Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 févr. 2025, n° 23/02461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 4 mai 2021, N° 18/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/02461
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4JC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [EC] [D]
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appels d’une décision (N° RG 18/00118)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 04 mai 2021
suivant déclarations d’appel des 28 juin 2021 (N° RG 21/002885)
Jonction du 03 août 2021 avec le N° RG 21/02888
Affaire radiée le 13 janvier 2022 et réinscrite le 23 juin 2023
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me Anne-gaëlle LE BAIL, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [6] exploitant des cliniques a fait l’objet d’un contrôle d’assiette de l’URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2013 au 29 février 2016 à l’issue duquel il lui a été notifié une lettre d’observations du 21 juillet 2016 portant redressement pour un montant de rappel de cotisations de 811.241 euros au titre de des six chefs de redressement suivants :
1. Plafond temps partiel (abattement d’assiette plafonnée) : 24.202 euros ;
2. Assurance chômage et AGS : 839 euros ;
3. Titres restaurants (titre restaurant cumulé avec une prise en charge directe de repas) : 3.614 euros ;
4. Forfait social (assiette ' cas général) : 7.681 euros ;
5. Prévoyance complémentaire (limite d’exonération) : 4.888 euros ;
6. Réduction générale des cotisations (règles générales ' absences ' proratisation) : 770.017 euros.
Le 29 septembre 2016, deux mises en demeure ont été adressées à la société [6] visant chacune le contrôle et les chefs de redressement notifiés le 21 juillet 2016 et l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale :
— L’une pour avoir paiement de la somme de 770.017 euros outre 113.009 euros de majorations de retard, soit la somme de 883.026 euros « suite au crédit appliqué à tort sur les déclarations sociale de fin 2015 et début 2016 » correspondant au point 6 de la lettre d’observations (réduction générale des cotisations) ;
— L’autre pour avoir paiement de la somme de 41.224 euros outre 239 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 5.063 euros de majorations de retard, soit la somme de 46.526 euros pour les cinq autres chefs de redressement.
Par courrier du 28 octobre 2016, estimant que la procédure de recouvrement est viciée, la société [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins d’obtenir l’annulation de ce contrôle de l’URSSAF notifié par courrier du 21 juillet 2016 et ce, pour violation de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 26 février 2018, la société [6] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 29 septembre 2017 rejetant sa contestation des deux mises en demeure et validant le redressement.
Par jugement RG n° 18-00118 du 4 mai 2021, notifié par lettre recommandée réceptionnée par le [6] le 27 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— Constaté la régularité de la procédure de contrôle ;
Et, statuant au fond,
— Débouté la SAS [6] de l’intégralité de son recours ;
— Confirmé la mise en demeure du 29 septembre 2016 émise à l’encontre de la société [6] pour un montant de 883.026 euros, 770.017 euros en cotisations et 113.009 euros en majorations de retard ;
— Condamné la société [6] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 883.026 euros ;
— Confirmé la mise en demeure du 29 juin 2016 (ndr : septembre) émise à l’encontre de la SAS [6] pour un montant de 46.526 euros, 41.224 euros en cotisations et 239 euros en majorations redressement et 5.063 euros de majorations;
— Condamné la société [6] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 46.526 euros ;
— Condamné la société [6] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [6] aux entiers dépens d’instance ;
— Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
Par deux déclarations du 28 juin 2021 enregistrées sous les numéros RG 21/02885 et 21/02888, le [6] a interjeté appel ' du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire en date du 4 mai 2021 et notifié le 27 mai dernier .
Ces deux instances ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 3 août 2021 du magistrat chargé de l’instruction puis d’une radiation le 13 janvier 2022 faute de conclusion de la SAS [6].
L’instance a été réinscrite sous RG n° 23/02641 sur dépôt le 23 juin 2023 des premières conclusions de la SAS [6].
Par ailleurs deux autres instances ont opposé à la SAS [6] à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Rhône Alpes ayant donné lieu à deux autres jugements, rendus également le 4 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry :
— Un jugement RG n° 18/00054 ayant notamment confirmé la décision de la commission de recours amiable du 29 septembre 2017 considérant comme prescrite une demande de crédit de 196 446 de cotisations afférentes à l’année 2013 au titre de la réduction ' FILLON pour lequel la SAS [6] reconnaît ne pas avoir relevé appel et partant devenu définitif ;
— Un jugement RG n° 17/00581 ayant confirmé la mise en demeure du 6 février 2017 et condamné la SAS [6] à payer la somme de 410 185 euros suite au refus le 23 novembre 2016 de la demande de la SAS [6] du 4 novembre 2016 de bénéficier d’un crédit de 385 170 euros au titre de la taxe transport pour les années 2013 à 2015, pour lequel la SAS [6] estime avoir régulièrement relevé appel le 28 juin 2021.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 12 novembre 2024 lors de laquelle il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi de la SAS [6] considérant que :
— L’URSSAF a certes notifié par RPVA ses conclusions d’intimé le 24 octobre 2024 mais la SAS [6] a déposé postérieurement des conclusions récapitulatives le 28 octobre 2024, distinctes de ses premières conclusions déposées le 23 juin 2023 et contenant des développements supplémentaires ;
— Un délai suffisant s’est écoulé entre le 24 octobre et le 12 novembre pour que la SAS [6] puisse répondre au besoin oralement aux moyens d’irrecevabilité de son appel opposés par l’URSSAF, ce qu’elle s’était du reste proposé de faire par courriel du 8 novembre.
Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [6] selon ses conclusions récapitulatives déposées le 28 octobre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 4 mai 2021 qui a notamment confirmé les deux mises en demeure du 29/09/2016 et condamné la société [6] à payer à l’URSSAF les sommes indiquées sur ces mises en demeure et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 4 mai 2021 qui a notamment confirmé la mise en demeure du 6 février 2017 et condamné la société [6] à payer à L’URSSAF les sommes indiquées sur cette mise en demeure et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Annuler le contrôle et les mises en demeure subséquentes pour irrespect de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale portant sur les droits du cotisant contrôlé puisque l’Urssaf n’établit pas que la personne à qui les inspecteurs ont sollicité des documents ait reçu délégation de l’employeur pour leur transmettre des documents, et ce conformément à l’arrêt de la cour de cassation du 28/09/2023 n° 21-21.633 ;
— Annuler le contrôle et les mises en demeure subséquentes pour irrespect de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale portant sur les droits du cotisant contrôlé puisque la liste des documents consultés indiquée dans la lettre d’observations ne mentionne pas l’ensemble des documents consultés , et ce conformément à l’arrêt de la cour de cassation du 28/09/2023 n° 21-21.633 ;
— Annuler ce contrôle notifié par courrier du 21/07/2016 et mes mises en demeure subséquentes en raison de l’irrespect de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale d’application stricte puisque ces mises en demeure ont été transmises avant que les inspecteurs n’aient répondu aux observations du cotisant ;
— Annuler les mises en demeure du 29 septembre 2016 qui ne permettaient pas au cotisant d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation en raison d’incohérences sur les périodes ou d’erreurs de calculs des majorations indiquées,
— Annuler le chef de redressement n°6 « Réduction générale des cotisations » d’un montant de 770 017 euros en raison de l’utilisation par les inspecteurs de la méthode d’évaluation par échantillonnage et extrapolation sans avoir respecté les obligations imposées par les textes, et ne pas avoir garanti l’exactitude de leurs calculs comme le prévoit la charte du cotisant contrôlé, et ce, en effectuant un calcul exhaustif des cotisations,
— Annuler le chef de redressement n°6 « Réduction générale des cotisations » d’un montant de 770 017 euros en raison des nombreuses erreurs qui le rendent incompréhensible et qui n’ont donc pas permis au cotisant d’en débattre contradictoirement comme cela est prévu par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale et, par conséquent, annuler les mises en demeure du 29 septembre 2016 viciées quant à l’étendue de l’obligation du cotisant,
— Annuler la mise en demeure du 06/02/2017 puisqu’aucun délai pour procéder au paiement n’est expressément mentionné dans cette mise en demeure,
— Juger qu’elle a parfaitement respecté ses obligations déclaratives prévues par le Code de la sécurité sociale en procédant à une rectification, suite au constat de son non-assujettissement et de son assujettissement progressif à la Taxe Transport sur les mois d’octobre à décembre 2013 et sur les mois de 2014 et de 2015, sur sa déclaration du 7 novembre 2016 avec les lignes prévues à cet effet, tout en acquittant le montant des cotisations déclarées en prenant en compte la régularisation consécutive à la rectification d’erreurs constatées sur des déclarations précédentes,
— Annuler la mise en demeure du 6 février 2017 en raison de l’absence de base légale du rejet par l’URSSAF de la « déclaration de versement indu » alors que l’URSSAF a l’obligation de porter aux comptes de l’entreprise toutes les déclarations de « versements », y compris les déclarations de versements indus régularisés sur déclarations par le cotisant, et ce en application de la combinaison des articles R.243-3, R.243-6 et suivants dont l’article R.243-10 du Code de la sécurité sociale,
— Annuler la mise en demeure du 6 février 2017 puisque celle-ci porte sur des « cotisations exigibles sur une période d’emploi prescrite », ce qui est illégal,
— Annuler la mise en demeure du 6 février 2017 puisque les garanties processuelles devant permettre un débat contradictoire prévu par les articles R.243-43-3 et 4 du Code de la sécurité sociale d’application stricte n’ont pas été respectées avant l’envoi de cette mise en demeure consécutive à la vérification de sa déclaration,
— Juger que conformément aux textes en vigueur à l’époque des faits, elle a bien connu un passage de seuil de moins de 10 salariés en 2009 à plus de 10 salariés en 2011 lui permettant d’être dispensée de Taxe Transport les 1ères années et d’avoir un assujettissement progressif à cette taxe les années suivantes,
— Rejeter l’ensemble des demandes de L’URSSAF,
— condamner l’URSSAF à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de ses appels elle oppose que le 27 juin 2021 étant un dimanche, le délai d’appel a couru jusqu’au lundi 28 juin pour des jugements qui lui ont été notifiés le 27 mai.
D’autre part elle estime que la déclaration d’appel faite par avocat n’a pas besoin d’être signée en considération du règlement de la profession d’avocat dispensant d’avoir à justifier de son mandat.
S’agissant du jugement rendu le 4 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry et enregistré sous le numéro de RG 18/00118, se prévalant du non respect des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale portant sur le débat contradictoire et les droits de la défense, elle affirme que deux mises en demeure lui ont été adressées le 29 septembre 2016 alors même que, dans le délai de trente jours imparti suivant la lettre d’observations, elle avait formulé des observations partielles par courrier du 23 août 2016, reçu le 24 août 2016, certes adressé au site de Vénissieux mais qui constitue néanmoins le siège social de l’URSSAF Rhône-Alpes.
Soulignant que la seule obligation imposée par le texte est de répondre aux observations dans le délai imparti « sans autre condition de forme », elle estime avoir satisfait à son obligation.
Elle fait valoir également que ce courrier fait référence à plusieurs reprises à la lettre d’observations du 21 juillet 2016, qu’il est bien en lien avec le contrôle opéré et que ces observations partielles, auxquelles l’URSSAF n’a pas répondu, portaient notamment sur une demande de diminution du redressement par compensation avec des crédits concernant le taux « accident du travail », ainsi que sur des précisions quant au calcul du point concernant le « plafond temps partiel » et en particulier le calcul du « plafond théorique » joint en annexe et repris de la page 19/20 du courrier du 21 juillet 2016.
Sur la régularité des deux mises en demeure du 29 septembre 2016, elle estime qu’elles ne lui ont pas permis de connaître l’étendue de son obligation en raison d’erreurs ou des incohérences concernant le calcul des majorations ou la période (non objet du contrôle par comparaison avec la lettre d’observations), ou comprend des cotisations exigibles sur une période d’emploi prescrite (redressement de 2012) s’agissant de la mise en demeure relative au chef de redressement n°6.
Concernant la demande d’annulation du chef de redressement n°6, elle fait valoir que les inspecteurs du recouvrement ont utilisé la méthode d’évaluation par échantillonnage et extrapolation, sans avoir respecté les obligations imposées par les textes et sans avoir garanti l’exactitude de leurs calculs comme le prévoit la charte du cotisant contrôlé, en effectuant un calcul exhaustif des cotisations.
Elle indique que les tableaux sur lesquels ils ont fondé leur analyse sont des calculs à partir de la saisie « d’échantillons de bulletins de salaire choisis par les inspecteur seuls » et sur laquelle ils extrapolent que son logiciel de paye calculait correctement les réductions Fillon hormis quelques cas qu’ils jugent « à la marge ». Or s’appuyant sur des exemples, elle considère que le logiciel de paye ne calcule pas correctement la réduction Fillon (p20 à 24). Elle dit aussi ne pas avoir été mise en mesure de consulter les formules statistiques utilisées pour définir les échantillons.
Sur le jugement RG 17/00581 du 4 mai 2021 concernant la taxe transport en elle-même, elle affirme que, conformément aux textes en vigueur à l’époque des faits (article L.2333-91 du code général des collectivités territoriales) et au regard de son effectif apprécié à la date de sa création, le 28 mai 2009, elle a bien connu un passage de seuil de moins de 10 salariés en 2009 à plus de 10 salariés au 1er janvier 2011, lui permettant d’être dispensée de cette taxe transport les premières années et d’avoir un assujettissement progressif les années suivantes.
Elle sollicite l’annulation de la mise en demeure du 6 février 2017 en raison du refus qu’elle qualifie d’illégal de l’URSSAF de prendre en compte la rectification qu’elle a effectuée, dans la limite de la prescription triennale, sur sa déclaration mensuelle du 7 novembre 2016 avec la ligne prévue à cet effet, après avoir constaté une erreur opérée en octobre 2016 relative à son non-assujettissement et son assujettissement progressif à la Taxe Transport sur les mois d’octobre à décembre 2013 et sur les mois de 2014 et de 2015 (qui sont bien des mois précédents). Elle précise s’être acquittée des sommes qu’elle a déclarées devoir et réfute toute demande de crédit formulée dans son courrier du 4 novembre 2016 adressé à l’URSSAF.
Elle reproche également à l’URSSAF Rhône-Alpes de ne pas avoir respecté les garanties processuelles devant permettre un débat contradictoire avant une éventuelle mise en recouvrement prévu par les articles R.243-43-3 et 4 du Code de la sécurité sociale.
Elle expose qu’à réception de la mise en demeure du 6 février 2017, elle ne pouvait avoir une parfaite connaissance de son obligation en raison de la motivation erronée et insuffisante de cette mise en demeure et du refus de l’URSSAF, dont elle n’a au surplus pas été informée, de prendre en compte « la rectification qu’elle a déclarée conformément au principe déclaratif, qui ne repose sur aucune base ».
