Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 20 nov. 2024, n° 20/14560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 septembre 2020, N° 19/01620 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14560 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCO7P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2020 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 19/01620
APPELANTE
Madame [K] [L] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 21] (VENEZUELA)
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée et plaidant par Me Jacques CHARLES de la SELARL LEGE FORI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0987
INTIMES
Monsieur [R] [L] [C]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 24] (92)
[Adresse 8]
[Localité 15]
représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653, substituant à l’audience Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [X] [L] [C]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 24] (92)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Fédérico HERRERA CESAREO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0402
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[Z] [L] [C] est décédé le [Date décès 9] 2001, laissant pour lui succéder selon acte de notoriété reçu le 16 mars 2001 par Me [O] [A], notaire à [Localité 25] :
son conjoint Mme [Z] [E] avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 5] 1949 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, bénéficiaire d’une donation entre époux reçue le 5 octobre 1984 et ayant opté pour la totalité en usufruit,
ses trois enfants, Mme [K] [L] [C], M. [X] [L] [C] et M. [R] [L] [C].
[Z] [E] est décédée le [Date décès 2] 2011, laissant pour lui succéder selon un acte de notoriété reçu le 5 avril 2011 par Me [M] [P], notaire à [Localité 27], ses trois enfants, Mme [K] [L] [C], M. [X] [L] [C] et M. [R] [L] [C].
Au terme d’un testament authentique du 29 février 2008 reçu par Me [P], elle a institué son fils M. [R] [L] [C] légataire universel, précisant notamment que celui-ci recueillera ainsi la totalité de la quotité disponible.
Selon acte authentique en date du 19 décembre 1981 reçu par Me [H] [F], notaire à [Localité 17], [Z] [L] [C] et [Z] [E] son épouse avaient fait donation en avancement d’hoirie des lots n°6, 20 et 26 d’un bien immobilier en copropriété situé [Adresse 23], [Adresse 23] et [Adresse 19] à [Localité 22] à leurs trois enfants [K], [X] et [R] [L] [C].
Par ordonnance du 11 juin 2004, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a autorisé M. [X] [L] [C], au visa de l’article 815-5 du code civil, à donner à bail meublé en location saisonnière le bien indivis du 28 juin au 5 septembre 2004.
Par acte d’huissier des 16 et 23 janvier 2019, Mme [K] [L] [C] a fait assigner M. [X] [L] [C] et M. [R] [L] [C] en partage de l’indivision résultant de la donation du 19 décembre 1981.
Par jugement contradictoire du 18 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
ordonné le partage judiciaire de la succession de [Z] [L] [C], de celle de [Z] [E], de la communauté ayant existé entre les époux [Z] [L] [C] et [Z] [E] et de l’indivision existant entre les consorts [K], [X] et [R] [L] [C] par suite de la donation du 19 décembre 1981 ;
dit que ces indivisions feront l’objet d’un partage unique ;
désigné pour y procéder Me [O] [A], notaire à [Localité 25] ;
rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
commis un juge de la 2e chambre du tribunal de grande instance de Paris pour surveiller ces opérations ;
rappelé qu’en application de l’article R.444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant des ses émoluments des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
fixé en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3.000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 18 novembre 2020 ;
rejeté la demande de licitation du bien immobilier situé à [Localité 22] ;
rejeté la demande d’indemnité d’occupation relative du bien indivis situé à [Localité 22] et la demande d’imputation des fruits des locations ;
rejeté la demande formée par M. [X] [L] [C] au titre du préjudice moral ;
rejeté la demande d’indemnité d’occupation formée par M. [X] [L] [C] relative au bien indivis situé à [Localité 27] ;
rejeté la demande tendant à la fixation d’une créance résultant du détournement des meubles indivis ;
rejeté la demande tendant à la fixation d’une créance de M. [X] [L] [C] relative au paiement des dettes fiscales ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives ;
renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 11 décembre 2020 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision ;
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 octobre 2020, Mme [K] [L] [C] a interjeté appel de cette décision.
Saisi le 3 février 2021 par M. [X] [L] [C] d’un incident d’irrecevabilité de l’appel pour absence d’effet dévolutif, le magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance du 16 mars 2021 a :
débouté M. [X] [L] [C] de ses demandes ;
déclaré recevable l’appel formé par Mme [K] [L] [C] le 13 octobre 2020 ;
vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de M. [X] [L] [C] et l’a condamné à payer à Mme [K] [L] [C] la somme de 2.000 euros ;
condamné M. [X] [L] [C] aux dépens.
