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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 7 juin 2013, n° 10/04435 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/04435 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON
[…]
[…]
[…]
RG N° F 10/04435
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
Y X contre
Société BELLECOUR ECOLES
D’ART S.A.S.
MINUTE N°
JUGEMENT DU 07 JUIN 2013
Qualification :
Contradictoire
Premier ressort
Notification le : 07 JUIN 2013
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
07 JUIN 2013 le :
à M. X
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du 07 JUIN 2013
Monsieur Y X né le […]
Lieu de naissance :
[…]
[…]
Assisté de Me Z A (Avocat au barreau de LYON)
DEMANDEUR
Société BELLECOUR ECOLES D’ART S.A.S.
N° SIRET 343 236 022 00020
[…]
Représenté par Me Pierre LAMY (Avocat au barreau de LYON)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement :
Monsieur Alain TAMET, Président Conseiller Employeur Monsieur Pierre MEUNIER, Conseiller Employeur Madame Sabba RAMDANI BOUAFIA, Conseiller Salarié
Monsieur Alain JOUBERT, Conseiller Salarié Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Marie MADER, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 17 Novembre 2010 Convocations envoyées le 18 Novembre 2010 – AR signé le 19 Novembre 2010 par le défendeur
- Bureau de Conciliation du 25 Février 2011 Non conciliation
- Renvoi devant le Bureau de Jugement du 21 Octobre 2011 avec délai de communication de pièces et émargement des parties
- Audience du Bureau de Jugement du 21 Octobre 2011 renvoi devant le Bureau de Jugement du 07 Décembre 2012 (émargement des parties)
- Débats à l’audience de Jugement du 07 Décembre 2012
- Prononcé de la décision fixé à la date du 15 Mars 2013
- Délibéré prorogé à la date de ce jour
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe
Décision signée par Monsieur Alain TAMET, Président (E) et par Madame Marie MADER, Greffier.
LES FAITS
Monsieur Y X a été embauché par la Société BELLECOUR
ECOLES D’ART, en qualité d’enseignant Design produits, à compter du 14 septembre 2009, par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, avec lissage de sa rémunération.
Conformément aux dispositions conventionnelles, sa rémunération est calculée de manière forfaitaire, par rapport au nombre d’heures de cours, englobant le paiement des heures d’enseignement, des heures induites, des congés payés, jours fériés et autres avantages.
Au dernier état de ses fiches de salaire, son salaire mensuel, lissé, s’élève ainsi à 718,75 €
Dès le mois de janvier 2010, la Direction constate l’absence de méthodologie mise en oeuvre par Monsieur Y X pour guider les étudiants dans le cadre d’un projet intitulé « la râpe à fromage » et c’est alors que ce constat donne lieu à un recadrage mais en dépit des conseils délivrés au salarié, les projets suivants se révèlent insuffisants, ce qui conduit en fin d’année à une baisse générale du niveau des élèves dans la matière enseignée par Monsieur
Y X.
Monsieur Y X se montre, pour le moins, ensuite négligent dans la transmission des notes et en dépit des consignes données en début d’année scolaire et de multiples relances, ce denier ne communique pas les notes dans les délais impartis au point que la Direction de BELLECOUR ECOLES D’ART s’interroge sur la poursuite de sa collaboration avec Monsieur Y X et convoque le salarié à un entretien préalable au licenciement, par courrier du
9 juillet 2010.
Monsieur Y X est licencié in fine le 23 juillet 201, pour cause réelle et sérieuse aux deux motifs principaux : le retard dans la réalisation des tâches administratives et la qualité insuffisante de l’enseignement prodigué.
Monsieur Y X, considérant le licenciement non fondé et donc sans cause réelle et sérieuse, saisit le 25 février 2011, en conciliation, le Conseil de
Prud’hommes mais aucun accord n’aboutissant, l’affaire est renvoyée devant le Bureau de Jugement.
LES DEMANDES
Monsieur Y X demande au Conseil de Prud’Hommes de :
Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
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Condamner la Société BELLECOUR ECOLES D’ART à lui verser les sommes suivantes :
- 5 500,00 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 908,52 € au titre du complément de préavis, 90,85 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, ceci lié à sa demande de reconnaissance de position cadre.
