Infirmation partielle 11 juillet 2023
Cassation 26 février 2025
Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 16 janv. 2026, n° 25/00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 février 2025, N° 100F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00850 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQPM
AV
COUR DE CASSATION DE [Localité 6]
26 février 2025
RG:100 F-D
S.A.S. DATASOLUTION
C/
S.A. GROUPE [Localité 5]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour de Cassation de [Localité 6] en date du 26 Février 2025, N°100 F-D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. DATASOLUTION, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 445 223 852Ayant son siège social [Adresse 3] (France).
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son
siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Joël HESLAUT de la SELARL NEMEZYS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
S.A. GROUPE NARBONNE, (anciennement dénommée NARBONNE ACCESSOIRES), société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de [Localité 5] sous le numéro 307 650 705, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Aurélia DONANDONI avocat au barreau de MONTPELLIER
Avis de fixation de l’affaire à bref délai suite à renvoi après cassation avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Décembre 2025 (art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 16 Janvier 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 22 juillet 2021 par la SAS Datasolution à l’encontre du jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal de commerce de Narbonne dans l’instance n° RG 2020 770 ;
Vu l’arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d’appel de Montpellier (n° RG 21-04.742) déclarant l’appel de la SAS Datasolution régulier en sa forme, confirmant partiellement le jugement en ce qu’il a débouté la SAS Datasolution au titre des factures émises entre le 31 juillet 2017 et le 30 avril 2018 et en ce qu’il a condamné la SA Groupe [Localité 5] au paiement de la somme de 3 210,50 euros HT, infirmant le jugement au titre des factures émises le 31 mai et le 30 juin 2017, déboutant la SAS Datasolution de sa demande en paiement de ces factures et la condamnant aux frais irrépétibles et dépens ;
Vu l’arrêt du 26 février 2025 de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, cassant et annulant partiellement l’arrêt du 11 juillet 2023, en ce que la cour d’appel de Montpellier a rejeté les demandes de paiement de la SAS Datasolution au titre de certaines factures émises et en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et dépens ;
Vu la déclaration de saisine du 14 mars 2025 de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes par la SAS Datasolution ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 24 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 novembre 2025 par la SAS Datasolution, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 octobre 2025 par la SA Groupe [Localité 5], intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 24 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 11 décembre 2025.
Sur les faits
Suivant acte sous signature privée du 15 mars 2011, entré en vigueur le 16 mars 2011, la société Groupe [Localité 5] a conclu avec la société Datasolution un contrat de sous-traitance pour prestations de maintenances applicatives. Ce contrat prévoyait une facturation annuelle fixe correspondant à une charge de travail estimée ainsi qu’une facturation mensuelle complémentaire pour le cas où le forfait mensuel estimé serait dépassé.
L’annexe 1 du contrat de maintenance précisait en son article 6 que la société Datasolution proposait à ses clients d’utiliser l’outil de gestion de tickets 'Redmine', tel qu’explicité dans le contrat. Il était mentionné que le client devait déclarer à Data Solution trois interlocuteurs (maximum) habilités à établir des demandes d’interventions, selon les termes du contrat, et que des 'login’ de connexion à l’outil Project leur seraient alors attribués.
Lors de la signature de l’annexe, deux interlocuteurs étaient désignés, dont Monsieur [J] [E].
Par courriel du 20 avril 2017, Monsieur [J] [E] a décrit le mode de fonctionnement tel qu’il entendait le voir se mettre en place
Par courriel du 17 mai 2017, Monsieur [J] [E] a indiqué en synthèse qu’ils étaient d’accord sur le mode de fonctionnement décrit dans son précédent message, y compris sur la méthode de facturation.
Par courrier du 13 juillet 2017, la société Groupe [Localité 5] a informé la société Datasolution de son refus de régler trois factures au titre des mois de mai et juin 2017, au motif que le nouveau mode de fonctionnement destiné à améliorer le contrôle de la facturation n’avait pas été respecté par le prestataire.
Par courrier du 7 mai 2018, la société Groupe [Localité 5] a informé son prestataire de sa décision de résilier la prestation d’hébergement des sites de la société.
Par courriers des 7 mai, 22 mai et 30 mai 2018, la société Datasolution a mis la société Groupe [Localité 5] en demeure de régler les sommes restant dues, soit la somme de 40 738, 20 euros TTC au titre des factures complémentaires émises pour la période comprise entre le 31 mai 2017 et le 30 avril 2018, outre celle de 411, 98 euros TTC au titre des pénalités de retard et celle de 240 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la procédure
A la suite de la requête déposée le 15 octobre 2019 par la société Datasolution, le président du tribunal de commerce de Narbonne a rendu le 23 décembre 2019 une ordonnance enjoignant à la société Narbonne Accessoires de lui payer les sommes de :
-43.506,29 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du 22 mai 2018, date de la mise en demeure,
-1.844,93 euros d’intérêts contractuels,
-280 euros d’indemnité forfaitaire,
-35,21 euros de dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 20 janvier 2020 à la société [Localité 5] Accessoires qui
y a formé opposition, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2020.
Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la radiation de l’affaire.
Le 11 mars 2020, la société Datasolution a sollicité la réinscription de l’affaire.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Narbonne :
« Dit l’opposition formée par la SA Groupe [Localité 5] recevable,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 23 décembre 2019,
Condamne la SA Groupe [Localité 5] à payer à la SAS Datasolution la somme globale de 2.324,70 euros TTC (deux mille trois cent vingt-quatre euros et soixante-dix cents) correspondant aux factures n° 17051263 du 3 mai 2017, n°170621328 du 30 juin 2017 et n°17061347 du 30 juin 2017,
Condamne la SA Groupe [Localité 5] à payer à la société Datasolution la somme de 3.210,50 euros HT soit 3.852,60 euros TTC (trois mille huit cent cinquante deux euros et soixante cents) correspondant aux prestations effectuées pour la période du 01 juillet 2017 au 30 avril 2018,
Déboute la société Datasolution de sa demande de paiement d’une somme de 3.278,09 euros TTC qui correspondrait à une facture n° 18061532,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Datasolution et la SAS Groupe [Localité 5] par moitié aux dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 139,95 euros dont 23,32 euros de TVA ».
La société Datasolution a relevé appel le 22 juillet 2021 de ce jugement pour le voir annuler, infirmer ou, à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.
La société Groupe [Localité 5] a par la suite formé un appel incident.
Par arrêt avant dire droit du 28 mars 2023, la cour d’appel de Montpellier a :
— ordonné à la société Groupe [Localité 5] de produire, en la procédure et avant le 1er mai 2023, les deux mails mentionnés dans sa lettre du 13 juillet 2017, soit des 20 avril 2017 et 17 mai 2017 ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— dit que l’ordonnance de clôture interviendra le 18 mai 2023.
Par arrêt du 11 juillet 2023 (n° RG 21-04.742), la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier :
« Reçoit la SAS Data Solution en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en la décision en ce qu’elle a débouté la SAS Data Solution au titre des factures émises entre le 31 juillet 2017 et le 30 avril 2018,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SA Groupe [Localité 5] à payer la somme de 3210,50 euros HT, somme reconnue dans le courrier en date du 22 mai 2018,
Infirme la décision au titre des factures émises les 31 mai 2017 (17051263) et 30 juin 2017 (17061328 et 17061347),
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la SAS Data Solution en ces demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Data Solution à payer une somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la SA Groupe [Localité 5] et aux entiers dépens de toute la procédure. ».
La société Datasolution a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 11 juillet 2023.
Par arrêt du 26 février 2025, la chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation :
« Casse et annule, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de paiement de la société Datasolution au titre des factures émises entre le 31 juillet 2017 et le 30 avril 2018 ainsi qu’au titre des factures émises les 31 mai 2017 et 30 juin 2017, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 11 juillet 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société Groupe [Localité 5] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe [Localité 5] à payer à la société Datasolution la somme de 3 000 euros ; ».
Par acte du 14 mars 2025, la société Datasolution a procédé à la saisine de la cour d’appel de Nîmes.
Cette saisine tend à obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, l’annulation, l’infirmation ou, à tout le moins, la réformation des chefs du jugement rendu par le tribunal de commerce de Narbonne le 25 mai 2021 suivants :
— condamne la société Groupe [Localité 5] à payer à la société Datasolution la somme globale de 2.324,70 euros TTC (deux mille trois cent vingt-quatre euros et soixante-dix cents) correspondant aux factures n°17051263 du 31 mai 2017, n° 17061328 du 30 juin 2017 et n° 17061347 du 30 juin 2017,
— déboute la société Datasolution de sa demande de paiement d’une somme de 3.278,09 euros TTC qui correspondait à une facture n°18061532,
— déboute la société Datasolution du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Datasolution et la société Groupe [Localité 5] par moitié aux dépens, dont ceux à percevoir par le greffe et liquidés à la somme de 139,95 euros dont 23,32 euros de TVA
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Datasolution, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, des articles 1134 et 1363 du code civil, de l’article L.441-10 du code de commerce de :
« Statuant sur renvoi de cassation,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Narbonne le 25 mai 2021 des chefs suivants :
Condamne la SA Groupe [Localité 5] à payer à la SAS Datasolution la somme globale de 2.324,70 euros TTC (deux mille trois cent vingt-quatre euros et soixante-dix cents) correspondant aux factures n°17051263 du 31 mai 2017, n° 17061328 du 30 juin 2017 et n° 17061347 du 30 juin 2017,
Déboute la société Datasolution de sa demande de paiement d’une somme de 3.278,09 euros TTC qui correspondait à une facture n°18061532,
Déboute la société Datasolution du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Datasolution et la SAS Groupe [Localité 5] par moitié aux dépens, dont ceux à percevoir par le greffe et liquidés à la somme de 139,95 euros dont 23,32 euros de TVA.
