Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 19 mai 2026, n° 24/02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/02117 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDYV
[O]
C/
[B]
[K]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02117 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDYV
Décision déférée à la Cour : décision du 26 juillet 2024 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [L] [O] épouse [J]
née le 07 Janvier 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Paul-henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
Madame [F] [B]
née le 03 Juillet 1945
[Adresse 2]
[Localité 3] -ROYAUME UNI
Madame [C] [K]
née le 23 Août 1982 en Australie
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant toutes les deux pour avocat Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[L] [O] épouse [J] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] (Charente-Maritime), cadastré section AB n° [Cadastre 1].
[F] [B] épouse [K] est usufruitière, [C] [K] nue-propriétaire d’un bien immobilier situé aux 9 et 11 de la même rue, cadastré section AB nos [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Un mur sépare les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Courant 2018, ses voisines ont autorisé [L] [O] épouse [J] à pénéter sur leurs fonds pour réaliser des travaux sur le mur séparatif.
Elles lui ont postérieurement refusé l’accès à leur propriété aux motifs qu’elles n’avaient pas été informées de la nature des travaux et que, sans leur accord, le mur en pierres apparentes avait été enduit, une cheminée avait été supprimée et de la végétation avait été abattue.
Par courrier recommandé en date du 9 novembre 2018, [L] [O] épouse [J] a mis en demeure [F] [B] épouse [K] de laisser libre l’accès à son terrain.
Un désaccord persiste sur la mitoyenneté du mur.
Par ordonnance du 2 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle a, sur la demande de [L] [O] épouse [J] commis [I] [A] en qualité d’expert.
La rapport d’expertise est en date du 9 mai 2020.
Par acte des 13 et 16 septembre 2022, [L] [O] épouse [J] a assigné [F] [B] épouse [K] et [C] [K] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Elle a demandé de :
— dire que le mur séparatif des parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au dessus de la maison voisine était sa propriété et qu’il était mitoyen entre les bâtiments ainsi qu’au droit du conduit de la cheminée de la maison voisine ;
— dire que ce mur au dessus du cabanon et au droit du jardin des défenderesses était mitoyen sur la partie basse et sa propriété en partie haute ;
— l’autoriser à terminer la réfection du mur séparatif ;
— d’enjoindre sous astreinte aux défenderesses de laisser libre accès à leur fonds jusqu’à la fin des travaux de la réfection du mur ;
— dire que les frais de réfection du mur seraient répartis en application de l’article 655 du code civil.
Les défenderesses ont conclu au rejet de ces demandes. Elles ont reconventionnellement demandé de condamner [L] [O] épouse [J] à faire remettre le mur en son état d’origine et à faire remettre en usage le conduit de cheminée obstrué.
Par jugement du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'DIT que le mur séparatif au dessus de la maison de Mesdames [K] est la propriété de Madame [L] [J] et qu’il est mitoyen entre les bâtiments ainsi qu’au droit du conduit de la cheminée;
DIT que le mur séparatif des parcelles cadastrées AB n° [Cadastre 1] appartenant à Madame [L] [J] et [Cadastre 2] appartenant à Madame [F] [B] épouse [K] et Madame [C] [K], située à [Localité 5] est mitoyen entre les bâtiments et privatif à Madame [L] [J] au dessus du bâtiment de Mesdames [K], sauf la cheminée, également mitoyenne;
DIT que le mur séparatif des parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au dessus du cabanon et au droit du jardin de Madame [F] [B] épouse [K] et Madame [C] [K] est mitoyen sur la partie basse et privatif à Madame [L] [J] sur la partie haute;
CONDAMNE Madame [L] [J] à procéder à la remise en état du mur séparatif des parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au dessus du cabanon et au droit du jardin de Madame [F] [B] épouse [K] et Madame [C] [K] ;
CONDAMNE Madame [L] [J] à verser à Madame [F] [B] épouse [K] et Madame [C] [K] la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en réparation du préjudice lié à l’intervention sur les plantations;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens;
DIT que les frais de l’expertise judiciaire seront supportés par Madame [L] [J];
ECARTE l’exécution provisoire de droit'.
