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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 mars 2023, n° NL 22-0109 |
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| Numéro(s) : | NL 22-0109 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | MAISON CAVIST. ; CAVISS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4666321 ; 3998064 |
| Référence INPI : | NL20220109 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE INDUSTRIELLE D¿EQUIPEMENT MODERNE c/ ADEVA |
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Texte intégral
NL 22-0109 Le 08/03/2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L. 716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 3 juin 2022, la société anonyme SOCIETE INDUSTRIELLE D’EQUIPEMENT MODERNE (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0109, contre la marque n°20/4666321 déposée le 17 juillet 2020, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont est titulaire la société par actions simplifiée ADEVA (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2022-19 du 13 mai 2022. 2. La demande en nullité a été formée à l’encontre de l’ensemble des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, à savoir : « Classe 11 : Appareils de climatisation; Appareils et installations de ventilation [climatisation]; Armoires de réfrigération; Armoires réfrigérées pour la présentation de boissons; Armoires réfrigérées pour la présentation d’aliments; Caves à vin électriques; Installations de climatisation; Installations et appareils de ventilation [climatisation]; Refroidisseur de vin à usage domestique; Refroidisseurs de vin électriques; Armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des tabacs, cigares ; Classe 20 : Casiers à bouteilles; Centres de table [décorations] en bois; meuble et armoire destiné à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools, tabacs, cigares et tous produits alimentaires ; Classe 21 : Assiettes; Dessous-de-plat [ustensiles de table]; Poivriers; Salières; Vaisselle; Verres à boire ; Classe 35 : Gestion des affaires commerciales. » 3. Le demandeur invoque :
- Un motif absolu de nullité, à savoir : « Le signe est dépourvu de caractère distinctif » ;
- Un motif relatif de nullité, à savoir une atteinte à la marque antérieure CAVISS n°13/3998064, déposée le 15 avril 2013, dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2013- 19 du 10 mai 2013. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriers simple et électronique adressés au mandataire ayant procédé au dépôt de la marque contestée. 6. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis.
7 . Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir le 14 décembre 2022. Prétentions du demandeur 8. D ans son exposé des moyens , le demandeur soulève notamment que :
- Le terme MAISON est couramment employé pour « désigner une entreprise en général renommée ou une marque » et que le terme CAVIST « renvoie incontestablement au domaine du vin » en sorte que les produits et services présentent un lien étroit et direct avec le signe de la marque contestée, la grande majorité de ceux-ci étant « en relation directe soit avec le domaine du vin, soit avec le domaine de la cave, et plus généralement avec le domaine des arts de la table et de la cuisine » ;
- Le consommateur d’attention moyenne « ne manquera pas d’établir un lien direct et concret entre la signification du terme MAISON CAVIST., immédiatement compréhensible du public francophone, et les produits et services désignés utilisés dans ce domaine d’activités » ;
- Les produits et services en cause sont identiques ou similaires et que les signes présentent des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles, dont résulterait un risque de confusion. 9. D ans ses premières observations , le demandeur, tout en réitérant ses arguments, soulève notamment que :
- S’agissant de l’irrecevabilité soulevée par le titulaire de la marque contestée, ainsi que ce dernier le relève, le récapitulatif de dépôt de la demande fait apparaitre que celle-ci est dirigée à l’encontre de la totalité de la marque, « ce qui sous-entend clairement et de façon non équivoque (qu’il) entend s’opposer à l’ensemble de la marque et donc des produits et services visés » ;
- L’argument selon lequel le terme MAISON peut avoir plusieurs significations est inopérant, le seul fait que l’une de ses significations soit descriptive étant suffisant ;
- L’argumentation autour du terme CAVIST. n’est pas claire et qu’il « ne parvient pas à convaincre que CAVIST. voudrait dire quoi que ce soit d’autre, ou évoquerait quoi que soit d’autre que CAVISTE, il n’existe pas en langue française d’autre mot qui commence par CAVIST et serait différent de CAVISTE » ;
- La seule suppression de la lettre E n’apporte aucune différence de perception, tout comme l’ajout du point à la suite de CASVIT. ;
- Le caractère abusif du dépôt, soulignant que la « société (TMC) avait commencé par déposer et exploiter CAVIST seul pour des caves à vins. Suite à la réaction victorieuse de SIDEME à l’encontre de cet usage, ADEVA s’est contentée de déposer une variation sous la forme MAISON CAVIST. Il est donc clair qu’elle cherche en réalité à obtenir un nom comprenant le terme CAVIST, quitte à l’associer avec un élément faible comme MAISON. ».