Par arrêt du 23 novembre 2022, la Cour d’appel de Paris, Pôle 3 ' Chambre 1, a :
confirmé le jugement en ce qu’il a :
*dit que les indivisions successorales, communautaire et conventionnelle feront l’objet d’un partage unique ;
*ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [Z] [L] [C], de la communauté ayant existé entre ce dernier et [Z] [E], de la succession de [Z] [E] et de l’indivision conventionnelle portant sur le bien immobilier situé [Adresse 23] et [Adresse 18] et ses chefs subséquents ;
*rejeté la demande de Mme [K] [L] [C] d’indemnité d’occupation portant sur le bien immobilier indivis sis à [Adresse 23] et [Adresse 18] ;
Y ajoutant,
enjoint à M. [X] [L] [C] de verser les comptes de sa gestion locative du bien indivis à compter de l’année 2004 jusqu’au 4 octobre 2022 ;
débouté M. [X] [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Avant dire droit sur la demande de licitation judiciaire présentée par Mme [K] [L] [C] tous droits et moyens des parties étant réservés,
enjoint aux parties de fournir toutes indications sur la composition des actifs dépendant des successions de [Z] [L] [C] et de [Z] [E], qu’il s’agisse tant de la nature des biens les composant que de leur valeur vénale ;
invité les parties à produire tous éléments sur l’avancée des opérations de règlement des successions de leurs auteurs ;
ordonné une mesure d’expertise et désigné à cet effet : Mme [W] [V] [U], [Adresse 7], mail : [Courriel 30], avec mission de, dans le respect du contradictoire :
*voir et visiter les lieux situés à [Localité 22], [Adresse 23], [Adresse 23] et [Adresse 18] dont M. [R] [L] [C], M. [X] [L] [C] et Mme [K] [L] [C] sont coindivisaires ;
*les décrire et les situer dans leur environnement ;
*recueillir tous éléments en vue de déterminer sa valeur vénale en fonction de différents paramètres et de ses différents usages, et notamment en fonction des revenus locatifs susceptibles d’être générées par ce bien immobilier ;
*dire si la valeur vénale de ce bien est affectée par son état actuel ;
*indiquer le cas échéant les travaux à prévoir pour une négociation dans les meilleures conditions et chiffrer le coût approximatif de ces travaux ;
*entendre les parties ainsi que toute personne utile, recevoir tout renseignement ;
autorisé l’expert à s’adjoindre un sapiteur d’une spécialité différente que la sienne ;
fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3.000 euros qui sera versée sur les fonds actuellement détenus par la SCP [A] et Le Gall du Tertre titulaire d’un office notarial à [Adresse 26] à la régie de la cour dans les deux mois à compter de l’invitation faite par le greffier de la cour ;
dit qu’à défaut du versement de la consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque, sauf à voir ordonner la prorogation du délai à la demande des parties se prévalant d’un motif légitime ;
dit que le contrôle de la mesure d’expertise sera assuré par un magistrat de la chambre 3-1 de la cour ;
dit qu’à défaut de conciliation, l’expert dressera son rapport et le déposera dans les six mois de sa saisine au greffe de la chambre 3-1 de la cour ;
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
dit que l’affaire sera rappelée à une audience de mise état à la diligence du greffe après dépôt du rapport d’expertise ou constat de caducité de la mesure d’expertise;
réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le rapport d’expertise ordonné par la Cour a été déposé aux greffes le 2 janvier 2024.
