Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 3 avr. 2025, n° 24/20370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 19 novembre 2024, N° 2024R00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ADCL c/ S.A.S. 15-1 DIFFUSION |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20370 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPNQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Novembre 2024 -Président du TC de Bobigny – RG n° 2024R00391
APPELANTE
S.A. ADCL, RCS de Bobigny sous le n°398 200 477, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890
INTIMÉE
S.A.S. 15-1 DIFFUSION, RCS de Lyon sous le n°804 109 247, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P411
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, conformément aux articles 804, 805 et 906 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société ADCL, fondée en 1994, a pour objet la création, fabrication, achat vente et distribution de montures de lunettes.
La société 15-1 Diffusion a pour activité la gestion de licences de marques dans le domaine de l’optique et la lunetterie, dont la marque Mauboussin. Elle bénéficie depuis le 11 juillet 2014 d’une licence exclusive l’autorisant à fabriquer et commercialiser des lunettes sous la marque Mauboussin.
Le 3 août 2016, la société 15-1 Diffusion a conclu un contrat avec la société ADCL lui confiant la fabrication et la diffusion des lunettes marquées Mauboussin.
Le 8 décembre 2021, les sociétés ADCL et 15-1 Diffusion ont signé un contrat confiant à la société ADCL la fabrication et la distribution des lunettes de marque Mauboussin en France, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg, prenant effet le 1er janvier 2022 pour une durée de 5 ans.
La fabrication des lunettes de marque Mauboussin était sous-traitée par la société ADCL à la société Icare Hong-Kong, société de droit de Hong-Kong.
M. [Y], directeur général de la société ADCL et actionnaire à hauteur de 9,42 %, est décédé le 29 août 2023.
Le 20 octobre 2023, la société ADCL a découvert que la société 15-1 Diffusion, en parallèle du partenariat entre les deux sociétés, versait des commissions à la société Optifis consultants dont M. [Y] était l’unique actionnaire.
La société 15-1 Diffusion expose qu’à la suite d’une dégradation de ses relations avec la société Mauboussin, cette dernière a exigé la signature d’un avenant à la licence augmentant le montant de la redevance minimale annuelle due par la société 15-1 Diffusion (contrat du 21 mars 2024).
Le 23 octobre 2024, la société 15-1 Diffusion a fait assigner la société ADCL devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de, notamment, la condamner à lui payer plusieurs millions d’euros de dédommagement au titre de manquements et agissement illicites. Cette instance est toujours en cours.
Le 24 octobre 2024, la société ADCL a déposé une plainte pénale entre les mains du procureur de la République de Lyon à l’encontre de la société 15-1 Diffusion.
Le 5 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon, statuant en référé à heure indiquée sur assignation de la société 15-1 Diffusion, a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’interdire à la société ADCL de promouvoir, offrir en vente, vendre, importer, exporter, s’approvisionner et/ou livrer à tout tiers certains produits de la marque Mauboussin. La société 15-1 Diffusion a fait appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 16 janvier 2025 le président du tribunal de commerce de Bobigny a condamné la société ADCL à verser la somme de 170.000 euros à la société 15-1 Diffusion au titre de redevances du 3ème trimestre 2024.
Par ordonnance rendue sur requête le 5 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Bobigny a fait droit à la demande de mesures d’instruction in futurum à l’encontre de la société ADCL présentée par la société 15-1 Diffusion sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Les mesures autorisées ont été réalisées le 19 juin 2024 par Me [D] et les pièces saisies ont été placées sous séquestre conformément aux termes de l’ordonnance.
Par acte du 17 juillet 2024, la société ADCL a fait assigner la société 15-1 Diffusion en référé-rétractation devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de, notamment, rétracter l’ordonnance rendue le 5 juin 2024.
