Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 27 juin 2024, n° 21/01243
CPH Paris 4 décembre 2020
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CA Paris
Infirmation 27 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas démontré avoir effectué des recherches de reclassement dans l'ensemble de ses structures, et n'a pas proposé de postes adaptés au handicap du salarié.

  • Accepté
    Discrimination en raison du handicap

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas pris les mesures appropriées pour permettre au salarié de conserver son emploi, ce qui constitue une discrimination.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à un licenciement nul

    La cour a accordé une indemnité pour licenciement nul, tenant compte de l'ancienneté et des circonstances du licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié a droit à cette indemnité, compte tenu de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a reconnu le droit du salarié à cette indemnité, en tenant compte des congés acquis pendant son arrêt de travail.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents sociaux

    La cour a ordonné la remise de ces documents sans astreinte.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre Monsieur [T] [E] et la Fondation Santé des étudiants de France (FSEF). Monsieur [E] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Il conteste la validité de son licenciement et demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en première instance. Il demande également différentes indemnités et dommages et intérêts. La cour d'appel constate que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement est nul. Elle condamne donc la FSEF à verser à Monsieur [E] différentes sommes, dont une indemnité pour licenciement nul. La cour d'appel ordonne également à l'employeur de rembourser les indemnités de chômage versées à Monsieur [E] et de remettre les documents sociaux conformes à la décision.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 27 juin 2024, n° 21/01243
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/01243
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 4 décembre 2020, N° 19/10390
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

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