Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 9 novembre 2023, n° 18/01132
TGI Narbonne 18 janvier 2018
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CA Montpellier
Confirmation 9 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de destruction des ouvertures

    La cour a constaté que cette demande avait été formulée en première instance, la déclarant donc recevable.

  • Rejeté
    Propriété de la cour litigieuse

    La cour a confirmé que la cour est la propriété exclusive de Madame [B] [P], aucun titre ne prouvant la propriété commune.

  • Rejeté
    Existence d'une servitude de passage

    La cour a jugé qu'aucun titre ne justifiait l'existence d'une servitude de passage, et que la parcelle C [Cadastre 2] n'était pas enclavée.

  • Accepté
    Demande de destruction des ouvertures

    La cour a jugé que la demande était recevable et a confirmé le jugement en ce sens.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a estimé que le préjudice allégué n'était pas établi, confirmant le jugement sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 nov. 2023, n° 18/01132
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/01132
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Narbonne, 18 janvier 2018, N° 15/00246
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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