Irrecevabilité 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, detention provisoire, 6 nov. 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
06/11/2025
DÉCISION N° 21/25
N° RG 24/00020 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QW3V
[P] [Y]
C/
Etablissement AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, assistée de K. DJENANE, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 09 Octobre 2025, devant A. DUBOIS, présidente déléguée, assistée de K. DJENANE, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Olivier JANSON, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y]
Chez Mr et Mme [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Axelle CHORIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 29 avril 2019, M. [P] [Y] a été mis en examen des chefs de tentative de meurtre en bande organisée, d’association de malfaiteurs, de recel de vol, de destruction par incendie et de détention d’armes de catégorie A et B et placé en détention provisoire le même jour.
Le 18 mars 2024, il a été placé sous surveillance électronique.
Le 20 novembre 2024, il a été condamné à une peine de 8 ans d’emprisonnement dont 3 ans assortis d’un sursis probatoire pour les faits d’association de malfaiteurs, de détention d’armes de catégorie B et de faux et a bénéficié d’un acquittement partiel pour les autres faits.
Le dispositif électronique a été retiré le 21 novembre 2024.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 31 décembre 2024, M. [Y] sollicite l’indemnisation du préjudice découlant de la détention subie du 29 avril 2021 au 21 novembre 2024, soit 1 786 jours dont 247 jours sous dispositif ARSE.
Suivant dernières conclusions reçues le 7 mai 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
— 173 589 euros pour la détention provisoire et 40 603 euros pour le dispositif ARSE au titre de son préjudice moral ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 4 juin 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la première présidente de :
— à titre principal, rejeter les demandes formulées par le requérant en l’absence de détention provisoire indemnisable,
— à titre subsidiaire, limiter la détention indemnisable à une période de 6 mois et 19 jours (202 jours),
— en conséquence, fixer l’indemnisation au titre du préjudice moral du requérant à la somme de 10 000 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 29 avril 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande à la première présidente de :
— déclarer la demande irrecevable,
— débouter M. [Y] de sa demande au titre de la réparation du préjudice moral,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Toutefois, depuis la loi du 9 mars 2004, aucune réparation n’est due lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, l’article 149 du code de procédure pénale ne distinguant pas selon que l’infraction ait été commise en dehors de la période de détention provisoire considérée ou durant celle-ci.
En l’espèce, il ressort de sa fiche pénale, que M.[Y] a fait l’objet d’une détention pour autre cause à compter du 29 avril 2019 jusqu’au 2 avril 2020 puisqu’il a repris l’exécution d’une peine interrompue à la suite d’une évasion de la maison d’arrêt de [Localité 5].
La détention litigieuse doit donc être fixée pour la période du 2 avril 2020 au 19 mars 2024, soit 1 447 jours puis du 19 mars 2024 au 21 novembre 2024, soit 247 jours sous le régime de l’ARSE.
Doit être retranchée de la durée de détention provisoire indemnisable toute peine mise à exécution, peu important l’éventualité d’un aménagement dont l’intéressé aurait pu bénéficier en d’autres circonstances.
En l’espèce, le requérant a bénéficié d’un acquittement partiel et a été condamné le 20 novembre 2024 pour des délits. Il n’est pas discuté que la durée maximale prévue par l’article 145-1 du code de procédure pénale pour ces délits est de deux ans de sorte que l’indemnisation de la détention provisoire subie doit s’apprécier sur le fondement de cette durée maximale légalement possible.
Cependant, en vertu de l’article 716-4 du code de procédure pénale, lorsque le mis en cause a été placé en détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée. Et, l’incarcération pendant un temps supplémentaire, si elle ne peut être autorisée au titre de la détention provisoire, correspond au reliquat de la peine d’emprisonnement prononcée à titre définitif pour ce délit, après déduction de la détention provisoire.
Dans le cas présent, M. [Y] a effectué une détention provisoire, puis une ARSE d’une durée de 4 ans, 7 mois et 19 jours déduction faite de la détention pour autre cause concomitante. Or, la peine prononcée à son encontre par la cour d’assises est de 5 ans d’emprisonnement ferme, supérieure à la peine de détention provisoire effectuée.
Il ne peut donc alléguer d’un préjudice résultant d’une période pendant laquelle il devait être incarcéré en exécution de la peine prononcée.
Il ne peut non plus se prévaloir du régime de remise de peine antérieure au 1er janvier 2023 dès lors que l’article 716-4 se réfère à la durée de peine prononcée, la question de l’exécution de la peine ressortissant à la compétence du juge de l’application des peines et non à celle du premier président comme l’opposent valablement l’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public.
En conséquence, la détention provisoire subie n’est pas indemnisable puisqu’elle s’assimile à une peine.
La demande indemnitaire de M. [Y] sera donc déclarée irrecevable.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable la requête de M. [Y],
Rejetons le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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