Statuant à nouveau,
En tout état de cause, et sur les demandes essentielles de Datasolution
Condamner la SA Groupe [Localité 5], à payer à la SAS Datasolution, la somme de 44 016,29 euros TTC (quarante-quatre mille seize euros et vingt-neuf centimes.) correspondant aux factures n°17051263 du 31 mai 2017, n°17061328 du 30 juin 2017,
n°17061347 du 30 juin 2017, n°17071401 du 31 juillet 2017, n°17081453 du 31 août 2017, n°17101641 du 31 octobre 2017, n°17111706 du 30 novembre 2017, n°17121801 du 29 décembre 2017, n°18011140 du 31 janvier 2018, n°18021185 du 28 février 2018, n°18031360 du 30 mars 2018 et n°18041450 du 30 avril 2018 ;
Condamner la SA Groupe [Localité 5], à payer à la SAS Datasolution, la somme de 37 057,98 euros TTC (trente-sept mille cinquante-sept euros et quatre-vingt-dix-huit centimes.) sauf à parfaire ou à compléter au jour de la décision à intervenir correspondant aux intérêts de retard dus pour chacune des factures n°17051263 du 31 mai 2017, n°17061328 du 30 juin 2017, n°17061347 du 30 juin 2017, n°17071401 du 31 juillet 2017, n°17081453 du 31 août 2017, n°17101641 du 31 octobre 2017, n°17111706 du 30 novembre 2017, n°17121801 du 29 décembre 2017, n°18011140 du 31 janvier 2018, n°18021185 du 28 février 2018, n°18031360 du 30 mars 2018 et n°18041450 du 30 avril 2018 ;
Sur les demandes complémentaires de Datasolution
Au principal, au titre des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce
Condamner la SA Groupe [Localité 5], à payer à la SAS Datasolution, la somme sauf à parfaire de 16 957,50 euros euros TTC euros TTC (seize mille neuf cent cinquante-sept
euros et cinquante centimes) au titre de l’indemnisation des frais réellement exposés pour assurer le recouvrement pour chacune des factures n°17051263 du 31 mai 2017, n°17061328 du 30 juin 2017, n°17061347 du 30 juin 2017, n°17071401 du 31 juillet 2017, n°17081453 du 31 août 2017, n°17101641 du 31 octobre 2017, n°17111706 du 30 novembre 2017, n°17121801 du 29 décembre 2017, n°18011140 du 31 janvier 2018, n°18021185 du 28 février 2018, n°18031360 du 30 mars 2018 et n°18041450 du 30 avril 2018 ;
Subsidiairement
Condamner la SA Groupe [Localité 5], à payer à la SAS Datasolution, la somme de 520 euros TTC (cinq cent vingt euros) correspondant à un indemnité de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour chacune des factures n°17051263 du 31 mai 2017, n°17061328 du 30 juin 2017, n°17061347 du 30 juin 2017, n°17071401 du 31 juillet 2017, n°17081453 du 31 août 2017, n°17101641 du 31 octobre 2017, n°17111706 du 30 novembre 2017, n°17121801 du 29 décembre 2017, n°18011140 du 31 janvier 2018, n°18021185 du 28 février 2018, n°18031360 du 30 mars 2018 et n°18041450 du 30 avril 2018 ;
Au principal, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SA Groupe [Localité 5], à payer à la SAS Datasolution, au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement la somme de 12 330,00 euros (douze mille trois cent trente euros),
Subsidiairement, si demande principale au titre de l’article L.441-10 du code de commerce était rejetée, alors condamner la SA Groupe [Localité 5], à payer à la SAS Datasolution, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 29 287,50 euros (vingt-neuf mille deux quatre-vingt-sept euros et cinquante centimes)
En tout état de cause,
Débouter la SA Groupe [Localité 5], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
Condamner la SA Groupe [Localité 5] aux entiers dépens de première instance, d’appel exposés devant la première cour d’appel et devant la cour de céans. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Datasolution, appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose que la réalité des prestations est établie par les échanges de mails attestant des interventions, le système de tickets Redmine documentant les demandes, l’absence de contestation pendant plus de six années d’exécution contractuelle et la reconnaissance expresse par la S.A. Groupe [Localité 5] de l’exécution des prestations, dans son courrier du 22 mai 2018, qui interdit aujourd’hui toute contestation sur leur réalité. La société Groupe [Localité 5] n’a jamais contesté les factures, à raison des prestations mentionnées, mais uniquement parce que Monsieur [E] ne voulait pas payer ce qu’il n’avait pas validé personnellement.
