Confirmation 30 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 30 août 2023, n° 23/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00461 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6DJ
O R D O N N A N C E N° 2023 – 468
du 30 Août 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [X] [D]
né le 21 Mars 2004 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Laurence GROS, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Françoise ALLIEN Vice-Présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 26 août 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [X] [D].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 août 2023 de Monsieur X se disant [X] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 28 Août 2023 notifiée à 14h24 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 29 Août 2023 par Monsieur X se disant [X] [D], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h02.
Vu les télécopies et courriels adressés le 29 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 30 Août 2023 à 14 H 30.
Vu l’appel téléphonique du 29 Août 2023 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience 30 Août 2023 à 14 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h49.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [X] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je m’appelle [X] [D], je suis né le 21 mars 2000, je confirme, je suis né en 2000. Je suis né à [Localité 1], je suis de nationalité marocaine. Je suis célibataire, je n’ai pas d’enfant. Je n’ai pas de famille en France. Ma famille est au Maroc. Je suis en France depuis 2016. J’étais en Espagne, je venais voir ma copine à [Localité 4]. J’ai pris un bateau avec des passeurs. Je n’ai pas travaillé en France. Il n’y a pas longtemps que je suis en France. Je suis venu en première fois en 2016. Je travaillais en Espagne, je suis retourné en Espagne, et je suis revenu en France il y a deux semaines. J’ai 100 euros. Avec le travail, c’est déclaré. Je n’ai pas de logement en France, je n’ai pas de papiers. Je n’ai pas fait de demande d’asile, ni de demande de titre de séjour. Je suis d’accord pour retourner au Maroc, pas de problème. Je veux sortir, je veux aller en Espagne, directement, pour le travail. C’est ma copine qui m’a dit de venir en France, mais je travaille en Espagne. Je préfère aller en Espagne, qu’au Maroc. J’ai un logement en Espagne, j’habite à [Localité 3]. '
L’avocat Me [O] [P] développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et reprend ses conclusions reçues au greffe le 29 août 2023 à 12h36 : il est cours de régularisation, car il a un travail. Il est venu en France car sa copine lui a demandé d’être présent pour un mariage, je lui ai demandé d’en justifier. La copie du registre actualisée fait défaut, je n’ai pas la date de notification de l’OQTF. La requête ne contient pas toutes les pièces utiles. De plus, l’ordonnance a été notifiée le 28/08 14h24, or à 13h, le 29/08 je n’avais toujours pas la procédure, je demande la mainlevée de la rétention.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas.
Monsieur X se disant [X] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je n’ai rien à ajouter. '
Le Vice-Président indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 29 Août 2023, à 11h02, Monsieur X se disant [X] [D] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 28 Août 2023 notifiée à 14h24, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
1) Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile :
X se disant [D] [X] soulève que la requête préfectorale est irrecevable pour n’avoir pas été accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Or, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, X se disant [D] [X] n’indique pas quelles sont les pièces utiles qui n’auraient pas été communiquées, autres que la copie du registre actualisée. Force est de constater par ailleurs que la requête est accompagnée notamment de la copie actualisée du registre de rétention prévue à l’article L 744-2 du CESEDA.
La requête est par conséquent recevable.
2) Sur la violation de l’obligation de présenter une copie du registre actualisée :
X se disant [D] [X] fait valoir que l’absence d’une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue une fin de non-recevoir et que si la copie du registre CRA n’est pas actualisée concernant son maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation de sa rétention devra être déclarée irrecevable.
L’article L 744-2 du CESEDA dispose que : « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenus, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. ».
La requête doit, à peine d’irrecevabilité (article R 743-2) être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, une copie du registre actualisée est bien produite par la préfecture. L’avocate fait valoir à l’audience qu’on ne sait pas quand l’obligation de quitter le territoire français a été notifiée. Or il résulte des pièces de la procédure que cela a été notifié à l’intéréssé le 26 août 2023 à 14h30 qui a signé cette notification.
La requête est recevable.
3) Sur l’irrecevabilité de la requête pour requête tardive :
Le conseil de X se disant [D] [X] fait valoir que la requête de Monsieur le Préfet est tardive de sorte que le retenu est maintenu au centre de rétention sans titre.
Par ordonnance en date du 28 août 2023, notifiée le jour même à 14h24, le juge des libertés et de la détention de Perpignan a prolongé le placement en rétention administrative de l’intéressé pour un délai de 28 jours, à compter de l’expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention survenue le 26 août 2023 à 14h30.
Or, en saisissant le juge des libertés et de la détention d’une demande de première prolongation de la rétention administrative le 27 août 2023 à 13h39, le Préfet des Pyrénées Orientales était recevable en sa demande.
Il convient par conséquent de rejeter le moyen soulevé.
4) Sur l’atteinte au droit de la défense :
Le conseil de X se disant [X] [D] estime que les droits du retenu n’ont pas été respectés puisque le 29 août à 12 h 34, les éléments de la procédure n’ont pas été transmis ni au magistrat ni au conseil de X se disant [X] [D], notamment dans le délai imparti d’appel au conseil de X se disant [X] [D]. Il indique que le Préfet n’a communiqué aucune pièce ce qui est une atteinte au droit de la défense et une atteinte au principe du contradictoire.
Toutefois, il résulte des pièces du dossier que les éléments de la procédure ont été transmis au conseil de X se disant [X] [D] le 29 août 2023 à 13 h 25, soit avant l’expiration du délai de 24 heures faisant suite à la notification de la décision du juge des libertés et de la détention. Les dispositions de l’article R 743-4 du CESEDA ont été parfaitement respectées, dès lors que le greffe a transmis à l’avocat la requête et les pièces au plus tôt après leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire.
Il ne saurait dès lors être considéré qu’il a été porté atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
SUR LE FOND :
Sur le fond :
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-3 du CESEDA dispose : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1.'
En l’espèce, X se disant [X] [D], de nationalité marocaine, fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il n’a pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente en France, se déclarant sans domicile fixe. Il ne dispose pas de revenus licites.
Il s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national. Il ne justifie pas avoir accompli des démarches pour régulariser sa situation administrative. A l’audience, X se disant [X] [D] fait part de son souhait d’aller vivre en Espagne où il déclare avoir un logement et un travail, sans pour autant pouvoir en justifier.
Dès lors, X se disant [X] [D] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Déclarons la requête recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 août 2023 à 15h07.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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