- 6 300,00 € au titre de rappels de congés payés, pour l’indemnisation d’une 6ème semaine, prévus par la convention collective, ceci pour l’année scolaire 2009 2010, suivant les dispositions de la convention collective du 27 novembre 2007
- 1 575,00 € au titre de rappel de salaires, pour l’indemnisation des jours fériés prévus par la convention collective, ceci pour l’année scolaire 2009 2010, suivant les dispositions de la convention collective du 27 novembre 2007
875,00 € au titre de rappel de salaires, pour l’indemnisation de 5 jours mobiles, prévus par la convention collective, ceci pour l’année scolaire 2009 2010, suivant les dispositions de la convention collective du 27 novembre 2007
- 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner la remise, en fonction des condamnations prononcées, des bulletins de salaires rectifiés, un solde de tout compte rectifié et une attestation Pôle Emploi rectifiée, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement.
Condamner la Société BELLECOUR ECOLES D’ART aux entiers dépens de
l’instance.
La partie demanderesse de soutenir en effet que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont non seulement imprécis et insuffisants mais que les griefs reprochés au salarié ne sauraient en aucun cas constituer une cause réelle et sérieuse et qu’en l’espèce, connus de l’employeur et jamais sanctionnés, ils sont totalement prescrits.
De préciser, après que la convention collective de l’enseignement privé hors contrat, a réservé la qualification d’employé au personnel administratif et l’a exclue pour le personnel enseignant qui ne peut relever quant à lui que de la qualification de cadre, en conséquence de quoi de demander au Conseil de lui faire droit de cette prétention.
D’indiquer après, que l’accord de branche étendu relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail dans l’enseignement privé hors contrat du 3 avril 2001, applicable au 1er janvier 2003, a porté de 5 à 6 semaines la durée des congés payés, le paiement des jours fériés et des congés mobiles et qu’en l’espèce ceux-ci ne peuvent être inclus dans la rémunération des heures lissées de cours, en conséquence de quoi, Monsieur Y X de demander au Conseil d’être rempli de ses droits et prétentions.
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La Société BELLECOUR ECOLES D’ART de dire que les demandes de Monsieur Y X ne sauraient prospérer, étant totalement fantaisistes et dénuées de tout fondement et donc de rétorquer :
Que la procédure de licenciement est régulière et que tous les griefs sont clairement expliqués et justifiés, et que, de toute façon, Monsieur Y X n’apporte aucun élément justificatif de son préavis estimé à près de 8 mois de salaire.
Que Monsieur Y X ne fonde ni ne justifie sa réclamation du statut Cadre.
Que Monsieur Y X bénéficiait d’une rémunération lissée, prenant en compte les dispositions conventionnelles en matière de congés payés, de congés mobiles et de jours fériés.
En conséquence de quoi, débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes et prétentions, le condamner à l’allocation d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui énonce notamment : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date."
Vu les conclusions de Me Z A pour le compte de Monsieur Y X, déposées et développées à l’audience de jugement du 07 décembre 2012 et auxquelles le Conseil se réfère conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de Me Pierre LAMY, pour le compte de la SAS BELLECOUR ECOLES D’ART, déposées et développées à l’audience de jugement du 07 décembre 2012 et auxquelles le Conseil se réfère conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les articles 6, 7, 9, 12, 142 et 146 du Code de Procédure Civile rappellent que les parties doivent apporter la preuve de leurs prétentions ;
Attendu que l’article 12 alinéa 2 du Code de Procédure Civile précise qu’il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Page 4
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L. 1232-1 du Code du Travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu’ainsi, les faits invoqués et les griefs articulés à l’encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Vu l’article L. 1235-1 qui précise : « qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié »;
Considérant que les motifs énoncés par l’employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige et que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c’est-à-dire, matériellement vérifiables ;
Considérant qu’un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ;
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprend, dans la liste des griefs énoncés à l’encontre de Monsieur Y X, deux éléments majeurs : le retard dans la réalisation des tâches administratives et la qualité insuffisante de l’enseignement prodigué ;
Attendu qu’en l’espèce, le 1er grief est prescrit et que, s’agissant du 2ème, il n’est apporté aucun fait ou élément précis, soit par date, soit par classe, soit par type d’exercice, ce grief ne pouvant être retenu;
En conséquence de quoi, le Conseil dit et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la partie défenderesse à verser à Monsieur Y X le somme de 2 200 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de complément de salaire au titre du préavis
Vu les dispositions de l’article 1315 du Code Civil : "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Attendu que Monsieur Y X demande à se voir attribuer la position de cadre, suivant les articles 6 et suivants de la Convention Collective de
l’Enseignement Privé hors contrat du 27 novembre 2007;
Attendu que la convention collective spécifie les conditions d’accès à la position cadre ceci en quatre points, et notamment par l’emploi dans l’établissement au minimum à 2/3 de la durée conventionnelle de sa catégorie, et par la possibilité de Monsieur Y X d’adapter son programme de travail;
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Attendu que Monsieur Y X évoque, dans son argumentaire, sa seule possibilité d’adapter les programmes, et n’apporte aucun autre élément notamment sur son temps de travail ;
En conséquence, le Conseil de Prud’Hommes, déboute Monsieur Y X de cette demande.