Enfin elle considère que la mise en demeure litigieuse porte de manière erronée sur la période d’octobre 2016 puisque le montant de cotisations ici réclamées, à savoir 389 170 euros, et donc exigible, est bien relatif aux périodes d’emploi de 2013 à 2015 donc à une période d’emploi prescrite pour ce qui concerne l’année 2013.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société [6] (déclaration d’appel 21/02601 : ndr RG 21/2888) ;
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société [6] (déclaration d’appel 21/02598 ; ndr RG 21/2885) ;
A titre subsidiaire,
Sur le jugement rendu le 4 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry et enregistré sous le numéro de RG 18/00118 :
— Ecarter des débats toutes les pièces communiquées postérieurement à la clôture de la période contradictoire et notamment :
L’extrait de bulletin de paie de Mme [KH] [Z] ;
L’extrait de bulletin de paie de Mme [P] [E] ;
L’extrait de bulletin de paie de Mme [F] [O] ;
L’extrait de bulletin de paie de Mme [B] [R] ;
Les extraits de bulletin de paie de Mme [GK] [H] ;
Les pièces adverses n°s 20 à 25 ;
La pièce n° 31 adverse.
— Confirmer le jugement rendu le 4 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry enregistré sous le numéro RG 18/00118 en ce qu’il a :
Débouté la SAS [6] de l’intégralité de son recours ;
Confirmé la mise en demeure du 29 septembre 2016 émise à l’encontre de la société [6] pour un montant de 883.026 euros, 770.017 euros en cotisations et 113.009 euros en majorations de retard ;
Condamné la société [6] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 883.026 euros ;
Confirmé la mise en demeure du 29 juin 2016 (ndr : septembre) émise à l’encontre de la SAS [6] pour un montant de 46.526 euros, 41.224 euros en cotisations et 239 euros en majorations redressement et 5.063 euros de majorations ;
Condamné la société [6] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 46.526 euros ;
Condamné la société [6] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [6] aux entiers dépens d’instance ;
A titre très subsidiaire,
— Ramener le montant des majorations appliquées sur la mise en demeure adressée le 29 septembre 2016 pour un montant total de 883.026 euros à la somme de 47.415 euros ;
En conséquence,
— Condamner la société [6] à lui régler la somme de 817.432 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ramener le montant des cotisations appelées sur la mise en demeure adressée le 29 septembre 2016 pour un montant total de 883.026 euros à la somme de 598.938 euros (ndr : au cas où la cour considérerait prescrite la somme de 171 034 euros correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre 2012) ;
En conséquence,
— Condamner la société [6] à lui régler la somme de 598.938 euros ;
Sur le jugement rendu le 4 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry et enregistré sous le numéro de RG 17/00581 :
— Confirmer le jugement rendu le 4 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry et enregistré sous le numéro de RG 17/00581 en ce qu’il a :
Débouté la société [6] de l’intégralité de son recours ;
Confirmé la mise en demeure du 06 février 2017 émise à l’encontre de la société [6] pour un montant de 410.185 euros ;
Condamné la société [6] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 410.185 euros ;
Condamné la société [6] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société [6] aux entiers dépens de l’instance ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Y ajoutant au jugement rendu le 4 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry et enregistré sous le numéro de RG 17/00581 et au jugement rendu le 4 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry et enregistré sous le numéro de RG 18/00118,
— Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société [6] à lui régler la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [6] aux entiers dépens de l’instance.
A titre principal, l’URSSAF Rhône-Alpes soutient que le [6] doit être déclaré irrecevable au motif tiré du défaut de respect du délai pour former appel :
— En son appel interjeté par courrier daté du 28 juin 2021 à l’encontre du jugement RG 18/00118 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 4 mai 2021 qui a été notifié à la société le 27 mai 2024. Elle fait valoir que l’appelante doit justifier de la date d’envoi de sa déclaration d’appel ;
— En son appel interjeté par courrier daté du 28 juin 2021 à l’encontre du jugement RG 17/00581 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 4 mai 2021 au motif que le [6] ne justifie ni de la date de réception dudit jugement, ni de la date d’envoi effective de sa déclaration d’appel.
En outre elle relève que, si la déclaration d’appel adressée à la Cour semble concerner le jugement RG 17/00581 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 4 mai 2021, l’avis de déclaration d’appel mentionne en revanche le jugement RG 18-00118.
Elle en déduit que le mauvais jugement a été envoyé et qu’aucun appel n’a été interjeté à l’encontre du jugement RG 17/00581 de sorte que ce dernier est définitif.
Elle relève aussi que le [6] a adressé deux déclarations d’appel à la cour mais qu’aucune n’est signée alors qu’il s’agit d’une obligation prescrite à peine de nullité.
A titre subsidiaire au fond quant au jugement rendu le 4 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry et enregistré sous le numéro de RG 18/00118 et s’agissant des échanges avec Mme [X] et non son audition, elle expose que si elle échange normalement avec le représentant légal de la personne morale contrôlée, il est également fréquent d’échanger avec d’autres interlocuteurs de la société contrôlée à laquelle il appartient de veiller à ce que ces derniers disposent d’une délégation de compétence valide dès lors que leurs propos et informations délivrés engagent les sociétés dans le cadre du contrôle.
Elle affirme que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que l’agent chargé du contrôle peut interroger les personnes rémunérées par la société cotisante et que l’inspecteur du recouvrement n’a aucune obligation légale de solliciter l’accord du représentant légal pour interroger les interlocuteurs qui se présentent à lui.
Sur la liste des documents consultés, elle soutient que la lettre d’observations mentionne bien les documents consultés au cours du contrôle (tableaux récapitulatifs annuels, grand livre général) et respecte ainsi les prescriptions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Elle sollicite que soient écartés des débats, pour avoir été transmis postérieurement à la période contradictoire, les échanges de courriel qui seraient intervenus entre « GRH » et M. [V] [BE]. (Pièce n°31 adv.).
Sur le respect du contradictoire, elle considère que le [6] ne lui a adressé qu’un courrier le 23 août 2016 de « demande de crédit », lequel ne peut constituer une réponse à la lettre d’observations du 21 juillet 2016 puisqu’il ne comporte aucune observation circonstanciée quant au contrôle litigieux ou quant à l’un des six chefs de redressement mais porte sur une demande relative à la cotisation au taux accident du travail, relevant de la compétence de la CARSAT.
Elle ajoute que ce courrier n’a pas été adressé au service en charge du contrôle mais à l’URSSAF de [Localité 4], sans référence à la lettre d’observations.
Elle précise en tant que de besoin avoir répondu à ce courrier de demande de crédit par courrier du 9 septembre 2016, soit antérieurement à l’envoi des deux mises en demeure litigieuses du 29 septembre 2016 (Pièce n°26).
Sur la régularité des deux mises en demeure du 29 septembre 2016, s’agissant de la mise en demeure relative aux chefs de redressement n°1 à 5 (46.526 euros), elle écarte toute irrégularité, le [6] ayant pu avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation dès lors que les montants mentionnés dans la lettre d’observations et la mise en demeure sont les mêmes.
S’agissant de la mise en demeure relative au chef de redressement n°6 (883.026 euros), elle explique que le [6] a déduit à tort un crédit concernant la réduction générale de cotisations patronales sur ses déclarations sociales à la fin de l’année 2015 et au début de l’année 2016, au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 et donc sur des périodes et des cotisations non prescrites et incluses dans le contrôle.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de ramener le montant des majorations à 47.415 euros qui auraient dû être calculées et décomptées à compter des années 2015 et 2016, et donc le montant total de la mise en demeure à la somme de 817.432 euros.
Sur le fond du rappel de cotisations sociales (chef de redressement n°6) en réponse à la demande d’annulation de ce chef de redressement par le [6], elle affirme que :
— Celui-ci ne lui a adressé aucune observation durant la période contradictoire et que, lors de la saisine de la commission de recours amiable, il n’a formulé aucune contestation concernant le fond du rappel de cotisations sociales et notamment ce chef de redressement, limitant sa contestation à des problématiques de forme du rappel de cotisations sociales et au respect du contradictoire ;
— Contrairement à ce que prétend l’appelante, le chef de redressement n°6 n’a pas été chiffré au moyen de la procédure d’échantillonnage et d’extrapolation, non appliquée en l’espèce, mais, qu’après vérification des données transmises par le [6], l’inspecteur du recouvrement a validé le paramétrage initial de son logiciel de paie.