Par ordonnance contradictoire du 19 novembre 2024 et ordonnance rectificative du 31 décembre 2024, le juge des référés, a :
rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 5 juin 2024 signifiée le 19 juin 2024,
débouté la société ADCL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
convoqué les parties, en présence du commissaire de justice, à l’audience de référé du 11 février 2025 à 14 heures aux fins de déterminer les pièces séquestrées qui devront être écartées car non pertinentes et celles qui devront être communiquées à la société 15-1 Diffusion, la présente ordonnance valant convocation ;
dit que les entiers dépens sont à la charge de la société ADCL ;
liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Par déclaration du 2 décembre 2024, la société ADCL a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 février 2025, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 42, 48 et 873 du code de procédure civile et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny (RG n° 2024014329) en ses dispositions suivantes :
rejetons la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 5 juin 2024 et signifiée le 19 juin 2024 ;
déboutons la société ADCL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
convoquons devant nous les parties en présence du commissaire de justice à l’audience de référé du 11 février 2025 à 14 heures aux fins de déterminer les pièces séquestrées qui devront être écartées car non pertinentes et celles qui devront être communiquées à la société 15-1 Diffusion, l’ordonnance valant convocation ;
disons que les dépens sont à la charge de la société ADCL ;
statuant à nouveau,
rétracter l’ordonnance rendue le 5 juin 2024 et signifiée le 19 juin 2024 ;
subsidiairement, constater que nonobstant les termes du dispositif de l’ordonnance du 5 juin 2024, la société 15-1 Diffusion ne l’a pas assignée dans un délai d’un mois après exécution de la mesure d’instruction, et en conséquence ordonner de lui restituer l’ensemble des pièces, fichiers et documents, de quelque nature qu’ils soient, recueillis le 19 juin 2024 ;
infiniment subsidiairement, constater que le commissaire de justice a outrepassé sa mission et en conséquence annuler les opérations de constat ;
en toute hypothèse :
annuler les actes d’exécution effectués en exécution de l’ordonnance du 5 juin 2024 par les commissaires de justice qui y sont désignés, leur ordonner de dresser la liste exhaustive de tous supports, copies, objets et éléments de toutes natures à eux remis par toute personne lui appartenant, lui restituer lesdits supports, copies, objets et éléments, et dire qu’aucune copie de l’un quelconque de ces éléments ne pourra être conservée ou utilisée par les commissaires de justice et/ou par quiconque ;
interdire dès le jour de la signification de l’ordonnance à la société 15-1 Diffusion et à toute personne morale ou physique d’utiliser dans toute procédure française ou étrangère ces éléments appréhendés, de quelque façon que ce soit, et même par simple référence, de même que les procès-verbaux ou toute copie qui aurait pu en être faite, et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, la cour d’appel se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
condamner la société 15-1 Diffusion à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle soutient que l’ordonnance ne fait état d’aucun fait objectif, d’aucune circonstance pouvant justifier que les mesures ordonnées ne soient pas prises contradictoirement ; que le juge ne peut se contenter de viser la requête mais doit lui-même exposer les motifs justifiant le recours à une mesure d’instruction non contradictoire ; que le défaut de motivation ne peut qu’entrainer la rétractation complète de l’ordonnance.
Elle allègue qu’elle n’a pas été assignée par la société 15-1 Diffusion dans le délai d’un mois suivant l’exécution de la mesure, intervenue le 19 juin 2024 ; que le 22 juillet 2024 elle a sollicité du commissaire de justice la restitution de l’ensemble des pièces ; que ce dernier a refusé au motif que la société 15-1 Diffusion n’était pas d’accord ; qu’une telle situation ne peut perdurer, le juge étant tenu par les termes du dispositif de sa décision ; que sous couvert d’interprétation, le premier juge a procédé à une modification du dispositif de l’ordonnance ; que la société 15-1 Diffusion devait assigner dans le délai d’un mois, ce qu’elle n’a pas fait.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que les mesures d’instruction ne sont pas suffisamment circonscrites dans le temps et dans leur objet ; que le commissaire de justice a notamment été autorisé à accéder à l’ensemble des téléphones portables de tous les salariés présents dans les locaux et à se faire communiquer l’ensemble de leurs mots de passe ; qu’il s’agit d’une grave atteinte au respect de la vie privée ; que les mots-clés sont trop génériques et insuffisamment circonscrits.
Elle allègue que l’ordonnance et la requête ne font état d’aucun motif légitime ; que la société 15-1 Diffusion ne produit à l’appui de ses allégations calomnieuses que des hypothèses, suppositions et éventualités vagues et imprécises. Elle conteste être entrée en contact avec la société Mauboussin.