Il a constaté que :
— les parties s’étaient accordées devant l’expert judiciaire pour considérer que :
— le mur était mitoyen entre les bâtiments ;
— le mur passant au dessus de la maison des défenderesses était privatif à la demanderesse ;
— le mur était mitoyen au droit du conduit de la cheminée des défenderesses ;
— l’expert n’avait pas pu achever sa mission s’agissant du mur situé au dessus du cabanon et du mur de la demanderesse au droit de ses voisines.
Il a fait application des dispositions de l’article 653 du code civil, les défenderesses ne rapportant pas la preuve du caractère mitoyen du mur en sa partie haute et la demanderesse justifiant de sa propriété.
Il a considéré que la demanderesse :
— ne justifiait pas de la nécessité de travaux fondant son passage sur le fonds voisin ;
— devait dès lors faire remettre le mur en son état antérieur ;
— n’avait pas recueilli l’accord de ses voisines pour réduire la végétation de leur fonds en vue de la réalisation de travaux sur le mur.
Par déclaration reçue au greffe le 4 septembre 2024, [L] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, elle a demandé de :
'CONFIRMER les chefs du jugement rendu le 26 Juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de la ROCHELLE ayant
— DIT que le mur séparatif au dessus de la maison de Mesdames [K] est la propriété de Madame [U] [J] et qu’il est mitoyen entre les bâtiments ainsi qu’au droit du conduit de la cheminée [K] .
— DIT que le mur séparatif des parcelles cadastrées AB n° [Cadastre 1] appartenant à Madame [L] [J] et [Cadastre 2] appartenant à Madame [F] [B] épouse [K] et Madame [C] [K] , située à [Localité 5] est mitoyen entre les bâtiments et privatif à Madame [L] [J] au-dessus du bâtiment de Mesdames [K], sauf la cheminée, également mitoyenne ;
— DIT que le mur séparatif des parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au-dessus du cabanon et au droit du jardin de Madame [F] [B] épouse [K] et Madame [C] [K] est mitoyen sur la partie basse et privatif à Madame [L] [J] sur la partie haute .
POUR LE SURPLUS,
REFORMER les chefs du jugement rendu le 26 juillet 2024 par le Tribunal Judiciaire de La Rochelle suivants :
— Condamnation de Mme [L] [J] à procéder à la remise en état du mur séparatif des parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au-dessus du cabanon et au droit du jardin de Madame [F] [B] épouse [K] et Madame [C] [K].
— Condamnation de Mme [L] [J] à verser aux consorts [K] la somme de 2.500 € en réparation du préjudice lié à l’intervention sur les plantations
— Débouté de la demande d’autorisation de Mme [L] [J] à terminer la réfection du mur séparatif , y compris en pénétrant sur la propriété [K]
— Débouté de la condamnation des consorts [K] à laisser le libre accès sur leur propriété jusqu’à la fin de la réfection du mur séparatif et ce, sous astreinte.
— Débouté de la demande de prise en charge des frais de réfection du mur séparatif.
— Débouté de la demande de condamnation des consorts [K] des dépens et au titre de l’article 700 CPC
ET statuant à nouveau :
— Autoriser Mme [L] [J] à terminer la réfection du mur séparatif des parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2], y compris en pénétrant sur la propriété [K] à cet effet.
— En tant que de besoin condamner in solidum les consorts [K] à laisser le libre accès sur leur propriété dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et jusqu’à la fin des travaux de la réfection du mur séparatif et, passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard.
— Dire que les frais de réfection du mur séparatif seront répartis en application de l’article 655 .c.civ
— Débouter les consorts [K] de leurs demandes de condamnations de remise en état du mur séparatif des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], du paiement de la somme de 2.500 € en réparation du préjudice lié à l’intervention sur les plantations et de toutes leurs autres demandes reconventionnelles.
— Condamner in solidum les consorts [K] à payer à Mme [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC pour l’instance de première instance , outre celle de 4.500 € au titre de l’article 700 CPC en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire'.
Elle a conclu à la confirmation du jugement sur la propriété, mitoyenne ou privative, du mur, les intimées ne rapportant pas la preuve de la mitoyenneté de l’intégralité du mur.
