Confirmation 17 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 17 mai 2017, n° 15/02352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/02352 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 7 avril 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christian BALAYN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° Y
C/
XXX
copie exécutoire
le
à
M. X
Me PAPIN ROUJAS
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS 5e chambre sociale
PRUD’HOMMES ARRET DU 17 MAI 2017 *************************************************************
RG : 15/02352
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 07 AVRIL 2015
PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Z Y
XXX
XXX
comparant en personne,
Concluant par M. A X, délégué syndical dûment mandaté
ET :
INTIMEE Société NEXECUR PROTECTION (anciennement dénommée CT CAM)
XXX
XXX
comparante en la personne de Mme Mélanie CARON, DRH dûment mandaté,
concluant et plaidant par Me Laurence PAPIN-ROUJAS, avocat au barreau du MANS
DEBATS : A l’audience publique du 22 mars 2017, devant Mme B C, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme B C en son rapport,
— le délégué syndical en ses conclusions et observations et l’avocat en ses conclusions et plaidoirie.
Mme B C indique que l’arrêt sera prononcé le 17 mai 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme B C en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme B C, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 17 mai 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme D E, Greffier.
*
**
DECISION :
Vu le jugement en date du 7 avril 2015 par lequel le conseil de prud’hommes d’AMIENS, statuant dans le litige opposant Monsieur Z Y à son ancien employeur, la société CT CAM, a dit que la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d’une démission et a débouté l’intéressé de l’intégralité de ses demandes ; Vu l’appel interjeté le 6 mai 2015 par Monsieur Y à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 9 avril précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 22 mars 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées le 22 décembre 2016, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles le salarié appelant, faisant valoir qu’en s’abstenant de lui régler l’intégralité de ses heures supplémentaires, en ne respectant pas l’obligation de sécurité de résultat en le faisant travailler en hauteur et en prenant des risques électriques, en ne rémunérant pas intégralement ses temps de trajets, en ne lui faisant pas bénéficier d’entretien professionnel et de formation, l’employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles dans des conditions justifiant une prise d’acte de la rupture devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicite l’infirmation du jugement déféré et la condamnation de la société CT CAM à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour rupture abusive, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour préjudice subi en raison de l’absence de versement d’indemnités Pôle Emploi et indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 9 mars 2017, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la société intimée NEXECUR PROTECTION anciennement dénommée CT CAM, réfutant les moyens et l’argumentation développés au soutien de l’appel, notamment en ce qui concerne la prétendue légitimité de la prise d’acte de la rupture à l’initiative du salarié et les heures supplémentaires alléguées, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a retenu l’existence d’une démission et débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes demandant en outre la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité de procédure ;
SUR CE, LA COUR
Monsieur Z Y a été embauché par la société NEXECUR PROTECTION anciennement dénommée CT CAM en qualité de technicien installateur en systèmes de sécurité dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er avril 2009.
Monsieur Y a, par lettre du 31 octobre 2014 adressée à son employeur, pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi le conseil de prud’hommes d’AMIENS de demandes diverses en rapport avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant par jugement du 7 avril 2015, dont appel, le conseil de prud’hommes d’AMIENS s’est déterminé comme indiqué précédemment.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d’heures de travail par l’article L 3171-4 du code du travail que le salarié a la charge d’établir l’existence d’éléments propres à étayer sa demande, à charge ensuite pour l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
En l’espèce, Monsieur Y verse aux débats un listing manuscrit établi sur la période comprise entre le 7 avril 2009 et le 30 janvier 2014 sur lequel sont mentionnées deux colonnes intitulées 'temps des trajets du matin’ et’temps de travail global’ pour certains jours. Monsieur Y soutient que les temps de trajet effectués les matins constituaient des heures supplémentaires.
Ce tableau, qui n’est corroboré par aucune autre pièce, ne reprend pas l’intégralité des journées travaillées, ne mentionnent pas d’indications précises sur les horaires de travail du salarié, ne contient pas de relevé des heures effectuées par semaine civile et ne décompte pas les jours d’absence ou de congés, l’employeur observant que le salarié sollicite le paiement d’heures supplémentaires à l’occasion de certaines journées au cours desquelles il était en arrêt de travail.
La demande présentée par le salarié n’est pas suffisamment étayée pour permettre à l’employeur de justifier des horaires effectivement réalisés sur certaines périodes précises.
Par confirmation du jugement entrepris, Monsieur Y sera par conséquent débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Sur la rupture du contrat de travail
A l’inverse de la lettre de licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge. A l’appui de sa prise d’acte, le salarié peut par conséquent se prévaloir d’autres faits au cours du débat probatoire.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’un manquement suffisamment grave de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, le salarié reproche à son employeur les manquements suivants :
— non respect des dispositions légales et réglementaires concernant les travaux en hauteur et les travaux sur les installations électriques,
— non règlement du temps de trajet et prise d’un risque routier par le salarié
— absence de règlement des heures supplémentaires
— absence d’entretien professionnel et de formation
— absence de CHSCT au sein de la société.
