Infirmation partielle 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 7 mai 2024, n° 22/01049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 22 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/446
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 07 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01049
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZJ4
Décision déférée à la Cour : 22 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christian NIVOIX, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A. LABORATOIRES EXPANSCIENCE
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 331 930 081
[Adresse 1]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Sa Laboratoires Expanscience est un laboratoire pharmaceutique et dermo- cosmétique, qui emploie environ 700 salariés.
Selon contrat de travail à durée déterminée du 10 février 1992, la Sa Laboratoires Expanscience a engagé Monsieur [I] [Z], en qualité de représentant exclusif, pour une durée de 6 mois.
Par avenant du 7 août 1992, le contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé pour une nouvelle durée de 6 mois.
A l’issue de ce renouvellement, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée.
Plusieurs avenants ont été conclus entre les parties, et en dernier lieu, Monsieur [I] [Z] occupait un poste de directeur de zone, statut cadre, groupe V, coefficient 550 de la convention collective nationale des industries chimiques.
Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [I] [Z] était amené à effectuer des déplacements professionnels qui nécessitaient, notamment, de dormir à l’hôtel.
Monsieur [I] [Z] effectuait l’avance des frais d’hôtellerie, et de repas, et devait présenter des notes de frais, avec justificatifs, pour remboursement par l’employeur, dans les limites de sommes fixées par un accord collectif du 27 janvier 2016, en l’espèce, de 140 euros par nuit à [Localité 7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2020, la Sa Laboratoires Expanscience a convoqué Monsieur [I] [Z] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2020, la Sa Laboratoires Expanscience lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 8 juillet 2020, Monsieur [I] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire, et d’indemnisation pour perte du bénéfice du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugement du 22 février 2022, le conseil de prud’hommes, section encadrement, a :
— dit et jugé la demande recevable,
— dit et jugé que le licenciement n’était pas un licenciement économique déguisé et rejeté, en conséquence, la demande en réparation de la perte du bénéfice du dispositif de contrat de sécurisation professionnelle,
— dit et jugé que la procédure de licenciement n’était pas prescrite au sens de l’article L 1332-4 du code du travail,
— dit et jugé que le licenciement pour motif de faute grave était fondé, à fortiori et subséquemment pour cause réelle et sérieuse,
— débouté le demandeur de ses demandes relatives aux indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
— débouté le demandeur de sa demande de paiement de la mise à pied conservatoire,
— débouté le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le demandeur à payer au défendeur la somme de 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 15 mars 2022, Monsieur [I] [Z] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 21 mars 2023, Monsieur [I] [Z] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
— dise et juge que son licenciement est un licenciement économique déguisé et dépourvu de cause réelle et sérieuse, subsidiairement, que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dise et juge que la moyenne des rémunérations, perçue au cours des trois derniers mois, s’élève à la somme de 11 861,08 euros brut,
— condamne la Sa Laboratoires Expanscience à lui payer les sommes suivantes :
* 7 702,42 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 6 mars au 10 avril 2020 avec intérêts au taux légal à compter de l’audience de conciliation,
* 35 583,24 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de l’audience de conciliation,
* 3 558,32 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de l’audience de conciliation,
* 230 104 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de l’audience de conciliation,
* 231 291 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
* 30 000 euros à titre de dommages intérêts distincts, en réparation du préjudice subi par la perte du bénéfice du dispositif de contrat de sécurisation professionnelle, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
Subsidiairement dans l’hypothèse où la cour devait juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
* les sommes au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement,
En tout état de cause,
— déboute la Sa Laboratoires Expanscience de toutes ses demandes,
— condamne la Sa Laboratoires Expanscience à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris ceux d’un éventuel recouvrement forcé, article 10 du tarif des huissiers inclus.