Elle a maintenu sa demande de pouvoir passer sur le fonds voisin, afin d’achever les travaux sur le mur, en sa partie privative.
Elle a soutenu que :
— ses voisines avaient eu connaissance des travaux envisagés que nécessitait selon elle l’état du mur ;
— la végétation, qui avait été simplement taillée, avait amplement repoussé depuis ;
— les frais d’expertise devaient être partagés.
Elle a contesté devoir remettre le mur en son état antérieur aux motifs :
— qu’il était déjà partiellement enduit ;
— qu’en l’absence d’accord du propriétaire du mur mitoyen, les travaux d’entretien demeuraient à la charge de celui qui les avait réalisés, aucune autre sanction n’étant prévue.
Elle a conclu à l’absence de préjudice, la taille de la végétation ayant été réalisée avec l’accord des voisines.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2025, [F] [B] épouse [K] et [C] [K] ont demandé de :
'Sur appel incident des concluantes :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
« DIT que le mur séparatif au dessus de la maison de Mesdames [K] est la propriété de Madame [U] [J] et qu’il est mitoyen entre les bâtiments ainsi qu’au droit du conduit de la cheminée [K] ».
Débouter Madame [J] de ses demandes relatives à voir déclarer un caractère privatif à partir d’une certaine hauteur sur les murs séparatifs.
Confirmer le jugement rendu en 1ère instance pour le surplus en toutes ses dispositions
Condamner Madame [J] à verser aux consorts [K] la somme de 3000 € pour préjudice moral et afin de procéder à la replantation d’arbustes et de végétaux.
La voir condamnée à verser la somme de 4000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel'.
Elles ont exposé :
— ne pas s’être opposées au passage sur leur fonds de l’entreprise [G], afin qu’elle procède à l’enlèvement des gravats qui seraient résultés des travaux réalisés sur le mur de l’appelante, non pour faire enduire le mur mitoyen ;
— ne pas avoir donné leur accord pour que soit enduit le mur mitoyen et bouché le conduit de cheminée ;
— que le devis de travaux ne leur avait été communiqué que postérieurement ;
— qu’il n’était pas établi que le mur nécessitait des réparations et était à l’origine des infiltrations constatées par l’appelante, se produisant probablement par capillarité.
Elles ont maintenu qu’il résultait de la configuration des lieux et la preuve contraire n’étant pas rapportée, que le mur séparatif était mitoyen et non partiellement la propriété de l’appelante. Elles ont rappelé que l’expert judiciaire n’avait pas été en mesure de formuler un avis.
Elles ont demandé de porter l’indemnisation de leur préjudice moral à 3.000 €.
L’ordonnance de clôture est du 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE MUR SEPARATIF
L’article 653 du code civil dispose que : 'Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire'.
L’article 654 du même code précise que :
'Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné.
Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre'.
L’expert judiciaire a indiqué en page 14 de son rapport que :
'Appartenance du mur :
Accord sur les mitoyenneté :
Les parties conviennent que les murs sont mitoyens entre les bâtiments, que le mur au dessus de la maison [K] est privatif à Mme [J] et qu’il est également mitoyen au droit du conduit de la cheminée [K].
Mur litigieux pour la définition de l’appartenance :
Le mur litigieux comprend le mur situé au dessus du cabanon et le mur de la maison [J] au droit du jardin [K].
Mme [J] considère que le mur est mitoyen sur la partie basse et que la partie supérieure lui appartient conformément aux conclusions de Mme [Z].
Mme [K] considère que la totalité de ce mur est mitoyen en raison de l’ancienne configuration des lieux : toiture en retrait, présence de « babouette » et de pierre.
Suite des opérations pour I’appartenance du mur litigieux :
Pour l’appartenance du mur, on dispose, à ce jour, uniquement des présomptions résultant de la configuration actuelle des lieux s’appuyant sur les signes apparents'.
Aucune des parties n’a produit son titre de propriété.
Les origines de propriété n’ont pas été retracées.