La société appelante soutient que les demandes de la S.A. Groupe [Localité 5] tendaient à imposer unilatéralement une procédure nouvelle contraire aux stipulations contractuelles existantes, ce qu’elle n’a jamais accepté. Si Monsieur [E] entendait être le seul interlocuteur, il lui appartenait de retirer à ses collaborateurs les accès Redmine de sorte qu’il ne puisse qu’être le seul à pouvoir commander des prestations. Le contrat de maintenance du 15 mars 2011 et son annexe demeurent l’unique source des obligations réciproques. La S.A. Groupe [Localité 5] a unilatéralement tenté en 2017 de modifier les conditions d’exécution du contrat en réduisant le nombre d’interlocuteurs habilités de trois à un, imposant une validation préalable non prévue au contrat, refusant de payer des prestations pourtant exécutées conformément au contrat initial. Cette attitude constitue un manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
L’appelante réplique que la demande d’indemnisation des frais de recouvrement n’est nullement nouvelle. Elle constitue l’accessoire naturel et nécessaire de la demande principale en paiement des factures impayées. L’article L.441-10 du code de commerce est applicable même aux contrats conclus antérieurement à 2019, s’agissant de la réparation du préjudice causé par le retard de paiement. Devant la résistance de la société intimée au règlement de ses factures, elle a dû exposer des frais postaux, des frais d’huissier et des honoraires d’avocat (hors décision de cassation et instance d’appel).
Dans ses dernières conclusions, la société Groupe [Localité 5], intimée à titre principal, appelante à tire incident, demande à la cour, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, et des articles 1134 et 1363 du code civil, de :
« Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 25 mai 2021 en ce qu’il a :
— condamné la SA Groupe [Localité 5] à payer à la SAS Datasolution la somme globale de 2.324,70 euros TTC (deux mille trois cent vingt-quatre euros et soixante-dix cents) correspondant aux factures n° 17051263 du 31 mai 2017, n° 17061328 du 30 juin 2017 et n° 17061347 du 30 juin 2017,
— débouté la SAS Groupe [Localité 5] du surplus de ses demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Groupe [Localité 5] par moitié aux dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 139,95 euros dont 23,32 euros de TVA ;
Confirmer ce jugement ce qu’il a débouté la société Datasolution de sa demande de paiement d’une somme de 3.278,09 euros TTC qui correspondrait à une facture n° 18061532.
Juger irrecevable et rejeter la demande de la société Datasolution de voir :
« Condamner la SA Groupe [Localité 5], à payer à la SAS Datasolution, la somme sauf à parfaire de 16 957,50 euros TTC (seize mille neuf cent cinquante-sept euros et cinquante centimes) au titre de l’indemnisation des frais réellement exposés pour assurer le recouvrement pour chacune des factures n°17051263 du 31 mai 2017, n°17061328 du 30 juin 2017, n°17061347 du 30 juin 2017, n°17071401 du 31 juillet 2017, n°17081453 du 31 août 2017, n°17101641 du 31 octobre 2017, n°17111706 du 30 novembre 2017, n°17121801 du 29 décembre 2017, n°18011140 du 31 janvier 2018, n°18021185 du 28 février 2018, n°18031360 du 30 mars 2018 et n°18041450 du 30 avril 2018 ; »
Rejeter l’appel et de l’ensemble des prétentions de la société Datasolution ;
Ce faisant, rejeter les demandes de la société Datasolution :
de voir condamner la SA Groupe [Localité 5] à payer à la SAS Datasolution, la somme de 44 016,29 euros TTC (quarante-quatre mille seize euros et vingt-neuf centimes.) correspondant aux factures n°17051263 du 31 mai 2017, n°17061328 du 30 juin 2017, n°17061347 du 30 juin 2017, n°17071401 du 31 juillet 2017, n°17081453 du 31 août 2017, n°17101641 du 31 octobre 2017, n°17111706 du 30 novembre 2017, n°17121801 du 29 décembre 2017, n°18011140 du 31 janvier 2018, n°18021185 du 28 février 2018, n°18031360 du 30 mars 2018 et n°18041450 du 30 avril 2018 ;
de voir condamner la SA Groupe [Localité 5], à payer à la SAS Datasolution, la somme de 37 057,98 euros TTC (trente-sept mille cinquante-sept euros et quatre-vingt-dix-huit centimes.) sauf à parfaire ou à compléter au jour de la décision à intervenir correspondant aux intérêts de retard dus pour chacune des factures n°17051263 du 31 mai 2017, n°17061328 du 30 juin 2017, n°17061347 du 30 juin 2017, n°17071401 du 31 juillet 2017, n°17081453 du 31 août 2017, n°17101641 du 31 octobre 2017, n°17111706 du 30 novembre 2017, n°17121801 du 29 décembre 2017, n°18011140 du 31 janvier 2018, n°18021185 du 28 février 2018, n°18031360 du 30 mars 2018 et n°18041450 du 30 avril 2018 ;
au principal, de voir condamner la SA Groupe [Localité 5], à payer à la SAS Datasolution, la somme de 16 957,50 euros TTC (seize mille neuf cent cinquante-sept euros et cinquante centimes) au titre de l’indemnisation des frais réellement exposés pour assurer le recouvrement pour chacune des factures n°17051263 du 31 mai 2017, n°17061328 du 30 juin 2017, n°17061347 du 30 juin 2017, n°17071401 du 31 juillet 2017, n°17081453 du 31 août 2017, n°17101641 du 31 octobre 2017, n°17111706 du 30 novembre 2017, n°17121801 du 29 décembre 2017, n°18011140 du 31 janvier 2018, n°18021185 du 28 février 2018, n°18031360 du 30 mars 2018 et n°18041450 du 30 avril 2018 ;
subsidiairement, de voir condamner la SA Groupe [Localité 5], à payer à la SAS Datasolution, la somme de 520 euros TTC (cinq cent vingt euros) correspondant à une indemnité de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour chacune des factures n°17051263 du 31 mai 2017, n°17061328 du 30 juin 2017, n°17061347 du 30 juin 2017, n°17071401 du 31 juillet 2017, n°17081453 du 31 août 2017, n°17101641 du 31 octobre 2017, n°17111706 du 30 novembre 2017, n°17121801 du 29 décembre 2017, n°18011140 du 31 janvier 2018, n°18021185 du 28 février 2018, n°18031360 du 30 mars 2018 et n°18041450 du 30 avril 2018.
