Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 12 déc. 2024, n° 23/00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 février 2023, N° F19/01448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00749 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXZH
AFFAIRE :
S.N.C. INEO TERTIAIRE IDF
C/
[U] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F19/01448
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mikaël KLEIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.N.C. INEO TERTIAIRE IDF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Me Valérie REYNAUD, Plaidant, avocat au barreau de Strasbourg
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [Z]
né le 24 Juillet 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mikaël KLEIN de la SELARL LBBA, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469
Me Marie HODARA, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Z] a été engagé par la société nouvelle des établissements Jules Verger & Delporte suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 septembre 1988 en qualité d’aide monteur électricien, coefficient 150, avec le statut d’ouvrier. Ce contrat a été renouvelé pour deux mois du 12 décembre 1988 au 11 février 1989.
Il s’est poursuivi sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à compter d’une date discutée par les parties.
La société Ineo Tertiaire Ile-de-France est venue aux droits de la société nouvelle des établissements Jules Verger & Delporte.
En dernier lieu, M.[Z] occupait le poste de chef de chantier, avec le statut d’Etam, niveau F.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Le 29 octobre 2008, le salarié a fait l’objet d’une lettre de recadrage notamment sur la question de la sécurité.
Le salarié a déclaré un accident du travail le 19 février 2019 suite à une électrocution et a été placé en arrêt de travail à compter du 28 février 2019 jusqu’au 13 mars 2019, prolongé jusqu’au 20 mars 2019.
Par lettre du 22 février 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 14 mars 2019.
Par lettre du 20 mars 2019, l’employeur a licencié le salarié pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, le 7 juin 2019 M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir la condamnation de la société Ineo tertiaire Ile-de-France au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage en date du 20 février 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé l’ancienneté de M. [Z] à la date du 7 septembre 1988,
— fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2 729 euros et la moyenne mensuelle nette des salaires à la somme de 2 131,30 euros,
— condamné la société en nom collectif Ineo tertiaire Ile-de-France à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
* 1 253 euros bruts à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 42 626 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société en nom collectif Ineo tertiaire Ile-de-France à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la société en nom collectif Ineo tertiaire Ile-de-France aux dépens.
Le 17 mars 2023, la société Ineo tertiaire Ile-de-France a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société Ineo tertiaire Ile-de-France demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé l’ancienneté de M. [Z] à la date du 7 septembre 1988,
— fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2 729 euros et la moyenne mensuelle nette des salaires à la somme de 2 131,30 euros,
— l’a condamnée à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
* 1 253 euros bruts à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 42 626 euros nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— l’a condamnée à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens.
— statuant à nouveau, déclarer l’ensemble des prétentions de M. [Z] irrecevables, en tout état de cause infondées,
— l’en débouter,
— débouter M. [Z] de son appel incident,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société en nom collectif Ineo tertiaire Ile-de-France à lui verser la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— jugé que son ancienneté doit être calculée à compter de son embauche du 12 septembre 1988 et condamné la société Ineo Tertiaire Ile-de-France à lui verser la somme de 1 253 euros nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— condamné la société Ineo à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire de référence à 2 729 euros bruts,
— condamné la société Ineo tertiaire Ile-de-France à lui verser la somme de 42 626 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— statuant à nouveau, fixer son salaire de référence à 2 900,31 euros,
— condamner la société Ineo tertiaire Ile-de-France à lui verser la somme de 58 000 euros nets à titre de dommages et intérêts,
— y ajoutant, condamner la société Ineo tertiaire Ile-de-France à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 25 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur l’obligation de sécurité
Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en s’abstenant de renouveler ses équipements de sécurité, en ignorant son signalement relatif à un choc électrique et en ne lui faisant pas bénéficier des premiers secours immédiatement après l’accident, en ne démontrant pas avoir pris des mesures de prévention après son accident. Il considère avoir subi un préjudice résultant des douleurs et palpitations ressenties plusieurs jours après l’accident.
