Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 14 mai 2025, n° 22/18929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° 2025/ 91 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18929 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVLH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juillet 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 21/10977
APPELANT
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (63)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P480, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, dite GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 379 906 753
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Françoise PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2433, substituée à l’audience par Me Laurène SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
Selon contrat en date du 9 août 2018, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (ci-après dénommée GROUPAMA GRAND EST) est l’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 7] (95), représenté par M. [V] [B], syndic bénévole.
Fin juillet 2018, un sinistre de dégât des eaux est survenu au domicile de Mme [O] et M. [G], copropriétaires d’un duplex (R+3 et R+4).
Par l’intermédiaire de son courtier ASSURIMMO, l’assureur de l’immeuble est intervenu aux fins de recherche de fuites et a mandaté le cabinet ELEX.
Le 12 février 2020, le cabinet ELEX a déposé un rapport d’expertise amiable dont il résulte que le sinistre a trouvé son origine dans la réalisation de travaux effectués par le précédent propriétaire du duplex, M. [N] [R].
GROUPAMA a réglé le principal du sinistre à concurrence de 31 454,27 euros, directement entre les mains du courtier ASSURIMMO, intervenant en délégation de gestion. Il a également réglé les frais d’expertise du cabinet ELEX, à concurrence de 1 848 euros, soit un règlement total de 33 302,27 euros.
GROUPAMA a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, en qualité de subrogé dans les droits de son assuré, aux fins de voir condamner M. [R], sur le fondement des articles L. 121-12 du code des assurances et 1240 du code civil, à lui payer la somme de 33 302,27 euros, outre celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
M. [N] [R], assigné selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
C’est ainsi que par jugement réputé contradictoire en date du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné M. [N] [R] à payer à la Caisse régionale GROUPAMA GRAND EST la somme de 33 302,27 euros ;
— condamné M. [N] [R] à payer à la Caisse régionale GROUPAMA GRAND EST la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration électronique du 7 novembre 2022, enregistrée au greffe le 21 novembre 2022, M. [N] [R] a interjeté appel du jugement intimant GROUPAMA GRAND EST, en précisant que l’appel tend à obtenir l’annulation ou la réformation de la décision sur les chefs reproduits dans ladite déclaration.
Par acte du 25 novembre 2022, il a également saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’un incident aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire. Par ordonnance du 23 mai 2023, l’arrêt de l’exécution provisoire a été ordonné.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, M. [N] [R] demande à la cour, au visa des articles 1240, 1353 et 2224 du code civil, de l’article L. 121-12 du code des assurances et des articles 658, 659, 695 et 700 du code de procédure civile, de :
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2022 en ce qu’il a :
o condamné M. [R] à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de
33 302,27 euros ;
o condamné M. [R] à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Statuant à nouveau :
' in limine litis, juger nulle l’assignation délivrée le 9 novembre 2021 par GROUPAMA GRAND EST à M. [N] [R] ;
' en conséquence, juger nul le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 juillet 2022 ;
' à titre subsidiaire, juger prescrite l’action de GROUPAMA GRAND EST ;
' à titre infiniment subsidiaire, débouter GROUPAMA GRAND EST de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner GROUPAMA GRAND EST à payer à M. [N] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Par conclusions d’intimée n°2 notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, GROUPAMA GRAND EST demande à la cour, au visa des articles 659 et 700 du code de procédure civile, des articles 1240, 1353 et 2224 du code civil et de l’article L.121-12 du code des assurances, de :
IN LIMINE LITIS :
— débouter M. [R] de sa demande en nullité de l’assignation initialement délivrée et du jugement rendu de ce chef par le tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29.07.2022 ;
— débouter M. [R] de sa demande en irrecevabilité de l’action introduite par GROUPAMA GRAND EST sur le fondement de la prescription ;
SUR LE FOND :
— CONFIRMER en tous points la décision entreprise ;
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
— CONFIRMER en tous points la décision entreprise ;
— condamner M. [R] en paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de la procédure d’appel.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelant, M. [R], sollicite l’infirmation du jugement, exposant notamment que :
