Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 25 févr. 2026, n° 24/05924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05924 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEXG
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 30 mars 2018 rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 1] ; infirmé partiellement par l’arrêt du 24 juin 2020 rendu par le pôle 6-10 de la cour d’appel de Paris, cassé partiellement par arrêt du 28 septembre 2022 de la chambre sociale de la Cour de Cassation ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de PARIS autrement composée.
APPELANT
Monsieur [T] [V]
Né le 16 septembre 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A265
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009118 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEES
Association [1] [2] , prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [3], prise en la personne de Me [P] [J] es qualité de mandataire ad’hoc, désigné par ordonnance du tribunal des activités économique de Paris le 25 février 2025
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituée, l’assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d’huissier en date du 31 mars 2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 18 février 2026 et prorogé au 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [V] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 4 novembre 2015 par la société (SARL) [4], en qualité de chauffeur poids lourds.
La société [4] a une activité de transports routiers.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [V] s’élevait à 1 480 euros. La convention collective applicable est celle des transports routiers.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 8 juin 2017, monsieur [V] a informé son employeur des nombreux manquements qu’il lui reprochait et a demandé la régularisation de sa situation.
Le 21 septembre 2017, monsieur [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes
Par un jugement du 30 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Fixé la date de résiliation judiciaire du contrat au 21 septembre 2017 aux torts de la société, et condamné celle-ci à payer à monsieur [V] les sommes de :
' 5 556,64 euros à titre de salaire du 8 juin 2017 au 21 septembre 2017,
' 555,66 euros à titre des congés payés afférents,
' 431,72 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 2 960,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 296,00 euros à titre des congés payés afférents,
' 1 480,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
' 8 881,62 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Ordonné la remise d’une attestation destinée au Pôle emploi, d’un bulletin de paie et d’un certificat de travail, conformes au jugement,
— Débouté monsieur [V] du surplus de ses demandes,
— Condamné la société [4] aux dépens de l’instance.
Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement le 4 mai 2018.
Le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4] le 14 novembre 2018 et a nommé la société (Selarl) [3] prise en la personne de Maître [P] [J] en qualité de mandataire liquidateur.
Par exploit d’huissier en date du 10 septembre 2019, monsieur [V] a assigné en intervention forcée la société [3] prise en la personne de Maître [J].
Par un arrêt du 24 juin 2020, la chambre sociale de la cour d’appel de Paris a :
— Confirmé le jugement déféré, excepté sur les dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, et sauf en ce qu’il convient de fixer la créance de monsieur [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société [4],
— L’a réformé de ce chef, et y ajoutant,
— Fixé la créance de monsieur [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] conformément aux sommes allouées par les premiers juges et à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
— Ordonné la remise des bulletins de paye de juillet 2017 à septembre 2017,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Dit que l’arrêt est opposable à l’association [5] dans les limites et plafonds fixés par les textes,
— Condamné Maître [J] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [4] aux dépens.
Monsieur [V] a formé un pourvoi en cassation .
Par un arrêt du 28 septembre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, sauf en ce qu’il fixe la créance de monsieur [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] à la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale, et en ce qu’il déboute l’intéressé de sa demande de paiement des amendes et de dommages-intérêts pour résistance abusive, l’arrêt rendu le 24 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— Remis, sauf sur ces point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
— Condamné la société [3], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], aux dépens,
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société [3], ès qualités, à payer à Maître [R] la somme de 3 000 euros.
La cour de cassation a considéré que Pour fixer la date d’effet de la résiliation judiciaire au 21 septembre 2017, l’arrêt retient qu’il n’est pas justifié que le salarié soit resté au service de l’employeur au delà de cette date, et qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés'.
Suite à cette cassation partielle, monsieur [V] a saisi la cour d’appel de Paris par déclaration de saisine du 19 septembre 2024.
Le 1er décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d’actifs de la liquidation judiciaire de la société [4].
La société [3], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [4], ne s’étant pas constituée, monsieur [V] l’a assigné en intervention forcée par exploit de commissaire de justice en date du 31 mars 2025.
Monsieur [V] a déposé une requête en désignation d’un mandataire ad hoc de la société [4].