Le seul acte faisant mention d’un mur séparatif est un acte de donation partage du 13 janvier 1958. Il y a été stipulé que [R] [P], attributaire du lot n° 1 incluant la maison située au [Adresse 5]', et [Y] [H] épouse [T], attributaire du lot n° 3 incluant un bien immobilier situé même lieu-dit, sans précision de voie, s’engageaient à construire à frais communs un mur séparatif.
Les plans cadastraux annexés au rapport d’expertise ne permettent pas de situer ces parcelles et d’établir une correspondance avec les parcelles litigieuses.
Les autres actes produits aux débats ne donnent pas d’indication sur la propriété du mur séparatif.
Il convient dès lors de faire application des dispositions précédemment rappelées.
Les parcelles nos [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont bordées à l’est par la [Adresse 1] (cadastre) ou de [Adresse 6] et au nord-est par la [Adresse 7]. Ces deux voies se rejoignent au nord-ouest de la parcelle n° [Cadastre 3] pour former une patte d’oie.
Le bien d’habitation des intimées, situé [Adresse 1], est accolé à celui de la maison d’habitation de l’appelante. Ces biens ont ainsi un même mur séparatif.
Les photographies annexées au rapport d’expertise établissent que des poutres du logement de l’appelante sont ancrées dans le mur séparatif. Un tel ancrage dans un mur mitoyen, permis par les articles 657 et 662 du code civil, n’est pas un signe de non-mitoyenneté.
Il s’ensuit que le mur séparatif est, pour sa partie constituant le mur de l’habitation de l’appelante et jusqu’à l’héberge, mitoyen aux intimées.
La partie supérieure du mur est, en l’absence de marque de mitoyenneté, privative à l’appelante, sauf en ce qui concerne la partie du mur sur laquelle s’appuie le conduit de cheminée de l’habitation des intimées.
Les parties en ont convenu devant l’expert.
Entre la maison d’habitation des intimées et la [Adresse 7], le mur séparatif est celui d’une ancienne grange située sur le fonds de l’appelante, réhabilitée en logement.
Ce mur séparatif n’est pas le prolongement du mur de l’habitation de l’appelante. Les photographies annexées au courrier précité et au rapport d’expertise établissent qu’il est une construction distincte, bien qu’accolé.
Ce mur constitue celui du cabanon situé sur le fonds des intimées, bordant la [Adresse 7].
La pente du toit de l’ancienne grange est orientée vers le fonds de l’appelante, presque parallèlement à la [Adresse 7]
La toiture s’achève en son sommet, du côté du fonds des intimées, par une rangée de tuiles posées dans l’alignement du mur, perpendiculairement à celles du pan de toiture.
Le cabanon et l’ancienne grange sont des constructions de style similaire. Leur date de d’édification n’est pas connue.
Le même raisonnement que précédemment prévaut pour la partie du mur séparatif formant celui du cabanon. Au surplus, la photographie du cabanon annexée en page 8 du rapport d’expertise fait apparaître la présence d’une 'babouette’ sur le mur séparatif.
Cette partie du mur, jusqu’à l’héberge du cabanon, est dès lors mitoyenne.
Sa partie supérieure est privative à l’appelante.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé sur ces points.
S’agissant de la partie du mur située au droit du jardin des intimées, [V] [Z], géomètre-expert à [Localité 6], a, dans un courrier en date du 20 décembre 2018 indiqué aux époux [E] [J] que :
'Pour faire suite à notre entrevue du 3 Décembre 2018, je vous confirme qu’au vu de la photo ci-dessous le mur de séparation entre les parcelles AB n° [Cadastre 1] et AB n° [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 5] est en partie mitoyen et en partie votre propriété.
En effet, il existe une marque de mitoyenneté trois petites pierres verticales (que j’avais par ailleurs constaté en 1985 lors de mon passage chez M. [B] [S] alors propriétaire de la AB n° [Cadastre 2]), qui donc délimite la mitoyenneté en hauteur jusqu’à ces pierres, le mur est mitoyen, au-dessus il vous appartient'.