A l’appui de ses observations, le demandeur a transmis les pièces suivantes :
- Article L’EXPRESS daté du 17/04/2018, intitulé « De quoi le mot « maison » est-il le nom ? » ;
- Article LE MONDE daté du 25/11/2015, intitulé « Le savoir-faire revient à la maison » ;
- Captures d’écran du site www.maison123.com datée du 14/05/2021 ;
- Article THE GOD LIFE daté du 14/11/2021, intitulé « Maison Kitsumé, une marque, 10 labels ! » ;
- Décision d’opposition OPP20-0110 du 03/11/2020 opposant la marque POUSSIN à la marque MAISON POUSSIN ;
- Décision d’opposition OPP19-5330 du 03/06/2020 opposant la marque MAISON MONA PARIS à la marque MONA ;
- Décision d’opposition OPP19-4725 du 21/04/2020 opposant la marque COLIBRI à la marque MAISON COLIBRI ;
- Décision du Tribunal Judiciaire de Paris du 21/10/2021, n°21/09144, portant sur l’interprétation du jugement rendis le 11/02/2021 sous le n°19/07315 ;
- Décision du Tribunal Judiciaire de Paris du 11/02/2021, n°19/07315. Prétentions du titulaire de la marque contestée 10. D ans ses premières observations , le titulaire de la marque contestée a notamment soulevé que :
- A titre liminaire, la demande serait irrecevable en ce que le demandeur n’a pas indiqué à l’appui de sa demande les produits et services à l’encontre desquels la demande en nullité est formulée, la mention « La demande en nullité est formée contre la totalité des produits ou services de la marque contestée » figurant en rubrique 6 du récapitulatif de la demande étant insuffisante en sorte que la demande doit être déclarée irrecevable au regard de l’article R.716-5 CPI ;
- L’Institut s’est déjà prononcé sur le caractère distinctif de la marque contestée et a, à cette occasion, rejeté partiellement la marque ;
- Le terme MAISON n’est qu’accessoirement utilisé pour désigner une marque commerciale et que placé en attaque, ce terme sera compris comme identifiant un lieu d’habitation, en sorte qu’« il convient de retenir la signification littérale du signe MAISON CAVIST., c’est-à-dire le lieu d’habitation du caviste » ;
- Le terme CAVIST., suivi d’un point, laisse à penser qu’il est abrégé, de sorte que visuellement, ce signe n’est pas identique au terme « caviste » ;
- Le consommateur pertinent est composé du consommateur ayant des connaissances spécifiques ainsi que d’acheteurs professionnels en sorte que le signe ne peut être descriptif des trois domaines cités par le demandeur ou de l’un d’entre eux, pas plus qu’il ne l’est des produits et services visés, le consommateur pertinent, spécialisé dans ce type de produits et services, ne pouvant y voir une caractéristique ;
- La marque antérieure est composée d’un seul élément, faiblement distinctif, contrairement au terme MAISON ;
- Les marques présentent d’importantes dissemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles et qu’en outre, si les produits « caves à vin » des marques en présence sont identiques, tel n’est pas le cas des autres produits et services.
