Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 mars 2019, n° 17/03031

  • Licenciement·
  • Consignation·
  • Faute grave·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Travail·
  • Cause·
  • Préavis·
  • Salarié·
  • Jugement

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 15 mars 2019, n° 17/03031
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 17/03031
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 16 novembre 2017, N° F16/0163
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° PH

DU 15 MARS 2019

N° RG 17/03031

N° Portalis :

DBVR-V-B7B-ECIT

NHF/IF

Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’EPINAL

F16/0163

17 novembre 2017

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

APPELANTE :

SARL NORMA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Christelle ALBERT, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIMÉE :

Madame Y X

[…]

[…]

Représentée par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d’EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : NOUBEL Pierre,

Conseillers : A B,

E-F G,

Greffier lors des débats : C D

DÉBATS :

En audience publique du 17 Janvier 2019 ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Mars 2019, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 15 Mars 2019 ;

Le 15 Mars 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Mme Y X a été engagée le 19 mai 2011 en qualité de caissière-employée libre service, statut employée niveau II A, sous contrat à durée indéterminée à temps partiel d’une durée de 25 heures par semaine par la SARL Norma dépendant de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.

À compter de décembre 2011,elle a bénéficié du niveau II B.

Par avenant du 22 juin 2015, sa durée du travail a été portée à 26 heures par semaine.

Le 16 mars 2016, la SARL Norma lui a notifié une mise à pied conservatoire pour des faits des 24 février 2016, 2 et 15 mars 2016.

Par lettre du 17 mars 2016, la société l’a convoquée à un entretien préalable, fixé au 1er avril 2016, en vue d’un éventuel licenciement lequel a été notifié à la salariée le 12 avril 2016 pour faute grave.

Le 27 mai 2016 elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins de voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.

Par jugement du 17 novembre 2017, le conseil de prud’hommes d’Epinal a :

— dit que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse ;

— débouté Mme X de sa demande de requalification de contrat à temps partiel à temps complet ;

— condamné la SARL Norma à payer à Mme X les sommes suivantes :

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 448 euros à titre d’indemnité de préavis,

* 244,80 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 1 200 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

* 588,01 euros à titre d’arriéré de salaire pour la période du 16 au 31 mars 2016,

* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté Mme X du surplus de ses demandes ;

— débouté la SARL Norma de ses demandes reconventionnelles ;

— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R. 1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois ;

— dit que la moyenne des salaires dont la mention est exigée dans le jugement par les dispositions de l’article 1454-28 du code du civil, les sommes seront productrices d’intérêts au taux légal en vigueur à la date du prononcé du jugement ;

— ordonné, en application de l’article L1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;

— dit que la SARL Norma devra consigner dans le mois de la notification du présent jugement à la caisse des dépôts et consignations la somme de 20 000 euros allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la présente décision sera exécutoire par provision ;

— dit que Mme X pourra se faire remettre les fonds ainsi consignés sur présentation d’un certificat de non appel ou d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy à hauteur des sommes allouées par cette juridiction ;

— condamné la SARL Norma aux entiers dépens et frais.

Par déclaration du 14 décembre 2017 la SARL Norma a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon ses conclusions, déposées par voie électronique le 5 septembre 2018, la société Norma demande à la cour de :

— juger l’appel recevable et bien fondé et y faire droit ;

— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :

* dit que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse,

* condamné la SARL Norma à payer à Mme X les sommes suivantes :

¤ 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

¤ 2 448 euros à titre d’indemnité de préavis,

¤ 244,80 euros à titre de congés payés sur préavis,

¤ 1 200 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

¤ 588,01 euros à titre d’arriéré de salaire pour la période du 16 au 31 mai 2016,

¤ 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau dans la limite de l’appel interjeté :

— juger que le licenciement de Mme X procède d’une faute grave ;

— juger que la faute grave est privative de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de l’indemnité de licenciement et du salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire soit du 16 au 31 mars 2016 ;

— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— condamner Mme X à payer à la SARL Norma la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner Mme X aux entiers frais et dépens éventuels.

À l’appui de ses prétentions la société Norma expose qu’il ressort des feuilles de temps de présence des mois de février et mars 2016 ainsi que des plannings de semaines que Mme X était bien présente au cours des journées litigieuses contrairement à ce qu’elle soutient ; Mme X a manipulé la caisse en la mettant en position '2 CODE’ ce qui lui permettait de simuler le 'scan’ du produit et de l’ouverture du caisson, et ce, à deux reprises le 2 mars 2016 à 9h11 et à 16h49 ; cette manipulation a également été effectuée à deux reprises le 15 mars 2016 à 10h36 et 11h30 ; Mme X avait déjà été sanctionnée par le passé pour des faits identiques (20 mars 2014) ; ces manquements, qui constituent une violation aux règles applicables à son poste contractualisées dans le descriptif du poste, ainsi que son comportement indélicat, constituent des fautes graves justifiant pleinement le licenciement prononcé à son encontre.