Aux termes de ses uniques conclusions en ouverture de rapport remises et notifiées le 10 avril 2024, Mme [K] [L] [C] demande à la Cour de :
ordonner la licitation du bien immobilier suivant : dans un immeuble dénommé « [Adresse 23] » situé à [Adresse 23] et [Adresse 13], cadastré section CH n° [Cadastre 10], soumis au statut de la copropriété, les lots suivants :
*Lot n°6 : Un appartement en rez-de-chaussée supérieur, porte à gauche sur le palier, figurant au plan sous le numéro 3 divisé en : Hall, dégagement avec penderie, salle de séjour avec terrasse sur la façade principale, une chambre avec terrasse sur la façade principale, salle de bains avec cabinets d’aisances et penderie ouvrant sur cette chambre, cuisine avec balcon sur la façade postérieure, deux chambres avec fenêtres sur la façade postérieure, salle de bains, cabinet d’aisance et 909/10.000èmes des parties communes générales et de la propriété du sol. Droit exclusif à une partie du jardin aménagé devant la façade principale en bordure de l’esplanade [Adresse 20], avec accès à ce jardin depuis l’appartement ci-dessus désigné au moyen d’un escalier extérieur privatif ;
*Lot n°26 : La place de stationnement pour voiture automobile aménagé dans l’aire de stationnement, figurant au plan de masse sous l’indication « Parking 3 » et les 8/10.000èmes des parties communes générales et de la propriété du sol ;
*Lot n° 20 : La cave sis au rez-de-chaussée inférieur quatrième cave à gauche dans le couloir des caves figurant au plan du rez-de-chaussée inférieur sous l’indication cave 3, et le 14/10.000èmes des parties communes générales et de la propriété du sol. Observation faite que cette cave est située en entresol avec une fenêtre donnant sur le jardin côté mer ;
fixer la mise à prix à 1.000.000 euros avec faculté de diminution du prix à 900.000 euros selon les dispositions du cahier des charges qui sera établi ;
juger qu’il sera procédé à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Saint Nazaire (44600) sur le cahier des charges qui sera dressé à cet effet et déposé par l’avocat poursuivant et, après l’accomplissement par lui des formalités légales de publicité, à la vente par licitation aux enchères publiques au plus offrant et dernier surenchérisseur de l’immeuble ci-dessus désigné ;
enjoindre M. [X] [L] [C] à verser les comptes de gestion manquants de l’appartement de [Localité 22] depuis l’année 2004 jusqu’à l’année 2019 incluse sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
juger que la Cour se réservera la liquidation de cette astreinte ;
condamner in solidum M. [X] [L] [C] et M. [R] [L] [C] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
juger que les dépens seront imputés sur la masse passive du partage en ce compris les frais de liquidation.
Aux termes de ses uniques conclusions en ouverture de rapport remises et notifiées le 26 juin 2024, M. [X] [L] [C] demande à la Cour de :
juger l’appel de [K] [L] [C] mal fondé ;
l’en débouter ;
confirmer le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté Mme [K] [L] [C] de sa demande de licitation portant sur le bien immobilier sis à [Localité 22] ;
Y ajoutant,
condamner Mme [K] [L] [C] à verser à M. [X] [L] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Herrera Cesareo pour ceux dont il aurait fait l’avance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
Le 26 septembre 2024, M. [R] [L] [C], intimé, a déposé des conclusions aux fins de révocation de la clôture, demandant au magistrat de la mise en état (sic) de :
révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 24 septembre 2024, et fixer une nouvelle date de clôture ; en tant que de besoin, fixer un nouveau calendrier ;
dire recevables les écritures signifiées sur le fond le 24 septembre 2024 pour M. [R] [L] [C].
Ces écritures ont en réalité été notifiées le 26 septembre 2024.
Le 26 septembre 2024, M. [R] [L] [C] a également déposé de nouvelles conclusions en ouverture du rapport d’expertise, aux termes desquelles il demande à la Cour de :
révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 24 septembre 2024, et fixer une nouvelle date de clôture ; en tant que de besoin, fixer un nouveau calendrier ;
le dire recevable et fondé en ses écritures ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [K] [L] [C] de sa demande de licitation de l’immeuble sis à [Localité 22] ;
lui donner acte qu’il se réserve le droit de solliciter la condamnation de M. [X] [L] [C] au titre du recel successoral ;
enjoindre à M. [L] [C] de verser les comptes de gestion manquants de l’appartement de [Localité 22] depuis l’année 2014 jusqu’à l’année 2019 incluse sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
condamner M. [X] [L] [C] et Mme [K] [L] [C] à payer la somme de 5 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 4 octobre 2024, Mme [K] [L] [C] a déposé des conclusions aux fins de rejet de la demande de révocation de clôture, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
déclarer irrecevable et mal fondée la demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 24 septembre 2024 ;
En conséquence,
déclarer irrecevables les conclusions en ouverture du rapport d’expertise signifiées par M. [R] [L] [C] le 26 septembre 2024 ;
débouter M [R] [L] [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
fixer un nouveau calendrier avec une nouvelle date d’audience ;
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. »
L’article 803 du code de procédure civile dispose : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
En l’espèce, M. [R] [L] [C] , qui a saisi le magistrat chargé de la mise en état de sa demande de révocation alors que celui-ci était dessaisi au profit de la cour par son ordonnance de clôture, se prévaut du principe du contradictoire au motif que l’affaire ne saurait être jugée en l’absence d’écritures au fond de sa part en faisant valoir que : « pour des raisons involontaires, les écritures en ouverture de rapport prises pour Monsieur [R] [L] [C] ont été signifiées le 26 septembre 2024, alors que la clôture a été prononcée le 24 septembre 2024, les plaidoiries étant prévues le 16 octobre 2024 ».