11 . D ans ses secondes observations , le titulaire de la marque contestée a, tout en réitérant ses arguments, notamment soulevé que :
- Il est faux de soutenir qu’il a déposé la marque contestée une fois le jugement du 11 février 2021 rendu, le dépôt étant intervenu le 07 août 2022, soit au moment où la clôture de la procédure judiciaire n’était pas encore intervenue et soutient que ce dépôt a été fait dans le « soucis de s’éloigner davantage de tout risque d’association avec le signe CAVISS. » ;
- Le signe ne peut être considéré comme désignant les produits et services protégés, le seul argument selon lequel la MC fait directement référence au domaine du vin ne pouvant suffire ;
- Dans sa décision, l’Institut a « décidé d’exclure ce qui, au regard du signe MAISON CAVIST., avait un lien direct avec le métier du caviste, comme les produits bouchons verseurs à vin, carafes ou porte-bouteilles de vin » et que c’est à bon droit qu’il a maintenu la marque pour les autres produits ;
- L’analyse du risque de confusion doit s’opérer au regard du signe MAISON CAVIST. et non au regard du terme CAVIST. et qu’en outre, la marque antérieure revêt un faible caractère distinctif. II.- DECISION A. S ur la recevabilité de la demande 12. A titre liminaire, dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée soulève que le demandeur n’a pas indiqué, à l’appui de sa demande, les produits et services à l’encontre desquels la demande en nullité est formulée, la mention « La demande en nullité est formée contre la totalité des produits ou services de la marque contestée » figurant en rubrique 6 du récapitulatif de la demande étant insuffisante. En sorte que la demande doit être déclarée irrecevable au regard des articles R.716-1 et R.716-5 du Code de la propriété intellectuelle. 13. Le demandeur soutient quant à lui, que l’action a été « formée contre la totalité de la marque contestée », ainsi que le relève le titulaire de la marque contestée, ce qui « sous-entend clairement et de façon non équivoque qu’elle entend s’opposer à l’ensemble de la marque et donc des produits et services visés ». 14. Il ressort de l’article R.716-1 du Code de la Propriété intellectuelle que : « La demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l’article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : (…) 3° Les références de la marque contestée, ainsi que l’indication des produits ou services visés par la demande en nullité ou en déchéance ; » L’article 4, I de la décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle n°2020-35 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque énonce quant à elle : « Le demandeur fournit : (…)
3°) l’Indication des produits et services visés par la demande en nullité ou en déchéance. 4°) L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels la demande en nullité ou en déchéance est fondée, sauf, pour une demande fondée sur l’article L.714-5 ». L’article R.716-5 du code précité, précise quant à lui : « Est déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l’article L. 716-5 ou présentée par une personne qui n’a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2. Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par l’Institut national de la propriété industrielle qu’après que le demandeur a été invité à compléter les mentions et pièces manquantes ou présenter des observations. » 15. En l’espèce, ainsi que le soulignent les parties, il est indiqué en rubrique 6 du « Récapitulatif de demande en nullité » de la présente demande en nullité, que « La demande en nullité est formée contre la totalité de la marque contestée » : En outre, dans son exposé des moyens, le demandeur a pris le soin de lister l’ensemble des produits et services à l’encontre desquels la demande en nullité a été formée, produits et services correspondant à ceux pour lesquels la marque contestée a été enregistrée. Dès lors, contrairement aux assertions du titulaire de la marque contestée, la demande en nullité telle que présentée est dénuée d’ambiguïté quant à sa portée et satisfait dès lors aux exigences des articles précités. 16. Il y a donc lieu de rejeter la demande du titulaire de la marque contestée tenant à déclarer irrecevable la présente demande en nullité. B. S ur les motifs absolus de nullité 1. S ur le fondement du caractère abusif du dépôt 17. Le titulaire de la marque contestée relève, dans ses dernières observations que « l’historique de cette action [devant le Tribunal judiciaire de Paris] permet de pointer le caractère abusif du dépôt de la marque MAISON CAVIST. par ADEVA », ce dernier ayant « commencé par déposer et exploiter CAVIST seul pour des caves à vins » avant de déposer, suite à la décision du Tribunal judiciaire de Paris du 11/02/2021, une « variation sous la forme MAISON CAVIST. ». Il en déduit qu’il est « clair que [le titulaire de la marque contestée] cherche en réalité à obtenir un nom comprenant le terme CAVIST., quitte à l’associer à un élément faible comme MAISON ». 18. Aux termes de l’articles R.716-1 dernier alinéa du code la propriété intellectuelle : « Après qu’elle a été formée, la demande en nullité ou en déchéance ne peut être étendue à d’autres motifs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués ou visés dans la demande initiale ». 19. En l’espèce, force est de constater que le caractère abusif du dépôt de la marque contestée n’a pas été invoqué dans le récapitulatif de la demande en nullité et que le demandeur à l’action n’a développé aucun argument sur ce motif au stade de l’exposé des moyens.