Par écritures transmises par voie électronique le 3 juillet 2023, la Sa Laboratoires Expanscience sollicite la confirmation du jugement toutes ses dispositions,
Subsidiairement dans l’hypothèse où la cour devait juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
— constate que la moyenne salariale de Monsieur [I] [Z] s’élève à 10 768,23 euros,
— constate que l’indemnité conventionnelle de licenciement s’élève à 208 903,66 euros,
— constate que l’indemnité compensatrice de préavis s’élève à 32 304,69 euros,
— constate que le rappel de salaires pour mise à pied à titre conservatoire s’élève à 7 702,42 euros,
très subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour devait juger que le licenciement est injustifié,
— ramène la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions (3 mois),
en tout état de cause,
— déboute Monsieur [I] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle,
— déboute Monsieur [I] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur [I] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 octobre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Liminaire
Les demandes de « Constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telle sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Sur la faute grave
La lettre de licenciement est motivée par la présentation, par le salarié, de factures, d’établissements hôteliers, falsifiées ou fausses, pour se faire rembourser des sommes non prises en charge dans le cadre des barèmes de remboursement fixé par accord d’entreprise ou décision unilatérale de la direction, à savoir 140 euros pour la région parisienne et 120 euros pour le reste du territoire métropolitain, sur les deux années auditées, l’enquête ayant permis de découvrir 39 factures falsifiées ; la lettre comporte de nombreux exemples couvrant la période des nuitées du 4 au 5 janvier 2018 à la nuitée du 18 au 19 juin 2019.
Sur la prescription
Selon l’article 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Monsieur [I] [Z] soutient que les faits fautifs qui lui sont reprochés, dans la lettre de licenciement (et non la procédure de licenciement, comme retenu à tort par les premiers juges) sont prescrits, dès lors que :
— l’employeur invoque, comme fait les plus récents, la nuitée du 18 au 19 juin 2019 dont le remboursement a été sollicité sur le relevé de frais mensuels du mois de juin 2019,
— le fait de solliciter le remboursement de note de frais, qu’il n’a pas été en mesure de fournir, faute de facturation par les établissements hôteliers, étaient parfaitement connus de l’employeur, qui disposait d’un processus de vérification des notes de frais,
— la lettre de licenciement fait état d’un audit interne des notes de frais, et d’un premier rapport d’avancée de cet audit en date du 21 février 2020. Or, l’employeur se refusait à produire cet audit qui démontrerait qu’il avait connaissance des faits depuis plus de 2 mois à la date de l’engagement de la procédure disciplinaire.
La Sa Laboratoires Expanscience réplique que :
— il n’existe pas de service chargé de contrôler la régularité des notes de frais produites par ses salariés, alors que pour effectuer un tel contrôle, il aurait fallu interroger pour chaque note de frais, les hôtels en cause,
— elle a procédé à la vérification des notes de frais de plusieurs salariés, dont Monsieur [I] [Z], à la suite de la découverte de fraudes commises par 2 de ses salariés, Messieurs [H] [C] et [X], dont elle a prononcé le licenciement, les 15 et 31 janvier 2020,
— l’audit, auquel elle fait référence, est constitué par l’interrogation des hôtels, situés à [Localité 7], dans lesquels Monsieur [I] [Z] prétendait avoir séjourné. Or, elle a reçu les premiers retours desdits hôtels, quant à la vérification des factures transmises avec les notes de frais, à compter, pour la première fois, du 21 février 2020.
La cour relève, à titre liminaire, qu’il n’est pas reproché, dans la lettre de licenciement, d’avoir sollicité des remboursements de frais sans facture justificative, mais d’avoir falsifié ou utilisé des factures falsifiées ou fausses pour contourner les barèmes de remboursement fixés par l’entreprise.
Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il existerait, au sein de la Sa Laboratoires Expanscience, un service chargé d’effectuer des vérifications sur l’authenticité des factures produites par les salariés, alors que cette vérification nécessite, obligatoirement, de contacter les établissements hôteliers, concernés par les factures produites, ce qui, au regard du nombre particulièrement important des collaborateurs itinérants, tous réseaux confondus, obligerait l’employeur a créé un service de vérification particulièrement important en personnel.
Par le courriel de l’hôtel [5] de [Localité 7] [Localité 6] du 20 février 2020, valant réponse la plus ancienne des établissements hôteliers interrogés par l’employeur, l’employeur rapporte la preuve qu’il n’a reçu copie des véritables factures de nuitée, relatives à Monsieur [I] [Z], au plus tôt, qu’à cette date.