en tout état de cause, de voir condamné la SA Groupe [Localité 5], à payer à la SAS Datasolution, au principal la somme de 11 315,00 euros (onze mille trois cent quinze euros) et subsidiairement la somme de 28 272,50 euros (vingt-huit mille deux cent soixante-douze euros et cinquante centimes et de voir condamner la SA Groupe [Localité 5] aux entiers dépens de première instance, d’appel exposés devant la première cour d’appel et devant la cour de céans ;
Accueillir l’appel incident de la société Groupe [Localité 5] ;
Statuant à nouveau,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 25 mai 2021 en ce qu’il a condamné la société Groupe [Localité 5] au paiement au profit de la société Datasolution de la somme en principal de 2.324,70 euros TTC au titre des factures n°17051263 du 31 mai 2017, n°17061328 du 30 juin 2017 et n°17061347 du 30 juin 2017 et de la moitié des dépens.
Condamner la société Datasolution à payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. ».
L’intimée soutient que la demande formée par la S.A.S. Datasolution en paiement des frais de recouvrement est nouvelle en appel et qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande en paiement de factures. Du reste, il s’agit d’une demande infondée, les frais de recouvrement ne pouvant viser l’intervention d’un avocat.
L’intimée souligne que, sur la base de la règle selon laquelle 'nul ne peut se constituer de titre à soi-même', la production des factures est insuffisante pour prouver l’exécution par la S.A.S. Datasolution des prestations qui en sont l’objet et le respect des stipulations contractuelles.
L’intimée rétorque que l’intervention de la S.A.S. Datasolution doit résulter d’une demande préalable et écrite de la part de la cliente et que cette intervention n’est valable que si elle est requise par la personne habilitée (par l’interlocuteur habilité) pour le faire tel que désigné par la cliente, même en situation d’urgence d’intervention. Or, la S.A.S. Datasolution a répondu à toutes les demandes d’intervention et ce quel qu’en soit son auteur. Il s’infère encore du contrat que la désignation par la société Groupe [Localité 5] de (ou des) (l') interlocuteur habilité pour valider la demande d’intervention résulte d’une simple déclaration, sans forme particulière ni imposée ; si la première déclaration est mentionnée dans le contrat d’origine, ledit contrat n’impose pas aux parties de forme particulière pour effectuer une nouvelle désignation, ni pour réaliser un changement de désignation ; la modification de désignation ne demande pas l’acceptation, ni le refus de la S.A.S. Datasolution.
À titre subsidiaire, l’intimée invoque une relation d’affaires longue, ancienne et habituelle entre les parties. Cette circonstance permet de donner à ce silence la signification d’une acceptation. Le président de la S.A.S. Datasolution, par un mail du 30 mai 2017, valide de façon claire et sans aucune équivoque la modification contractuelle, à savoir le fait que seul le directeur des systèmes d’information de la S.A. Groupe [Localité 5] avait le pouvoir d’engager la société.
En tout état de cause, l’intimée précise que l’article L.441-10 du code de commerce est inapplicable à un contrat conclu en 2011. En outre, les pénalités de retard qu’il prévoit et les intérêts moratoires visés à l’article 1231-6 du code civil ne peuvent pas se cumuler.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la modification unilatérale du contrat
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’annexe 1 au contrat de sous-traitance pour prestations de 'maintenance applicative’ conclu entre la société Datasolution et la société Groupe [Localité 5] stipulait en son article 6 'Outil de gestion de 'Tickets’que :
'Datasolution propose à ses clients d’utiliser l’outil de gestion de tickets 'Redmine', tel qu’explicité dans ce contrat.
