Infirmation partielle 1 juin 2022
Cassation 31 janvier 2024
Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 23 oct. 2025, n° 24/02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 31 janvier 2024, N° F16/02706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02223 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIPY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/02706
Arrêt du 01 Juin 2022 – Cour d’Appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 3 – RG n° 19/02371
Arrêt du 31 Janvier 2024 – Cour de Cassation – Chambre sociale – Pourvoi n° K 22-21.027
APPELANTE
Madame [Y] [X] – [Localité 5] de [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Fondation LEOPOLD BELLAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [X] a été engagée le 15 février 2010 en qualité de pharmacien chef par la fondation Léopold Bellan au sein de l’hôpital Léoplod Bellan.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ( IDCC 29).
La fondation emploie plus de dix salariés, elle gère de 56 établissements de soins.
La salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 6 mars 2015.
Elle a saisi la juridiction prud’homale le 11 mars 2016 afin de contester le bien fondé de son licenciement et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Par jugement rendu le 13 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
La salariée a interjeté appel.
Par arrêt rendu le 1er juin 2022, la cour d’appel de Paris a :
— Infirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau :
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la fondation à lui verser la somme de 23 440,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts,
— Condamné la fondation à verser à la salariée 2 000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus des demandes,
— Condamné la fondation aux dépens.
La fondation Léoplod Bellan s’est pourvue en cassation.
Par arrêt rendu le 31 janvier 2024 (Soc., 31 janvier 2014, pourvoi n°22-21.027), la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande d’indemnisation pour licenciement vexatoire et renvoyé, sauf sur ce point, l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
[H] [X] a saisi la cour d’appel de renvoi le 25 mars 2024.
Un avis de fixation a été adressé le 25 mai 2024.
[H] [X] a fait signifier à personne morale le 28 mai 2024, la déclaration de saisine, l’avis de fixation, ses conclusions et le bordereau de communication de pièces.
[H] [X] est décédée le 27 août 2024.
L’instance a été reprise par sa fille, Mme [Y] [G] venant aux droits de [H] [X].
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 décembre 2024, Mme [G], demande à la cour de :
— La recevoir en qualité d’ayant droit,
— D’infirmer le jugement,
— De condamner la fondation Léopold Bellan à lui verser les sommes de :
* 93 760,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— De supporter la charge des entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la fondation Léopold Bellan demande à la cour de
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau :
À titre principal,
— Dire et juger régulière la procédure de licenciement pour motif économique
— Dire et juger que la recherche préalable de reclassement a été loyale et suffisante.
En conséquence,
— Dire et juger que le licenciement pour motif économique est légitime et bien fondé.
— Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions contraires.
À titre subsidiaire,
— Si, par extraordinaire, la cour estimait que le licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse,
— Constater que Mme [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et de l’étendue de son préjudice au-delà du minimum légal.
En conséquence,
— Limiter strictement le montant des dommages intérêts éventuellement dus aux six (6) mois
de salaires soit la somme de 23.440,14 euros.
— Condamner Mme [X] aux entiers dépens.
En tout état de cause,
— Débouter Mme [X] de ses autres demandes indemnitaires, fins et conclusions
contraires.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère
expressément aux conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
Les parties ont accepté d’entrer en médiation, un arrêt a été rendu en ce sens le 6 mars 2025 et l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 3 juillet 2025.
Les parties sont parvenues à un accord partiel de médiation signé le 27 juin 2025 et transmis à la cour tout comme le rapport de la médiatrice adressé le 30 juin 2025.
Les parties ont entendu maintenir la saisine de la cour sur la seule question de la régularité du licenciement signé par le directeur de l’hôpital en précisant que les sommes énoncées dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 1er juin 2022 à savoir 23 440,14 euros au titre de la rupture du contrat de travail et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile restaient, quelque soit la décision, acquises à Mme [G] et que celle dernière renonçait à réclamer toute autre indemnisation, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit au titre de la rupture du contrat de travail ayant lié [H]-[X] à la fondation Léopold Bellan.
La cour a toutefois informé les parties qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle restait tenue d’en tirer les conséquences en faisant application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Les parties n’ont pas formulé d’observation particulière à ce sujet.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de déclarer Mme [Y] [G] recevable en son intervention volontaire en sa qualité d’ayant-droit de [H] [X], décédée.