L’employeur fait valoir qu’il a satisfait à son obligation de sécurité, s’agissant d’une obligation de moyen. Il souligne que le salarié a déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre pour une question de sécurité. Il soutient que l’employeur a bénéficié de plusieurs formations. Il indique avoir rempli son obligation d’action et de prévention des risques professionnels vis à vis du salarié. L’employeur ajoute que la caisse a refusé la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié, que l’absence de préjudice sur ce fondement est caractérisée.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Sur les équipements de sécurité, l’employeur produit une fiche technique relative aux gants isolants de protection individuelle contre les chocs électriques lors de travaux sous tension indiquant qu’il n’y a pas de durée de vie maximale, que celle-ci dépend de l’usage qui est fait des gants. Il précise que la date indiquée sur les gants '12/2018" correspond à la dernière vérification des gants ce qui est conforme à la destination de l’emplacement sur les gants, pour la date de première utilisation et les dates des contrôles périodiques, le gant pouvant être utilisé dans les six mois du test. L’accident ayant eu lieu le 19 février 2019, soit moins de six mois après la dernière vérification de décembre 2018, les gants pouvaient être valablement utilisés ce jour là et les gants n’étaient pas atteints par une péremption.
Sur l’intervention de l’employeur au moment de l’accident, le salarié qui se trouvait seul au moment de l’accident survenu le 19 février 2019 à 11h, déclare avoir informé son employeur à 11h30 dans une fiche de pré-déclaration d’accident du travail mais ne verse aux débats aucun autre élément qu’un courriel de 14h08 à M. [I], soit 3 heures après l’accident, faisant état d’un appel que '[D]' aurait dû faire à ce sujet sans plus de précisions. L’employeur ajoute que le salarié a fait l’objet d’un examen médical par un médecin le jour même, le salarié ayant adressé un certificat médical initial sans arrêt le 20 février 2019, puis que le salarié a vu son médecin traitant qui l’a arrêté du 28 février 2019 au 20 mars 2019, les arrêts correspondants étant versés aux débats. Par conséquent, l’employeur qui s’est assuré que le salarié a été vu par un médecin le jour des faits puis postérieurement par son médecin traitant, en présence de symptômes, a rempli son obligation.
Sur la prévention après l’accident, l’employeur démontre avoir mené une enquête interne, celle-ci n’ayant pas à être tenue en présence du salarié, et avoir identifié des mesures pour prévenir ce type d’accident. Il produit le rapport du 5 mars 2019, établi par lui-même, le rapport étant produit à la présente procédure et le salarié ayant pu fournir ses observations dans ce cadre. Dans ses conclusions, le rapport préconise à titre d’actions préventives et correctives : un auto contrôle de l’armoire à la livraison et lors de la mise sous tension afin de contrôler l’ensemble des branchements et le respect des plans d’exécution, une vérification d’absence de tension au niveau des départs et à chaque appareillage connecté, le port des équipements de protection individuelle : gants électricien, casque avec écran facial, vêtements de travail, chaussures. De façon générale, l’employeur démontre que le salarié a bénéficié des formations utiles : par mise à niveau en vue du renouvellement de l’habilitation à la vérification de l’absence de tension en produisant les attestations de présence des 28 mars 2018 et 29 juin 2018.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’employeur ayant rempli son obligation de sécurité, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à M. [Z] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« […] Le 19 février 2019, vous étiez sur le chantier Laboratoire de Physique des Solides.
Vous avez informé votre hiérarchie et le Responsable Prévention qu’en « faisant les essais, j’ai pris un courant ».
Pour accompagner cette déclaration, vous avez joint une photo montrant vos mains sans EPI en réalisant une vérification d’absence de tension.
Après enquête, il s’avère que cette électrification a été la conséquence d’un manquement grave à la sécurité qui vous est imputable.
En effet, vous n’avez pas appliqué les procédures pour travailler en sécurité. A savoir :
— Faire un auto-contrôle de l’armoire à la livraison et lors de la mise sous-tension afin de contrôler l’ensemble des branchements et le respect des plans d’exécution,
— Réaliser une Vérification d’Absence de Tension (VAT) au niveau des départs et à chaque appareillage connecté,
— Porter vos Equipements de Protection Individuelle (EPI) : gants d’électricien, casque avec écran facial, vêtements de travail et chaussures.
Fait aggravant, avant d’intervenir, vous saviez qu’il y avait des dysfonctionnements dans le câblage effectué par le fournisseur B2EI.
De plus, des circonstances aggravantes dans votre comportement sont à souligner :
— vous connaissiez parfaitement les installations du site et ses contraintes,
— le travail à exécuter était d’un niveau basique en parfaite adéquation avec vos compétences, connaissances et expérience,
— vous étiez parfaitement équipé par l’entreprise pour effectuer votre VAT et porter vos EPI.
Vous avez reconnu l’ensemble des faits et admis que vous n 'aviez pas respecté les consignes de sécurité et les explications que vous nous avez apportées n’ont pas modifié notre appréciation
des faits.