Ayant engagé la procédure de licenciement, le 5 mars 2020, les faits reprochés, comme constitutif d’une faute grave, ne sont pas prescrits.
Compte tenu de la rédaction erronée du jugement entrepris, faisant état, en son dispositif, d’une absence de prescription de la procédure de licenciement, alors que Monsieur [I] [Z] ne soulevait pas une fin de non-recevoir, mais un moyen de défense au fond, à savoir la prescription des faits fautifs invoqués, le jugement sera infirmé de ce chef.
La cour précise, par ailleurs, que le juge doit uniquement faire figurer au dispositif de sa décision les réponses à des prétentions, et non à des moyens, de telle sorte que l’absence de prescription des faits fautifs devait uniquement figurer dans la motivation de la décision.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de l’administration de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
L’employeur produit notamment :
— les échanges de mails avec l’hôtel [5] de [Localité 7] [Localité 6] des 20 et 21 février 2021,
— l’échange de mails avec l’hôtel [5] de [Localité 7] [Localité 10] du 9 mars 2020, avec copie de la facture, envoyée par l’hôtel, relative à une nuitée du 12 au 13 juillet 2018,
— les échanges de mails avec l’hôtel [4] de [Localité 7] [Localité 8] des 10 et 12 mars 2020,
— en ses pièces n°21, 23 à 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, les factures présentées par Monsieur [I] [Z] pour les nuitées et frais de bar des 15-16 mai 2019, 2-3 mai 2019, 18-19 juin 2019, 12-13 juillet 2018, 13 février-14 décembre 2018 (erreur de date), 22-23 mai 2018, 23-24 janvier 2019, 5-6 mars 2019, 25 au 27 mars 2019, 4-5 janvier 2018, 23-24 janvier 2018, 21-22 mars 2018, 29-30 mai 2018, 6-7 juin 2018, 18-19 juillet 2018, 20 février-21 décembre 2018 (erreur de date), 22-23 août 2018, 25-26 juin 2018, 13-14 juin 2018, 15-16 mai 2018, 14-15 mars 2018, et 7-8 mars 2018,
— en ses pièces n°27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, et 63, copie des factures transmises, dans le cadre des demandes de vérification, par les établissements hôteliers,
— la copie d’extraits de compte de Monsieur [I] [Z] au Crédit Mutuel,
— l’accord d’entreprise du 27 janvier 2016 fixant les montants de remboursement pour les nuitées d’hôtel,
— une lettre du 10 janvier 2016, de rappel par l’entreprise, notamment à Monsieur [I] [Z], du remboursement à hauteur de 35 euros par repas.
Il résulte de la comparaison entre les factures produites par le salarié, dans le cadre de la demande de remboursement de frais, avec les réponses des établissements hôteliers concernés, et la copie des factures que ces derniers ont envoyées, dans le cadre de la demande de vérification, que :
— Monsieur [I] [Z] a produit à l’employeur, à plusieurs reprises, au soutien de ses demandes de remboursement de frais, des factures falsifiées.
Ainsi, notamment, :
— pour la nuitée du 15 au 16 mai 2019, Monsieur [I] [Z] a produit une facture n°1799323 de 174, 88 euros de l’hôtel [5] [Adresse 9] à [Localité 7], alors que l’employeur justifie par la réponse de cet hôtel que Monsieur [I] [Z] n’y a pas séjourné à cette date.
Si Monsieur [I] [Z] produit, en sa pièce n°32-1, copie d’un écran relatif à son compte Ihg, faisant état, pour cette nuit, d’un séjour au [5] de [Localité 7] [Localité 10] d’une part, il n’apporte aucune explication sur le fait qu’il a produit, à l’employeur, une facture, qui constitue manifestement un faux, dont le numéro est identique à une facture, communiquée par lui, pour la nuitée du 2-3 mai 2019.
