Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 oct. 2025, n° 25/05281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE - |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05281 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAH3
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 septembre 2025, à 16h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [O] [T]
né le 10 janvier 1986 à [Localité 1], de nationalité angolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
Informé le 1er octobre 2025 à 16h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
Informé le 1er octobre 2025 à 16h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 30 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry rejetant les moyens soulevés, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [T] régulière, rejetant la demande de mise en liberté de M. [O], ordonnant en conséquence son maintien en rétention conformément à l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Evry le 12/09/2025, rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 1er octobre 2025, à 12h50, par M. [O] [T] ;
— Vu les observations reçues le 1er octobre 2025 à 17h37, par M. [O] [T] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 (comme ici, sur demande qui soit mis fin à la rétention), il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Par application de l’article R.743-14 du même code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce, la demande de remise en liberté de M. [O] [T] repose sur la réception d’une convocation devant le tribunal administratif (recours contre la décision fixant le pays de renvoi) postérieurement à la dernière décision de prolongation de sa rétention – ce qui n’est pas discutable, et pour le 08 octobre prochain, soit au-delà du délai de 96 heures pour statuer prévu par l’article L.921-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aucune sanction n’étant toutefois attachée au dépassement de ce délai pour statuer et la date de convocation litigieuse intervenant dans le délai de la première prolongation – et dès lors sans délai excessif tel que soutenu, cet élément ne permet manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, les observations reçues étant une réitération de la position de M. [O] [T] ne permettant pas une autre analyse.
Il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 02 octobre 2025 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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