Sur la demande au titre de rappel de salaire pour les jours fériés
Attendu que la rémunération annuelle de Monsieur Y X se constitue du produit du taux horaire spécifié dans les avenants annuels et du nombre d’heures de cours ;
Attendu que le nombre d’heures de cours, dit face à face pédagogique, couvre les heures de cours et les heures induites, (préparation, corrigés des copies, réunions, documentation …)
Attendu qu’il est spécifié dans les avenants que le taux horaire acté comprend les congés payés, les congés légaux, les congés scolaires et les congés conventionnels, mais que la notion de jours fériés n’apparaît pas distinctement;
Attendu que le doute profite au salarié;
En conséquence, il sera fait droit à la demande en rappel de salaire pour jours fériés, pour un montant de 212,67 €.
Sur la demande au titre de rappel de salaire pour 5 jours mobiles
Attendu que le titre V de la convention collective dispose des conditions d’octroi des congés payés, congés de maladie et de maternité et autres congés, et que l’article 5.3.6 spécifie à 5 le nombre de jours mobiles pour enfant malade;
Attendu que les avenants annuels spécifient que le taux horaire de rémunération couvre les congés conventionnels;
En conséquence, Monsieur Y X était correctement indemnisé de ses droits et sera débouté de sa demande.
Sur la demande en rappels d’une sixième semaine de congés payés
Attendu que l’application de la convention collective était effective pour l’année
2007;
Attendu que cette évolution d’obligations dans la rémunération devrait se percevoir dans l’évolution du taux horaire, fixé chaque année dans l’avenant au contrat spécifiant le nombre d’heures de cours inscrites ;
Suivant la jurisprudence comme quoi le doute bénéficie au salarié;
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En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur Y X, mais dans sa juste proportion et non pas dans une demande démesurée, significative d’une avidité financière, à savoir 165,86 €.
Sur la demande de documents rectifiés sous astreinte
Le Conseil rappelle que les rappels de salaires édictés ci-dessus, ceci pour la sixième semaine de congés payés, ainsi que pour les 9 jours fériés, correspondent à des salaires bruts;
Qu’en conséquence, il devra être établi un bulletin de salaire complémentaire, avec retenues salariales, entraînant une déclaration rectificative du relevé des salaires pour Pôle Emploi, déclaration rectificative qui devra être adressée à Pôle Emploi par la Société BELLECOUR ECOLE D’ART, afin de permettre à cet organisme de modifier, si besoin, le montant des prestations journalières comme de l’impact du délai de carence;
Attendu que les condamnations n’ont aucune influence sur le solde de tout compte, le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une édition rectificative;
Attendu que la seule exécution de la décision du Conseil entraînera ipso facto,
l’établissement d’un bulletin de salaire complémentaire,
Attendu que la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur la demande en exécution provisoire
Par application des dispositions de l’article L 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec l’affaire ;
Le Conseil de Prud’Hommes, en fonction de la nature de l’affaire, accède à la demande de Monsieur Y X.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile et les dépens
Monsieur Y X a dû engager des frais pour faire valoir ses droits dans la présente instance et non compris dans les dépens ; le Conseil lui allouera la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; la Société BELLECOUR ECOLES D’ART sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’Hommes de LYON, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
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Dit et juge que Monsieur Y X n’a pas le statut cadre.
Dit et juge que la rupture du contrat de travail par Monsieur Y X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS BELLECOUR ECOLES D’ART à lui verser les sommes suivantes :
- 2 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
212,67 € au titre des jours fériés, non spécifiquement inclus dans son taux horaire, ceci pour l’année 2009 2010 165,86 € au titre des dispositions de la sixième semaine, non spécifiquement inclus dans son taux horaire, ceci pour l’année 2009 2010
- 1 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Ordonne à la SAS BELLECOUR ECOLES D’ART de remettre à Monsieur
Y X les documents suivants :
un bulletin de salaire complémentaire une attestation Pôle Emploi rectifiée
Dit n’y avoir lieu à ordonner une astreinte.
Déboute Monsieur Y X de ses demandes plus amples ou contraires.
Déboute la SAS BELLECOUR ECOLES D’ART de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SAS BELLECOUR ECOLES D’ART aux entiers dépens.
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi la présente minute a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Am
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