Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 22/05366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2026
N° RG 22/05366 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7YO
[B] [J] épouse [D]
c/
[V] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG : 22/00328) suivant déclaration d’appel du 25 novembre 2022
APPELANTE :
[B] [J] épouse [D]
née le 18 Janvier 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[V] [D]
déclaration d’appel signifiée par remise à étude le 17.01.2023
né le 22 Août 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3][Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
L’audience s’est tenue en présence de Mme [Q] [M], élève à l’université de [Localité 6].
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Par acte du 10 juillet 1997, reçu par Me [E], notaire à [Localité 1] (Dordogne), il a été constitué, sur la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 1] située dans la commune de [Localité 7] (Dordogne) et désignée comme fonds servant, appartenant à Messieurs [Y] et [R] [A], une servitude de passage au bénéfice de la parcelle cadastrée section AR n° [Cadastre 2] appartenant à Mme [I] [A], veuve [X], et au bénéfice de la parcelle cadastrée section AR n° [Cadastre 3].
2. Le même jour, par un acte notarié distinct, M. [V] [D] a acquis en son nom propre la parcelle cadastrée section AR n° [Cadastre 3], dont l’accès était ainsi permis par la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 1], aménagée en chemin herbeux.
3. Après la division du fonds n° [Cadastre 2] en deux parcelles distinctes, sections AR n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], et suivant acte notarié du 22 août 2003, Mme [A], veuve [X], a vendu à Mme [J], épouse [D], la parcelle référencée AR [Cadastre 4], située au lieu-dit [Localité 8] [Adresse 4].
La propriété de Mme [J], épouse [D], jouxtait ainsi celle de son époux.
4. Selon ce même acte, Mme [J], épouse [D], qui disposait pour sa parcelle d’un autre accès à la voie publique par la propriété de son époux, a renoncé purement, simplement et définitivement, en sa qualité de propriétaire du fonds dominant (cadastré section AR [Cadastre 4]), à la servitude de passage réelle et perpétuelle dont était grevé le fonds cadastré AO n° [Cadastre 1].
5. Postérieurement, une procédure de divorce a été engagée entre les époux [D], aboutissant à un jugement prononçant leur divorce le 29 août 2023.
6. Entre-temps, Mme [J], divorcée [D], s’était vu accorder un permis de construire sur sa parcelle. Celle-ci a alors sollicité M. [D] afin qu’il soit établi un droit de passage au profit de son terrain, qu’elle considère comme enclavé et dépourvu de toute sortie sur la voie publique, mais sans succès.
7. Par acte du 8 mars 2022, Mme [J] a assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de constater l’enclavement de sa parcelle et de lui accorder un droit de passage à pied et en voiture.
M. [D] n’a pas constitué avocat.
8. Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté Mme [J] de sa demande visant à reconnaître à son profit et à titre gratuit l’existence d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave sur la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 1] appartenant à M. [D] ;
— débouté Mme [J] de sa demande visant à bénéficier de l’intégralité des servitudes urbaines liées à la construction de son immeuble ;
— débouté Mme [J] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [J] aux dépens.
9. Mme [J] a interjeté appel de ce jugement le 25 novembre 2022.
10. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 17 avril 2025, Mme [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 21 septembre 2022, notamment en ce qu’il lui a refusé une servitude de passage légale sur l’héritage voisin en dépit de l’état d’enclave de sa parcelle ;
— constater l’état d’enclavement de sa parcelle cadastrée section AR n° [Cadastre 4], située sur la commune de [Localité 7] ;
— lui accorder un droit de passage à pied et en voiture sur la parcelle cadastrée section AO n° [Cadastre 1], propriété de M. [D], afin d’accéder au chemin rural ;
juger qu’elle bénéficiera de l’intégralité des servitudes urbaines liées à la construction de son immeuble et découlant de son droit de passage ;
— juger que l’octroi du droit de passage se fera à titre gratuit, faute d’avoir à l’aménager ;
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
M. [V] [D] n’a pas constitué avocat.
11. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 décembre 2025.
MOTIFS
12. Le tribunal a jugé que Mme [J] ne démontrait pas que son fonds était enclavé et qu’en outre, l’état d’enclavement ne pouvait pas être volontaire, alors qu’il apparaissait que l’appelante avait renoncé à la servitude de passage dont son fonds bénéficiait sur le fonds de l’intimé.
13. Mme [J] fait notamment valoir qu’elle démontre suffisamment que sa parcelle est effectivement enclavée. Elle ajoute que le refus de son ancien époux lui cause un préjudice important, car elle ne peut poursuivre les travaux pour lesquels elle avait obtenu un permis de construire, alors qu’elle ne dispose d’aucune autre alternative. Elle soutient que son état d’enclave ne résulte pas de sa renonciation volontaire, mais de la configuration des lieux et du jugement de divorce en date du 29 août 2023, qui a mis fin au lien matrimonial par lequel le passage était librement autorisé. Elle considère qu’un fonds n’est pas enclavé lorsque le propriétaire dispose d’un accès à la voie publique par l’héritage voisin de son époux, ce qui était le cas lorsqu’elle a renoncé au bénéfice de la servitude conventionnelle de passage. Elle expose qu’au surplus, s’il lui était loisible de renoncer à l’aménagement conventionnel de la servitude, elle ne pouvait renoncer à la servitude de passage dont elle bénéficie en application de l’article 682 du code civil, par le seul effet de la configuration des lieux.
