toute la période d’hospitalisation puis de la convalescence. L’ECBU de contrôle réalisé sur sonde retrouve un staphylocoque aureus méticilline et résistante, ce dont il résulte clairement selon monsieur Y que le staphylocoque a nécessairement été contracté à l’occasion de l’hospitalisation à la POLYCLINIQUE DU PARC lors de l’intervention du Dr Z.
Il fait grief aux experts B et A de ne s’être intéressés qu’aux gestes chirurgicaux accomplis par les Dr Z et E, à l’exclusion des circonstances dans lesquelles l’infection avait été contractée ce qui interdirait de se contenter de cette expertise et de la tenir pour exhaustive.
Le premier juge a toutefois pertinemment souligné que monsieur Y n’étayait sa critique de l’expertise amiable et contradictoire des Dr B et A par aucun élément médical objectif permettant de remettre en cause les conclusions desdits experts, le propre médecin conseil de l’appelant, qui a assisté aux réunions d’expertise, ayant notamment conclu que l’absence de responsabilité de l’urologue et de la polyclinique était confirmée ( par les experts), ce qui n’appelait aucune remarque de sa part, ajoutant que, dès lors que la responsabilité du chirurgien orthopédique, si elle était retenue, permettrait d’obtenir une indemnisation par l’assureur du chirurgien, l’absence de gravité excluant à défaut une indemnisation par l’ONIAM, il n’a pas commenté les conclusions de l’expert.
C’est encore par des motifs appropriés, que la cour adopte, que le juge des référés a retenu que, étant non contesté que monsieur Y avait pendant plusieurs mois après l’intervention, souffert d’infections urinaires à répétition, en raison du port de la sonde vésicale à domicile, alors même qu’aucune trace d’infection n’avait été constatée lors des poses de sonde répétées, de sorte que rien ne militait en faveur de la thèse d’une affections nosocomiales, la demande d’expertise ne pouvait prospérer, à défaut de motif légitime, et l’a rejetée, condamnant le demandeur aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement aux défendeurs d’une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant en son recours, monsieur Y sera tenu aux entiers dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et condamné à verser à monsieur Z, monsieur E, la MACSF et la Polyclinique du Parc, chacun, la somme complémentaire de 500 euros en application de l’article 700 du code précité, ses propres réclamations du même chef étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 juillet 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de CAEN ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur C Y à verser à messieurs Z et E, à la MACSF et à la SA Polyclinique du Parc, chacun, la somme de 500 euros complémentaires au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute monsieur C Y de sa demande du même chef ;
Condamne monsieur C Y aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. X A. HUSSENET
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