Elle fait valoir que les mesures d’instruction ne sont pas proportionnées à l’objectif poursuivi ; que les mesures investissent le commissaire de justice d’une mission générale et d’un pouvoir d’investigation sans limite, revêtant un caractère exploratoire et attentatoire à ses droits.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que le commissaire de justice instrumentaire a outrepassé sa mission de sorte que les opérations de constat ne pourront qu’être annulées ; que les déclarations recueillies n’ont aucun rapport avec l’accomplissement de la mission, à savoir sauvegarder des données. Elle demande qu’il soit interdit à la société 15-1 Diffusion de faire référence à la moindre pièce saisie en exécution de l’ordonnance devant être rétractée ou devant être lui être restituée en exécution de cette décision.
Elle considère que la société 15-1 Diffusion tente d’exercer une pression indue pour obtenir une négociation sous la contrainte et échapper ainsi à sa responsabilité pénale.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 février 2025, la société 15-1 Diffusion demande à la cour, sur le fondement des articles 10, 143 et suivants, 493, 495, 496, 497 du code de procédure civile et R. 153-1 et suivants du code de commerce, de :
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2024, telle que modifiée par ordonnance rectificative du 31 décembre 2024, par le tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
débouter la société ADCL de l’intégralité de ses demandes, prétentions et fins plus amples ou contraires ;
statuant à nouveau,
condamner la société ADCL à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société ADCL aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a démontré l’existence de faits objectifs et de circonstances justifiant le recours à une procédure sur requête ; que la grande majorité des documents recherchés et saisis par le commissaire de justice instrumentaire était stockée de manière immatérielle et donc destructible ; qu’il existait un risque de connivence coupable entre les sociétés ADCL et Icare afin de nuire à ses intérêts légitimes. Elle conteste le fait que l’ordonnance ne serait pas motivée.
S’agissant du motif légitime, elle soutient qu’elle a démontré l’existence d’éléments rendant crédibles les griefs allégués à l’encontre des sociétés ADCL et Icare et rendant plausible le procès en germe. Elle rappelle qu’elle n’a pas à rapporter la preuve définitive des agissements déloyaux mais qu’elle doit justifier sa demande par des indices suffisants, ce qu’elle expose avoir fait.
Elle fait état de man’uvres des sociétés ADCL et Icare pour approcher la société Mauboussin en violation du contrat de partenariat et des manquements contractuels de la société appelante.
Elle souligne que l’ordonnance a circonscrit le périmètre de la mesure aux deux seules personnes dont l’implication était crainte eu égard aux indices en sa possession et que les mots-clés ont pour objectif de cibler uniquement les documents et données pertinentes au regard du juste motif. Elle considère que le caractère pertinent de la mission est également confirmé par le nombre restreint de documents identifiés et retenus comme tels.
Elle soutient que la société ADCL se contente de prétendre que les mesures ne seraient pas proportionnées sans étayer son raisonnement ; que pour la première recherche, le commissaire de justice avait à disposition 7 mots-clés et pour la seconde 9 mots-clés. Elle rappelle que l’ordonnance avait expressément autorisé le commissaire de justice à interroger les requis.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas eu accès aux pièces placées sous séquestre ; qu’il ne peut lui être reproché d’utiliser le procès-verbal de constat du 19 juin 2024 dès lors que l’ordonnance sur requête a été confirmée à juste titre par l’ordonnance du 19 novembre 2024.
Elle allègue que dans la mesure où le juge ayant rendu l’ordonnance a été saisi d’une demande de rétractation, le séquestre n’a pas été levé ; que c’est à bon droit qu’au sein de l’ordonnance dont appel, le président du tribunal de commerce a jugé qu’elle n’avait pas besoin d’assigner la société ADCL en levée de séquestre, dès lors que cette dernière l’avait citée dans le délai d’un mois en référé-rétractation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
SUR CE,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ces dispositions requièrent l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
L’article 493 du code de procédure civile dispose lui que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Le juge doit donc aussi rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
La mesure ordonnée doit être circonscrite aux faits dénoncés dans la requête dont pourrait dépendre la solution du litige et ne pas s’étendre au-delà. Elle ne peut porter une atteinte illégitime au droit d’autrui.
Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
En premier lieu, la société ADCL soutient que l’ordonnance sur requête n’est pas motivée et que, dès lors, la rétractation s’impose.
