Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 22 mai 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 23 mai 2024, N° 24/00050;F23/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°44
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Pasquier Houssen
le 22.05.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Céran jérusalémy
le 22.05.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 22 mai 2025
N° RG 24/00032 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°24/00050, rg n° F 23/00086 du Tribunal du Travail de Papeete du 23 mai 2024 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°24/00023 le 5 juin 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d’appel le même jour ;
Appelant :
M. [R] [S] [F], né le 22 juillet 1977 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
Représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
La S.A.S. Aeroport de Tahiti, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 1059 B, n° Tahiti 936161, dont le siège social est sis [Adresse 2]a :
Ayant pour avocat la Selarl LEGALIS représentée par Me Astrid PASQUIER HOUSSEN , avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. SEKKAKI, conseiller et Mme BOUDRY,Vice présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [F] était embauché le 24 septembre 2014 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d’agent polyvalent de la sécurité aérienne par la Sas Aéroport de Tahiti (la société) moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 303 733 F CFP.
Le lundi 21 novembre 2022 à 6h25, il était victime d’un accident de la circulation avec son véhicule personnel sur le trajet domicile, lieu de travail. Le test d’alcoolémie pratiquée par la gendarmerie s’avérait positif et son permis de conduire était suspendu pour une durée de cinq mois.
Le salarié était placé en congés payés jusqu’au 5 janvier 2023.
Par courrier du 6 janvier 2023 M. [F] était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 2 février 2023 en ces termes :'(…/…)Nous avons reçu le 23 novembre 2022 un arrêté n°0636/MGT/DTT du 21 novembre 2023 nous informant officiellement que vous aviez commis une infraction pénale ce même jour à 6h35 sur votre trajet de travail alors que vous étiez planifié à votre poste de travail ce même 21 novembre pour 6h25 après une période de congés allant du 7 novembre au 21 novembre 2022.
Au terme de cet arrêté , il est également précisé que votre permis de conduire vous est retiré à compter du 21 novembre 2022 pour une durée de cinq mois en raison de votre état d’ébriété avéré faisant suite aux examens réalisés à cette occasion.
Sur la question des conséquences de votre retrait de permis de conduire pendant cinq mois
Vous savez qu’étant en incapacité d’assurer vos missions de pompier d’aérodrome en raison du retrait de permis qui suspend automatiquement et immédiatement votre agrément pour exercer, vous devez alors justifier à votre employeur votre situation, c’est pourquoi vous avez ainsi remis l’arrêté n°0636/MGT/DTT du 21 novembre 2022 au responsable de l’aéroport de [Localité 1].
Vous connaissez les contraintes opérationnelles sur site et le fait que cette situation de sous-effectif de longue durée impacte automatiquement le niveau de sécurité et les plannings des 5 pompiers et du chef [Z] en contraignant fortement la prise des congés programmés et validés et en augmentant le recours aux heures supplémentaires
Sur la question de votre situation de travail au moment des faits
Ce jour là le 21 novembre 2022, vous deviez reprendre votre service après 2 semaines de congés. Vous étiez programmé sur une vacation de 6h25 à 15h30. A 6h05, le chef [Z] et un autre pompier vous attendaient au point de rendez vous appelé 'la psicine’ pour embarquer à 6h10 sur le bateau de service afin d’être en poste à 6h25.
Juridiquement, tout accident de voiture sur le trajet du domicile au lieu de travail est assimilé à un accident de travail et implique une déclaration d’accident de travail auprès de la Caisse de Prévoyance Sociale, ce qui a été fait.
Sur la question de votre état d’ébriété
Notre règlement intérieur prévoit expressément à l’article 27 "d’une manière générale, le salarié en poste doit être en capacité d’assurer dans de bonnes conditions physiques et mentales l’exécution de l’ensemble de ses missions’et précise 'le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’entreprise sous l’empire de l’alcool’ est considéré comme un acte fautif. Il est ajouté 'il lui (le salarié) est formellement interdit d’exercer son activité professionnelle sous l’emprise de l’alcool ou de substances classées comme stupéfiantes, susceptibles d’altérer sa vigilance et son comportement professionnel'
Au-delà des dispositions du règlement intérieur, en tant que pompier d’aérodrome polyvalent vous n’êtes pas sans savoir que votre poste revêt une responsabilité forte en termes de sécurité aéronautique. De l’analyse de votre hiérarchie, il ressort des entretiens que vous avez eus avec eux pour livrer les premières explications sur ce qui s’était passé, vous n’avez conscience ni de la gravité de vos actes ni de la mise en danger potentielle.
