Confirmation 16 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 16 déc. 2023, n° 23/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00747 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBXL
O R D O N N A N C E N° 2023 – 756
du 16 Décembre 2023
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [K] [H]
né le 05 Janvier 2005 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Linda AOUADI, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de M. [B] [P], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Eric COMMEIGNES conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 15 mai 2023 prononçant une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 10 ans à l’encontre de Monsieur [K] [H],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 octobre 2023 de Monsieur [K] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 18 octobre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l’ordonnance du 15 novembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT en date du 15 décembre 2023 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 15 décembre 2023 à 17h54 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 16 Décembre 2023 par Monsieur [K] [H] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h22,
Vu les courriels adressés le 16 Décembre 2023 à Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 16 Décembre 2023 à 14 H 30,
Vu l’appel téléphonique du 16 Décembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 16 Décembre 2023 à 14 H 30 .
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 16h06
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [B] [P], interprète, Monsieur [K] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis arrivé en France en tant que mineur. Je n’ai aucun document. '
L’avocat, Me [U] [V] développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT ne comparait pas.
Assisté de M. [B] [P], interprète, Monsieur [K] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Mon avenir est entre vos mains, c’est à vous de décider. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 16 Décembre 2023, à 11h22, Monsieur [K] [H] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 15 Décembre 2023 notifiée à 17h54, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Aux termes de l’article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce il résulte des pièces détaillées de la procédure par le premier juge dans le cadre de l’ordonnance querellée, que l’autorité administrative a fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d’éloignement de M. [K] [H] puisque les autorités consulaires marocaines, pays dont l’intéressé se réclame ressortissant, ont été saisies dès le 16 octobre 2023 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire et ce alors que le 13 mars 2023, ces mêmes autorités avaient reconnu l’intéressé comme ressortissant marocain sur la base de ses empreintes digitales lors d’une demande d’identification transmise par les services d’lnterpol auxdites autorités centrales marocaines.
Il est constant que le 6 novembre 2023, l’administration a adressé une relance aux autorités consulaires marocaines qui ont par courriel du 8 novembre 2023 précisé que le dossier était en cours de traitement, en précisant qu’elles reviendraient vers la préfecture dans les meilleurs délais.
Par courrier électronique en date du 14 novembre 2023, l’administration a adressé aux autorités consulaires marocaines une nouvelle relance pour connaître l’état d’avancement de sa demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire et le 21 novembre 2023, un laissez-passer consulaire a bien été émis par les autorités consulaires marocaines.
Néanmoins le 22 novembre 2023, ce laissez-passer consulaire a été annulé, les autorités consulaires marocaines ayant indiqué qu’elle avaient besoin d’éléments complémentaires , s’agissant de la filiation de l’intéressé et de son numéro de carte 'identité marocaine.
La préfecture de l’Hérault a ainsi adressé le 28 novembre 2023, à la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) une demande d’identification pour transmission aux autorités centrales marocaines, et ce avant même que le consulat du Maroc à [Localité 4] n’invite la préfecture à présenter une telle demande le 4 décembre 2023 afin que l’intéressé soit identifié par son relevé décadactylaire .
Le 29 novembre 2023, la demande de l’administration a été transmise aux autorités centrales marocaines par la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) au sein du lot n°57 laquelle que par email du même jour, a informé la préfecture que cette transmission faisait courir le délai de 15 jours ouvrables octroyé aux autorités marocaines pour répondre à l’autorité administrative française conformément aux nouvelles règles de coopération consulaire franco-marocaines des 10 et 11 juin 2018.
Il s’avère que l’autorité administrative a pendant ce délai sollicité successivement quatre routings d’éloignement dont le dernier en date du 9 décembre 2023 et que deux vols programmés respectivement les 6 décembre 2023 et 10 décembre 2023 ont dû être annulés en l’absence de délivrance dudit laissez passer.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il y a donc lieu de considérer que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est suffisamment établi par l’autorité administrative que cette délivrance devrait intervenir à bref délai.
En conséquence c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête en date du 14 décembre 2023 du préfet de l’Hérault aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [K] [H] et ainsi maintenu ce dernier en rétention administrative pour une durée supplémentaire de 15 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Décembre 2023 à 16h35
Le greffier, Le magistrat délégué,
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