Sur l’état actuel d’enclave du fonds de Mme [J]
14. Il résulte des pièces versées aux débats par l’appelante que son fonds est actuellement enclavé. En effet, cet état d’enclave résulte, d’une part, de la vue aérienne des lieux (cf. pièce n° 7 de l’appelante) et, d’autre part, du procès-verbal de constat dressé le 22 novembre 2022 par Me [W], commissaire de justice. Celui-ci a notamment relevé que la parcelle litigieuse était entourée, sur le côté ouest, par un important dévers et par une combe descendant vers les parcelles cadastrées AR n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], et que le seul accès pour rejoindre la voie publique depuis la parcelle de Mme [J] est celui passant par la parcelle voisine cadastrée AO n° [Cadastre 1].
15. Le commissaire de justice a poursuivi en indiquant que cette parcelle AO n° [Cadastre 1] bénéficie d’une allée de desserte d’une largeur d’environ sept mètres, que son assise est linéaire, d’une bonne planéité, et empruntée par des véhicules automobiles.
16. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il avait alors constaté que l’appelante ne démontrait pas l’état actuel d’enclave de sa parcelle.
Sur l’origine de l’état d’enclave
17. L’article 682 du code civil dispose : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
18. Une servitude légale de passage ne peut être utilement réclamée par celui qui s’est volontairement laissé enclavé.
En renonçant à la servitude conventionnelle de passage qui bénéficiait à son fonds le 22 août 2003, Mme [J] affirme qu’elle ne s’est pas laissée enclaver, alors qu’elle bénéficiait à cette date d’un accès à la voie publique par le fonds de son époux.
19. La cour retient que si Mme [J] a renoncé en 2003 à la servitude de passage dont bénéficiait alors son fonds, elle ne s’est pas laissée enclaver, puisqu’elle bénéficiait par le fonds de son mari d’un autre passage que celui-ci a autorisé à son épouse jusqu’à leur divorce. Il est rappelé que ce n’est pas la communauté qui était propriétaire des deux parcelles, puisque M. [D] était seul propriétaire de la parcelle cadastrée section AR n° [Cadastre 3], et que Mme [J], alors épouse [D], était pour sa part seule propriétaire de la parcelle cadastrée section AR n° [Cadastre 4].
20. En conséquence, l’accès par le fonds de l’époux n’était plus garanti après le divorce, ce qui justifie la reconnaissance de l’enclavement (cf. Cass. 3e civ., 19 mars 2014, n° 13-12.345).
21. Ainsi, en retenant que Mme [J] ne s’est pas laissée volontairement enclaver, il y a lieu de faire droit à sa demande de fixation d’un droit de passage sur la parcelle cadastrée AO n° [Cadastre 1] appartenant à M. [D]. Il résulte du procès-verbal de constat établi par Me [W], commissaire de justice, qu’il n’y a pas d’autre possibilité de passage, alors que le terrain de l’appelante est situé au sommet d’une colline et bordé à l’ouest par une large ravine qui interdit tout accès à la voie publique.
22. Cette parcelle cadastrée AO n° [Cadastre 1] constitue donc le chemin d’accès le plus court et le moins dommageable, au sens des dispositions de l’article 683 du code civil.
23. La cour d’appel constate que la parcelle cadastrée AO n° [Cadastre 1] supporte une allée d’une largeur d’environ 7 mètres, dans sa plus grande largeur, et que son assise est linéaire, d’une bonne planéité et déjà utilisée par des véhicules automobiles.
24. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’aménager la parcelle de M. [D] pour permettre son utilisation par Mme [J].
25. En application des articles 697 et 698 du code civil, les coûts afférents à l’entretien de la servitude seront partagés entre le propriétaire du fonds servant et celui du fonds dominant.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
26. M. [D], succombant devant la cour, supportera les dépens d’instance et d’appel.
27. En revanche, au regard des éléments du dossier et par équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris,
Constate l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section AR n° [Cadastre 4], située sur la commune de [Localité 7] (Dordogne), dont Mme [B] [J] est propriétaire;
Dit que ce fonds dominant, cadastré section AR n° [Cadastre 4], actuelle propriété de Mme [B] [J], bénéficie d’une servitude de passage sur le fonds servant cadastré section AO n° [Cadastre 1], actuelle propriété de M. [V] [D], cette servitude étant à usage piéton et voiturier ;
Précise que Mme [J] bénéficiera du bénéfice de cette servitude pour achever la construction de la maison sur sa parcelle ;
Dit que l’octroi de ce droit de passage se fera à titre gratuit, mais que les coûts afférents à l’entretien de la servitude seront partagés entre le propriétaire du fonds servant et celui du fonds dominant ;
Condamne M. [V] [D] aux entiers dépens ;
Déboute Mme [B] [J] de ses autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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