Bien mieux, Monsieur [I] [Z] prétend justifier, en sa pièce n°32-1 (cf son bordereau d’indication des pièces et sa mention manuscrite sur la pièce), le paiement de la nuitée du 15-16 mai 2019.
Or, ni cette pièce, ni les autres extraits de compte du salarié, produits par ce dernier, ne justifient du paiement d’une somme de 174,88 euros, la pièce en cause montrant un débit de 62, 76 euros, ce montant limité pouvant trouver son explication par l’utilisation de points crédités sur le compte Ihg de Monsieur [I] [Z].
En tout état de cause, Monsieur [I] [Z] a sollicité le remboursement d’une somme, à hauteur de 140 euros, maximum autorisé par l’accord d’entreprise, sur la base d’une fausse facture d’hôtel.
— il en est de même pour la nuitée du 18-19 juin 2019, au regard de la facture que le salarié a produite relative à une nuitée à l’hôtel [5] [Adresse 9] à [Localité 7], qui n’a enregistré aucun séjour, dudit salarié, à cette date.
— pour la nuitée du 12-13 juillet 2018 à l’hôtel [5] de [Localité 7] [Localité 10], Monsieur [I] [Z] a produit à l’employeur :
* une facture de 145, 48 euros ttc pour la chambre,
* une facture de 44, 50 euros ttc pour lobby bar,
soit un total de 189, 98 euros ttc, alors que, interrogé, l’hôtel a communiqué une facture d’un total de 185, 13 euros ttc dont 177, 60 euros ttc pour l’hébergement (hors taxe de séjour).
Il en résulte que les factures, produites par le salarié, qui, par ailleurs, ne comportent pas de numéros, constituent également des faux.
Comme précisé par l’employeur, au regard des seuils de remboursement des frais, cette méthode frauduleuse, de production de factures fausses, avec minoration du prix de la nuitée, et majoration des frais de bar, avait pour but d’obtenir un remboursement de la nuitée, supérieur au plafond de 140 euros.
— Il en est de même, notamment, pour la nuitée du 25-26 juin 2018, avec la production, par le salarié, de deux factures distinctes, dont une facture d’hébergement (hors taxes de séjour) de 148 euros et une facture de bar-restaurant de 98 euros, alors que les factures transmises, par l’hôtel, font apparaître un hébergement à 232, 80 euros et une facture de bar de 14 euros.
L’employeur justifie, par les pièces précitées, que Monsieur [I] [Z] a produit, à de nombreuses reprises, de fausses factures, pour obtenir des remboursements indus au regard des frais de nuitée, et de restauration-bar avancés, et des seuils de remboursement prévu par l’accord d’entreprise.
La production, à de nombreuses reprises, de factures fausses ou falsifiées, fait preuve d’une volonté frauduleuse du salarié, et ne relève pas de la simple négligence fautive.
Constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise le fait pour un salarié, a fortiori ayant des responsabilités d’encadrement, de produire des factures fausses ou falsifiées en vue d’obtenir des remboursements de frais indus au regard des dispositions applicables à l’entreprise sur le remboursement des frais.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave était fondé, et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes d’indemnisations subséquentes (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Ajoutant au jugement, la cour déboutera également le salarié de sa demande d’indemnité de congés payés sur préavis.
Sur le motif économique déguisé du licenciement
Le licenciement pour faute grave est justifié, et Monsieur [I] [Z] ne rapporte pas la preuve que son licenciement serait motivé, en réalité, par la situation économique de l’entreprise.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [Z] de sa demande d’indemnisation pour perte du bénéfice du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant à hauteur d’appel, Monsieur [I] [Z] sera condamné aux dépens d’appel.
Sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée, et il sera condamné à payer à la Sa Laboratoires Expanscience, à ce titre, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 22 février 2022 du conseil de prud’hommes de Strasbourg SAUF en ce qu’il a dit et jugé que la procédure de licenciement n’était pas prescrite au sens de l’article L 1332-4 du code du travail ;
L’INFIRME sur ce dernier chef ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande d’indemnité de congés payés sur préavis ;
DEBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à la Sa Laboratoires Expanscience la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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