— in limine litis, l’assignation, et par voie de conséquence le jugement de première instance auquel elle a donné lieu, sont nuls ; en effet, GROUPAMA ne pouvait ignorer que M. [R] n’habitait plus dans l’appartement, pour s’y être rendue et avoir connaissance de la présence des acquéreurs, les consorts [G]- [O] ; de plus, la nouvelle adresse de M. [R] était aisément vérifiable ; enfin, l’huissier instrumentaire n’a pas procédé aux diligences requises lors de la signification de l’assignation puisqu’il n’a pas trouvé la nouvelle adresse de M. [R] alors qu’il a signifié à la bonne adresse le jugement, sans que cette adresse n’ait été modifiée sur ce laps de temps ; l’assignation a ainsi été signifiée à une mauvaise adresse en connaissance de cause, ce qui a causé un grief à l’appelant en le privant non seulement d’un double degré de juridiction mais aussi d’un débat au fond ;
— à titre subsidiaire, sur la prescription de l’action, l’expert d’assurance relève que le sinistre trouvait son origine dans la réalisation de travaux de remplacement d’un bac à douche par M. [R] « il y a plus de quatre ans », soit au plus tard en 2013 ; or, GROUPAMA n’a assigné M. [R] que le 9 novembre 2021, soit plus de huit ans après les travaux, sans qu’aucun acte interruptif de prescription n’ait été signifié, ni par le syndicat des copropriétaires ni par l’intimée ; aussi, GROUPAMA ne saurait prétendre que le point de départ de la prescription correspond à la date de découverte du désordre, à savoir le 31 juillet 2018, M. [R] n’étant plus propriétaire de l’appartement depuis le 28 avril 2017 ; en tout état de cause, l’action subrogatoire de l’assureur est soumise à la prescription biennale ; ainsi, même à retenir la date du 31 juillet 2018, cette action serait prescrite depuis le 31 juillet 2020 ;
— à titre infiniminent subsidiaire, sur le fond, et plus précisément sur la preuve, le tribunal est entré en voie de condamnation à l’encontre de M. [R] alors qu’aucune preuve n’était produite, tant sur la précédente propriété de l’appartement par M. [R], que sur les travaux qui lui sont imputés ; aussi, outre le fait de ne pas avoir été mis en situation de présenter la moindre défense ou explication quant aux désordres allégués, M. [R] n’a pas été touché par les convocations de l’expert et n’a donc pas participé à une expertise non-contradictoire ; GROUPAMA ne produit aucun bordereau d’accusé réception attestant clairement du contraire, qu’il s’agisse de la convocation comme des prétendus courriers « amiables » des 18 juin et 21 juillet 2020 ; en tout état de cause, ces correspondances ont été adressées à une adresse où M. [R] ne résidait pas, ce que l’intimée savait ; ainsi, aucun élément n’atteste de ce que le bac de douche était défaillant, n’avait pas été modifié par les successeurs de M. [R] dans l’appartement ou encore n’avait pas été remplacé récemment ; en outre, d’après l’acte de vente du 28 avril 2017, la responsabilité d’éventuelles infiltrations trois ans après la vente incombait aux acquéreurs
[G]- [O], ou à leurs successeurs, et leurs assureurs respectifs.
L’intimée GROUPAMA sollicite la confirmation du jugement, répliquant notamment que :
— la nullité de l’assignation et du jugement de première instance n’est pas encourue ; à deux reprises, M. [R], qui était effectivement domicilié au [Adresse 5] à [Localité 7], a volontairement refusé les recommandés adressés, les courriers ayant été retournés « en pli avisé non réclamé » ; de même, le courrier recommandé avec accusé de réception de l’huissier, adressé le 9 novembre 2021, aux fins de transmission de l’assignation est revenu en « pli avisé non réclamé »; les coordonnées de M. [R] étaient donc exactes, aucun des trois plis n’étant revenu en « destinataire inconnu à l’adresse » ; par ailleurs, au jour de l’assignation, l’huissier instrumentaire a manifestement fait diligence, conformément aux informations relatives à M. [R] dont disposait GROUPAMA ; M. [R] est de mauvaise foi ; le fait que le même huissier l’ait « retrouvé », plus d’un après, ne saurait démontrer ni la dissimulation malhonnête de GROUPAMA, ni la défaillance de l’huissier en ce que ce n’est que sur un « coup de chance », en allant au-delà des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et en procédant par recoupements, c’est-à-dire grâce à des diligences « ultra legem » que l’huissier a réussi à retrouver in fine M. [R] ;
— sur la prescription de l’action introduite par GROUPAMA, le délai de prescription ne saurait courir avant la découverte du sinistre ; en application de l’article 2224 du code civil, c’est à ce moment que naît l’éventuel droit de l’assureur pour intervenir en recours ; or, le sinistre est daté du 31 juillet 2018 et GROUPAMA GRAND EST a diligenté une expertise amiable au contradictoire de M. [R] puis l’a assigné par acte en date du
9 novembre 2021 ; l’action ne peut donc être prescrite, peu important la date de réalisation des travaux, antérieure au sinistre, dès lors que l’action en garantie ne court qu’à partir du jour de la découverte de la défaillance ;
— au fond, le tribunal a fait une exacte appréciation des pièces produites en retenant la responsabilité de M. [R] et son jugement devra être confirmé.