En définitive, elle expose qu’aucune nullité de la procédure de recouvrement ne saurait être soutenue au motif d’un défaut de respect du contradictoire dès lors que le contrôle a été parfaitement détaillé en annexe et présenté dans le corps de la lettre d’observations, permettant ainsi à la société redressée de porter des contestations suite aux constats effectués à son encontre.
Quant aux discordances alléguées relatives aux bases redressées, elle relève que celles-ci sont minimes eu égard au montant du rappel de cotisations ou encore que le [6] ne démontre pas le caractère erroné des formules de calcul appliquées par l’inspecteur.
Sur le jugement rendu le 4 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry et enregistré sous le numéro de RG 17/00581, elle soutient tout d’abord que le [6] a saisi la commission de recours amiable pour contester la décision de refus de crédit du 23 novembre 2016 et non la mise en demeure du 6 février 2017 délivrée pour recouvrer les cotisations courantes de l’exercice 2016 en raison d’un défaut de versement et n’ayant aucun lien avec le refus de crédit de cotisations.
Elle en conclut qu’à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, la demande formée par le [6] en annulation de la mise en demeure litigieuse est irrecevable.
Concernant la mise en demeure du 6 février 2017 elle oppose que :
— Le [6] a déclaré être redevable de la somme de 511.431 euros au titre du mois d’octobre 2016 mais n’a procédé au paiement que de la somme de 122.261 euros ;
— Dans sa version applicable au litige, l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale n’exige pas que soit mentionné sur la mise en demeure le délai d’un mois pour s’acquitter de la dette, moyen soulevé pour la première fois, en cause d’appel par l’appelant.
Concernant les compensations effectuées par le [6] pour les sommes que ce dernier estime avoir versé à tort au titre des exercices 2013, 2014, 2015 et les mois de janvier à septembre 2016, elle répond que le [6] ne pouvait pas traiter cette régularisation comme telle, d’autant plus que certaines périodes étaient alors prescrites.
Sur l’assujettissement à la taxe transport, elle relève que :
— La demande de crédit formée par le [6] au titre de la période du 1er janvier 2013 au 4 novembre 2013 est prescrite ;
— [6] a déjà fait l’objet de deux contrôle comptables d’assiette sur la période de 2010 à 2015 à l’occasion desquels l’assujettissement au versement transport a été vérifié, sans qu’il ne soit effectué d’observations ;
— Le [6] ne remplit pas les critères d’exonération de la taxe transport.
Elle rappelle que cette société est née de la fusion de deux cliniques, qu’au vu des déclarations des celles-ci puis du [6], il en résulte que, jusqu’au 31 décembre 2009, ce sont les cliniques qui déclaraient le personnel et que ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2010 que le [6] a déclaré un effectif de 393 salariés, ce qui ne peut être considéré comme un accroissement d’effectif. La commission de recours amiable a ainsi retenu que « l’entreprise ne peut avoir droit à l’assujettissement progressif au versement transport ».
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’appel.
1.1. Respect du délai d’un mois.
Selon le dossier de première instance RG n° 18/00118 demandé par la présente cour au pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, le jugement RG 18/00118 du 4 mai 2021 a été notifié à la société [6] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 21 mai 2021 et retirée par cette dernière le 27 mai 2021.
En même temps que ses premières conclusions au fond, la SAS [6] a déposé le 23 juin 2023 une pièce n° 11 consistant en la notification par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du jugement RG 17/00581 du 4 mai 2021 par lettre du 21 mai 2021 et portant un cachet d’arrivée [6] Challes Les Eaux (73190) du 27 mai 2021.
Dès lors le délai d’appel d’un mois de l’article 538 du code de procédure civile a couru à compter du 27 mai 2021 selon l’article 528 du même code et expirait le dimanche 27 juin 2021 selon l’article 641.
Tout délai expirant normalement un dimanche étant prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, la SAS [6] disposait jusqu’au lundi 28 juin 2021 pour expédier sa déclaration d’appel.
La SAS [6] a relevé appel selon deux lettres recommandées en ligne enregistrées comme déclarations d’appel sous les numéros 21/2598 (RG 21/2885) et 21/2601 (RG 21/2888).
Le dossier de la cour établit qu’elles ont été déposées toutes deux le 28 juin 2021 sous références 2511792148Z00001 et 2511792247X00001.
En conséquence il est justifié du respect du délai d’un mois.
1.2. Signature de la déclaration d’appel.
L’appel peut être fait par tout mandataire selon l’article 932 du code de procédure civile applicable à la procédure sans représentation obligatoire.
Pour autant il n’est pas dispensé des autres règles prévues par l’article 933 du code de procédure civile qui, dans sa rédaction applicable, renvoie aux 2° et 3° de l’article 54 ainsi qu’au 3ème alinéa de l’article 57 du même code. Elle doit donc être datée et signée.
Au cas d’espèce les deux déclarations datées du 28 juin 2021 faites par Maître [EC] [D] du barreau de Quimper ne comportent pas sa signature.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, l’absence de signature de l’acte d’appel formé au nom d’une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte que s’il est justifié d’un grief.
Sauf exception prévue par la loi ou le règlement, l’avocat n’a pas à justifier d’un mandat lorsqu’il assiste ou représente une partie en justice.
Dès lors que sa qualité de représentant ad litem de la SAS [6] n’est pas contestable, l’URSSAF n’est pas en mesure d’établir un quelconque grief à raison de ce défaut de signature manuscrite de lettres recommandées en ligne.
1.3. Désignation du jugement dont il est fait appel et des chefs du jugement critiqués.
L’article 933 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel désigne le jugement dont il est fait appel ainsi que les chefs du jugement critiqué et est accompagnée d’une copie de la décision.
L’article 115 du même code prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Ainsi l’article 121 du code de procédure civile énonce que, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Enfin le délai d’appel d’un mois de l’article 538 du code de procédure civile est un délai préfix.
Par conséquent, l’imprécision d’une déclaration d’appel entraîne sa nullité comme faisant grief à l’intimée empêchée de connaître le jugement dont il est relevé appel et de préparer sa défense et réservant à l’appelant la possibilité de diriger après l’expiration du délai pour le faire son appel contre l’une ou l’autre de plusieurs décisions rendues le même jour, au cas d’espèce trois entre les mêmes parties.
La déclaration d’appel n° 21/2601 enregistrée initialement sous RG n° 21/2888 est rédigée en ces termes :
' (…) J’ai l’honneur d’interjeter appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 4 mai 2021 (ndr : sans précision du n° RG) et notifié le 27 mai dernier.
A cet effet vous trouverez copie de la décision.
(..) Cet appel vise à obtenir la réformation du jugement en ce qu’il a condamné la société [6] au paiement des sommes suivantes :
— 883 026 euros ;
— 46 526 euros ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
À cette déclaration d’appel était jointe la copie du jugement RG n° 18/00118 rendu le 4 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry dont le dispositif correspond aux chefs de jugements dont il est sollicité l’infirmation.
Cette déclaration d’appel est donc régulière.
Il a été donné par le greffe récépissé de cette déclaration d’appel à l’appelante et copie à l’intimée, comme étant dirigé contre la décision rendue le 4 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry n° RG 18/00118 et inscrit au répertoire général de la cour sous numéro RG 21/02888.
La déclaration d’appel n° 21/2598 enregistrée initialement sous RG n° 21/2885 est rédigée en ces termes :
' (…) J’ai l’honneur d’interjeter appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 4 mai 2021 (ndr : sans précision du n° RG) et notifié le 27 mai dernier.