Le CLIENT doit déclarer à Datasolution trois interlocuteurs (maximum) habilités à établir des demandes d’interventions, selon les termes de ce contrat. Des 'login’ de connexion à l’outil PROJECT leur seront alors attribués.'
Deux interlocuteurs étaient désignés initialement, à savoir, Monsieur [E], directeur des systèmes d’information, et Madame [P].
L’article 12 du contrat stipule que la société Datasolution demande à ses clients d’utiliser l’outil de gestion de tickets 'Project’ qui leur permet d’oblitérer toutes leurs demandes, décrites explicitement et qui sont automatiquement routées aux permanents et/ou référents clients. Il en résulte que la société Datasolution ne pouvait intervenir valablement qu’à la suite d’une demande écrite préalable de la société Groupe [Localité 5], via l’émission d’un ticket.
La société Groupe [Localité 5] reconnaît elle-même, dans ses écritures, que le contrat n’imposait pas aux parties un avenant pour effectuer une nouvelle désignation, ni pour réaliser un changement de désignation, que la modification de désignation ne nécessitait pas de forme particulière et qu’elle pouvait se faire par tout moyen.
En l’occurrence,il résulte de la liste des demandes d’intervention formulées depuis le 24 novembre 2016, des fiches d’intervenants, des récapitulatifs mensuels des interventions et des tickets versés au débat que des accès supplémentaires à ceux donnés initialement à Monsieur [E] et Madame [P] ont été ouverts au profit d’autres salariés de la société Groupe [Localité 5] et chargés de mission. Il s’agissait de répondre à une demande qui émanait forcément de la société Groupe [Localité 5] dès lors qu’il n’y avait qu’elle qui pouvait communiquer le nom de ses collaborateurs permanents ou occasionnels et qu’il était dans son seul intérêt qu’il y ait davantage de fluidité dans les échanges avec la S.A.S. Datasolution afin d’obtenir une résolution rapide de ses dysfonctionnements informatiques. D’ailleurs, dans ses courriers électroniques des 20 avril et 17 mai 2017, Monsieur [E], directeur des systèmes d’information au sein de la société Groupe [Localité 5], rappelle avoir confié des missions à Monsieur [U] [X], venant en renfort sur certains sujets, et attendre des équipes de la société Datasolution qu’elles considèrent les demandes de cet intervenant avec la même importance que toute demande qui émanerait d’une personne de la société Groupe [Localité 5].
La société Groupe [Localité 5] invoque avoir mis en oeuvre l’article 4 du contrat de maintenance qui lui permettait de désigner et de modifier par déclaration unilatérale, sans accord de la société Datasolution, un correspondant, responsable du bon déroulement des prestations de services.
Il apparaît cependant que le 'correspondant, responsable du bon déroulement des prestations de services’ visé à l’article 4 du contrat est désigné par le prestataire, soit la société Datasolution, tandis que l’article 6 de l’annexe 1 concerne les interlocuteurs au sein de la société Groupe [Localité 5]. Dès lors, en indiquant dans le courriel du 20 avril 2017, 'Dont acte pour le changement d’interlocuteur chez Datasolution, concernant notre site', le directeur des systèmes d’information de la société Groupe [Localité 5] a seulement reconnu avoir été informé du changement d’interlocuteur au sein de la société Datasolution qui ne requérait pas son accord.
Dans ses courriers électroniques des 20 avril et 17 mai 2017, le directeur de la société Groupe [Localité 5] n’a aucunement sollicité la fermeture des accès de ses collaborateurs à l’outil Redmine puisqu’il a écrit, s’agissant du mode de fonctionnement attendu, que :
'-Pour toute demande NA (dysfonctionnement, évolution…), nous ouvrons un ticket Shopweb, affecté à un collaborateur de Datasolution. Charge à Datasolution de réaffecter le ticket comme il le faut, le bon suivi des tickets étant évidemment à la charge de Datasolution…
— Par retour, si le ticket est sujet à facturation, Datasolution m’en informe (en mettant à jour le ticket avec la charge max estimée et en m’affectant le ticket)
— Je valide ou non la charge
— Si la charge est validée, Datasolution s’engage sur un temps de traitement.
— la facturation de ces tickets soumis à facturation doit être effective à la clôture des tickets. J’ai demandé ce mode de facturation à [M], mais sauf erreur de ma part, il est resté sans suite, [M] continuant de facturer sur un rythme mensuel qui ne me convient pas.'
Il s’en suit que Monsieur [E] a remis en cause le processus d’intervention de la société Datasolution en voulant lui imposer une validation de sa part, après émission d’un ticket par l’un des ses propres collaborateurs au sein de la société Groupe [Localité 5]. A aucun moment, Monsieur [E] n’a réclamé la fermeture des accès Redmine à ses collaborateurs et n’a demandé à être le seul, au sein de la société Groupe [Localité 5], à pouvoir émettre des tickets.