Il sera rappelé que si le requérant ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée ou d’affirmations de principe, en revanche, la motivation de l’ordonnance peut renvoyer à la requête et aux pièces produites, contrairement à ce que soutient la société ADCL.
En l’espèce, l’ordonnance sur requête du 5 juin 2024 fait état de ce que l’absence de contradictoire est motivée par le risque manifeste de dissimulation, destruction ou dénaturation de preuves, que l’ordonnance justifie le moyen légitime d’ordonner les mesures de constatations et d’instruction dans le but de corroborer les soupçons de parasitisme et d’agissements déloyaux. Est évoquée la nécessité de ménager un effet de surprise afin d’éviter l’éventuelle disparition de ces preuves.
Cette motivation revêt un caractère stéréotypé en ce qu’elle pourrait s’appliquer à toute mesure d’instruction relative à des faits allégués de parasitisme et de concurrence déloyale.
Cependant, l’ordonnance vise expressément la requête du 29 mai 2024.
Or cette requête développe sur cinq pages le motif légitime dont elle se prévaut et tenant selon la requérante à des man’uvres des sociétés ADCL et Icare pour approcher la société Mauboussin en violation du contrat de partenariat, des manquements contractuels de la société ADCL et une perte de confiance. Les mesures sollicitées sont détaillées ainsi que leur objectif. La nécessité de statuer sans débat contradictoire fait également l’objet d’une motivation fondée sur des éléments de l’espèce : elle invoque le caractère volatile des pièces mais aussi les liens commerciaux existant entre la société ADCL et la société Icare et ce qu’elle qualifie de connivence coupable pour nuire à ses intérêts.
Il en résulte que la société 15-1 Diffusion a satisfait à l’obligation formelle de motivation, l’ordonnance renvoyant utilement à la requête qui contient une motivation en fait et en droit ; la réalité de ce motif sera examinée ci-après.
La nature même des faits reprochés, tenant à une dissimulation, la gravité des manquements allégués et des conséquences financières justifient suffisamment par ailleurs la dérogation au principe de la contradiction.
En second lieu, la société ADCL sollicite la restitution des pièces saisies et l’arrêt de toute mesure d’instruction en ce que l’ordonnance prévoit que « conformément à l’article R.153-1 du code de commerce, le séquestre des pièces recueillies par le Commissaire de justice instrumentaire sera levé à l’issu d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance », et que « faute pour la requérante d’assigner en référé, à cet effet, la partie visée par cette mesure dans un délai d’un mois après exécution de ladite mesure d’instruction, le Commissaire de justice instrumentaire désigné tiendra les pièces et documents recueillis à la disposition de la société visée par la mesure ».
Il sera relevé que ces dispositions concernent la question de la mainlevée de la mesure de séquestre et non celle de la rétractation ; la cour étant investie des seules attributions du juge qui a rendu l’ordonnance.
En effet, le premier juge n’a pas encore statué sur la mainlevée du séquestre puisque la première décision renvoie à l’audience du 11 février 2024 (en réalité 11 février 2025) aux fins de déterminer les pièces séquestrées qui devront être écartées car non pertinentes et celles qui devront être communiquées.
Il en résulte qu’à ce stade, la présente cour ne statue que sur la demande de rétractation : le référé-rétractation prolonge et parfait la procédure initiale en assurant uniquement le rétablissement de la contradiction et dès lors la cour n’est pas saisie de la demande de mainlevée du séquestre dont le premier juge n’avait pas, à ce stade, à connaître.
Il sera relevé, en tout état de cause, nonobstant toute mention contraire, que conformément à l’article R.153-1 alinéa 2 du code de commerce qui s’impose en la matière, si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant. Or, une assignation en rétractation est intervenue dans ce délai, le 17 juillet 2024, l’ordonnance litigieuse ayant été signifiée le 19 juin 2024 : les pièces ne sauraient être restituées sans qu’il ne soit statué sur la rétractation.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de restitution des pièces à ce stade.
La société ADCL conteste la réalité du motif légitime invoqué et fait valoir que les seuls agissements déloyaux dont se prévaut la société 15-1 Diffusion reposent sur de simples suppositions de transmission d’informations confidentielles et de détournements du fichier clients ayant causé un préjudice, sans preuve objective de tels agissements ou d’un préjudice subi.