20 . Il s’ensuit que le demandeur ne pouvait, une fois la demande déposée, étendre sa demande à d’autres motifs, en sorte que la demande relative à l’existence d’un abus de droit doit être rejetée.
2. S ur le fondement du caractère distinctif a. S ur le droit applicable 21. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 22. A cet égard, l’article L.711-2 du code précité précise que : « Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : (…) 2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ; ». 23. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. b. S ur le fond 24. En l’espèce, l’enregistrement contesté porte sur le signe verbal n°20/466632, ci-dessous reproduit : 25. Cet enregistrement désigne les produits et services suivants : « Classe 11 : Appareils de climatisation; Appareils et installations de ventilation [climatisation]; Armoires de réfrigération; Armoires réfrigérées pour la présentation de boissons; Armoires réfrigérées pour la présentation d’aliments; Caves à vin électriques; Installations de climatisation; Installations et appareils de ventilation [climatisation]; Refroidisseur de vin à usage domestique; Refroidisseurs de vin électriques; Armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des tabacs, cigares ; Classe 20 : Casiers à bouteilles; Centres de table [décorations] en bois; meuble et armoire destiné à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools, tabacs, cigares et tous produits alimentaires ; Classe 21 : Assiettes; Dessous-de-plat [ustensiles de table]; Poivriers; Salières; Vaisselle; Verres à boire ; Classe 35 : Gestion des affaires commerciales. » 26. Il ressort des dispositions susvisées que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer au jour du dépôt, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent. 27. En l’espèce, si le demandeur considère que le public pertinent est le consommateur d’attention moyenne et le titulaire de la marque contestée, que le public pertinent est le public ayant des
connaissances spécifiques, il y a lieu de relever que les produits et services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée s’adressant à des particuliers comme à des professionnels, le consommateur pertinent est ici incarné par un public de consommateurs normalement informés, raisonnablement attentifs et avisés. 28. Pour établir si un signe est dépourvu de caractère distinctif il est nécessaire d’analyser ce signe pris dans son ensemble, ainsi que les différents éléments qui le composent, afin d’établir si ce dernier est susceptible d’être immédiatement compris par le public pertinent des produits et services revendiqués. A cet égard, il est constant qu’est dépourvu de caractère distinctif « le signe qui par lui-même ne conduit pas d’emblée le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée » (CA Versailles, 9 octobre 2018, RG 18/0376). 29. La marque contestée en l’espèce est constituée des termes MAISON et CAVIST. présentés dans une police de caractère standard. 30. Il convient alors de déterminer si la simple combinaison de ces deux termes permet de créer dans l’esprit du public pertinent une impression d’ensemble qui s’écarte de la simple somme des indications apportées par chacun de ces éléments (CJUE, 12 février 2004, affaires KPN C- 363 /99, point 100 et Campina C-265/00, point 40). 31. A cet égard, le demandeur soutient que le terme MAISON est couramment employé pour « désigner une entreprise en général renommée ou une marque » et que le terme CAVIST(E) « renvoie incontestablement au domaine du vin », l’absence de E ne permettant pas de conférer un quelconque caractère distinctif au signe contesté. Il en déduit que le signe présente un lien direct et concret avec les produits et services visés, ces derniers étant « en relation directe soit avec le domaine du vin, soit avec le domaine de la cave, et plus généralement avec le domaine des arts de la table et de la cuisine ». Ainsi, le consommateur pertinent d’attention moyenne na manquerait pas « d’établir un lien direct et concret entre la signification du terme MAISON CAVIST., immédiatement compréhensible du public francophone, et les produits et services désignés utilisés dans ce domaine d’activités ». 32. Le titulaire de la marque contestée soulève quant à lui que le terme MAISON n’est qu’accessoirement défini comme une entreprise commerciale et que, placé en position d’attaque, il sera compris comme désignant une habitation, en sorte qu’« il convient de retenir la signification littérale du signe MAISON CAVIST., c’est-à-dire le lieu d’habitation du caviste ». Il conteste également l’appréciation faite du terme CAVIST. par le demandeur arguant que ce terme, suivi d’un point, sera perçu comme une abréviation et non comme « caviste ». Il ajoute que le consommateur pertinent est incarné par des acheteurs professionnels ayant des connaissances spécifiques et que celui-ci ne sera pas en mesure de percevoir dans le signe contesté une caractéristique des produits et services. 33. Il convient de rappeler qu’une marque enregistrée bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe, qui doit être apprécié au jour du dépôt, incombe au demandeur à l’action en nullité (TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juill. 2015, n° 14/04472).
