Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 10 décembre 2025, n° 25/06392
TGI 17 juillet 2025
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CA Lyon
Irrecevabilité 10 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Compétence du juge de première instance

    La cour a estimé que l'irrecevabilité soulevée par Monsieur [S] ne relève pas de la compétence de la présidente de la chambre dans le cadre d'un incident, mais doit être jugée avec le fond du dossier.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de Monsieur [S]

    La cour a jugé que l'irrecevabilité soulevée par Monsieur [S] doit être appréciée par la cour et non par le président de la chambre, entraînant le déboutement de Monsieur [S].

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné Monsieur [S] aux dépens, considérant qu'il a succombé dans l'incident.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande d'indemnisation, estimant que l'équité ne commandait pas d'appliquer les dispositions de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [Z] [Y] a interjeté appel d'une ordonnance de référé qui l'avait débouté de sa demande d'expertise et condamné aux dépens. La question juridique principale était l'irrecevabilité de l'appel en raison de la procédure de redressement judiciaire de M. [J] [S]. Le tribunal de première instance avait déclaré la demande recevable. La cour d'appel a confirmé que l'irrecevabilité relevait de sa compétence exclusive, statuant que la demande de M. [Y] était devenue irrecevable en vertu de l'article L622-21 du code de commerce, interdisant toute action en justice contre le débiteur. La cour a donc rejeté l'incident soulevé par M. [S] et condamné ce dernier aux dépens, sans faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 10 déc. 2025, n° 25/06392
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 25/06392
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 17 juillet 2025, N° 25/00306
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2025
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Texte intégral

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