Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 19 juin 2025, n° 24/01796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES MENUS SERVICES, S.A.S. JADE SERVICES DEVELOPPEMENT, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/01796 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSLX
AFFAIRE : [Y] C/ S.A.S. LES MENUS SERVICES, S.A.S. JADE SERVICES DEVELOPPEMENT,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1, assisté de Mélanie DEVIENNE, faisant fonction de greffier,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le cinq Mai deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Stéphanie HEMERY, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [P] [Y]
née le 03 Décembre 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0073 – N° du dossier 506 2404
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. LES MENUS SERVICES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sébastien BOURDON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1394
S.A.S. JADE SERVICES DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société MENUS SERVICES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Sébastien BOURDON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1394
INTIMEES
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 14 juin 2024, Mme [P] [Y] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 25 avril 2024 dans un litige l’opposant aux sociétés Les Menus Services et Jade Services Développement.
Par conclusions remises au greffe par le Rpva le 18 février 2025, l’appelante a saisi le magistrat de la mise en état d’un incident tiré de l’irrecevabilité partielle de l’appel incident formé par conclusions remise au greffe et notifiées le 5 décembre 2024.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 2 mai 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel incident relatif :
* au rappel de salaire des heures supplémentaires et les congés payés afférents,
* à la remise du bulletin de paie rectificatif,
* à la capitalisation annuelle des intérêts,
* à l’article 700 du code de procédure civile,
* au débouté 'de leurs demandes reconventionnel',
— condamner les sociétés Les Menus Services et Jade Services Développement aux entiers dépens de l’incident.
Elle fait essentiellement valoir, en se référant à un arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2021 (Cass. civ. 2e, n°20-10.694) qu’en l’absence de moyen venant au soutien de leur demande d’infirmation du jugement attaqué quant aux chefs précités, l’appel incident est partiellement irrecevable en application de l’article 954, alinéa 5, du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions d’incident remises au greffe le 30 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, les sociétés Les Menus Services et Jade Services Développement demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable l’appel incident qu’elles ont formé et relatif aux condamnations prononcées au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi qu’au débouté de leurs demandes reconventionnelles,
— condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l’incident.
Elles font essentiellement valoir que l’absence de reprise des moyens développés en première instance à l’appui des demandes concernées résulte d’une erreur matérielle qui ne saurait entraîner l’irrecevabilité soulevée, la cour devant statuer, en tout état de cause, sur les mentions énoncées au dispositif.
MOTIFS :
Selon l’article 954, alinéas 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions et si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière distincte.
Le troisième alinéa de ce texte dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, selon son cinquième alinéa, la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’elles consacrent un principe de structuration des écritures des parties et tendent à assurer une clarté et une lisibilité de leurs écritures sans exiger que les prétentions et les moyens figurent formellement sous un paragraphe intitulé « discussion » dès lors que ces éléments apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions. Elles visent l’objectif de bonne administration de la justice en délimitant l’étendue des prétentions sur lesquelles la cour d’appel est tenue de statuer et les moyens qu’elle doit prendre en considération.
Il s’en déduit que l’absence de moyen venant au soutien des demandes d’infirmation du jugement attaqué n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité soulevée par Mme [Y].
Il y a donc lieu de rejeter l’incident.
Les dépens d’incident seront mis à la charge de Mme [Y].
PAR CES MOTIFS:
Rejette l’incident soulevé par Mme [P] [Y] ;
La condamne aux dépens de l’incident.
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le faisant fonction de greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
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