34 . En l’espèce, il ressort des échanges entre les parties que le terme MAISON, bien que polysémique, peut s’entendre d’une entreprise commerciale, le titulaire de la marque contestée indiquant notamment : « La marque contestée est le signe MAISON CAVIST. Ce signe est composé du mot MAISON qui désigne selon le dictionnaire Larousse : 1. Un bâtiment construit pour servir d’habitation aux personnes. 2. Un local où l’on habite, son aménagement. 3. Les membres d’une même famille vivant ensemble. 4. Un centre, bâtiment servant à un usage déterminé. Entreprise commerciale ou industrielle.(…)»
En outre, ainsi que le soulève le demandeur, l’utilisation de ce terme est courante dans le commerce et l’était déjà au jour du dépôt de la marque contestée, le 17 juillet 2020, ainsi que peuvent l’attester les pièces communiquées et en particulier :
- Article L’EXPRESS daté du 17/04/2018, intitulé « De quoi le mot « maison » est-il le nom ? » dans lequel on peut lire : « Hôtels, boutiques et griffes de luxe s’emparent de ce terme car il est évocateur d’hospitalité et d’authenticité. (…) Et pourtant, une tendance forte vient prendre le contre-pied de cette mobilité célébrée sous toutes ses formes : l’appel qu’exerce sur nous le mot « maison ». » ;
- Article LE MONDE daté du 25/11/2015, intitulé « Le savoir-faire revient à la maison » dans lequel on peut lire : « Maison Auclert, Maison Père, Maison Plisson … Qu’elles ouvrent dans le vêtement ou la restauration, les jeunes marques optent souvent pour l’appellation « Maison ». Un terme synonyme de tradition, de souci du détail, de respect du client, à l’opposé du luxe clinquant ;
- Article THE GOD LIFE daté du 14/11/2021, intitulé « Maison Kitsumé, une marque, 10 labels ! » dans lequel on peut lire que « Leur empire cool s’étend aujourd’hui au parfum, à l’art contemporain, au café (la boisson et le lieu), aux accessoires de table, à la food et, bientôt, à l’hôtellerie ; » ; En sorte qu’iil est avéré que le terme MAISON était susceptible d’être appréhendé, par le consommateur pertinent, au jour du dépôt, comme désignant un établissement commercial. ce qui est encore confirmé par les décisions d’opposition citées par le demandeur :
- Décision d’opposition OPP19-5330 du 03/06/2020 opposant la marque MAISON MONA PARIS à la marque MONA selon laquelle : « le terme MAISON apparait faiblement distinctif au regard des produits en cause, étant couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner un établissement » ;
- Décision d’opposition OPP19-4725 du 21/04/2020 opposant la marque COLIBRI à la marque MAISON COLIBRI selon laquelle : « le terme MAISON, d’usage banal pour faire référence à l’entreprise elle-même, n’est pas de nature à retenir à lui-seul l’attention du consommateur, et ce malgré sa position d’attaque ». En outre, le terme MAISON est, dans les pièces précitées, systématiquement placé en attaque, à l’instar de la marque contestée, en sorte qu’il n’est pas avéré, contrairement aux assertions du titulaire de la marque contestée, que cette position d’attaque serait susceptible de conférer au terme MAISON un autre sens que celui d’un établissement commercial. Il s’ensuit qu’étant couramment employé dans le domaine des affaires pour désigner un établissement commercial, le terme MAISON ne pouvait qu’être appréhendé comme tel par le consommateur pertinent défini au point 27 au jour du dépôt de la marque contestée.