Sur ce,
Sur la nullité de l’assignation délivrée le 9 novembre 2021 et du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 juillet 2022
M. [R] fait valoir que l’assignation est entachée de nullité lorsqu’elle a été signifiée à une mauvaise adresse en connaissance de cause, ce qui a rendu impossible pour le défendeur d’organiser et de présenter sa défense devant le tribunal ; que GROUPAMA l’a volontairement tenu à l’écart de la procédure et que tant GROUPAMA que son huissier n’ont pas fait diligence pour porter l’acte à sa connaissance.
Cependant, il résulte des pièces produites aux débats que M. [R] échoue à démontrer tant la mauvaise foi de GROUPAMA que la défaillance de l’huissier instrumentaire dans les diligences effectuées. Au contraire, GROUPAMA établit quant à elle que M. [R] a volontairement et à trois reprises, refusé de recevoir les courriers recommandés qui lui avaient été adressés à une adresse qui était exacte (courriers revenus 'pli avisé non réclamé').
Le fait que le même huissier ait « retrouvé » M. [R], plus d’un an après, à une autre adresse située à [Localité 7] n’est pas de nature à démontrer, ni la dissimulation malhonnête de GROUPAMA, ni la défaillance de l’huissier.
La nullité tant de l’assignation, que par voie de conséquence du jugement en date du 29 juillet 2022, n’est pas encourue de sorte que M. [R] sera débouté de ce chef de demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de GROUPAMA
Le tribunal n’a pas statué sur ce point dès lors que M. [R] n’avait pas constitué avocat en première instance.
En cause d’appel, M. [R] invoque la prescription de l’action de GROUPAMA tandis que GROUPAMA s’y oppose.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, une partie peut faire déclarer son adversaire irrecevable, sans examen au fond, en sa demande en excipant du défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
GROUPAMA soutient à juste titre que ce sont les dispositions de l’article 2224 du code civil en matière de droit commun qui s’appliquent dès lors que l’assureur se prévaut de la subrogation instituée par l’article L. 121-12 du code des assurances dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 2224 du code civil, qui régit le délai de prescription de droit commun et son point de départ, dispose que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, le sinistre a été déclaré le 31 juillet 2018. C’est à compter de cette date que naît le droit de l’assureur pour former son recours.
GROUPAMA a diligenté une expertise amiable et a assigné M. [R] par acte du 9 novembre 2021 de sorte que la prescription quinquennale n’était pas acquise.
M. [R] sera débouté de ce chef de demande.
Sur la demande en paiement de GROUPAMA
Par jugement réputé contradictoire, le tribunal a condamné M. [R] à payer à GROUPAMA les sommes de 33 302,27 euros en principal et de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens sur le fondement du rapport d’expertise amiable du cabinet ELEX déposé le 12 février 2020.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de l’ensemble de celles-ci. La solution est identique pour les expertises dites conjointes, organisées à l’initiative d’une partie qui « invite » les autres parties à y participer.
Ainsi, le juge ne pourra s’appuyer exclusivement sur une expertise extrajudiciaire qu’à la condition qu’elle ait été réalisée à la demande des deux parties.
En l’espèce, M. [R] a certes été convoqué à l’expertise amiable par le cabinet ELEX, cependant il n’y a pas consenti et n’était ni présent ni représenté.
La cour relève que seule cette expertise extrajudiciaire réalisée à la demande de l’assureur est produite aux débats afin de déterminer tant les responsabilités que le chiffrage du montant des préjudices.
Il s’ensuit que tant la responsabilité de M. [R] dans le sinistre que les montants réclamés sont insuffisamment justifiés par GROUPAMA faute d’être corroborés par d’autres éléments de preuve.
Les demandes de GROUPAMA seront en conséquence rejetées et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a :
— condamné M. [N] [R] à payer à la Caisse régionale GROUPAMA GRAND EST la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] [R] aux dépens.
En cause d’appel, GROUPAMA qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties en seront déboutées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Déboute M. [N] [R] de sa demande de nullité tant de l’assignation, que par voie de conséquence du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 29 juillet 2022 ;
Déboute M. [N] [R] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST aux entiers dépens de la procédure d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande ;
Déboute la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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