A cet effet vous trouverez copie de la décision.
(..) Cet appel vise à obtenir la réformation du jugement en ce qu’il a condamné la société [6] au paiement de la somme de 410 185 euros outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
À cette déclaration d’appel était également jointe la copie du même jugement RG n° 18/00118 rendu le 4 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry dont le dispositif ne correspond nullement aux chefs de jugement dont il est demandé l’infirmation.
Il a été donné par le greffe récépissé de cette déclaration d’appel à l’appelante et copie à l’intimée, comme étant aussi dirigé contre la décision rendue le 4 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry n° RG 18/00118 seule jointe à cette déclaration et inscrit au répertoire général de la cour sous numéro RG 21/02885.
Ces deux déclarations d’appel contre le même jugement joint en annexe en raison de leur connexité ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction le 3 août 2021 sous le seul numéro RG 21/02885.
L’irrégularité de la déclaration d’appel n° 21/2598 tenant à l’absence de désignation exacte du jugement attaqué et de la copie du jugement déféré RG n° 17-581 du 4 mai 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry contre lequel il serait supposé être dirigé n’a jamais été régularisée.
Il sera en conséquence retenu la nullité de cette déclaration d’appel et constaté l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre le jugement RG 17/00581 rendu le 4 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
— 2. Sur le jugement RG n° 18/00118 du 4 mai 2021.
Ce jugement a été rendu à propos du contrôle d’assiette ayant porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 29 février 2016 clos le 30 juin 2016, ayant donné lieu à une lettre d’observations du 21 juillet 2016 puis à deux mises en demeure du même jour le 29 septembre 2016 et non pas du 29 septembre et du 29 juin 2016 comme mentionné par erreur au dispositif du jugement déféré qui sera rectifié d’office en ce sens pour les sommes de 883 026 euros majorations comprises (chef de redressement n° 6) et 46 526 euros (autres chefs de redressement).
Les moyens de réformation de ce jugement sont contenus aux paragraphes B-C-D-E des conclusions de l’appelante (pages 7 à 45).
Dans sa rédaction applicable aux contrôles engagés avant le 11 juillet 2016, l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale disposait que :
' Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé ' Charte du cotisant contrôlé présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande.
L’employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu à l’alinéa précédent.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.
L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme .
2.1 Remise des documents.
La SAS [6] invoque l’irrégularité des opérations de contrôle sans nécessité de relever un grief, dans la mesure où elle soutient que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié de l’employeur qui n’a pas reçu délégation à cet effet ; or les inspecteurs du recouvrement ont demandé des documents à Mme [X] (sa pièce 31) dont il n’est pas justifié qu’elle avait reçu délégation pour les leur transmettre.
Les documents en question n’ont cependant pas été obtenus d’un tiers à l’employeur contrôlé.
Il ressort des correspondances échangées par courriel produites par l’appelante (pièce 31) que l’URSSAF a présenté ses demandes sur la boîte mail structurelle de la SAS [6] ' GRH , soit la Gestion des Ressources Humaines, et qu’il lui a été répondu par Mme [X] en personne, directrice des ressources humaines sur laquelle le Directeur ' s’appuie pour la gestion de l’établissement et la mise en oeuvre des options stratégiques selon l’organigramme de l’équipe de direction du [6] fourni par l’URSSAF (pièce n° 25).
Il doit donc être considéré qu’en cette qualité de directrice des ressources humaines, la salariée en question avait nécessairement reçu délégation de son employeur vis à vis des tiers pour répondre aux demandes de documents de l’organisme de contrôle, de sorte que l’irrégularité du contrôle de ce chef ne sera pas retenue.
2.2 Liste des documents consultés.
La SAS [6] se prévaut également de l’incomplétude de la liste des documents consultés figurant en page 2 de la lettre d’observations qui ne vise que les livres et fiches de paie, déclarations annuelles des salaires, tableaux récapitulatifs annuels, grand livre, compte de résultats, pièces justificatives de frais de déplacement, comptabilité du comité d’entreprise, état de rapprochement, extrait d’inscription au registre du commerce ou des métiers, rapport du commissaire aux comptes, contrats de retraite et de prévoyance, sans mentionner les nombreux états sous Excel relatifs aux réductions ' FILLON demandés auprès de Mme [X] faisant l’objet du chef de redressement n° 6.
L’article R 243-59 précité du code de la sécurité sociale impose que la lettre d’observations mentionne les documents consultés mais n’exige cependant pas que ce rappel prenne la forme d’une liste récapitulative unique reprise à un endroit précis de la lettre d’observations.
En page 16 de la lettre d’observations, il est bien fait mention des tableaux Excel transmis au cours des opérations de contrôle par le service GRH puisqu’il est fait la mention suivante :
' Nous joignons en annexe les tableaux reprenant nos calculs effectués en comparaison avec ceux de votre logiciel de paie et ceux de votre consultant qui viennent appuyer nos conclusions. Ces tableaux ne sont pas exhaustifs et intitulés :
— réduction générale des cotisations jusqu’à 2014 (années 2012-2013-2014) ;
— réduction générale des cotisations à compter de 2015 ;
— récapitulatif réduction générale au titre de 2012 ;
— récapitulatif réduction générale au titre de 2013 ;
— récapitulatif réduction générale au titre de 2014 ;
— récapitulatif réduction générale au titre de 2015 .
D’autre part contrairement à ce que la SAS [6] soutient (page 11 de ses conclusions), les accords transactionnels de rupture ne sont pas visé dans le chef de redressement n° 1 concernant l’abattement d’assiette plafonnée appliqué à des médecins dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours qui ne peuvent être considérés par l’URSSAF comme salariés à temps partiel, mais se rapportent au chef de redressement n° 4 (forfait social – assiette – cas général).
La SAS [6] estime que le contrôle est irrégulier puisque ces accords transactionnels de rupture n’ont pas été repris dans la liste des documents examinés.
Il ressort cependant des constats des contrôleurs en page 10 de la lettre d’observations que ces accords en eux-mêmes n’ont pas été examinés par ces derniers, puisque l’assiette du redressement a été extraite de l’examen des déclarations annuelles des salaires et des déclarations et états de centralisation de la masse salariale annuelle qui eux figurent bien dans les documents consultés de sorte que le grief est inopérant.
Enfin la lettre d’observations ne comporte que six chefs de redressement et pas de redressements n°s 7, 9 ou 10 pour lesquels les documents consultés n’auraient pas été mentionnés dans la lettre d’observations, comme allégué par l’appelante.
Le moyen de nullité du contrôle tiré de l’absence d’énumération des documents consultés sera également écarté.
2.3. Réponse aux observations.
À réception de la lettre d’observations du 21 juillet 2016, la SAS [6] disposait d’un délai de trente jours pour répondre et la mise en recouvrement par voie de mises en demeure ne pouvait être engagée avant qu’il soit répondu par les inspecteurs du recouvrement à ces observations (cf article R 243-59 précité du code de la sécurité sociale).
L’appelante considère comme une réponse à la lettre d’observations du 21 juillet 2016 qui émane de l’URSSAF RHÔNE ALPES [Adresse 8], sa correspondance du 23 août 2016 versée aux débats en pièce n° 2 adressée elle à l’URSSAF RHÔNE ALPES – [Adresse 3].