35 . Le signe est également composé du terme CAVIST. défini par le Tribunal judiciaire de Paris dans sa décision du 11/02/2021, se prononçant sur la distinctivité de la marque CAVIST. n°17/4341317 déposée le 27/02/2017 (Annexe du demandeur), comme « une personne ayant la charge de l’élaboration et des soins des vins dans une cave ; une personne qui, dans un restaurant, s’occupe de la cave et des vins » étant précisé qu’un « caviste est donc un personne qui est en lien direct avec la conservation et la gestion des vins ». Ainsi, contrairement aux assertions du titulaire de la marque contestée, la seule circonstance selon laquelle le terme CAVIST. est dénué de « E » et suivi d’un point, ne saurait faire obstacle à la perception de ce terme par le consommateur pertinent qui l’appréhende comme désignant un caviste et donc une personne chargée de l’élaboration et de la conservation du vin. A cet égard, le titulaire de la marque contestée ne démontre pas en quoi l’absence de E et la présence d’un point à la suite du terme litigieux serait de nature à conférer au signe une autre signification que celle ci-dessus énoncée. 36. Il s’en suit, que le signe ne pouvait être appréhendé, au jour de son dépôt, par le consommateur pertinent, que comme désignant un établissement commercial destiné aux personnes ayant la charge de l’élaboration et des soins des vins dans une cave, et proposant de fait, des produits adaptés. Ainsi, le signe déposé présente un lien direct et concret avec les produits suivants : « Armoires de réfrigération ; Armoires réfrigérées pour la présentation de boissons ; Caves à vin électriques; Refroidisseur de vin à usage domestique; Refroidisseurs de vin électriques ; Casiers à bouteilles; meuble et armoire destiné à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools ; Vaisselle ; Verres à boire » en ce qu’ils peuvent être utilisés par des cavistes dans le cadre de leurs activités et ainsi être commercialisés par un établissement proposant des produits à destination des cavistes. 37. Par conséquent, le signe MAISON CAVIST. est dénué de caractère distinctif à l’égard des produits cités au point 36, celui-ci présentant un lien direct et concret avec ceux-ci en sorte qu’il ne pouvait, au jour de son dépôt, distinguer ces produits de ceux d’autres personnes physiques ou morales. 38. Enfin, est inopérant l’argument du titulaire de la marque contestée soulignant que l’Institut avait initialement considéré la marque contestée comme étant distinctive à l’égard des produits susvisés. En effet, cette seule circonstance ne saurait être prise en compte, sauf à vider de sa substance l a possibilité offerte à toute personne physique ou morale de contester la distinctivité d’une marque dans le cadre d’une demande en nullité pour motifs absolus (Articles L711-2 et L. 716-2 du code de la propriété intellectuelle). A cet égard, il convient d’ajouter que celle-ci s’apprécie, à la différence de l’examen d’office d’une demande d’enregistrement de marque, sur la base des éléments et arguments versés par le demandeur à l’action en nullité, la preuve du défaut de distinctivité du signe lui incombant.
