Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 9 janv. 2026, n° 25/02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | OTEIS, S.A.S. DUMEZ COTE D' AZUR, S.A. SMA assureur de DUMEZ COTE D' AZUR, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.S., S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 25/02520 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOTO
Ordonnance n° 2026/M14
S.A.S. STRUCTURES RIVIERA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
Appelante
Maître [N] [W], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société COPLAN INGENIERIE
Assigné en appel provoqué
défaillant
ALLIANZ ASSURANCES (anciennement dénommée AGF) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A.S. DUMEZ COTE D’AZUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A. SMA assureur de DUMEZ COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Jean-Baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. OTEIS anciennement GRONTMIJ SUDEQUIP et/ou GINGER SUDEQUIP, venant aux droits de la société OTEIS INGENIERIE
défaillante
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD assureur de la société COPLAN INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD assureur de la SAS QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 janvier 2026 l’ordonnance suivante :
Après une déclaration de sinistre effectuée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], située à [Localité 7], la société Allianz, assureur dommages-ouvrage, a, au vu d’un rapport définitif établi le 13 octobre 2015 par le cabinet Eurisk désigné par elle comme expert, pré-financé le coût de la réparation de désordres affectant un mur soutenant une voie.
La société Allianz ayant ensuite exercé son recours subrogatoire contre les intervenants à la construction, le tribunal judiciaire de Nice a notamment, par jugement du 9 janvier 2025 :
— dit qu’il n’est pas démontré que la société Axa France Iard peut être considérée comme assureur de le société Coplan ingénierie (devenue Oteis) pour l’ouvrage objet des désordres,
— prononcé la mise hors de cause de la société Axa France Iard,
— déclaré les intervenants suivants responsables des désordres subis par l’ouvrage en cause :
— la société Qualiconsult, bureau de contrôle,
— la société [Adresse 4], entreprise générale, titulaire du lot gros 'uvre,
— la société Structure Riviera, sous-traitante de la société [Adresse 4] pour les études de structure,
— la société Oteis, maître d''uvre d’exécution,
— dit que le partage de responsabilité entre eux s’effectuera en ces proportions :
— la société Qualiconsult à hauteur de 8,75 %,
— la société [Adresse 4] à hauteur de 31,25 %,
— la société Structure Riviera à hauteur de 52,5 %,
— la société Oteis à hauteur de 7,5 %,
— dit que le coût des réparations et des investigations exposées à frais avancés s’élève à la somme de 282 953,44 euros et doit être remboursé à la société Allianz,
— condamné la société Qualiconsult et son assureur la société AXA France Iard, in solidum, à payer à la société Allianz la somme de 24 758,43 euros,
— condamné la société [Adresse 4] et son assureur la société Sagena, in solidum, à payer à la société Allianz la somme 88 422,95 euros,
— condamné la société Structure Riviera à payer à la société Allianz la somme de 148 550,55 euros,
— condamné la société Oteis et son assureur la société Llyod’s, in solidum, à payer à la société Allianz la somme de 21 221,51 euros,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Structure Riviera a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2025.
Par conclusions notifiées le 8 avril 2025 et le 3 novembre 2025, la société Allianz nous a demandé de prononcer la radiation de l’affaire en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Structure Riviera a finalement exécuté le jugement le 9 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 juillet 2025 et le 18 novembre 2025, la société Structure Riviera nous a demandé :
— de dire n’y avoir lieu à radiation compte tenu de l’exécution du jugement,
— de débouter la société Allianz et toutes autres parties de leurs demandes formulées de leurs conclusions d’incident,
— de désigner un expert avec mission de :
— se faire remettre l’ensemble des pièces des parties,
— visiter les lieux litigieux,
— dire si les travaux réalisés sont conformes aux préconisations du rapport Eurisk,
— dire la cause des désordres et notamment vérifier les hypothèses alléguées par le rapport Eurisk,
— donner son avis sur la cause des désordres d’origine et les imputabilités,
— de lui donner acte qu’elle accepte de faire l’avance de la rémunération de l’expert,
— de juger que l’instance est interrompue par l’effet de l’expertise et qu’elle pourra être reprise par des conclusions de ré enrôlement après dépôt du rapport par la partie la plus diligente,
— de prononcer l’interruption de l’instance jusqu’au dépôt de conclusions de ré enrôlement par la plus la plus diligente, après dépôt du rapport d’expertise.
Pour justifier sa demande d’expertise, la société Structure Riviera expose d’abord que dans la mesure où aucun nouveau désordre n’est apparu alors que le syndicat des copropriétaires n’a pas fait réaliser les travaux de réparation conformément aux préconisations de l’expert dommages-ouvrage, on peut en déduire que les causes des désordres ne sont pas celles retenues par cet expert. Elle produit ensuite un rapport établi par le cabinet Gecamex qui met en exergue un défaut de compactage de la voie et non un tassement du mur lui-même, ainsi qu’un rapport de la société GEO MC qui estime que sa part de responsabilité est inférieure à 5 % ou nulle.
La société Axa France Iard s’en est rapportée à justice par conclusions du 28 mai 2025.
La société Llyod’s insurance company nous a, par conclusions du 4 août 2025, demandé de déclarer irrecevable en cause d’appel et en tout cas mal fondée la demande d’expertise formée tardivement par la société Structure Riviera et a sollicité la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 novembre 2025, la société Allianz nous a demandé :
— à titre principal de déclarer la demande de la société Structure Riviera irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile,
— subsidiairement, de débouter la société Structure Riviera de cette demande,
— de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société [Adresse 5] et la société SMA ont conclu aux mêmes fins le 17 novembre 2025 et ont sollicité la conduction de la société Structure Riviera à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Motifs :
Les parties peuvent toujours, même pour la première fois en cause d’appel, demander qu’une expertise soit ordonnée afin de leur permettre d’établir la preuve des faits qu’elles invoquent au soutien de leur prétentions. La demande d’expertise formée par la société Structure Riviera est donc recevable.
Cette demande ne peut toutefois être accueillie au stade de la mise en état car elle suppose, au regard des pièces produites par la société Structure Riviera, une discussion sur les mérites du rapport que l’expert désigné par l’assureur dommages-ouvrage a établi conformément à la loi et dans les formes réglementaires, discussion qui ne peut être entreprise sans un examen du fond de l’affaire auquel le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de se livrer.
Par ces motifs :
Constatons que la demande de radiation est devenue sans objet ;
Déclarons recevable la demande d’expertise formée par la société Structure Riviera mais rejetons cette demande ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes des parties ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 9 janvier 2026,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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