En premier lieu, ce courrier ayant pour objet : ' Demande de crédit n’indique nullement dans son en-tête qu’il est une réponse à la lettre d’observations du 21 juillet 2016 ; il n’y est fait allusion que dans le corps du texte en dernière page et encore de façon équivoque, laissant penser qu’une véritable réponse aux observations du 21 juillet 2016 parviendra ultérieurement à l’URSSAF :
' En conséquence nous vous demandons de bien vouloir nous accorder le principe de ce crédit qui resterait à chiffrer précisément, soit au réel, soit au forfait selon l’article R 242-5 du code de la sécurité sociale, avec vous et à l’affecter en compensation des débits qui resteraient validés par votre courrier du 21/07/2016. Nous vous remercions de nous indiquer dans ce cas les montants de débits restants.
Vis à vis de l’ensemble des observations de votre courrier du 21/07/2016, compte tenu de la période estivale en cours, nous n’avons pas pu effectuer l’ensemble des vérifications souhaitées et nous vous transmettrons nos observations quant à ce courrier dès que possible .
En second lieu, le contenu de ce courrier n’est pas une réponse aux observations des contrôleurs sur l’un ou l’autre des six chefs de redressement notifiés le 21 juillet 2016 pour un total de 770 017 euros en principal mais il se rapporte à une demande de crédit d’un montant de l’ordre de 12 000 euros par an qui viendrait en compensation des débits qui seraient maintenus, ayant eux une cause et un objet complètement différent.
La SAS [6] s’est selon ce courrier aperçue qu’elle cotisait pour le risque accident du travail à un taux unique pour l’ensemble de son personnel correspondant à celui applicable aux établissements de soins privés, alors qu’elle pourrait bénéficier d’un taux collectif réduit de 1,10 % correspondant aux sièges sociaux et bureaux pour son personnel administratif n’encourant pas les mêmes risques que les salariés participant aux soins.
Ce courrier ne comporte aucune autre contestation du bien fondé du principe d’un chef de redressement désigné avec précision mais qu’une demande d’explications complémentaires d’un calcul d’assiette pour l’un d’eux, sans le nommer expressément du reste.
Il ne comporte donc pas d’interpellation suffisante et clairement exprimée des contrôleurs sur leurs constats et conclusions sur les six chefs de redressement en question.
De troisième part, il sera relevé que ce n’est que dans sa rédaction applicable aux contrôles initiés après le 11 juillet 2016 qu’il a été introduit un avant-avant dernier alinéa à l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale indiquant que : ' Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification .
De quatrième part et contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, l’URSSAF a en tout état de cause bien répondu à ce courrier (pièce 26).
En application des dispositions de l’article L 114-2 du code des relations entre le public et l’administration invoquées précisément par la SAS [6], l’URSSAF a transmis le 9 septembre 2016 cette demande de crédit de cotisations à la CARSAT seule compétente en matière de tarification du risque accident du travail et a avisé la SAS [6] de cette transmission.
En conséquence, aucune nullité des mises en demeure décernées le 29 septembre 2016 ne peut être retenue à raison d’une demande antérieure de crédit que l’URSSAF n’avait pas compétence à accorder et qui ne constituait pas, au sens des dispositions de l’article R 243-59 précitées du code de la sécurité sociale, une réponse aux observations des contrôleurs sur l’un ou l’autre des six chefs de redressement en particulier.
2.4. Connaissance par le cotisant de l’étendue de son obligation par les mises en demeure.
L’article R 244-1 du code de la sécurité sociale énonce que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsqu’elle fait suite à un contrôle d’assiette effectué par application des dispositions de l’article L 243-7, elle mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations.
La SAS [6] n’élève pas de contestation pour la mise en demeure de 46 526 euros (cf page 22 de ses conclusions : ' Ainsi il peut être relevé que la 1ère mise en demeure, d’un montant total de 46 526 euros, porte sur la période 2013-2015, comme la période indiquée sur la lettre d’observations ) mais uniquement pour la mise en demeure de 883 026 euros du 29 septembre 2016 (sa pièce n° 3) qui ne reprend que le chef de redressement n° 6 en ce que :
* Il est mentionné des cotisations portant sur la période 2012-2015 or le contrôle n’a concerné que les années 2013-2015 et l’année 2012 est d’après elle prescrite ;
* Elle porte mention qu’elle fait suite à un crédit appliqué à tort sur les déclarations sociales de fin 2015 et 2016, ce qui induit selon elle une incohérence sur la façon dont les majorations ont pu être calculées : sur la base des cotisations dues pour chaque période ou sur la base des régularisations effectuées fin 2015 et début 2016 '
Cette mise en demeure précise toutefois bien la cause des sommes réclamées, soit le contrôle des chefs de redressement notifiés le 21 juillet 2016, la nature des sommes, des cotisations du régime général, les périodes auxquelles elles se rapportent et leurs montants.
Les montants qui y sont portés sont repris à l’euro près pour un total de 770 017 euros de la page 17 de la lettre d’observations du 21 juillet 2016 à laquelle se réfère cette mise en demeure (171 034 euros pour l’année 2012, 196 575 euros pour l’année 2014 et 237 773 euros pour l’année 2015) et, pour l’année 2013, la somme de 164 335 euros correspond au total des deux sommes afférentes à la régularisation 2013 mentionnées dans cette même page de la lettre d’observations (107 548 + 57 087 = 164 635).
Non sans contradiction, la SAS [6] oppose que la mise en demeure vise l’année 2012 qui ne fait pas l’objet du contrôle et dont le recouvrement serait prescrit, alors qu’il ressort des constatations des inspecteurs en page 15 de la lettre d’observations que l’appelante a fait appel à un consultant extérieur pour calculer des montants de réductions générales de cotisations dites ' FILLON qu’elle a ensuite imputés de son propre chef sur les cotisations courantes dont elle était redevable exigibles au 5 décembre 2015, 5 janvier 2016 et 5 février 2016, diminuant d’autant ses paiements mensuels.
Ainsi elle a estimé bénéficier d’un crédit de cotisations:
— Pour l’année 2012 de 171 034 euros ;
— Pour l’année 2013 de 168 530 euros ;
— Pour l’année 2014 de 196 575 euros ;
— Pour l’année 2015 de 237 773 euros.
La SAS [6] a ensuite appliqué les régularisations suivantes sur ses déclarations sociales:
* 171 034 euros de régularisation 2012 sur les charges de novembre 2015 exigibles le 5 décembre 2015 ;
* 107 548 euros de régularisation 2013 sur les charges de décembre 2015 exigibles le 5 janvier 2016 ;
* 57 087 euros de régularisation 2013 sur les charges de janvier 2016 exigibles le 5 février 2016 ;
* 196 575 euros de régularisation 2014 sur les charges de janvier 2016 exigibles le 5 février 2016 ;
* 237 773 euros de régularisation 2015 sur les charges de janvier 2016 exigibles le 5 février 2016 ;
le total (171 034 + 107 548 + 57 087 + 196 575 + 237 773) faisant très exactement les 770 017 euros de redressement de cotisations au titre du chef de redressement n° 6 repris dans le récapitulatif ' cotisations dues au bas de la mise en demeure du 29 septembre 2016.
Aucune prescription triennale tirée de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale n’est donc encourue pour réclamer par une mise en demeure du 29 septembre 2016 une insuffisance de versement de cotisations exigibles le 5 décembre 2015.
La SAS [6] ne peut non plus soutenir une quelconque confusion nées des mentions dans la mise en demeure de l’année 2012 et d’un crédit appliqué à tort sur les déclarations sociales de fin 2015 et début 2016 qui ne font que référence aux éléments de la lettre d’observations du 21 juillet 2016 précités sur laquelle cette mise en demeure est fondée.
La motivation nécessaire de la mise en demeure et la connaissance pour le cotisant par celle-ci de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, se distinguent aussi du bien fondé des sommes réclamées par cette mise en demeure qui peut faire l’objet d’une contestation de son montant devant la commission de recours amiable, puis la juridiction sociale.