C. S ur le motif relatif de nullité 1. S ur le droit applicable 39. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 40. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure :
[…] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 41. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. S ur le fond a. S ur les produits et services 42. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 43. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits et services. Néanmoins, la marque contestée étant dénuée de caractère distinctif à l’encontre des produits suivants : « Armoires de réfrigération ; Armoires réfrigérées pour la présentation de boissons ; Caves à vin électriques; Refroidisseur de vin à usage domestique; Refroidisseurs de vin électriques ; Casiers à bouteilles; meuble et armoire destiné à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools ; Vaisselle ; Verres à boire » (point 37), la comparaison des produits et services ne portera que sur les produits et services restants, à savoir : « Appareils de climatisation; Appareils et installations de ventilation [climatisation]; Armoires réfrigérées pour la présentation d’aliments; Installations de climatisation; Installations et appareils de ventilation [climatisation]; Armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des tabacs, cigares ; Centres de table [décorations] en bois; meuble et armoire destiné à la présentation, au stockage, à la conservation des tabacs, cigares et tous produits alimentaires ; Assiettes; Dessous-de-plat [ustensiles de table]; Poivriers; Salières; Gestion des affaires commerciales. » 44. La marque antérieure invoquée par le demandeur a, quant à elle, été enregistrée pour les produits suivants : « caves à vin ». 45. En l’espèce, il y a lieu de constater que les produits suivants : « Armoires réfrigérées pour la présentation d’aliments; Armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des tabacs,
cigares ; Casiers à bouteilles; meuble et armoire destiné à la présentation, au stockage, à la conservation des tabacs, cigares et tous produits alimentaires » de la marque contestée présentent un lien de similarité avec les produits : « caves à vin » de la marque antérieure. En effet, contrairement aux assertions du titulaire de la marque contestée qui, sans argumenter, affirme qu’: « Il ressort de la comparaison des produits et services une identité concernant le produits Caves à vin de la marque de la Demanderesse. S’agissant des autres produits et services protégés par la marque MAISON CAVIST., il ne ressort aucune similitude par rapport au produit Caves à vin », les produits de la marque antérieure qui prennent la forme de mobiliers ou d’appareils électriques utilisés pour le stockage et la conservation du vin, partagent avec les produits de la marque contestée la même nature, celle d’être du mobilier ou des appareils électriques à usage domestique ou professionnel, la même fonction, celle de réfrigérer et stocker, ainsi que la même destination, la conservation. 46. En conséquence, les produits suivants : « Armoires réfrigérées pour la présentation d’aliments; Armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des tabacs, cigares ; Casiers à bouteilles; meuble et armoire destiné à la présentation, au stockage, à la conservation des tabacs, cigares et tous produits alimentaires » de la marque contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure à un degré élevé. 47. En revanche, les produits et services suivants : « Appareils de climatisation; Appareils et installations de ventilation [climatisation]; Installations de climatisation; Installations et appareils de ventilation [climatisation]; Centres de table [décorations] en bois; Assiettes; Dessous-de-plat [ustensiles de table]; Poivriers; Salières; Gestion des affaires commerciales. » ne sauraient être considérés comme similaires aux produits : « caves à vin » de la marque antérieure. En effet, contrairement aux assertions du demandeur, les produits : « Appareils de climatisation; Appareils et installations de ventilation [climatisation]; Installations de climatisation; Installations et appareils de ventilation [climatisation] » de la marque contestée, qui désignent des appareils électriques utilisés pour rafraîchir une pièce, ne partagent pas avec les produits de la marque antérieure précités, qui s’entendent de produits utilisés pour le stockage et la conservation du vin, les mêmes nature, fonction et destination. Il en va de même s’agissant des produits suivants : « Centres de table [décorations] en bois; Assiettes; Dessous-de-plat [ustensiles de table]; Poivriers; Salières » de la marque contestée qui, s’ils relèvent du secteur des arts de la table ne peuvent être rapprochés des produits : « caves à vin » de la marque antérieure, qui n’appartiennent pas à cette catégorie contrairement à ce que soutient le demandeur. Enfin, les services : « Gestion des affaires commerciales » de la marque contestée, qui s’entendent de services destinés à la gestion d’entreprises commerciales ne sauraient être considérés comme similaires aux produits : « caves à vin » de la marque antérieure et ce, même par extension. A cet égard, si le demandeur soulève que « l’ensemble du libellé de la marque contestée étant en relation avec le vin, il est raisonnable de considérer les services de gestion des affaires commerciales comme similaires (…) Ceci d’autant plus que ces services sont susceptibles de se rapporter à tous types d’activités commerciales », il convient de relever que cette circonstance, non avérée au demeurant, est trop générale pour caractériser une similarité pertinente. 48. Ainsi, les produits et services suivants : « Appareils de climatisation; Appareils et installations de ventilation [climatisation]; Installations de climatisation; Installations et appareils de ventilation [climatisation]; Centres de table [décorations] en bois; Assiettes; Dessous-de-plat