Cependant, le bulletin qui a été émis le 13 février 2024 par la cour a rendu l’avis de fixation suivant :
— date de clôture : le 24 septembre 2024 à 13h en cabinet (hors présence des avocats)
— date de plaidoirie : le 16 octobre 2024 à 14h
— conclusions en ouverture rapport attendues :
*pour l’appelant avant le 13 mai 2024
*pour les intimés avant le 26 juin 2024.
L’appelante a signifié ses conclusions le 14 avril 2024 et les conclusions de M [X] [L] [C] ont été signifiées le 26 juin 2024.
M [R] [L] [C] échouant à démontrer qu’une cause grave ait pu survenir postérieurement à l’ordonnance de clôture pouvant justifier une demande de révocation, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et les conclusions au fond remises le 26 septembre 204 par M. [R] [L] [C] sont irrecevables.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Seule la demande de licitation du bien indivis a fait l’objet d’un avant-dire-droit dans le dispositif de l’arrêt du 23 novembre 2022.
Ainsi, la cour a, définitivement enjoint à M. [X] [L] [C] de verser les comptes de sa gestion locative du bien indivis à compter de l’année 2004 jusqu’au 4 octobre 2022.
Mme [K] [L] [C], faisant valoir que la cour a enjoint M. [X] [L] [C] de produire les comptes de sa gestion locative du bien indivis à compter de l’année 2004 jusqu’au 4 octobre 2022, que M. [L] [C] n’a produit des comptes de gestion de l’appartement de [Localité 22] établi par l’agence [29] que pour les années 2020 à 2023 inclus et que le conseil de M. [X] [L] [C] n’a jamais répondu aux sollicitations du conseil de Mme [K] [L] [C] l’invitant à transmettre les comptes de gestion manquants, demande à la cour d’enjoindre M. [X] [L] [C] à verser les comptes de gestion manquants de l’appartement de [Localité 22] depuis l’année 2004 jusqu’à l’année 2019 incluse sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et de juger que la Cour se réservera la liquidation de cette astreinte.
Aux fins de voir Mme [K] [L] [C] déboutée de sa demande, M. [X] [L] [C] fait valoir qu’il a produit les comptes de gestion locative du bien pour les années 2020 à 2023 ; qu’il reste dans l’attente des éléments manquants à fournir par l’agence immobilière [29], qui gère l’immeuble et par l’intermédiaire de laquelle le bien indivis est mis en location, et qu’à leur réception, les éléments seront versés aux débats.
Dès lors que dans son dispositif, la cour a déjà enjoint à M. [X] [L] [C] de verser les comptes de sa gestion locative du bien indivis à compter de l’année 2004 jusqu’au 4 octobre 2022, en rejetant la demande tendant à voir assortir cette mesure d’une astreinte, cette contestation a été définitivement tranchée, l’arrêt a sur ce point l’autorité de la chose jugée et les modalités de l’exécution de sa décision ne relèvent pas de la compétence de la cour qui a rendu l’arrêt.
En conséquence, en ouverture de rapport, la cour n’est saisie que de la question de la licitation de l’appartement de [Localité 22].
Sur la demande de licitation judiciaire
Au soutien de sa demande tendant à voir ordonner la licitation du bien immobilier sis à [Localité 22], fixer la mise à prix à 1.000.000 euros avec faculté de diminution du prix à 900.000 euros selon les dispositions du cahier des charges qui sera établi, et juger qu’il sera procédé à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire (44600) sur le cahier des charges qui sera dressé à cet effet et déposé par l’avocat poursuivant et, après l’accomplissement par lui des formalités légales de publicité, à la vente par licitation aux enchères publiques au plus offrant et dernier surenchérisseur de l’immeuble ci-dessus désigné, Mme [K] [L] [C] fait valoir :
qu’aux termes de l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » ;
qu’en outre aux termes de l’article 1686 du code civil, « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente se fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. » ;
que l’article 1377 du code de procédure civile dispose également que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R 221-38 et R 221-39 du code de procédures civiles d’exécution » ;
qu’en l’espèce le bien indivis ne peut être attribué car aucun des héritiers n’est en mesure de financer une soulte par suite d’une attribution de l’appartement de [Localité 22] dans le cadre d’un partage en nature ;
que l’appartement de [Localité 22] étant la propriété indivise des trois enfants, et étant par nature indivisible, il devra être procédé à sa licitation selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
et que seule une adjudication permettra d’obtenir le juste prix de cet appartement et de ses annexes.