Après avoir, par courriel du 20 avril 2017, décrit le mode de fonctionnement tel qu’il entendait le voir se mettre en place, Monsieur [E] a indiqué à la société Datasolution, par courriel du 17 mai 2017, qu’ils étaient d’accord sur le mode de fonctionnement décrit dans son précédent message, y compris sur la méthode de facturation. Toutefois, aucun de ces deux messages n’a reçu de réponse de la part de la société Datasolution.
Il n’était pas dans l’intérêt de la société Datasolution de requérir, avant toute intervention de sa part qui se doit d’être rapide et efficace, une validation ajoutant de la lourdeur à l’utilisation beaucoup plus souple de l’outil de gestion de tickets Redmine par ses clients.
Il n’a pas été dans les habitudes des parties de modifier le système d’intervention de la société Datasolution tel que décrit dans le contrat initial puisqu’au contraire, le logiciel Project et l’outil ticketing ont toujours été utilisés, pendant les six années d’exécution du contrat de maintenance, pour commander les prestations de la société Datasolution. L’existence de relations d’affaires antérieures ne saurait donc être invoquée pour caractériser l’accord donné par la société Datasolution au nouveau mode de fonctionnement tel que souhaité par Monsieur [E] à partir du 20 avril 2017.
Le message du 30 mai 2017 du président de la société Datasolution indiquant à Monsieur [E] 'Vous m’aviez demandé de ne plus travailler sans autorisation… j’attendais votre go’ traduit un mouvement d’humeur en réponse à un couriel de ce dernier l’interrogeant sur la promptitude de la société Datasolution à résoudre une infection par un logiciel malveillant entraînant des refus d’annonces. Ce message révèle que le président de la société Datasolution est très mécontent du nouveau processus que tente de lui imposer la société Groupe [Localité 5] qu’il n’approuve nullement et sur lequel il ironise.
Ainsi, en l’absence de circonstances particulières permettant de retenir que, par son silence, la société de maintenance informatique ait accepté la modification du contrat, la société Groupe [Localité 5] est mal fondée à refuser de payer les prestations exécutées en application des stipulations initiales.
2) Sur l’exécution des prestations par la société Datasolution
Conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 1, du code civil, il appartient à la société Datasolution qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver qu’elle a bien exécuté les prestations dont elle demande le paiement.
Aux termes de l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Le principe édicté par l’article 1363 du code civil selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même n’est pas applicable en matière commerciale.
En l’occurrence, les parties ont choisi le logiciel Redmine comme seul outil de gestion et de traçabilité du service d’assistance informatique, le considérant ainsi comme un mode de preuve fiable des opérations de maintenance applicative corrective. La société Datasolution verse au débat la liste des demandes d’intervention formulées sur le shop web Projects Manager depuis le 24 novembre 2016, les fiches d’intervenants et les récapitulatifs mensuels des interventions. Ces documents émanent bien pour partie des collaborateurs de la société Groupe [Localité 5] puisqu’ils enregistrent les échanges qui ont eu lieu par ces derniers avec la société Datasolution au sujet des incidents qui ont suscité le dépôt de tickets. Ils permettent également de visualiser les phases de traitement des anomalies et de vérifier que la correction est intervenue par la clôture des tickets.
Les factures de la société Datasolution sont accompagnées d’un détail du suivi d’activité de chacun de ses collaborateurs, pour la période concernée, ce qui permet au client d’exercer des vérifications sur le contenu des prestations dont il lui est demandé paiement. Or, la bonne exécution des prestations exécutées par la société Datasolution n’a donné lieu à aucune contestation dans le courrier recommandé de la société Groupe [Localité 5] du 13 juillet 2017 de refus de paiement des factures de mai et juin 2017 et dans le courrier de résiliation du service d’hébergement du 7 mai 2018. Et dans le courrier recommandé du 22 mai 2018, la société Groupe [Localité 5] n’a remis en cause que l’exécution de la maintenance applicative évolutive et non la maintenance applicative corrective ayant donné lieu aux factures litigieuses.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Datasolution démontre avoir bien exécuté les prestations de maintenance applicative corrective dont elle demande le paiement à hauteur de 44 016,29 euros TTC, étant précisé que cette somme comprend également la facture n°18061532 d’hébergement du 1er juillet au 7 août 2018 d’un montant de 3 278,09 euros, communiquée en cause d’appel.
Le jugement du tribunal de commerce de Narbonne sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a condamné la société Groupe [Localité 5] à payer la somme de 2 324,70 euros correspondant aux factures n° 17051263 du 3 mai 2017, n°170621328 du 30 juin 2017 et n°17061347 du 30 juin 2017.
La société Datasolution est également fondée en sa demande en paiement de la somme de 41 691,59 euros correspondant aux factures n°17071401 du 31 juillet 2017, n°17081453 du 31 août 2017, n°17101641 du 31 octobre 2017, n°17111706 du 30 novembre 2017, n°17121801 du 29 décembre 2017, n°18011140 du 31 janvier 2018, n°18021185 du 28 février 2018, n°18031360 du 30 mars 2018 et n°18041450 du 30 avril 2018 ainsi qu’à la facture n°18061532 d’hébergement du 1er juillet au 7 août 2018 d’un montant de 3 278,09 euros, communiquée en cause d’appel.