L’employeur conteste la matérialité des manquements invoqués.
Il ne résulte pas des pièces et documents produits par le salarié que celui-ci ait effectué au cours de sa période d’emploi des travaux en hauteur ou soit intervenu sur des armoires électriques sans que le courant n’ait été préalablement coupé.
Si Monsieur Y allègue ces faits, il ne verse aux débats aucun élément à l’appui de ses allégations tendant à établir qu’il a été soumis par son employeur à une prise de risque particulière.
Il ressort en outre des éléments produits par l’employeur que la fourniture des outils isolés n’est obligatoire que pour les salariés bénéficiant de l’habilitation électrique BR et que le salarié ne bénéficiait pas d’une telle habilitation.
Il ne ressort pas des éléments produits par le salarié que celui-ci ait été amené à effectuer des travaux en hauteur ou électriques sans avoir disposé des équipements de protection individuels nécessaires à la réalisation de ses missions.
Si le salarié affirme que ses temps de trajet entre son domicile et ses différents lieux de chantier ont dépassé le temps normal et qu’en conséquence ils auraient dû faire l’objet d’une contrepartie financière, il y a lieu de constater qu’à nouveau le salarié ne produit aucun élément en ce sens.
L’employeur observe que l’article 3 de l’accord d’entreprise sur la réduction-aménagement du temps de travail du 30 juin 1999 stipulait : 'compte tenu des contraintes horaires pouvant être imposées par les clients et/ ou des dépassements pouvant être nécessaires pour terminer un chantier et effectuer le raccordement et à l’inverse de l’autonomie accordée aux techniciens dans l’exercice de cette fonction et la gestion de leur temps de travail, il est convenu que la rémunération du personnel intègre une part fixée forfaitairement à 500 francs en compensation de ces dépassements ou décalages d’heures.'
Le salarié bénéficiait de ce versement de 80 euros par mois au vu des contraintes horaires.
Si le salarié soutient que cette compensation était insuffisante, il ne verse aux débats aucun élément en ce sens et n’établit pas que l’employeur ait manqué à ce titre à ses obligations contractuelles et légales.
Il a été précédemment jugé que les heures supplémentaires alléguées n’étaient pas établies.
Si le salarié soutient qu’il n’existait pas de CHSCT au sein de l’entreprise, il ne verse aux débats aucun élément à l’appui de cette allégation qui est contestée par l’employeur qui indique qu’il existe des comptes rendus de réunions.
En outre, le salarié n’établit pas qu’une absence du CHSCT, à la supposer établie, lui ait causé un quelconque préjudice et ait empêché la poursuite du contrat de travail.
Concernant l’éventuel manquement de l’employeur à son obligation de formation et concernant le défaut d’entretien professionnel annuel allégué, il n’est pas établi ni que le salarié ait sollicité quelque formation que ce soit durant le cours de la relation contractuelle ni que cette absence de formation lui ait causé un préjudice et qu’elle aurait empêché la poursuite du contrat de travail. Ce manquement ne saurait, à le considérer comme établi, revêtir le caractère de gravité nécessaire pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Au vu de ces éléments, Monsieur Y n’a pu légitimement déduire de ces circonstances l’existence de manquements de son employeur à ses obligations légales et contractuelles d’une gravité suffisante pour justifier une prise d’acte de la rupture des relations de travail devant produire tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par confirmation du jugement entrepris, il convient de dire que la prise d’acte de la rupture de la relation de travail par Monsieur Y le 31 octobre 2014 doit s’analyser comme une démission et de débouter le salarié de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non indemnisation par Pôle Emploi
Le salarié, qui considère que l’issue du procès initié devant le conseil des prud’hommes aurait dû être différente si la société avait communiqué ses pièces dans des délais raisonnables, qui fait état d’une absence d’indemnisation de la part de Pôle Emploi suite à la qualification de la prise d’acte en démission, sollicite l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
Par le présent arrêt, la décision du conseil des prud’hommes qui a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d’une démission est confirmée.
Les circonstances de l’espèce et la solution apportée aux points en litige ne permettent pas de retenir l’existence d’un préjudice moral dont aurait été victime Monsieur Y de nature à justifier la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’employeur et d’allouer à celui-ci, pour la procédure d’appel, une indemnité dont le montant sera précisé ci-après.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles exposés par lui.
Monsieur Y, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’AMIENS du 7 avril 2015 ;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur Y à verser à la société NEXECUR PROTECTION anciennement dénommée CT CAM la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Monsieur Y aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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