Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 mars 2026, n° 26/01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/01668 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XYCT
Du 26 MARS 2026
ORDONNANCE
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur, [H], [G]
né le 17 Juin 1982 à, [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de, [Localité 2]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463, commis d’office
et de Monsieur, [Z], [N], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DU, [Localité 3]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
représentée par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 23 janvier 2026 notifiée par le préfet du, [Localité 3] à M., [H], [G], également connu sous le nom de M., [Q], [R] ;
Vu l’arrêté du préfet du, [Localité 3] en date du 23 janvier 2026 portant placement en rétention de M., [H], [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié à l’intéressé le même jour, à 17h45 ;
Vu la convocation de M., [H], [G] en date du 23 janvier 2026 pour être jugé devant la 7ème chambre du tribunal correctionnel de Pontoise le 8 avril 2026 pour des faits de violences sans ITT sur conjointe ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 28 janvier 2026 qui a prolongé la rétention de M., [H], [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 30 janvier 2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu le jugement rendu le 16 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête en contestation de son OQTF présentée par M., [H], [G] ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 22 février 2026 qui a prolongé la rétention de M., [H], [G] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 22 février 2026 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 24 février 2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la saisine du préfet du, [Localité 3] en date du 23 mars 2026, saisissant l’autorité judiciaire aux fins de prolongation pour une troisième durée de 30 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mars 2026 par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré recevable la requête en prolongation présentée par le préfet, a déclaré régulière la procédure suivie à l’encontre de M., [H], [G] et ordonné la prolongation exceptionnelle de sa rétention ;
Le 25 mars 2026 à 10h47, M., [H], [G] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 24 mars 2026 qui lui a été notifiée le même jour à 13h00.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête en prolongation faute d’être accompagnée des pièces justifiant les diligences réalisées par l’administration ;
— Le fait qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
— L’absence de perspectives d’éloignement.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M., [H], [G] a déclaré renoncer à sa demande d’irrecevabilité en lien avec la non-production de documents attestant des diligences de l’administration. Il a ensuite sollicité l’annulation de la décision du juge des libertés et de la détention accordant un troisième délai au motif que le juge avait motivé en fonction de la menace à l’ordre public que représenterait M., [H], [G], et ce alors que la saisine de l’autorité préfectorale ne portait pas sur cette notion, mais seulement sur le besoin de vérifier l’identité de M., [H], [G], le juge ayant donc statué ultra petita. Sur le fond, et subsidiairement, M., [H], [G] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance au motif qu’il n’existerait aucune perspective concrète d’éloignement, s’agissant d’une demande adressée aux autorités algériennes. Sur la question de la menace à l’ordre public, le conseil de M., [H], [G] a indiqué ne pas avoir à répondre à cet argument, puisqu’il ne figurait pas dans la requête du préfet.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M., [H], [G] était irrecevable à soulever la question de la décision éventuellement ultra petita du premier juge puisque cette demande aurait dû être faite dans les 24 heures du rendu de la décision et figurer dans la déclaration d’appel initiale ou dans une déclaration rectificative, mais toujours dans le délai de 24 heures. Sur le fond, et s’agissant des perspectives d’éloignement, la préfecture fait valoir qu’elle a, dès le début et, ensuite, avec constance, pris l’attache des autorités consulaires algériennes et qu’elle était dans l’attente d’un retour et ce alors que M., [H], [G] avait bénéficié d’un laissez-passer consulaire algérien lors d’une procédure antérieure, en 2024.
En réponse aux moyens de la préfecture, le conseil de M., [H], [G] expose que sa demande d’annulation de l’ordonnance entreprise est faite pour favoriser les droits de la défense et qu’il ne faut pas qu’un formalisme excessif conduise à paralyser ces droits au nom du respect d’un délai couperet.
La préfecture a répondu que le délai devait être respecté mais que, dans le délai de 24h, M., [H], [G] avait toute latitude pour critiquer le premier juge, y compris par le moyen d’une déclaration d’appel rectificative.
M., [H], [G] a indiqué qu’il espérait que la justice le rétablisse dans ses droits en ne donnant pas de crédit à un courrier anonyme envoyé à la préfecture et le décrivant comme souffrant de problèmes psychiatriques.
La cour a indiqué à M., [H], [G] qu’aucun document répondant à cette description ne figurait en procédure et que la décision serait prise sur les seules pièces versées au contradictoire, de sorte qu’il pouvait être rassuré concernant cette hypothétique pièce.
M., [H], [G] a indiqué souhaiter être rétabli dans ses droits.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise
L’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.
Dans le cas d’espèce, c’est à bon droit que la préfecture oppose à M., [H], [G] qu’il ne peut solliciter à l’audience l’annulation de l’ordonnance entreprise, alors qu’aucune demande en ce sens ne figure dans la déclaration d’appel et que la première demande n’a été faite, à l’oral, que près de 50 heures après notification de l’ordonnance, soit postérieurement au délai de 24 heures prévu par les textes.
S’agissant de la question d’un formalisme excessif qui contreviendrait au droit à un procès équitable, la cour observe que le délai critiqué a pour objet de permettre à toutes les parties de prendre connaissance en temps utile des demandes des uns et des autres, pour protéger ainsi le principe du contradictoire, principe également fondamental en matière de droit à un procès équitable.
A titre surabondant, la cour observe que le premier juge a en réalité répondu, dans son ordonnance, à des moyens qui lui avaient été présentés à l’oral par les parties, cette question de la dangerosité de M., [H], [G] pour sa compagne ayant été débattue devant lui, ainsi qu’en attestent les notes d’audience.
En conséquence, il convient de juger que la demande d’annulation du jugement du 24 mars 2026 est irrecevable, pour avoir été faite tardivement.
Sur la troisième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé,
— des recherches étant en cours sur la véritable identité de l’intéressé qui n’a pas de passeport et qui a utilisé des alias.
S’il est exact que les autorités algériennes peuvent opposer une résistance passive aux demandes émanant des autorités françaises, il n’existe pas non plus de règle intangible en la matière, les autorités algériennes décidant seules et sans s’expliquer sur leurs motivations si elles veulent coopérer ou non, au cas par cas. Il ne peut donc pas être tiré de conséquences de l’absence, pour le moment, de réponse de la part des autorités consulaires algériennes et c’est ainsi à bon droit que le premier juge a décidé que les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention étaient remplies.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en prolongation présentée par le préfet, déclaré régulière la procédure suivie à l’encontre de M., [H], [G] et ordonné la prolongation exceptionnelle de sa rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevable la demande d’annulation de l’ordonnance du 24 mars 2026 ;
Confirme l’ordonnance entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le 26 mars 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, Le Conseiller,
Anne REBOULEAU Maximin SANSON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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