Confirmation 2 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 2 oct. 2023, n° 23/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00547 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P66S
O R D O N N A N C E N° 2023 – 555
du 02 Octobre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Y] [L]
né le 13 Mai 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet et assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [D] [C], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 14 avril 2023 de Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [Y] [L],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 août 2023 de Monsieur [Y] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 2 septembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT en date du 29 septembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 30 septembre 2023 à 10h00 notifiée le même jour à 10h30 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 01 Octobre 2023, par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [L], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 10h02,
Vu les télécopies et courriels adressés le 01 Octobre 2023 à Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 02 Octobre 2023 à 11 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 11h59.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'Je m’appelle [Y] [L], je suis né le 13 Mai 1993 à [Localité 2] (ALGERIE), je suis de nationalité Algérienne.'
L’avocat, Me Emilie PASCAL LABROT développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. La requête en deuxième prolongation a été faite hors délai, la rétention n’avait donc plus de cadre légal.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. La cour de cassation applique le art 641 et 642 qui indique que le jour de l’acte ne compte pas ; le premier jour à prendre en compte pour le délai de 28 jours était donc le 2 septembre et la requête a été faite dans les délais.
Monsieur [Y] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'j’ai nulle part où aller en Algérie, je veux m’intégrer en France.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 01 Octobre 2023, à 10h02, Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [L] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 30 Septembre 2023 notifiée à 10h30, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur la tardiveté de la requête
L’article 641 du code de procédure civile dispose : 'Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. [']'.
Aux termes de l’article 642 du code de procédure civile : ' Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. '
Il est constant retenu qu’un délai exprimé en heures se compute d’heure à heure ( 1 re
Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n°09-16.310), tandis qu’un délai exprimé en jours ne se compute pas d’heure à heure (Crim., 17 octobre 2012, pourvoi n° 12-85.082, publié, et Crim., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-84.160).
En l’espèce, la décision de placement en rétention administrative date du 30 août 2023, l’ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention en date du 2 septembre 2023 a prolongé la rétention pour une durée de 28 jours à compter de l’expiration du délai de 48 heures. Le délai a débuté le 2 septembre 2023 pour expirer le 30 septembre 2023 à 0 heure.
Dès lors, la requête préfectorale a été régulièrement transmise dans le délai susvisé le 29 septembre 2023 à 9H07
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l’article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes concernant l’identification de Monsieur [Y] [L].
L’intéressé, sans document d’identité ni de résidence stable et effective sur le territoire national, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons le moyen soulevé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Octobre 2023 à 14 heures 43.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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