A6h10, vous avez eu un accident de la route avec un taux d’alcoolémie de 0,80 mg constaté par les autorités de police sur votre trajet domicile-lieu de travail, ce qui implique qu’à 6h10, heure d’embarquement sur le bateau de service, votre état d’ébriété vous mettait en danger et mettait en danger vos collègues sur le bateau de service et 15 minutes plus tard, à l’heure de votre prise de poste, la situation de mise en danger potentielle s’aggravait lors de la réalisation de votre mission avec notamment en tant qu’opérateur les visites de piste pour réaliser la prévention du péril animalier avec l’utilisation d’armes à feu.
Vous avez pleinement reconnu les faits en indiquant 'ce qui est fait est fait, j’ai fait une erreur, j’apprends de cette leçon, je reconnais qu’il y a un impact sur les plannings'.
Il n’en reste pas moins que ces faits certes exceptionnels sans précédent vous concernant, sans répercussions majeures au premier abord pour l’entreprise sont néanmoins graves et que nous considérons que vous avez fait preuve d’une négligence grave, irresponsable et fautive.
En effet, compte tenu de vos connaissances et de votre responsabilité en matière de sécurité et du danger potentiel engendré par toute altération de l’état physique et mental d’un salarié occupant des fonctions de pompier d’aérodrome en rapport direct avec la sécurité d’un aéroport, danger pour sa sécurité, celle de ses collègues et la sécurité de la plate-forme et des passagers, il est inconcevable que vous vous présentiez à votre poste de travail en état d’ébriété.
Nous sommes intransigeants sur la question de la sécurité et donc sur toute situation de mise en danger potentielle de celle-ci, indépendamment de l’absence de conséquences dommageables.
En d’autres termes, l’impératif de sécurité prévaut et justifie que nous soyons contraints à prendre la décision de procéder à votre licenciement immédiat pour faute grave privative de préavis lequel vous sera néanmoins payé par application des dispositions conventionnelles(…/…)'
Contestant notamment son licenciement, par requête du 11 juillet 2023, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 23 mai 2024 disait le licenciement fondé sur une faute grave et déboutait le salarié de toutes ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 5 juin 2024, le salarié relevait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 8 janvier 2025, M.[F] demande à la cour d’infirmer le jugement de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner sa réintégration dans la société et de condamner l’employeur à lui payer les salaires échus entre le 3 avril 2023 et le jour de sa réintégration.
A titre subsidiaire, il demande la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
— 851 599 F CFP au titre de l’article 18b de l’accord d’entreprise du 8 juillet 2011,
— 2 838 663 F CFP au titre de l’article Lp 1225-4 du code du travail,
— 1 892 422 F CFP au titre de l’article Lp 1225-5 du code du travail
— 300 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile
Il fait valoir essentiellement que l’accident est un accident de trajet et relève donc de sa vie privée, que l’employeur ne pouvait le licencier pour cette conduite en état alcoolique qui s’est déroulée en dehors de son temps de travail, que la jurisprudence refuse de sanctionner un salarié pour des faits commis dans le cadre de sa vie privée.
Par conclusions régulièrement notifiées le 30 janvier 2025, l’employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris, le rejet de toutes les demandes du salarié et l’octroi d’une somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient en substance que le salarié n’a pas contesté avoir conduit en état alcoolique, que le permis de conduire est un outil indispensable à son activité professionnelle et que l’alcoolémie du salarié mettait en cause la sécurité de l’aérodrome.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du licenciement
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le règlement intérieur prévoit expressément que le salarié ne peut venir sur son lieu de travail sous l’emprise de l’alcool ou de produits stupéfiants. Cet accident de trajet ne relève donc pas de sa vie privée et l’employeur pouvait en tenir compte pour le licencier dans la mesure où le salarié a manifesté son intention ferme de se rendre sur son lieu de travail en état d’imprégnation alcoolique
Le salarié, s’il n’avait pas au cet accident se serait retrouvé sur son lieu de travail sous l’emprise de l’alcool.
Il était en effet au temps du travail sous l’emprise d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans l’air expiré d’un taux d’alcoolémie de 0,80mg dans l’air expiré.
Or il occupait un poste directement lié à la sécurité aéronautique qui passe obligatoirement par la conduite d’un véhicule que ce soit le camion de pompiers pour éteindre un feu ou une autre véhicule pour inspecter la piste et vérifier qu’il n’y a pas d’objet qui provoquerait un accident et réaliser les missions de péril animalier avec l’utilisation d’armes à feu.
La faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise est donc établie et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le caractère abusif du licenciement
Le licenciement ne s’est accompagné d’aucune mesure brutale ou vexatoire. Cette demande doit être rejetée.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’accord d’entreprise prévoit que, même en cas de faute grave, le salarié a droit à son indemnité compensatrice de préavis. L’employeur démontre qu’il a payé cette indemnité compensatrice de préavis et plus aucune somme ne peut être réclamée de ce chef.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l’article 407 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 23 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [S] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 22 mai 2025.
La greffière, La présidente,
signé:M. OPUTU-TERAIMATEATA signé: I.MARTINEZ
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