Ainsi que cela figure dans l’accord de médiation, au soutien de sa demande en contestation du bien fondé de son licenciement, la salariée articulait deux moyens :
— l’un sur la régularité de la notification du licenciement signée par le directeur de l’hôpital Léopold Bellan le 6 mars 2015,
— l’autre sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique.
Aux termes de l’accord de médiation, le second moyen est abandonné et la cour ne reste saisie que du premier moyen.
A cet égard, l’appelante fait valoir que la lettre de licenciement a été signée par le directeur de l’hôpital, M. [Z], qui n’était pas son employeur en ce que, en application des statuts de la Fondation, qui exploite l’établissement de soins dans lequel elle était engagée, il ne disposait pas du pouvoir pour ce faire en sorte que son licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
L’intimée conteste cette position en rappelant que la salariée était placée sous l’autorité hiérarchique de la direction de l’hôpital [6] ainsi qu’en attestent notamment les mentions figurant sur ses bulletins de paie et ses documents de fin de contrat en sorte que l’hôpital était son employeur et qu’à cet égard son directeur était habilité à la licencier ce qui d’ailleurs n’est pas contraire aux statuts de la fondation. Elle ajoute que la décision de la licencier n’est que l’application de l’accord sur le PSE signé par le directeur général de l’établissement et que le directeur de l’hôpital agissait nécessairement sous l’autorité et en exécution de l’accord collectif précité.
Selon l’article L.1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
L’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il résulte du contrat de travail signé le 15 février 2010 ( pièce 1 de l’appelante) que celui-ci a été conclu entre la salariée et la fondation Lépold Bellan et qu’elle a été affectée au sein de l’hôpital Léopold Bellan.
La lettre de licenciement du 6 mars 2015 a été signée par M. [Z], directeur, pour l’hôpital [7] ( pièce 2 de l’appelante).
L’article 8 des statuts de la fondation adoptés le 22 novembre 1995 ( pièce 21 de l’appelante) dispose que le président représente la fondation dans tous les actes de la vie civile, qu’il peut donner une délégation de pouvoir à un directeur général pour diriger l’ensemble de la fondation.
L’article 10 des statuts prévoit que :
— les établissements prévus à l’article 2 des statuts – au nombre desquels figure l’hôpital [8] ne constituent pas des personnes morales distinctes, qu’ils sont dirigés par le directeur ou le responsable de l’établissement sous l’autorité et le contrôle du directeur général de la fondation,
— les attributions des responsables et des directeurs des établissements leurs sont définies par note de service qui en précisent la nature et l’étendue et qu’en tout état de cause, ceux-ci ne peuvent agir que par délégation du président du conseil d’administration et demeurent placés hiérarchiquement sous l’autorité du directeur général de la fondation.
Il convient de relever que la fondation ne justifie d’aucune note de service qui précise les attributions du directeur d’établissement, ni d’aucune délégation du président du conseil d’administration, ni encore d’aucune délégation de pouvoir du président de la fondation au directeur général.
Dès lors l’intimée ne peut valablement soutenir que le directeur de l’hôpital disposait nécessairement du pouvoir d’engager une procédure de licenciement et qu’il agissait sous l’autorité du directeur général qui avait signé l’accord PSE.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, d’une part que l’employeur de la salariée était la fondation Léopold Bellan, d’autre part que le directeur de l’hôpital Léoplod Bellan, ne disposait pas du pouvoir de licencier la salariée.
En conséquence, il convient de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et partant d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu le contraire.
Concernant les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rappeler l’accord des parties suivant lesquelles la cour ne pourra tirer aucune conséquence financière de sa décision concernant l’appelante.
En revanche, il convient de faire application de l’article L.1235-4 du code du travail qui, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En conséquence, il convient d’ordonner à l’employeur de rembourser à France Travail le montant des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de un mois.
L’appelante est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l’intervention volontaire de Mme [Y] [G] venant aux droits de [H] [X] est recevable,
DIT que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la fondation Léopold Bellan de rembourser à France Travail le montant des indemnités de chômage versées à [H] [X] dans la limite de un mois,
DÉBOUTE Mme [Y] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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