S’agissant des majorations de retard portées dans cette mise en demeure du 29 septembre 2016 pour un total de 113 009 euros, leur montant est détaillé année par année, assurant ainsi une information suffisante du cotisant :
— 2012 : 171 034 euros de cotisations ; 38 653 euros de majorations afférentes ;
— 2013 : 164 635 euros de cotisations ; 29 305 euros de majorations ;
— 2014 : 196 575 euros de cotisations ; 25 554 euros de majorations ;
— 2015 : 237 773 euros de cotisations ; 19 497 euros de majorations.
C’est du reste cette ventilation qui permet à la SAS [6] d’en contester les modalités de calcul puisqu’elle objecte que s’il s’agit de redressements relatifs à des régularisations effectuées en 2015 et 2016, alors ces majorations de retard doivent être calculées par rapport à ces régularisations effectuées fin 2015 et début 2016 (cf ses conclusions page 24), ce que l’URSSAF admet dans ses conclusions en présentant à titre subsidiaire un calcul des majorations de retard égal à 47 415 euros, en ne les décomptant qu’à compter de fin 2015 et début 2016 (cf page 22 conclusions URSSAF).
En conséquence, aucune nullité de l’une ou l’autre des mises en demeure du 29 septembre 2016 ne peut être retenue pour défaut de motivation et absence de connaissance consécutive à celles-ci par le cotisant de la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
2.5. Recours à la méthode d’échantillonnage (chef de redressement n° 6).
Au soutien de sa demande d’annulation du chef de redressement n° 6, la SAS [6] soutient que pour chiffrer ce redressement, l’URSSAF a eu recours à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation, sans respecter les formes et garanties prévues par l’article R 243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, notamment la remise quinze jours avant le début de la vérification d’un document indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre de cette méthode, les formules statistiques utilisées pour définir les échantillons.
À titre liminaire, l’URSSAF oppose que lors de sa saisine le 28 octobre 2017 de la commission de recours amiable, la SAS [6] avait limité sa contestation à des questions de forme du rappel de cotisations et au respect du contradictoire mais n’avait soulevé aucun moyen de fond concernant le chef de redressement n° 6, de sorte qu’elle serait désormais irrecevable à le faire.
Selon la décision du 29 septembre 2017 de la commission de recours amiable seule produite par les parties (pièce [6] n° 5 ou URSSAF n° 4), ladite commission a été saisie par la SAS [6] d’une contestation portant sur l’ensemble des chefs de redressement au motif évoqué précédemment au paragraphe 2-3 supra que la mise en demeure avait été envoyée sans que les inspecteurs du recouvrement aient répondu à ses contestations sur la lettre d’observations (cf page 2 de la décision de la commission de recours amiable).
Ainsi ce sont bien l’ensemble des 6 chefs de redressement qui étaient contestés pour ce motif (cf page 7 de cette décision).
Or le cotisant qui conteste un redressement peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable dès lors qu’ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés devant cette commission (cf cassation civile 2 ; 12 mai 2022 n°s 20-18.077 et 20-18.078).
Sur le fond le chiffrage à 770 017 euros du chef de redressement n° 6 ne découle pas du recours à une méthode d’échantillonnage.
Il ressort de l’analyse de la lettre d’observations effectuée au paragraphe 2-4 précédent de cet arrêt qu’il procède uniquement de la contestation du crédit de cotisations 2012 à 2015 avancé par un consultant extérieur auquel a eu recours la SAS [6], qui l’a ensuite déduit de son propre chef en cinq fractions des cotisations exigibles au 5 décembre 2015, 5 janvier et 5 février 2016.
Aucune nullité du chef de redressement n° 6 ne peut donc être retenue à raison du non respect des dispositions de l’article R 243-59-2 du code de la sécurité sociale qui n’ont pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce, faute d’application d’une méthode d’échantillonnage pour parvenir au montant du redressement.
2.6. Erreurs de calculs (chef de redressement n° 6).
L’article L 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit une réduction générale et dégressive des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles assises sur les salaires inférieures à 1,6 fois le salaire minimum de croissance, selon un coefficient déterminé par une formule de calcul contenue à l’article D 241-7.
L’URSSAF demande d’écarter des débats toutes les pièces communiquées après la clôture de la période contradictoire sur lesquelles s’appuie la SAS [6] pour soutenir que les calculs de réduction de l’URSSAF seraient entachés d’erreurs.
L’article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au contrôle prévoit que :
' Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle (…)
A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. (….)
Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix (…)
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.
En application de ces dispositions, la jurisprudence établie et ancienne considère que les justificatifs de l’application de règles de déduction de l’assiette des cotisations doivent avoir été produits par l’employeur lors des opérations de contrôle qui s’achèvent à l’expiration du délai de trente jours imparti à l’employeur pour répondre aux observations, afin de mettre l’agent chargé du contrôle en mesure d’en apprécier le bien fondé (cf cassation civile 2ème 27 novembre 2014 n° 13-23.320 ; 24 novembre 2016 n° 15-20.493 ; 19 décembre 2019 n° 18-22.912 ; 7 janvier 2021 n° 19-19.395).
Ainsi que relevé précédemment, la SAS [6] n’a élevé qu’une contestation de principe devant la commission de recours amiable et n’a pas formulé d’observations assorties de pièces justificatives dans les trente jours de la réception des deux mises en demeure.
De façon plus précise, l’URSSAF demande d’écarter des débats toutes les pièces communiquées après la clôture de la période contradictoire notamment les pièces n°s 20 à 25 et 31.
S’agissant de la pièce n° 31, cette demande est sans objet puisqu’il s’agit précisément d’échanges de courriels durant la phase contradictoire entre la SAS [6] et le service gestion des ressources humaines, lesquels ont été évoqués au paragraphe 2-1 précédent.
Les pièces cotées n°s 21 à 24 consistant en des récapitulatifs de réduction générale au titre de 2012, 2013, 2014 et 2015 n’ont pas non plus à être écartées des débats puisqu’il s’agit des tableaux annexés à la lettre d’observations, visés en page 16 de celle-ci.
En revanche l’URSSAF soutient à bon droit que n’ont pas à être pris en compte les bulletins de paie de Mmes et MM [OE] [K], [H] [GK], [JM] [LB], [RM] [UO], [HZ] [G] [EW], [Z] [U], [W] [C], [AM] [IT], [A] [ZG], [XS] [Y], [N] [MP] et [S] [OY] produits en pièces n°s 20 et 25 par l’appelante.
De même les copies d’écran intégrées aux conclusions de la SAS [6] des bulletins de salaire de Mmes [Z] [NJ], [E] [P], [O] [F], [R] [B] doivent aussi être écartés des débats.
Il n’y a donc lieu de répondre au moyen tiré des erreurs alléguées par la SAS [6] de calculs des réductions des cotisations pour ces personnes qui ne peuvent être établies (cf pages 28 à 34, 41 à 44 de ses conclusions).
La SAS [6] reproche à l’URSSAF d’avoir effectué un redressement concernant l’année 2012 qui ne pouvait porter sur des cotisations exigibles se rapportant à une période d’emploi prescrite.
Ce redressement est au contraire fondé de plus fort puisque c’est la SAS [6] qui a entendu déduire de ses cotisations exigibles au 5 décembre 2015 un crédit de réduction générale des cotisations qu’elle entendait s’attribuer de 171 034 euros afférentes à l’année 2012, selon elle prescrite.
L’URSSAF sans prétendre à l’exhaustivité a établi des tableaux récapitulatifs de calcul des réductions portant chaque fois sur une quarantaine de salariés pour pouvoir comparer les résultats obtenus par le consultant avec ceux découlant du logiciel de paie de la SAS [6] et ceux obtenus par ses propres calculs de réduction.
