Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 2 juil. 2025, n° 24/04384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne, 28 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04384 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PV64
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en référé du 18 avril 2024
RG : 24/00078
S.A.R.L. CPA – CARROSSERIE [C] [T]
C/
[Y]
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 02 Juillet 2025
APPELANTE :
La société CPA ' CARROSSERIE [C] [T], SARL au capital de 4.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 823 345 764 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant Monsieur [C] [N] [R] [T]
En liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Roanne du 28 mai 2025 numéro 2024J00110
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS :
M. [H] [Y]
né le 08 Avril 1961 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 10] [Localité 6]
[Localité 2] – FLORIDA ETATS UNIS
M. [X] [Y]
né le 21 Mai 1987 à FLORIDE
[Adresse 3]
[Localité 10] [Localité 6]
[Localité 2] – FLORIDA ETATS UNIS
Représentés par Me Thomas BOUDIER de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2025
Date de mise à disposition : 02 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 18 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Roanne a, après assignation délivrée le 12 mars 2024 à la S.A.R.L. CPA (Carrosserie [C] [T]) par M. [H] [Y] et M. [X] [Y] :
Ordonné à la société CPA de restituer à Messieurs [H] et [X] [Y], le véhicule de collection Facel Vega 1958 immatriculé EY -202-TX et ce, au lieu que désigneront les demandeurs et passé un délai de un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte provisoire de 120 € par jour de retard ;
Dit que la remise du véhicule fera l’objet d’un constat par commissaire de justice afin d’établir l’état du véhicule et des travaux éventuellement réalisés et ce, aux frais du défendeur ;
Condamné la S.A.R.L. CPA à verser aux demandeurs la somme de 6.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice ;
Condamné la S.A.R.L. CPA à verser aux demandeurs la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la S.A.R.L. CPA aux entiers dépens.
L’ordonnance de référé a été signifiée à la société CPA par acte du 22 mai 2024.
La société CPA-Carrosserie [C] [T] a interjeté appel à l’encontre de M. [H] [Y] et de M. [X] [Y] par déclaration enregistrée le 27 mai 2024.
Selon ordonnance de la présidente de chambre et avis du greffe du 6 juin 2024, les plaidoiries ont été fixées au 27 mai 2025 et la clôture au 20 mai 2027.
L’appelante a justifié d’un acte de transmission du 7 juin 2024 via ABC Légal Services de la demande de signification de l’assignation intimée non constituée, signification de déclaration d’appel et avis de fixation de procédure à bref délai aux États-Unis en application de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, pour signification à M. [H] [Y] domicilié [Adresse 4].
Elle a justifié du respect de la même procédure pour M. [X] [Y] domicilié à la même adresse à [Localité 8].
En ses conclusions régularisées au RPVA le 8 juillet 2024, la société CPA-Carrosserie [C] [T] demande à la cour :
Infirmer l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Roanne du 18 avril 2024 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’elle a :
Ordonné à la société CPA de restituer à Messieurs [H] et [X] [Y], le véhicule de collection Facel Vega 1958 immatriculé EY -202-TX et ce au lieu que désigneront les demandeurs et passé un délai de un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte provisoire de 120 € par jour de retard ;
Dit que la remise du véhicule fera l’objet d’un constat par commissaire de justice afin d’établir l’état du véhicule et des travaux éventuellement réalisés et ce, aux frais du défendeur ;
Condamné la S.A.R.L. CPA à verser aux demandeurs la somme de 6.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice ;
Condamné la S.A.R.L. CPA à verser aux demandeurs la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la S.A.R.L. CPA aux entiers dépens.
Statuant à nouveau, de :
Juger que les travaux de réfection du véhicule litigieux ont été effectués par la société CPA à hauteur de l’acompte de 6 000 € versé et que cette somme est définitivement acquise à la société CPA ;
Constater que la remise du véhicule aux consorts [Y] par la société CPA est intervenue en date du 19 juin 2024.
En conséquence, Débouter Messieurs [H] et [X] [Y] de leur demande de provision à valoir sur leur indemnisation, celle-ci n’étant pas fondée ainsi que de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamner Messieurs [H] et [X] [Y] à payer à la S.A.R.L. CPA une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Condamner Messieurs [H] et [X] aux entiers dépens.
L’appelante a justifié des actes de transmission de l’acte de signification de ses conclusions à chacun des deux intimés le 12 juillet 2024, ce en application de la convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965.
Par message du 18 novembre 2024, le conseil de l’appelante a indiqué que celle-ci avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Roanne du 23 octobre 2024.
Par message 6 mai 2025, il a indiqué n’avoir aucune instruction pour reprendre l’instance au nom des organes de la procédure collective.
Le 16 mai 2025, Maître [F] se constituait au profit des deux intimés et invoquait la suspension de la procédure jusqu’à ce que les organes de la procédure se prononcent sur sa poursuite.
Par message 19 mai 2025, le conseil de l’appelante a indiqué que maître [B] es qualité n’était pas intervenu à l’instance et que les intimés avaient constitué avocat après expiration au 12 décembre 2024 du délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile. Il demandait le report de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’audience de plaidoiries.
Par message du même jour, Me [F] s’associait à la demande de report.
Par message du 26 mai 2025, Me [F] indiquait au profit de Me [K] que les pièces signifiées par huissier aux USA aux consorts [Y] ne comportaient pas de conclusions, qu’il n’avait donc pas conclu. Il demandait le rejet des conclusions adverses et la prise en compte de l’assignation initiale et de ses pièces.