Aussi, cette situation démontre une situation grave de manquement aux règles de sécurité élémentaires pour un électricien de votre expérience avec vos qualifications. Ce comportement s’apparente à de la négligence manifeste qui aurait pu non seulement vous être fatale mais aussi fatale à un tiers. L’entreprise, qui a mis à votre disposition les moyens nécessaires à votre protection dans l’exercice de vos fonctions (matériel et formation), ne peut tolérer ce type de comportement dangereux. Etant garant de la sécurité de l’ensemble de son personnel et dans un souci d’obligation de résultat quant à l’intégrité physique des salariés, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. […] »
L’employeur soutient que le salarié a commis des manquements aux obligations de sécurité les plus élémentaires, constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il précise que le salarié devait effectuer une tâche sans complexité, pour laquelle il était habilité et qu’il n’a pas respecté les procédures requises et connues de lui-même, qu’il a reconnu qu’il ne portait pas les équipements de protection individuelle obligatoires et qu’il est faux de prétendre que les gants de protection à sa disposition étaient périmés. Il rappelle que le salarié a fait l’objet d’une lettre de recadrage et a subi d’autres accidents du fait de ses manquements.
Le salarié fait valoir que les griefs de la lettre de licenciement ne sont pas démontrés. Il conteste l’enquête menée par l’employeur sans qu’il soit entendu, sans que la preuve soit rapportée que le choc électrique subi s’explique par les trois causes énoncées dans la lettre de licenciement. Il relève que l’employeur lui reproche, sans preuve, un manquement isolé aux règles de sécurité alors qu’il a travaillé pendant trente ans au sein de la société sans aucun reproche en matière de sécurité.
Sur le bien fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est motivé par une cause réelle et sérieuse'.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche, en substance, au salarié d’avoir subi un accident en conséquence d’un manquement grave à la sécurité de sa part, avec circonstances aggravantes, comportement s’apparentant à de la négligence manifeste et s’avérant dangereux.
Le salarié a subi le 19 février 2019 une électrisation lors d’une intervention qu’il effectuait seul sur le chantier laboratoire de physique des solides, réalisant une vérification d’absence de tension.
Le salarié a lui-même indiqué dans sa pré-déclaration d’accident du travail : 'le général Atelier était coupé mais les disjoncteurs en aval étaient enchenchés, en déconnectant les fils du '[caractères illisibles]' Je me suis fait électriser'.
L’employeur indique que la mission de vérification d’absence de tension correspond parfaitement à la qualification du salarié et représente une opération élémentaire pour un électricien, que cependant, elle requiert le suivi d’une procédure adaptée et que le salarié s’est affranchi :
— de l’obligation d’effectuer un auto-contrôle de l’armoire électrique,
— de l’obligation de réaliser une vérification d’absence de tension,
— de l’obligation de porter les équipements de protection individuelle.
Sur l’obligation d’effectuer un auto-contrôle de l’armoire électrique, l’employeur expose que cette procédure générale s’impose dès la livraison et lors de la mise sous tension afin de contrôler l’ensemble des branchements et le respect des plans d’exécution. Il ajoute que si un tel contrôle avait été opéré, l’électrification ne serait pas survenue.
Le salarié fait valoir que l’armoire électrique n’était pas fournie et installée par Ineo mais par un prestataire, la société B2EI, qui devait contrôler et assurer la sécurité des armoires électriques du laboratoire, que l’auto contrôle de l’armoire électrique défectueuse ne lui incombait pas. Il ajoute qu’il a tout de même vérifié le raccordement des armoires sur plan et procédé à cet auto-contrôle, qu’il a constaté une erreur de raccordement des circuits d’une des armoires, interrompu l’électricité au moyen du disjoncteur général, puis subi un choc électrique. Il ressort en effet du rapport d’enquête interne que le disjoncteur 'D6.4" qui aurait dû être alimenté par le général, était en réalité alimenté en amont du général, de façon erronée. Ainsi, il n’est pas établi que le salarié a manqué à son obligation d’effectuer un auto-contrôle de l’armoire électrique avant d’intervenir, ce manquement doit donc être écarté.
Sur l’obligation de réaliser une vérification d’absence de tension au niveau des départs et à chaque appareillage connectés, l’employeur rappelle que le salarié a été formé à deux reprises sur ce point en 2018 et produit les attestations de formation des 28 mars 2018 et 29 juin 2018, le salarié ayant connaissance de l’importance de cette opération. L’employeur indique que le salarié a reconnu expressément dans ses écrits ne pas avoir effectué cette opération conformément aux exigences requises. Il ajoute que si le salarié n’avait pas les moyens d’effectuer cette vérification, il lui appartenait de s’abstenir et d’alerter, qu’il a ainsi manqué aux consignes de sécurité élémentaires.