La société 15-1 Diffusion évoque une action judiciaire à l’encontre de la société ADCL sur le fondement de la responsabilité contractuelle et ADCL et Icare sur le fondement de la responsabilité civile.
Aux termes de sa requête (points 35 et suivants), la société 15-1 Diffusion fait état d’une immixtion des sociétés ADCL et Icare dans la relation avec la société Mauboussin. Elle soutient que cette dernière s’est vue divulguer les informations relatives aux termes et conditions de la relation contractuelle entre la requérante et la société ADCL, relevant du secret des affaires, et qu’elle a dû se soumettre à un avenant de licence prévoyant une augmentation significative des redevances dues à la société Mauboussin (pour 2024, 400.000 euros au lieu de 250.000 euros HT).
Elle exposait que bien que refusant de transmettre tout écrit, la société Mauboussin lui a confié que M. [V] [Z], dirigeant du groupe Icare et fournisseur quasi exclusif de la société ADCL aurait contacté Mme [G], associée majoritaire des Galeries Lafayette, elle-même actionnaire de la société Mauboussin ; que M. [Z] se serait présenté comme un repreneur potentiel de la société ADCL et aurait divulgué le montant des chiffres d’affaires réalisés par la société ADCL en France grâce aux produits de la marque Mauboussin et le fait que cette collection représentait 25% du chiffre d’affaires de la société ADCL ; que M. [Z] avait connaissance de l’article 3 du contrat de partenariat empêchant la société ADCL de contacter directement la société Mauboussin et aurait pourtant proposé à M. [O], dirigeant de la société Mauboussin un rendez-vous le 12 avril 2024, lors de son séjour en France. Elle exposait en outre que M. [W], sous la double casquette ADCL et Icare aurait assisté à la présentation de la nouvelle collection Mauboussin dénommée « Héritage 1827 » en présence de M. [O], ce dernier ayant indiqué oralement à la requérante qu’il aurait rencontré une personne de la société ADCL et qu’il lui aurait indiqué comment travailler la future collection de Mauboussin « Héritage 1827 » en lunetterie.
Au soutien de ses allégations, la société 15-1 Diffusion verse :
un échange de courriels aux termes duquel elle sollicite l’envoi du document adressé par la société ADCL à la société Mauboussin, ce que cette dernière refuse de faire ;
un avenant au contrat de licence de marque conclu entre elle et la société Mauboussin en date du 21 mars 2024 et indiquant « dans le cadre de leur relation contractuelle, il est apparu que le Licencié (15-1 Diffusion) pouvait faire appel à des intermédiaires distribuant à leur tour les Produits aux opticiens, diminuant ainsi mécaniquement l’assiette de la redevance » ;
un article de presse intitulé « Les Galeries Lafayette reprennent la maison de joaillerie Mauboussin », il est précisé que M. [O] restera à la tête de l’entreprise ;
une publication Instagram de Mauboussin Velizy en date du 23 mars 2024 qui fait état de la présence de M. [O] et ce qui est présenté comme une photographie de M. [W] (ADCL) à cette même soirée ;
un courriel de M. [W] en date du 22 mars 2024 qui fait état, en parallèle des lancements habituels de la marque, de la « capsule » « Héritage 1827 ».
Ces éléments rendent suffisamment crédibles les faits dénoncés par la société 15-1 Diffusion, et tenant notamment à ce que le secret des affaires a été potentiellement rompu, partant l’intimée justifie suffisamment d’un motif légitime.
La société ADCL soutient ensuite que les mesures ne sont pas suffisamment circonscrites dans le temps et dans leur objet.
Elle expose que le commissaire de justice a été autorisé à accéder à l’ensemble des téléphones portables de tous les salariés présents dans les locaux et à se faire communiquer tous les mots de passe, ce qui constitue une atteinte au respect du droit à la vie privée.