[ustensiles de table]; Poivriers; Salières; Gestion des affaires commerciales. » pour lesquels la marque contestée est enregistrée, ne sont pas similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
b. S ur les signes 49. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 50. La marque antérieure porte quant à elle sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 51. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 52. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 53. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, MAISON et CAVIST et d’un signe de ponctuation tandis que la marque antérieure invoquée est exclusivement composée de l’élément verbal CAVISS. 54. V isuellement et phonétiquement , les signes ont en commun, ainsi que le relève le demandeur, cinq lettres (C-A-V-I-S), placées dans le même ordre et des sonorités et rythmes très proches. A cet égard, la présence du signe de ponctuation représentant un point, ainsi que la substitution de la lettre T au sein du signe contesté, à la seconde lettre S de la marque antérieure est phonétiquement peu perceptible. 55. En outre, si les signes diffèrent par la présence du terme MAISON au sein de la marque contestée, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduits à tempérer cette dissemblance (infra points 58 à 60 ). 56. I ntellectuellement , le signe contesté renvoie à une entreprise commerciale proposant des produits destinés aux cavistes, néanmoins le signe antérieur est dénué de sens immédiatement perceptible en sorte que, contrairement aux assertions du demandeur, ces signes ne sauraient être rapprochés d’un point de vue conceptuel. 57. Ainsi, les signes en cause présentent des similitudes visuelles et phonétiques moyennes. Les éléments distinctifs et dominants des signes 58. La séquence CAVISS, constitutive de la marque antérieure, présente un caractère distinctif à l’égard des produits visés au point 43, sans aucun lien avec le vin.
59. Au sein de la marque contestée, la séquence CAVIST. apparait également distinctive au regard des produits en cause visés au point 43, sans liens avec le vin. Il en va autrement du terme MAISON, couramment employé pour désigner un établissement commercial ainsi que démontré précédemment (point 34). Le public sera donc incité à porter son attention sur la séquence CAVIST. du signe contesté. 60. Ainsi, le signes en présence présentent des ressemblances visuelles et phonétiques moyennes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. c. S ur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce Le public pertinent 61. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 62. En l’espèce, le public pertinent est ici incarné par un public de consommateurs normalement informés, raisonnablement attentifs et avisés (point 27). Le caractère distinctif de la marque antérieure 63. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. 64. En l’espèce, le terme CAVISS, seul élément constitutif de la marque antérieure, apparait dénué de sens immédiatement perceptible en sorte que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. d. Appréciation globale du risque de confusion 65. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 66. En l’espèce, compte tenu de la forte similarité d’une partie des produits en cause visés au point 46, des ressemblances visuelles et phonétiques moyennes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des marques en présence à l’égard de ces produits. 67. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les produits et services visés
au paragraphe 48. En effet, si un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits et services en cause, lequel fait défaut en l’espèce. 68. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits cités au point 46. D. Con
clusion 69. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle :
- en ce qu’elle est dénuée de caractère distinctif à l’égard des produits suivants : « Armoires de réfrigération ; Armoires réfrigérées pour la présentation de boissons ; Caves à vin électriques; Refroidisseur de vin à usage domestique; Refroidisseurs de vin électriques ; Casiers à bouteilles; meuble et armoire destiné à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools ; Vaisselle ; Verres à boire » (point 37) ;
- en raison de l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure CAVISS n°13/3998064 pour les produits suivants : « Armoires réfrigérées pour la présentation d’aliments; Armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des tabacs, cigares ; Casiers à bouteilles; meuble et armoire destiné à la présentation, au stockage, à la conservation des tabacs, cigares et tous produits alimentaires » (point 68). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL22-0109 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n° 20/4666321 est déclarée partiellement nulle, pour les produits suivants : « Armoires de réfrigération; Armoires réfrigérées pour la présentation de boissons; Armoires réfrigérées pour la présentation d’aliments; Caves à vin électriques; Refroidisseur de vin à usage domestique; Refroidisseurs de vin électriques; Armoires réfrigérées ou climatisées pour la conservation des tabacs, cigares ; Casiers à bouteilles; meuble et armoire destiné à la présentation, au stockage, à la conservation de vins, alcools, tabacs, cigares et tous produits alimentaires ; Verres à boire ».
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