Le salarié soutient qu’il ne disposait pas du matériel adapté permettant d’effectuer une vérification d’absence de tension sur les borniers de l’installation électrique, que cette vérification incombait en principe au sous-traitant. Il ajoute qu’il ne reconnaît pas qu’il n’a pas réalisé la vérification d’absence de tension mais qu’il était dans l’impossibilité de le faire. Cependant, la vérification d’absence de tension est une procédure indispensable avant toute intervention sur une installation électrique, et en l’absence de matériel adapté, le salarié aurait dû s’abstenir d’intervenir et alerter son employeur. Il s’en déduit que ce manquement est établi.
Sur l’obligation de porter les équipements de protection individuelle, l’employeur soutient que le salarié n’a jamais contesté qu’il ne portait pas ses gants lors de l’électrisation, ce qui ne correspond pas à la position du salarié dans le dossier. L’employeur affirme que si le salarié avait porté ses gants, il n’aurait pas été électrisé, ce qui est vraisemblable. Il note que la photographie produite n’a pas été prise au moment de l’accident, ce qui en effet, n’était pas possible pour le salarié qui intervenait seul. Il conteste le fait que les gants étaient périmés, ceux-ci ayant été utilisés dans les six mois de la dernière vérification ayant eu lieu en décembre 2018, le premier juge ayant considéré de manière erronée que les gants étaient périmés en suivant la version du salarié. L’employeur ajoute que le salarié ne portait pas les vêtements de travail ou le casque avec écran facial, qu’il a manqué à son obligation de porter les équipements de protection individuelle en toutes circonstances sur un chantier, ce qui est avéré.
Le salarié conteste le fait que la photographie produite sur laquelle ses mains apparaissent sans gants constitue une preuve de ses manquements, ce qui est exact, cette photographie n’étant pas prise au moment de l’accident alors qu’il était seul. Il déclare qu’il portait bien ses gants lors de l’intervention ce qui est contesté, qu’il ne portait pas les équipements non obligatoires : l’écran facial, un casque ou un casque anti-bruit, toutefois, il est avéré qu’il ne portait pas les vêtements de travail, ni le casque avec écran facial alors qu’ils constituent des équipements obligatoires. Il reproche à son employeur un manquement à l’obligation de sécurité, lequel n’est pas établi au vu des développements qui précèdent. Ainsi, le salarié a manqué à son obligation de porter les vêtements de travail et le casque avec écran facial. Il s’est cependant prévalu, de manière erronée, du fait que ses gants étaient périmés alors que ceux-ci avaient fait l’objet d’une vérification en décembre 2018 et que l’accident a eu lieu dans un délai de moins de six mois après cette vérification.
Au vu de ces éléments, le salarié a manqué à son obligation de réaliser une vérification d’absence de tension au niveau des départs et à chaque appareillage connectés et a manqué à son obligation de porter les vêtements de travail et le casque avec écran facial constituant des équipements de protection individuelle obligatoires, et ce en dépit de son expérience et de sa formation en la matière. Il s’en est outre prévalu, de manière erronée, du fait que ses gants étaient périmés.
En outre, il ressort du dossier que le salarié a fait l’objet d’un recadrage par lettre du 29 octobre 2008 notamment sur la question de la sécurité 'nous estimons donc que vous êtes particulièrement défaillant sur ce sujet qui est primordial à nos yeux et nous espérons que votre comportement à ce sujet changera durablement et ce, immédiatement.'
Dans le cadre de son entretien annuel d’évaluation, il lui était fixé comme objectif de porter les équipements de protection individuelle obligatoires, notamment lors de son entretien d’évaluation du 30 juin 2016.
Le salarié a, au total, déclaré 9 accidents entre le 17 février 2007 et le 19 février 2019 auprès de son employeur, l’employeur démontrant que l’accident du 17 février 2007 lors du câblage d’une armoire ne se serait pas produit si le salarié avait porté ses lunettes et son casque de protection, ce dernier ayant présenté une lésion de l’oeil gauche, un câble ayant heurté son oeil.
Il a également fait l’objet d’une lettre de rappel des objectifs le 5 novembre 2018.