L’ordonnance a donné pour mission au commissaire de justice désigné d’accéder : « à tous terminaux informatiques professionnels ou utilisés pour le besoin de l’activité professionnelle (ordinateurs, disques durs internes et externes, ordinateurs portables tablettes informatiques -iPad…- téléphones mobiles – iPhone, BlackBerry, HTC…) ;
ainsi qu’à l’ensemble des messageries électroniques, téléphoniques ou instantanées (WhatsApp, Telegram, Signal, Teams), serveurs, clouds, espaces virtuels de type Dropbox et postes informatiques appartenant à la société ADCL et/ou utilisés en particulier par Madame [M] [H], Président du Conseil d’administration ADCL et Monsieur [A] [W], Directeur des Opérations ADCL ou se trouvant dans les locaux de la société ADCL, à toute autre adresse qui pourrait être découverte à cette occasion (notamment s’ils sont virtuels et/ou hébergés par un tiers),
et à se faire communiquer les mots de passe et codes d’accès à ces terminaux, ou au besoin, à faire rechercher lesdits codes et mots de passe par l’expert informatique de son choix, puis à consulter les disques durs, serveurs, boîtes de messagerie de ces terminaux, clés USB ou autres supports de stockages de données informatiques, répertoires téléphoniques et de messagerie de la société ADCL et/ou de Madame [M] [H], Président du Conseil d’administration ADCL et/ou Monsieur [A] [W], Directeur des Opérations ADCL (') ». (caractères en gras de la cour).
Il résulte des termes de cette mission que le périmètre de la mesure d’instruction est en réalité limité à deux personnes, soit Mme [H] et M. [W], et s’agissant uniquement des terminaux utilisés « pour le besoin de l’activité professionnelle ».
La société ADCL reproche par ailleurs à l’ordonnance d’avoir prévu des mots-clés génériques et insuffisamment circonscrits.
Constituent en effet des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Le commissaire de justice a été autorisé à utiliser les mots-clés ou une combinaison des mots-clés suivants :
« MAUBOUSSIN ; [R] [T] / [R] ; 15-1 DIFFUSION ; Licence ; Contrat de partenariat ; Clause de revoyure ; Article 3 », d''une part ;
« MAUBOUSSIN ; licence ; Contrats de partenariat ; Clause de revoyure ; Article 3 ; [J] [O]/ [J] [B] ; GALERIES LAFAYETTE uniquement associé au terme « MAUBOUSSIN » ; Mauboussin [Localité 6] ; Héritage 1827 (nom de collection). », d’autre part.
Le seul fait que le commissaire n’ait retenu que 176 courriels sur 496 courriels obtenus avec ces mots, après avoir retirés ceux qui n’étaient pas « pertinents » ou ceux qui contenaient des « données personnelles et confidentielles » et 11 fichiers sur 1200, n’atteste pas à lui-seul de la pertinence des mots-clés.
En revanche, ces mots-clés ne devaient pas être utilisés de manière abstraite mais dans le cadre des investigations visant des fichiers, correspondances, messages et documents émis, établis, reçus par les requis et visant à démontrer respectivement :
« la divulgation et/ou la transmission par la société ADCL à un tiers et notamment à la société ICARE EUROPE, la société ICARE HONG-KONG, Monsieur [V] [Z], Gérant et actionnaire principal de la société ICARE EUROPE et/ou Monsieur [A] [W] du Contrat de Partenariat et/ou des termes et conditions du Contrat de Partenariat (et en particulier de son article 3 interdisant à la société ADCL de prendre contact avec la société MAUBOUSSIN) » pour la période du 1er janvier 2021 au 12 mars 2024.
« la réalité des démarches (y compris les actes préparatoires) effectuées par la société ICARE EUROPE, ICARE HONG-KONG, Monsieur [V] [Z] (Gérant actionnaire principal) et/ou Monsieur [A] [W] (General Manager Europe du Groupe ICARE et Directeur des Opérations de la société ADCL) afin contacter la société MAUBOUSSIN ou son associé, LES GALERIES LAFAYETTE et ainsi de contourner les dispositions de l’article 3 du Contrat de Partenariat, en utilisant les mots clés ou combinaison de mots clés suivants » pour la période du 8 décembre 2021 au 5 avril 2024.
Compte tenu de ces précisions extrêmement factuelles et détaillées et de ces limites temporelles, et avec l’exclusion expresse du champ des recherches de tout document ou dossier intitulé « Personnel », « Perso » ou « Privé », la mesure apparaît suffisamment circonscrite dans le temps comme dans son objet et ne constitue pas une mesure d’investigation générale disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.