L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 11 juillet 2023 n’a pas été cassé en ce qu’il a confirmé la décision du tribunal de commerce entreprise qui a condamné la SA Groupe [Localité 5] à payer la somme de 3210,50 euros HT, somme reconnue dans le courrier du 22 mai 2018 émanant de la société Groupe [Localité 5].
La société Datasolution dispose donc déjà d’un titre exécutoire définitif s’agissant de cette somme de 3210,50 euros HT, soit de 3 852,60 euros TTC correspondant à des prestations effectuées pour la période du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018 qui font l’objet en partie des factures émises les 31 juillet 2017, 31 août 2017, 29 décembre 2017, 31 janvier 2018, 28 février 2018 et 30 mars 2018. Il convient, par conséquent, de déduire la somme de 3 852,60 euros TTC de celle de 41 691,59 euros et de condamner la société Groupe [Localité 5] à payer le solde de factures de 37 838,99 euros.
3) Sur les intérêts de retard et les frais de recouvrement
Les frais de recouvrement
L’article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande en paiement des frais de recouvrement constitue une demande accessoire à la demande en paiement des factures; elle est recevable.
L’article 121-V de la loi n°2012-387 du 22'mars 2012, qui a institué l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier par tout professionnel en situation de retard de paiement, prévoit qu’elle s’applique aux contrats en cours pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après son entrée en vigueur le 1er janvier 2013.
L’article L.441-6 du code de commerce, dans sa version en vigueur à la date d’émission des factures litigieuses, dispose que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
Les frais de recouvrement ne sauraient comprendre les honoraires d’avocat qui ont été exposés au cours de la procédure judiciaire et qui seront pris en considération dans le montant de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Datasolution.
Par conséquent, la société Datasolution ne justifiant pas de frais de recouvrement supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, il sera fait droit à sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 520 euros.
Les intérêts de retard
Les factures émises par la société Datasolution énoncent comme condition de paiement un règlement à trente jours fin de mois et en cas de non paiement à l’échéance, un intérêt moratoire de trois fois le taux d’intérêt légal. La société Datasolution ne saurait donc prétendre à l’application du taux de la banque centrale européenne augmenté de dix points de base.
La pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire. Ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1er et 2, et de l’article 1231-6 du code civil (Com, 24 avril 2024 – n° 22-24.275). Les condamnations prononcées emporteront, par conséquent, intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux d’intérêt légal, sans pouvoir se cumuler avec les intérêts au taux légal, comme mentionné dans l’ordonnance portant injonction de payer.
C’est à tort que le tribunal de commerce de Narbonne a débouté la société Datasolution de sa demande d’application des intérêts de retard conventionnels. Il convient, par conséquent, d’assortir la condamnation au paiement de la somme de 2 324,70 euros TTC correspondant aux factures n° 17051263 du 3 mai 2017, n°170621328 du 30 juin 2017 et n°17061347 du 30 juin 2017, des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal.
4) Sur les frais du procès
La société Groupe [Localité 5] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Datasolution et de lui allouer une indemnité de 8 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu’il a mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer et condamné la société Groupe [Localité 5] à payer à la société Datasolution la somme de 2 324,70 euros correspondant aux factures n° 17051263 du 3 mai 2017, n°170621328 du 30 juin 2017 et n°17061347 du 30 juin 2017,
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Groupe [Localité 5] à payer à la société Datasolution les intérêts de retard au taux conventionnel de trois fois le taux d’intérêt légal, sur la somme de 2 324,70 euros correspondant aux factures n° 17051263 du 3 mai 2017, n°170621328 du 30 juin 2017 et n°17061347 du 30 juin 2017, et ce, à compter de l’échéance de chacune de ces factures,
Condamne la société Groupe [Localité 5] à payer à la société Datasolution la somme de 37 838,99 euros, outre intérêts de retard au taux conventionnel de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de l’échéance de chacune des factures n°17071401 du 31 juillet 2017, n°17081453 du 31 août 2017, n°17101641 du 31 octobre 2017, n°17111706 du 30 novembre 2017, n°17121801 du 29 décembre 2017, n°18011140 du 31 janvier 2018, n°18021185 du 28 février 2018, n°18031360 du 30 mars 2018, n°18041450 du 30 avril 2018, n°18061532 du 1er juin 2018,
Condamne la société Groupe [Localité 5] à payer à la société Datasolution la somme de 520 euros au titre des frais de recouvrement,
Déboute la société Datasolution du surplus de ses prétentions au titre des intérêts de retard et frais de recouvrement,
Y ajoutant,
Condamne la société Groupe [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Groupe [Localité 5] à payer à la société Datasolution une indemnité de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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