L’appelante s’agissant du récapitulatif de l’année 2013 (pièce [6] n° 22) fait valoir qu’elle n’a pas obtenu les données nécessaires à la compréhension du calcul de l’URSSAF pour 19 salariés figurant au bas de ce tableau.
L’agent de contrôle n’est cependant pas tenu de préciser dans la lettre d’observations le détail des calculs effectués pour chaque chef de redressement.
Ce tableau indique pour chacun des salariés en question, le montant de la réduction générale de cotisations qui serait applicable entre 0 et 872 euros selon les cas d’après l’URSSAF que la SAS [6] est donc en mesure d’avoir pu vérifier, de sorte qu’il ne peut être retenu un non respect du contradictoire.
Pour les récapitulatifs de réduction des années 2014 et 2015 (pièces [7]-24), la SAS [6] relève des discordances entre les montants figurant dans ces tableaux et ceux dans le détail des calculs figurant en annexe de ces tableaux et cite cinq exemples reproduits ci-dessous.
année
salarié
réduction générale
applicable (ndr :
selon l’Urssaf)
réduction générale appliquée
logiciel de paie
chiffrage consultant
Médipôle
chiffrage
dans
l’annexe
(Urssaf)
2014
[T] [UP]
2 117
2 117
3 784,49
0
2014
[J] [I]
864
864
2 249
1 162,71
2014
[C] [W]
1 038
1 038
2 178,33
1 042,25
Totaux 2014
26 111
27 688
2015
[L] [WD]
[AB]
1 587
1 587
2 498
1 421,06
ou
1 420,54
2015
[SG] [M]
303
255
1 087
374,12
Totaux 2015
19 170
20 508
Il en ressort que :
* Pour 4 des cinq salariés pris en exemple par l’appelante, le montant de la réduction retenu par l’Urssaf dans son récapitulatif est à l’euro près celui obtenu par la SAS [6] avec son logiciel de paie;
* De façon globale la réduction annuelle globale découlant du logiciel de paie de la SAS [6] est supérieure à celle calculée par l’Urssaf : de 1 577 euros pour l’année 2014 (27 688 – 26 111) et de 1 338 euros pour l’année 2015 (20 508 – 19 170), ce qui compense largement les 48 euros d’écart pour Mme [SG] (303 – 255) pointés par l’appelante dans ses conclusions ;
* quant aux montants tirés de l’annexe, ils aboutiraient à un montant de réduction inférieur à celui découlant du logiciel de paie pour les 5 salariés concernés :
[2 117 + 864 + 1 038 + 1 587 + 255 = 5 861 euros] selon le logiciel de paie contre [0 + 1 162,71 + 1 042,25 + 1 421,06 + 374,12 = 4 000,14 euros ) selon l’annexe.
Les prétendues erreurs relevées ne sont donc pas au détriment de la SAS [6].
En effet, il ressort de l’analyse de la lettre d’observations en ses pages 15 à 17 que l’objet du redressement de cotisations n’est pas la remise en cause des réductions générales de cotisations appliquées jusque lors par la SAS [6] en application de son logiciel de paie, calculant selon les inspecteurs correctement le montant de la réduction générale, hormis quelques cas n’ayant pas donné lieu à redressement, mais la contestation de la déduction opérée par la SAS [6] d’un total de 770 017 euros de cotisations de ses appels au 5 décembre 2015, 5 janvier et 5 février 2016 de ses cotisations courantes sur la base du rapport d’un consultant estimé erroné et non probant dans tous les cas par l’URSSAF aux motifs notamment selon les constatations des enquêteurs :
— Qu’il a appliqué des allégements de charges lorsque le taux horaire est supérieur à 1,6 fois le SMIC ;
— Qu’il n’a pas tenu compte d’indemnités de fin de contrat versées ;
— Que le coefficient de réduction maximal a été appliqué sur les rémunérations des salariés lors des périodes d’absence pour maladie ou maternité ;
— Que de manière générale, les périodes d’absence des salariés n’ont pas été prises en compte dans le calcul du coefficient ;
— Que l’allégement de charges a été appliqué à la rémunération du président de la SAS [6] qui n’y ouvre pas droit, faute de relever de l’assurance chômage ;
— Que les tableaux de régularisation de la réduction générale établis par ce consultant ne comportent que des montants annuels mais pas le détail des calculs mensuels de la réduction.
Il peut aussi être relevé que, pour les cinq salariés pris en exemple par l’appelante dans ses écritures, le chiffrage de la réduction opéré par le consultant de l’appelante selon le tableau qui précède est sans commune mesure avec celui découlant du logiciel de paie de la SAS [6], pourtant paramétré à cet effet (5 861 euros), ou des calculs des vérificateurs spécialisés en cette matière de l’URSSAF (5 909 euros), puisque équivalent au double (11 796,82 euros).
Dès lors il appartenait non aux agents de démontrer l’exhaustivité de la fausseté des réductions déduites par la SAS [6] en vertu de ce rapport mais à cette dernière de démontrer le bien fondé de chacune dont elle se prévaut or à ce titre, elle n’a pas pas versé aux débats le rapport de son consultant sur la base duquel elle s’est octroyé un crédit de cotisations de 770 017 euros permettant à la cour d’en apprécier la valeur probante.
En conséquence la SAS [6] sera déboutée de sa demande d’annulation du chef de redressement n° 6.
Les autres chefs de redressement n’étant pas contestés pour des motifs de fond propres à chacun d’eux mais seulement pour des motifs de forme précédemment écartés, le jugement RG 18/118 sera confirmé, sauf à l’infirmer très partiellement pour tenir de la diminution de 113 009 euros à 47 415 euros du calcul présenté par l’URSSAF à titre subsidiaire des majorations de retard afférentes à la mise en demeure du 29 septembre 2016 de 770 017 euros de cotisations et à corriger d’office l’erreur matérielle affectant ce jugement, quant à la date de la mise en demeure de 46 526 euros qui est aussi du 29 septembre 2016 et non du 29 juin 2016, comme mentionné par erreur au dispositif.
3. Autres demandes.
L’appelante succombant supportera les dépens et sera en conséquence déboutée de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il parait équitable d’allouer à l’intimée la somme de 6 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT n’y avoir lieu à report de l’audience.
DÉCLARE recevable l’appel de la SAS [6] contre le jugement RG n° 18/00118 rendu le 4 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
ANNULE la déclaration d’appel du 28 juin 2021 de la Société [6] enregistrée sous n° 21/2598.
DÉCLARE irrecevable l’appel de la société [6] contre le jugement RG n° 17/00581 rendu le 4 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
CONFIRME le jugement RG n° 18/00118 rendu le 4 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, sauf en ce qu’il :
— Confirme la mise en demeure du 29 septembre 2016 émise à l’encontre de la société [6] pour un montant de 883 026 euros, 770.017 euros en cotisations et 113.009 euros en majorations de retard ;
— Condamne la société [6] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 883.026 euros (huit cent quatre-vingt-trois mille vingt-six euros) ;
L’INFIRME de ces deux chefs et,
Statuant à nouveau,
— Confirme la mise en demeure du 29 septembre 2016 émise à l’encontre de la SAS [6] pour un montant ramené à 817 432 euros, 770.017 euros en cotisations et 47 415 euros en majorations de retard ;
— Condamne la SAS [6] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 817.432 euros (huit cent dix-sept mille quatre cent trente deux euros).
CONFIRME pour le surplus ce jugement et rectifie d’office l’erreur matérielle dont il est affecté.
DIT qu’en page 6 – dispositif, la phrase : ' confirme la mise en demeure du 29 juin 2016 doit être remplacée par : ' confirme la mise en demeure du 29 septembre 2016 .
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens.
DÉBOUTE la SAS [6] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [6] à verser à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Rhône Alpes la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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