Ces mesures visent à découvrir quelles informations relatives au contrat de partenariat ont été divulguées à des tiers et quelles démarches ont été effectuées par la société Icare, M. [Z] et M. [W] pour contacter la société Mauboussin ou son associé, Les Galeries Lafayette en contournant l’article 3 du contrat de partenariat relatif notamment à la non-prise de contact direct avec la société Mauboussin.
La société ADCL allègue ensuite que le commissaire de justice a outrepassé sa mission en ce qu’il a recueilli des déclarations de Mme [H] et M. [W] résultant d’interpellations qui n’étaient pas nécessaires à l’accomplissement de la mesure d’instruction.
L’ordonnance autorise expressément le commissaire instrumentaire à interroger toute personne, notamment Mme [H] et M. [W] et « à consigner le cas échéant, leurs déclarations, mais en s’abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission ».
Dans le procès-verbal de constat, le commissaire de justice relève de la manière suivante leurs déclarations :
« Après m’être assuré de la bonne compréhension de ces éléments par mes interlocuteurs, je débute mes opérations à 10 heures 45.
Une discussion s’engage alors avec Madame [H] et avec Monsieur [W].
Je leur demande, si suite à la lecture de l’ordonnance ils ont des déclarations à me faire avant que je ne débute les recherches en informatique et sur les téléphones.
Madame [H] me déclare que, pour sa part, elle n’a jamais rencontré ni contacté ni la société Mauboussin, ni la société Galeries Lafayette.
Monsieur [W], quant à lui, me déclare qu’il a croisé [J] [O] à plusieurs reprises « dans le cadre de la boutique de [Localité 6] » dont la directrice a des rapports privilégiés avec ADCL.
Notamment lors d’un cocktail au sein de la boutique en mars 2024 et lors d’un évènement à [Localité 5] en Mai 2024.
« A [Localité 5], nous avons offert une paire de lunettes de soleil à Monsieur [O] ainsi qu’à la directrice de la boutique Mauboussin, et nous avons changé les lunettes de vue de Monsieur [O]. » me déclare Monsieur [W].
Il ajoute : « En revanche, à aucun moment nous n’avons abordé de sujet à propos de la société 15-1 ».
Sur la question que je leur pose concernant les allégations de transmission du contrat de partenariat entre ADCL et la société 15-1 à la société ICARE, Madame [H] et Monsieur [W] me déclarent que dans le cadre d’un rapprochement envisagé des deux sociétés ICARE et ADCL, Monsieur [V] [Z] a accès à tous les contrats, et notamment concernant Mauboussin qui représente une part significative du Chiffre d’affaires de la société ADCL.
Monsieur [W] me précise « ce qui est sûr c’est qu’il n’y a eu aucune volonté de nuire à la société 15-1 ».
Les déclarations ainsi recueillies n’excèdent pas les limites de la mission fixées par l’ordonnance sur requête. Il apparaît en outre que les deux dirigeants ont parfaitement compris l’objet de la mesure et ont notamment entendu contester les allégations tenant au fait qu’ils auraient contacté ou approché la société Mauboussin pour aborder la situation de la société 15-1 Diffusion.
Ce procès-verbal de constat en exécution de l’ordonnance sur requête a été versé aux présents débats et la société 15-1 Diffusion peut légitimement y faire référence, étant relevé néanmoins que les éléments saisis, qui sont l’objet même de la mesure d’instruction, sont toujours séquestrés par le commissaire de justice et que dès lors l’intimée n’y a pas eu accès à ce stade.
La rédaction d’un tel procès-verbal était prévue par l’ordonnance sur requête (« le commissaire de justice instrumentaire DEVRA dresser un procès-verbal des opérations effectuées et en remettre la copie à la requête »).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’existe aucun motif de rétractation ou d’annulation des actes effectués en exécution de l’ordonnance sur requête et il n’y a pas lieu dès lors de faire interdiction à la requérante d’y faire référence.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 5 juin 2024, signifiée le 19 juin 2024.
La présente procédure n’est poursuivie que dans le seul intérêt de la société 15-1 Diffusion de sorte que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la société ADCL ne peut pas être condamnée aux dépens.
Il y a lieu d’infirmer la décision entreprise sur ce point.
Par conséquent, la société 15-1 Diffusion sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en revanche de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne les dépens ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société 15-1 Diffusion aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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