Sur cette photographie apparaissent, jusqu’à mi-hauteur du mur des pierres saillantes et en pied du mur, une 'babouette'. Cette photographie permet également de constater que la partie inférieure du mur avait été recouverte d’un enduit cimenté gris
Le mur apparaît ainsi mitoyen jusqu’à mi-hauteur. Il n’existe en partie haute aucune marque de mitoyenneté.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré ce mur mitoyen en sa partie basse et privatif en sa partie haute.
SUR LES TRAVAUX SUR LE MUR
L’article 544 du code civil dispose que : 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
[L] [O] épouse [J] pouvait, en sa qualité de propriétaire exclusif du mur séparatif en ses parties supérieures, faire procéder aux travaux d’entretien de son choix sur ces parties du mur.
Il n’est pas soutenu que ces travaux sont contraires aux règles d’urbanisme.
Il n’est pas établi que les travaux, réalisés par une entreprise, constituaient une quelconque nuisance visuelle.
Les intimées ne sont dès lors pas fondées à demander la remise en son état antérieur du mur sur ses parties non mitoyennes.
S’agissant de la partie mitoyenne du mur au droit du jardin des intimés, l’article 655 du code civil dispose que : 'La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun'.
L’article 656 du même code dispose que : 'Cependant tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne'.
Le bénéfice de ces dernières dispositions n’est pas invoqué.
Par courrier en date du 10 août 2018 adressé à [F] [B] épouse [K] résidant en Grande-Bretagne, [L] [O] épouse [J] a indiqué que :
'Nous allons faire refaire en septembre ou octobre, par les Etablissements [G], du Bois-Plage, l’enduit de notre maison, côté [Adresse 6] et le mur qui donne sur votre jardin. Nous vous proposons de prendre à notre charge les travaux du mur que nous avons en mitoyenneté. Monsieur [G] est très précautionneux et a toute notre confiance pour mener à bien ces travaux sans désagrément pour vous.
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la date exacte des travaux mais je voulais dès à présent vous en avertir'.
Par courriel en date du 28 septembre 2018, elle a indiqué à sa voisine que :
'L’entreprise [G] va commencer les travaux lundi et ils nous demandent l’accès à votre jardin pour enlever les gravats. Serait-il possible d’avoir la clé côté jardin [Adresse 8] ce que c’est [Q] qui a la clé ou pour plus de commodités votre fille d’Ars l’aurait-elle’ On pourrait aller la récupérer ce week-end'.
[F] [B] épouse [K] a répondu par courriel en date du 29 septembre suivant que :
'La clé du jardin du n° 11 se trouve à [Localité 5], il faut que ma fille [V] vienne la chercher depuis Ars. Je lui ai donné votre numéro de téléphone mobile. Le sien est … J’espère que vous parviendrez à vous joindre. Plus encore que les gravats, je redoute que le tuyau d’évacuation des eaux soit bouché. Savez-vous quand les travaux vont être terminés ' Je ne crois pas pouvoir venir'.
Il résulte de cet échange que :
— [F] [B] épouse [K] avait été informée par [L] [O] épouse [J] de travaux à venir sur le mur séparatif ;
— si la nature exacte des travaux n’a pas été précisée, il apparaissait que ceux-ci étaient d’importance puisque devant générer des gravats à déblayer ;
— si le devis des travaux envisagés n’a pas été communiqué par [L] [O] épouse [J] à [F] [B] épouse [K], celle-ci n’a pas demandé que lui soient décrits ces travaux.
Il ne peut dès lors pas être reproché à faute à l’appelante qui avait informé la voisine de travaux à venir, de ne pas avoir décrit avec plus de précision les travaux envisagés en l’absence de demande en ce sens.
La photographie annexée au courrier de [V] [Z] montre que le mur séparatif avait en son sommet été maçonné avec un ciment blanc, sur une largeur d’environ 4 rangées de pierres à partir de la toiture.
Les travaux ont été réalisés en partie basse sur un mur déjà enduit d’un revêtement en ciment, d’aspect irrégulier. La photographie annexée par [V] [Z] à son courrier montre que cet enduit recouvrait les pierres de la partie mitoyenne du mur non masquée par la végétation.
Les travaux réalisés, d’entretien du mur mitoyen dont l’apparence et l’étanchéité se trouveraient améliorées par la réalisation d’un enduit extérieur, pouvaient être réalisés par l’appelante en application de l’article 655 du code civil.