Aux fins de voir Mme [K] [L] [C] déboutée de sa demande, M. [X] [L] [C] fait valoir :
qu’il souhaite se porter acquéreur du bien indivis sis à [Localité 22] et que toutes les parties ont connaissance de ce souhait exprimé de longue date ;
que c’est à juste titre que le jugement déféré rappelle les dispositions des articles 1686 et 1377 du code de procédure civile, selon lesquelles la licitation doit demeurer subsidiaire au partage par lots ;
que la succession étant composée de plusieurs biens immobiliers, de titres et de liquidités pour un montant supérieur à 600.000 euros, le partage par lots est possible ;
qu’il prend acte de la valorisation de l’expert et propose de se porter acquéreur du bien indivis sis à [Localité 22] à hauteur de 900.000 euros et fait son affaire du versement d’une soulte au bénéfice de Mme [K] [L] [C] et M. [R] [L] [C].
L’égalité dans le partage est une égalité en valeur qui est réalisée dès lors que chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’ indivision, sans que chacun reçoive nécessairement des biens de même nature, ce qui rend plus souple la composition des lots et évite le recours systématique à la licitation en présence de biens difficilement partageables en nature, comme c’est le cas en l’espèce.
La licitation doit demeurer subsidiaire au partage par lots, or l’actif successoral existant au décès de [Z] [E] a été vendu pour l’essentiel depuis son décès et l’actif partageable (actif successoral + donation du 19 décembre 1981) existant à ce jour est uniquement constitué des éléments suivants, ce qui n’est pas contesté :
— solde créditeur d’un montant de 599 666,43 € figurant dans la comptabilité de Me [A], notaire commis suivant relevé de comptabilité du 20 juillet 2021 ;
— une chambre individuelle située au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 28], valorisée à 50 000 € ;
— 30 parts du groupement forestier des Châtaigniers, pour une valeur de 12 195 € ;
— l’appartement de [Localité 22] et ses annexes, propriété indivise des trois enfants par suite de la donation qui leur a été consentie par leurs parents le 19 décembre 1981 pour la valorisation de l’expert de 1 080 000 € hors frais d’actes, compte tenu notamment de l’emplacement, du droit exclusif au jardin, des annexes, mais également de la situation en rez-de-chaussée d’un immeuble de 1970, de la distribution et des travaux à prévoir.
Dans l’hypothèse d’une licitation, la mise en prix, qui doit être attractive et ne correspond pas au prix du marché, gravite autour de 30'% à 40'% de la valeur du bien sur le marché.
La vente est ensuite soumise à l’aléa du jeu des enchères.
Eu égard à la valorisation de l’expert, en proposant de racheter le bien au prix de 900 000 euros, M. [X] [L] [C] garantit à l’indivision ce prix supérieur à celui qui pourrait être espéré en cas de licitation.
Il est relevé que M. [R] [L] [C] était également, dès l’origine, opposé à cette licitation.
C’est donc à tort que Mme [K] [L] [C] soutient que seule une adjudication permettra d’obtenir le juste prix de cet appartement et de ses annexes.
En affirmant qu’elle et ses frères sont nés respectivement en 1955, 1953 et 1951 et ne sont donc pas en capacité de solliciter des financements bancaires à long terme permettant d’être en mesure de financer une soulte par suite d’une attribution de l’appartement de [Localité 22] dans le cadre d’un partage en nature, elle ne combat pas sérieusement la proposition de M. [X] [L] [C] qui déclare faire son affaire du versement d’une soulte au bénéfice de ses frère et s’ur.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de licitation du bien immobilier situé à [Localité 22].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt du 23 novembre 2022, ayant prononcé avant dire droit une mesure d’instruction sur la demande de licitation de l’immeuble de [Localité 22] et ayant réservé l’article 700 et les dépens,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Dit les conclusions remises le 26 septembre 2024 par M. [R] [L] [C] irrecevables ;
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de licitation judiciaire du bien immobilier situé à [Localité 22] ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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