Par acte d’huissier en date du 31 mars 2025, monsieur [V] a fait assigné en intervention forcée la selarl [3] prise en la personne de Maître [J] es qualité de mandataire ad hoc de la sarl [4]
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 15 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [V] demande à la Cour de :
Juger irrecevable la demande de l’AGS [6] de voir juger sans objet la demande de résiliation judiciaire en l’absence de mention dans le dispositif de ses conclusions d’une demande d’infirmation du jugement sur ce point et l’en débouter,
— Juger irrecevable la demande de l’AGS [6] de voir fixer la date de résiliation judiciaire au 30/08/2017 en l’absence de mention dans le dispositif de ses conclusions de demande d’infirmation du jugement sur ce point
— Juger irrecevable la demande de l’AGS [6] relative au quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle en l’absence d’appel de Monsieur [V] sur ce point,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la date de résiliation judiciaire du contrat au 21 septembre 2017 et minoré les quantums des demandes de rappels de salaires, d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de congés payés alloués,
En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués, il est demandé à la Cour de:
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [4] à la date du prononcé du jugement soit le 30 mars 2018,
Fixer au passif de la liquidation de la société [4] les créances de monsieur [V] aux sommes suivantes :
' 14.356 euros au titre des salaires du 08/06/2017 au 30/03/2018 outre 1.435 euros à titre de congés payés y afférents ;
' 955 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
' 2392 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Ordonner la remise des bulletins de paie de juillet 2017 à mars 2018,
Ordonner la remise d’une attestation destinée à [7] et d’un certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir,
Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal,
Condamner les intimés aux dépens
Juger l’arrêt a intervenir opposable a l’association [8] qui devra sa garantie.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 17 février 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, L’AGS [6] demande à la Cour de :
Juger l’association [1] recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions, et y faisant droit :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la société [4] à payer à monsieur [V] les sommes de :
' 5 556,64 euros à titre de salaire du 8 juin 2017 au 21 septembre 2017,
' 555,66 euros au titre des congés payés afférents,
' 431,72 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 2 960 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 296 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 480 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
' 8 881,62 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant sur les demandes ayant fait l’objet d’une cassation partielle :
A titre principal
Juger que monsieur [V] a été embauché au sein d’une autre société le 31 août 2017,
En conséquence
Juger que la demande de résiliation judiciaire de monsieur [V] est sans objet et ne saurait produire aucun effet,
Débouter en conséquence monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
A défaut et à titre subsidiaire
Juger mal fondée monsieur [V] en ses demandes, moyens et prétentions et l’en débouter
A titre infiniment subsidiaire
Fixer la date de la résiliation judiciaire au 30 août 2017,
Limiter les condamnations au titre du rappel de salaire et au titre de l’indemnité de licenciement en prenant en compte une date de rupture à la date du 30 août 2017,
Limiter l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 0,5 mois de salaire,
En tout état de cause :
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que, conformément aux dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations,
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir que s’il y a lieu à fixation, celle ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivant dont l’article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie,
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 5 janvier 2026.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
Sur les irrecevabilités
Monsieur [V] demande Juger irrecevable la demande de l’AGS [6] de voir juger sans objet la demande de résiliation judiciaire en l’absence de mention dans le dispositif de ses conclusions d’une demande d’infirmation du jugement sur ce point et l’en débouter.
Il sera observé que cette demande figure après la demande d’infirmation porte sur les montants alloués du fait du prononcé de la résiliation judiciaire ce qui implique que la demande d’infirmation porte sur la résiliation judiciare étant observé que cette question a fait l’objet de la cassation partielle.
Dès lors cette demande est recevable.
— Juger irrecevable la demande de l’AGS [6] de voir fixer la date de résiliation judiciaire au 30/08/2017 en l’absence de mention dans le dispositif de ses conclusions de demande d’infirmation du jugement sur ce point.
Pour les raisons expliquées ci dessus et en raison du motif de la cassation partielle cette demande est recevable
— Juger irrecevable la demande de l’AGS [6] relative au quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle en l’absence d’appel de Monsieur [V] sur ce point,
Pour les raisons expliquées ci dessus et en raison du motif de la cassation partielle cette demande est recevable
Sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire
Monsieur [V] soutient que la société [4] a commis des manquements graves ayant rendu la poursuite du contrat de travail impossible (défaut de paiement des salaires, de fourniture de travail, de visite médicale et amendes pécuniaires à la charge du salarié).
L’association [8] soutient que monsieur [V] a été embauché par la société [9] à compter du 31 août 2017 et qu’il n’est donc pas resté à la disposition de la société [4]. Elle soutient que la demande de résiliation judiciaire en date du 21 septembre 2017 est donc sans objet en raison de la rupture antérieure du contrat de travail entre monsieur [V] et la société [4].
Elle soutient par ailleurs que la demande de résiliation judiciaire n’est pas fondée, les griefs reprochés à la société [4] ne reposant sur aucun élément objectif probant, à l’exception de l’absence de visite médicale qui ne saurait fonder à elle seule une résiliation judiciaire.
Sur la date de la demande de résiliation judiciaire
Il résulte du premier de ces textes qu’en cas de resiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la resiliation ne peut être fixée qu’au jour de la decision qui l’a prononcé, des lors que le contrat n’a pas ete rompu avant cette date, et que le saiarie est toujours au service de l’employeur.