Il n’est pas démontré autrement que par affirmation que l’apposition proprement réalisée d’un enduit sur le mur, similaire à ceux des biens d’habitation situés sur les deux parcelles, constituerait une nuisance visuelle.
Il n’y a pour ces motifs pas lieu d’ordonner à l’appelante de remettre le mur en son état antérieur.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Aucune demande n’a été formée s’agissant du conduit de cheminée qui aurait été démoli puis reconstruit, mais que demeurerait obstrué.
SUR LE PASSAGE SUR LE FONDS VOISIN
L’achèvement des travaux sur le mur séparatif ne peut pas être réalisé à partir de la voie publique.
L’appelante est dès lors fondée à demander que l’entreprise devant y procéder puisse pénéter sur le fonds voisin.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée de ce chef par [L] [O] épouse [J].
Celle-ci devra préalablement, ainsi qu’il en sera disposé ci-après :
— faire procéder à ses frais au constat de l’état de la cour et du cabanon situé sur le fonds voisin ainsi que du mur avant les travaux, puis à l’achèvement des travaux ;
— prévenir par courrier recommandé avec accusé de réception, au moins quinze jours avant le début des travaux, de la date de début des travaux, de leur durée, des horaires de ces travaux sous peine de se voir refuser l’accès au fonds voisin.
Les intimées devront prendre toutes dispositions pour permettre l’accès à leur fonds, sous astreinte ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
[L] [O] épouse [J] a fait procéder, pour les besoins des travaux à réaliser sur le mur, à la taille de la végétation située sur le fonds des intimées.
Cette taille a été réalisée sans qu’elles en aient été averties et sans que leur autorisation ait été sollicitée.
Les photographies anciennes produites par les intimées (pièces n° 13) ne laissent pas apparaître de végétation.
Celles annexées en pages 9, 10 et 12 du rapport d’expertise, nécessairement postérieures à la taille, montrent une végétation abondante.
Le premier juge a dès lors exactement apprécié l’indemnisation de l’atteinte au droit de propriété des intimées à charge de l’appelante.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LES DEPENS
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent confirmé sur la charge des dépens et du coût de l’expertise.
Les circonstances de l’espèce justifient que chacune des parties conserve la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement decant la cour.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 26 juillet 2024 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu’il :
'CONDAMNE Madame [L] [J] à procéder à la remise en état du mur séparatif des parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au dessus du cabanon et au droit du jardin de Madame [F] [B] épouse [K] et Madame [C] [K] ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes’ ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
DEBOUTE [F] [B] épouse [K] et [C] [K] de leur demande de condamnation de [L] [O] épouse [J] à faire procéder à la remise en son état antérieur du mur séparatif des parcelles situées à [Localité 5], cadastrées section AB nos [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
DIT que [F] [B] épouse [K] et [C] [K] devront laisser libre accès à leur parcelle cadastrées section AB n° [Cadastre 2] afin que puissent être achevés par l’entreprise désignée par [L] [O] épouse [J] les travaux de réfection du mur séparatif, décrits au devis n° DEW53 en date du 30 janvier 2018 de la société [G] Père et fils ([Adresse 9]), éventuellement actualisé, sous astreinte de 250 € par infraction constatée à compter de la date de signification du présent arrêt ;
DIT que [L] [O] épouse [J] devra :
— faire constater à ses frais par un commissaire de justice l’état de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 2] propriété de [F] [B] épouse [K] et de [C] [K], au commencement des travaux, puis à leur achèvement;
— informer [F] [B] épouse [K] et de [C] [K] par courrier recommandé avec accusé de réception, présenté au moins quinze jours avant la date de début des travaux, de la date de leur commencement, de leur durée, des horaires de l’entreprise intervenant et de l’identité de celle-ci ;
DIT qu’à défaut pour [L] [O] épouse [J] de communiquer ces informations et de faire procéder au constat de l’état des lieux avant le début des travaux, [F] [B] épouse [K] et [C] [K] pourront refuser l’accès à leur fonds ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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