Selon des conclusions, déposées sur par voie électronique le 6 juin 2018, Mme X demande à la cour de :

— confirmer partiellement le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d’Epinal le 17 novembre 2017 ;

statuant à nouveau :

— juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse ;

— condamner la société Norma à lui payer à les sommes suivantes :

* 30.000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2448 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 244,80 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,

*1200 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

*588,01 euros brut à titre d’arriéré de salaire du 16 au 31 mars 2016,

*2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de ses prétentions elle expose que :

— sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la faute grave implique nécessairement une réaction immédiate de l’employeur, lequel l’a laissé travailler jusqu’au 16 mars 2016 alors que les faits constatés étaient des 24 février et 2 mars 2016; la charge de la preuve repose sur l’employeur qui ne produit que des attestations de ses propres salariés dont la valeur est discutable étant donné le lien de subordination existant et qui ne permettent pas, outre mesure, d’établir la matérialité des faits ; sur les tickets de caisse des journées litigieuses, Mme X, comme l’indique clairement l’horaire des tickets de caisse, n’était pas en poste au moment des faits reprochés dans la mesure où les faits sont toujours antérieurs à sa prise de fonction ; sur la prétendue manipulation utilisée, aucune preuve n’est versée au débat et la société ne démontre pas que la salariée n’aurait pas respecté la procédure d’encaisse en détournant de l’argent étant précisé que l’ouverture du tiroir nécessite une clef qu’elle n’avait pas ;

— sur la mise à pied disciplinaire, cette sanction n’a pas été invoquée par l’employeur dans la lettre de licenciement, cette dernière fixant les limites du litige ; la nature des faits reprochés étant différente, le licenciement doit nécessairement être dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L’ordonnance de clôture a été rendue le et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 17 janvier 2019.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 mars 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour constate que Mme X ne conteste pas le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.

[…]

La lettre de licenciement, fixant les limites du litige, doit énoncer le ou les motifs du licenciement, lesquels doivent être précis, objectifs, vérifiables et, en matière de faute, situés dans le temps.

La lettre de licenciement pour faute grave du 12 avril 2016 reproche à Mme X d’avoir manqué à ses obligations contractuelles les plus élémentaires

en matière de procédure d’encaissement, à savoir :

— de ne pas avoir volontairement, lors du passage en caisse de certains clients, enregistré la totalité de leurs achats en encaissant toutefois le montant total de leurs achats, le montant indiqué sur le ticket de caisse et enregistré dans le système de caisse étant inférieur au montant réellement encaissé alors qu’à la fin des journées de travail de Mme X, sa caisse ne présentait aucun écart positif, la société Norma listant, de manière non exhaustive, des exemples de ces manipulations pour les dates du 24 février 2016, 2 mars 2016 et le 15

mars 2016,

- les 24 février 2016 et 15 mars 2016, avant de procéder à la fermeture de sa caisson, d’avoir manipulé des billets de banque provenant de son caisson, et d’en avoir déposé un dans son sac 'banane'.

Sur la cause réelle et sérieuse, faute grave du licenciement

Selon les dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et l’article L1235-1 du même code, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l’autre partie d’en apporter seul la preuve.

Sur l’absence volontaire d’enregistrement de la totalité des achats

La société Norma produit une attestation de M. Fabien Forini, responsable réseau qui mentionne qu’en début d’année 2016, il s’est aperçu que Mme X ne respectait pas les procédures d’encaissement et qu’il l’a alors observée pour constater que parfois, elle ne passait pas un produit au scan, en faisait part au client, lui demandant de régler en espèces mais ne lui donnait pas de ticket de caisse ; que pour ce faire, la salariée appuyait sur la touche '0« du clavier, ce qui générait un statut d’erreur au moment du scan et bloquait la caisse, ce qui l’amenait à faire un code '2 » pour ouvrir temporairement la caisse; que pour les clients habitués, elle ne passait pas les produits au scan, faisait payer les clients sans leur remettre de ticket ; qu’elle notait sur un morceau de papier les produits non scannés et quand le montant le lui permettait, elle se servait dans la caisse de la contrepartie.