Par conséquent, au vu de ces éléments, le salarié a manqué à ses obligations en matière de sécurité au regard de son expérience et de sa formation, ce manquement étant à l’origine de son accident du travail, dans un contexte où les questions de sécurité lui ont été rappelées à de multiples reprises, son comportement relevant d’une négligence manifeste et s’avérant dangereux. Son licenciement est donc fondé sur une faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de complément d’indemnité de licenciement
Le salarié sollicite un complément d’indemnité de licenciement, faisant valoir que son ancienneté remonte au 12 septembre 1988 et que c’est de façon erronée que son indemnité a été calculée à la date du 11 septembre 1989, sur le fondement de l’article 8.13 de la convention collective applicable. Il soutient que l’employeur ne justifie pas de la déduction d’une période correspondant à un service militaire du 5 septembre 1989 au 27 avril 1990.
L’employeur soutient que la date d’ancienneté à retenir est celle figurant à ses bulletins de paie, soit le 11 septembre 1989, que les contrats à durée déterminée n’ont pas à être pris en compte, aucun motif n’étant justifié. Au surplus, l’employeur fait valoir que l’indemnité perçue est supérieure à celle à laquelle le salarié aurait pu prétendre selon ses calculs.
Aux termes de l’article 8.13 de la convention collective applicable, 'on entend par ancienneté de l’ETAM, le temps pendant lequel l’ETAM a été employé en une ou plusieurs fois dans l’entreprise ou dans le groupe, lorsqu’il existe un comité de groupe, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l’entreprise situé hors Martinique ou dans tout établissement d’une autre entreprise où il aurait été affecté sur instructions de son entreprise et avec accord de la nouvelle entreprise, quels qu’aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d’engagements successifs, de la durée des contrats dont la rupture lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de l’entreprise.
Sont également pris en compte :
' les interruptions pour mobilisation ou fait de guerre telles qu’elles sont définies au titre Ier de l’ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l’intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ;
' la durée des interruptions pour :
' périodes militaires obligatoires ;
' maladies, accidents ou maternités ;
' congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée, résultant d’un accord entre les parties.
Les fractions d’année d’ancienneté sont prises en compte et arrondies au douzième le plus proche.
Si un ETAM passe, sur instruction de son entreprise, définitivement ou pour un temps limité, dans une autre entreprise, il n’y aura pas discontinuité dans le calcul de l’ancienneté et des avantages y afférents, que l’ETAM reste définitivement dans la seconde entreprise ou reprenne sa place dans la première. Toutefois, s’il reste définitivement dans la seconde entreprise, celle-ci prend en charge l’ancienneté acquise dans la première. Ces instructions doivent être confirmées à l’intéressé par les deux entreprises.'
En l’espèce, le salarié a été employé par deux contrats à durée déterminée successifs du 12 septembre 1988 au 11 décembre 1988 puis du 12 décembre 1988 au 11 février 1989, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 12 février 1989 par la même société nouvelle des établissements Jules Verger & Delporte.
L’employeur ne justifie pas de la déduction de durée qui est appliquée en retenant la date du 11 septembre 1989 comme figurant aux bulletins de paie, la disposition conventionnelle susmentionnée plus favorable que la loi, devant recevoir application. La date d’ancienneté sera donc fixée au 12 septembre 1988. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
En application des dispositions L.1234-1 et R.1234-1 et suivants du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de licenciement d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans, puis d’un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
L’indemnité légale de licenciement calculée sur une ancienneté à compter du 12 septembre 1988 s’élève à 27 996,55 euros.
Le salarié ayant perçu la somme de 26 743,54 euros net telle que figurant à son solde de tout compte, l’employeur ne démontrant pas que des cotisations et cotisations sociales sont dues sur cette indemnité de 27 996,55 euros, il y a lieu de lui octroyer un complément d’indemnité légale de 1 253 euros net comme sollicité. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point sauf à préciser que la somme de 1 253 euros est nette.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Ineo Tertiaire Ile-de-France succombant partiellement à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Elle devra également régler la somme de 1 500 euros à M. [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société Ineo Tertiaire Ile-de-France.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— alloué un reliquat d’indemnité de licenciement à M. [U] [Z] dans son principe,
— condamné la société Ineo Tertiaire Ile-de-France à payer à M. [U] [Z] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Ineo Tertiaire Ile-de-France aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [U] [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Fixe à la date du 12 septembre 1988 l’ancienneté de M. [U] [Z],
Condamne la société Ineo Tertiaire Ile-de-France à payer à M. [U] [Z] la somme de 1 253 euros net à titre de reliquat d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
Déboute M. [U] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Ineo Tertiaire Ile-de-France aux dépens d’appel,
Condamne la société Ineo Tertiaire Ile-de-France à payer à M. [U] [Z] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société Ineo Tertiaire Ile-de-France,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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