Infirmation 10 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 10 févr. 2014, n° 13/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/01004 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 24 janvier 2013, N° 12/03788 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 13/01004
ordonnance du 24 Janvier 2013
Juge de la mise en état de du TGI de LE MANS
n° d’inscription au RG de première instance 12/03788
ARRET DU 10 FEVRIER 2014
APPELANT :
Monsieur C B, agissant en sa qualité d’ex tuteur
de Madame E F, décédée
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Philippe LANGLOIS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71130155 et par Me Valérie MOINE, avocat plaidant au barreau du MANS
INTIMEE :
Madame K-G F épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Annabelle LEFEVRE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2012037
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue publiquement le 11 Décembre 2013 à 13 H 45, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame O-MISSIRE, Président, qui a été préalablement entendu en son rapport et devant Monsieur TRAVERS, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame O-MISSIRE, Président
Monsieur TRAVERS, conseiller
Mme BARBAUD, conseiller
Greffier à l’appel des causes : Monsieur Z
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 février 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame O-MISSIRE, Président, et par Monsieur Z, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Faits et procédure
Mme E F placée sous la tutelle de M. B par jugement du juge des tutelles du Mans en date du 30 septembre 2008 est décédée le XXX laissant pour lui succéder sa nièce Mme K G F épouse X.
Par acte du 24 septembre 2012 Mme X a assigné devant le tribunal de grande instance du Mans M. B en sa qualité d’ex tuteur de Mme E F aux fins de reddition des comptes de tutelles et d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa gérance.
M. B a saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance du Mans pour voir appliquer à son bénéfice les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 janvier 2013 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance du Mans a déclaré le tribunal de grande instance du Mans compétent pour statuer sur les demandes de Mme G X et a condamné M. B à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel de cette décision a été formé par M. B le 11 avril 2013 ; les parties ont conclu ; l’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2013.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions du 10 juillet 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, M. B demande à la cour infirmant la décision déférée de :
— déclarer incompétent le tribunal de grande instance du Mans pour connaître de la demande de Mme A,
— renvoyer la cause devant le tribunal de grande instance d’Alençon,
— condamner Mme X à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 23 juillet 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, Mme G X demande à la cour de :
— dire que M. B n’est pas un auxiliaire de justice au sens de l’article 47 du code de procédure civile et le débouter de son exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance d’Alençon,
— condamner M. B à lui verser la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. B aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile «lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions».
M. B était gérant de tutelles depuis 1999 avant d’être agréé le 8 février 2011 par le préfet de la Sarthe pour l’exercice à titre individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs telle qu’ issue de la loi numéro 2007 – 308 du 5 mars 2007.
Il est constant qu’un auxiliaire de justice concourt de manière principale et habituelle à l’administration de la justice en collaborant de manière permanente au fonctionnement du service de la justice.
Si avant cette loi, le fait d’être inscrit sur une liste spéciale et d’exercer les fonctions spécifiques d’assistance ou de représentation des personnes protégées ne conférait pas au gérant de tutelles la qualité d’auxiliaire de justice, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs regroupent désormais tous les intervenants extérieurs à la famille qui exercent à titre habituel une mission de protection juridique. Ils obéissent à des règles communes organisant leur formation et leur compétence, leur évaluation et leur contrôle, leur responsabilité. Ils concourent de façon permanente au fonctionnement du service public de la justice et comme tel ont la qualité d’auxiliaires de justice.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée, de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par M. B au profit du tribunal de grande instance d’Alençon.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant pubiquement et contradictoirement,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Reçoit M. B en son exception d’incompétence fondée sur l’article 47 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Alençon,
Déboute les parties de leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Joint au fond les dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. Z M-C. O MISSIRE
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