Dans la lettre de licenciement, la société Norma cite trois dates à laquelle elle reproche à Mme X d’avoir ainsi procédé : le 24 février 2016, le 2 mars 2016 et le 15 mars 2016.

Elle produit une liste de temps de présence dans le magasin qui fait état de ce que Mme X y était présente :

— le 24 février 2016 alors que M. Fabien Forini n’y était pas, la fiche ayant été signée par la salariée,

— le 2 mars 2016, M. Forini étant également présent, la signature de Mme X n’apparaissant, cependant, pas sur cette fiche,

— le 10 mars 2016, M. Forini étant également présent, la signature de Mme X n’apparaissant, cependant, pas sur cette fiche.

Elle produit également des documents intitulés 'planning hebdomadaire magasin’ pour les seules périodes allant du 22 au 28 février 2016 et du 1er mars au 7 mars 2016, les quels ne sont produits qu’en copies qui font apparaître des ratures au niveau des dates et des écritures masquées sur les horaires de travail.

Tant la forme de ces documents que leur mentions ne sont pas suffisantes pour établir le manquement de Mme X.

Sur le vol de deux billets

Dans la lettre de licenciement, la société Norma reproche à Mme X d’avoir volé deux billets respectivement le 24 février 2016 et le 15 mars 2016.

La société Norma produit l’attestation de M. Fabien Forini déjà citée plus haut lequel n’a cependant pas été en mesure de constater un tel vol puisqu’à cette date, il se trouvait en situation de repos hebdomadaire.

Pour le 15 mars 2016, la société Norma produit les mêmes documents que précédemment, les quels, pour les mêmes raisons ne permettent pas d’établir un vol à cette date.

Le grief n’est donc pas établi.

*

* *

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X était sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement

Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon les dispositions combinées des articles L1235-3 et L1235-5 du code du travail, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois pour le salarié qui a au moins deux ans d’ancienneté et qui travaillait dans une entreprise de plus de onze salariés.

Au regard de l’ancienneté de Mme X, soit près de 5 ans et de son salaire brut mensuel, il y a lieu de condamner la SARL Norma à lui payer la somme de 6120 euros à ce titre.

Le jugement entrepris est donc infirmé.

Il est confirmé sur les autres sommes réclamées par Mme X, lesquelles ne sont pas contestées quant à leurs modalités de calcul.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE ET LES DEPENS

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d’appel, il y a lieu de condamner la société Norma aux dépens, à payer à Mme X la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement de ce dernier article.

SUR LE REMBOURSEMENT DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE

Le jugement entrepris est confirmé.

SUR LA CONSIGNATION DE LA SOMME ALLOUEE A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE

Le jugement entrepris a ordonné une la consignation de la somme de 20000euros alors qu’une demande tendant à cette fin n’avait pas été formulée et sans préciser le fondement juridique de cette décision.

Le mécanisme de la consignation de sommes est prévue par les articles 1345 et suivants du code civil lequel, em matière d’obligations, permettent au débiteur de la somme de faire consigner une somme auprès de la caisse des dépôts et consignations en cas de refus du créancier de percevoir la somme.

Force est de constater qu’en l’espèce, la situation ne correspond pas à la condition visée par ces textes et qu’en l’occurrence, la consignation qui a été ordonnée fait échec aux dispositions des articles R1454-28 et R1454-14 du code du travail puisqu’elle aboutit à contraindre l’employeur à verser la somme correspondant à l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que cette indemnité n’est pas incluse dans la liste des sommes concernées par l’exécution provisoire.

Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de dire n’y avaoir lieu à consignation.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal du 17 novembre 2017 en ce qu’il a :

— condamné la SARL Norma à payer à Mme Y X la somme de 20000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— dit que la SARL Norma devra consigner dans le mois de la notification du présent jugement à la caisse des dépôts et consignations la somme de 20 000 euros allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la présente décision sera exécutoire par provision ;

— dit que Mme X pourra se faire remettre les fonds ainsi consignés sur présentation d’un certificat de non appel ou d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy à hauteur des sommes allouées par cette juridiction ;

Statuant sur ces seuls points :

- CONDAMNE la SARL Norma à payer à Mme Y X la somme de 6120 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- DIT n’y avoir lieu à consignation de cette somme ;

CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal du 17

novembre 2017 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la SARL Norma aux dépens de la procédure de première instance d’appel;

CONDAMNE la SARL Norma à payer à Mme Y X une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL Norma de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Et signé par Monsieur Pierre Noubel, Président de Chambre et par Madame Charlène Akremann, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Minute en neuf pages

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 mars 2019, n° 17/03031