Par message du 27 mai 2025 le conseil de l’appelante indiquait adresser une nouvelle fois l’acte de signification des conclusions et les deux actes de transmission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025. La demande de renvoi n’a pas été soutenue.
L’affaire a été retenue. Le conseil de l’appelant a déposé ses pièces. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
Par message du 11 juin 2025, Me [F] indiquait que la société CPA avait été placée en liquidation judiciaire.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'Juger’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsqu’elles développent en réalité des moyens.
Sur la constitution des intimés :
La société appelante justifie des formalités imposées par l’article 905-1, 905-2 et 906 du code de procédure civil.
La cour relève que même avec prise en compte du délai supplémentaire de deux mois en application de l’article 643 du même code compte tenu de la domiciliation à l’étranger de messieurs [Y], ceux-ci n’ont pas constitué avocat dans le délai puisque cette constitution n’est intervenue que le 16 mai 2025.
Au surplus, si leur conseil a fait valoir ne pas avoir conclu parce que n’ayant pas reçu les conclusions de l’appelant, celui-ci a justifié de la régularité de la signification aux intimés domiciliés à l’étranger.
En conséquence, la cour considère que les intimés sont défaillants.
Sur les conséquences de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société CPA carrosserie [C] [T] :
Par application de l’article L622-21 du code de commerce,
I.-Le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Ainsi l’instance en cours interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur le montant l’existence de cette créance. Il est de jurisprudence constante que ce n’est pas le cas de l’instance en référé laquelle tend à obtenir une condamnation provisionnelle. La créance faisant l’objet d’une telle instance est soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire.
Ainsi si l’instance en référé provision n’est pas interrompue par la survenance d’une procédure collective, l’arrêt des poursuites individuelles s’applique. Le juge des référés ne peut donc pas statuer sur la demande de provision.
Les actions qui ne sont pas en relation avec le paiement d’une somme d’argent ne sont pas interrompues.
Or, en l’espèce, l’ordonnance de référé dont appel a d’une part ordonné à la société CPA la restitution d’un véhicule de collection et la d’autre part l’a condamnée à verser à messieurs [Y] une provision de 6 000 €.
La cour relève en considération du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société CPA, que l’arrêt des poursuites individuelles s’appliquant à la demande de provision et la décision sur la créance appartenant au juge commissaire, la décision attaquée doit être infirmée sur ce chef, la demande étant irrecevable.
La procédure n’est pas interrompue concernant la restitution du véhicule qui n’a pas pour cause un non-paiement.
La cour est donc saisie de la demande d’infirmation de l’ordonnance de référé sur ce chef.
Sur la demande de restitution du véhicule :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’appelante fait valoir que messieurs [Y] lui ont confié la réfection de leur véhicule de collection Facel Vega 1958 immatriculée EY 202 TX, qu’elle a établi un devis et reçu un acompte de 6000 €.
La cour relève que ces indications sont également celles données par Messieurs [Y] devant le premier juge.
Cependant, selon l’ordonnance dont appel, les demandeurs avaient exposé ne plus avoir de nouvelles ni des travaux ni de leur véhicule.
La décision n’évoque aucune mise en demeure préalable.
La société CPA soutient qu’elle a effectué des travaux correspondant à l’acompte perçu et qu’aucun délai de livraison n’était prévu, que par ailleurs, compte tenu de la spécificité des travaux, ces délais sont variables et peuvent prendre plusieurs années.
Elle ajoute avoir restitué le véhicule à la suite de l’ordonnance de référé.
Sur ce,
L’appelant produit un devis du 7 mars 2022 pour un montant de 16 324,80 € outre des échanges par SMS avec Me [K], conseil de messieurs [Y]. Il en ressort une restitution du véhicule prévue le 19 juin 2024.
La cour ne peut que constater en considération de l’évolution du litige que la demande de restitution est désormais devenue sans objet.
Elle relève ensuite que la disposition de l’ordonnance dont appel prévoyant que la remise du véhicule fera l’objet d’un constat aux frais du défendeur se heurte à l’interruption des poursuites. La demande de mise à la charge de la société CPA des frais de constat est irrecevable en considération de la procédure collective ouverte.
Sur les demandes accessoires
La cour infirme sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Messieurs [Y] conserveront à leur charge les dépens et les frais irrépétibles engagés.
La cour les condamne également aux dépens à hauteur d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CPA.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Sur les demandes en paiement :
Vu la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Carrosserie [C] [T] (CPA),
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la S.A.R.L. CPA à payer à M. [H] [Y] et à M. [X] [Y] la somme de 6 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice et en ce qu’elle a dit qu’un constat sera adressé aux frais de la société CPA.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables la demande en paiement de provision et la demande de prise en charge des frais de constat par la société CPA.
Sur la demande en restitution de véhicule :
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a ordonné à la société CPA de restituer le véhicule de collection Face Vega 1958 immatriculée EY 202 TX.
Vu l’évolution du litige,
Constate que la demande est devenue sans objet.
Sur les mesures accessoires :
Infirme la décision attaquée sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [H] [Y] et M. [X] [Y] aux dépens,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [Y] et M. [X] [Y] aux dépens à hauteur d’appel,
Rejette la demande de la société CPA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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