Il résulte du second de ces textes qu’il appartient à l’emp|oyeur de demontrer qu’a la date de Ia decision prononcant la resiliation judiciaire, le salarie ne se tenait pius a sa disposition. Pourfixer la date d’effet de la resiliation judiciaire au 21 septembre 2017, l’arret retient qu’il n’est pas justi’e que le salarie soit resté au service de l’employeur au dela de cette date.
En statuant ainsi,la cour d’appel, qui a inverse la charge de la preuve, a violé les textes susvisés
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat dc travail en raison de faits qu’i1reproche à son employeur, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justi’ée et notarnment si les manquements de l’ernployeur sont suf’samment graves pour que la résiliationjudiciaire du contrat de travail soit prononcée à ses torts ; la charge de la preuve de ces manquements pese sur le salarié ; si la résiliation judiciaire est prononcée, elle prend effet a la date de la decision judiciaire la prononcant, si le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur autrement elle est prononcée à la date de la rupture du contrat.
Monsieur [V] évoque 1'absence de foumiture de travail, le non-paiement de ses salaires pendant ses arréts maladie et depuis l’immobilisation du véhicule par la police pour défaut de conformité du véhicule, le non-respect de l’obligation de sécurité en le laissant conduire un véhicule non conforme, l’absence de visite médicale, la poursuite personnelle par Ie Trésor public des amendes qui auraient dû étre payées par la société, le versement de salaire ct la remise de 'che de paye de façon aléatoire et de façon continue depuis janvier 2017.
Les manquements relevés par le salarié sont établis au vu des pieces produites et suf’sarnment graves pourjusti’er la résiliationjudiciaire du contrat de travail aux torts de l’ernp1oyeur. Le jugement étant confirmé sur ce point.
Monsieur [V] soutient qu’il s’est maintenu à la disposition de son employeur malgré le refus de celui-ci de lui fournir du travail et que la date de la résiliation judiciaire doit donc être fixée à la date à laquelle le juge statue.
L’association [8] soutient que la résiliation judiciaire ne peut être prononcée qu’à la date du 30 août 2017, monsieur [V] n’ayant plus été à la disposition de la société [4] à compter de cette date en raison de son nouveau contrat de travail avec la société [9] à compter du 31 août 2017.
Il résulte de la pièce produite par l’AGS que monsieur [V] [T] a été embauché par la société [10] en date du 31 août 2017. Il sera observé que celui-ci ne conteste pas l’existence de ce nouveau contrat de travail .
L’AGS établit ainsi que monsieur [V] ne pouvait plus se tenir à la disposition de son précédent employeur , en conséquence la date de résiliation judiciaire sera fixée au 30 août 2017. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé aux sommes suivantes les sommes dues au titre de la résiliation :
' 431,72 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 2 960 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 296 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 480 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
' 8 881,62 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixées par le jugement du conseil des prud’hommes seront confirmées.
Il sera fixé au titre des salaires pour la période du 6 juin 2017 au 30 août 2017 date du prononcé de la résiliation à la somme de 4706,64 euros et 470,66 euros au titre des congés payés afférents.
Conformément aux dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, monsieur [V] sera débouté de sa demande d’assortir les condamnations des intérêts légaux
La garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
Il sera rappelé que la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivant dont l’article L.3253-8 du code du travail, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens étant ainsi exclus de la garantie.
La cour ayant modifié la date de la résiliation judiciaire, il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux modifiés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé la date de la résiliation judiciaire au 17 septembre 2017 ;
FIXE la date de la résiliation judiciaire au 30 août 2017 ;
FIXE la créance de monsieur [V] dans la procédure collective de la société [4] aux sommes indiquées dans le jugement du conseil de Prud’hommes :
' 4706,64euros à titre de salaire du 8 juin 2017au 30 août 2017,
' 470,66 euros au titre des congés payés afférents,
' 431,72 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 2 960 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 296 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 480 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
' 8 881,62 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS [6], intervenante en la cause, dans les limites de sa garantie légale et du plafond légal en application des dispositions des articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. dans leur rédaction alors applicable ;
DIT que cet organisme devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d’un relevé par le mandataire ad hoc ;
CONSTATE que le jugement du tribunal de commerce, qui a prononcé l’ouverture et la clôture de la procédure collective à l’encontre de Sarl [4], a arrêté le cours des intérêts légaux ;
DIT que le mandataire ad hoc de la société [4] remettra les documents sociaux modifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DEBOUTE monsieur [V] de sa demande relative à la date de la résiliation au 30 mars 2018 ;
MET les dépens à la charge de la société [4] en liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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