Infirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 16 mai 2024, n° 22/06058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 7 avril 2022, N° 19/05549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ESSO RAFFINAGE, S.A. DEPOTS PETROLIERS DE [ Localité 11 ], S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 16 MAI 2024
N°2024/131
Rôle N° RG 22/06058 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJIF
[I] [L]
C/
S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE
S.A. DEPOTS PETROLIERS DE [Localité 11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ANDREU
Me GUEDJ
Me TOLLINCHI
Me GOMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ d’AIX EN PROVENCE en date du 07 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/05549.
APPELANTE
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Jean-Eude MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE, demeurant [Adresse 7] – [Localité 13]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Joëlle HERSCHTEL du PARTNERSHIPS KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP, avocat au barreau de PARIS
S.A. DEPOTS PETROLIERS DE [Localité 11] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
demeurant [Adresse 14] – [Localité 11]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant, assistée de Me Sabine DU GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. ESSO RAFFINAGE, demeurant [Adresse 3] – [Localité 10]
représentée par Me François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président de chambre
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Mme [I] [L], née le [Date naissance 6] 1976, a établi sa résidence le 2 décembre 2010 au [Adresse 4] à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), soit à moins de 10 kilomètres de l’activité de la SA Dépôts Pétroliers de [Localité 11] et des SAS Esso Raffinage et Arcelor Mittal (à [Localité 11]). Elle y a vécu jusqu’à son déménagement le 1er septembre 2019.
Par assignation des 7 et 16 octobre 2019, elle a saisi le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence d’une action dirigée contre 3 des 290 établissements industriels que compte le site de Fos, en l’espèce la SA Dépôts Pétroliers de Fos (ci-après dénommée DPF) et les SAS Arcelor Mittal Méditerranée (ci-après dénommée Arcelor), et la SAS Esso Raffinage (ci-après dénommée Esso) aux fins :
— d’obtenir réparation du préjudice dû au trouble anormal de voisinage que constitue le rejet massif de polluants dans l’atmosphère, et
— de les contraindre à exercer leurs activités industrielles dans le respect de la réglementation applicable.
Par jugement contradictoire du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— écarté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut d’intérêt à agir,
— débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que les demandes relatives à l’application de l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation sont devenues sans objet,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 25 avril 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [L] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a :
— déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— dit que ses demandes relatives à l’application de l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation sont devenues sans objet,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [L] aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Arcelor Mittal Méditerranée, la SAS et Esso Raffinage et la DA Dépôts Pétroliers de [Localité 11] ont formé appel incident :
— en ce que le jugement a rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription, et
— en ce qu’il a déclaré sans objet la demande relative à l’application de l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 5 février 2024 auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, Mme [I] [L] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut d’intérêt à agir,
Sur les fins de non-recevoir tirées de l’intérêt à agir et de la prescription :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être fixé à une date précise, et a écarté en conséquence la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
À titre subsidiaire,
— dire que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé à une date antérieure à la publication de l’étude [Localité 11] EPSEAL du mois de janvier 2017,
— écarter en conséquence la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [L],
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les demandes relatives à l’application de l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation sont devenues sans objet,
Statuant à nouveau,
— dire que les sociétés Arcelor Mittal Méditerranée, Dépôts Pétroliers de [Localité 11] et Esso Raffinage ne sauraient se prévaloir des dispositions de de l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation,
— écarter en conséquence la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir au titre de l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation,
Sur le fond :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— juger que les sociétés Arcelor Mittal Méditerranée, Dépôts Pétroliers de [Localité 11] et Esso Raffinage lui causent des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage,
À titre principal,
— condamner les sociétés Arcelor Mittal Méditerranée, Dépôts Pétroliers de [Localité 11] et Esso Raffinage, chacune, à l’indemniser de ses préjudices à hauteur des montants suivants :
' préjudice d’anxiété : 20 000 euros
' préjudice de jouissance : 10 000 euros
À titre subsidiaire,
— condamner solidairement les sociétés Arcelor Mittal Méditerranée, Dépôts Pétroliers de [Localité 11] et Esso Raffinage à l’indemniser de ses préjudices à hauteur des montants suivants :
' préjudice d’anxiété : 20 000 euros
' préjudice de jouissance 10 000 euros
À titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise aux fins de d’évaluation des préjudices de Mme [L],
— dire que l’expert devra notamment évaluer les préjudices suivants :
' préjudice d’anxiété
' préjudice de jouissance
— lui allouer une provision de 20 000 euros
— dire que les frais d’expertise seront pris en charge solidairement par les sociétés les sociétés Arcelor Mittal Méditerranée, Dépôts Pétroliers de [Localité 11] et Esso Raffinage,
En tout état de cause,
— condamner les sociétés Arcelor Mittal Méditerranée, Dépôts Pétroliers de [Localité 11] et Esso Raffinage à lui verser, chacune, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— condamner les intimées aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée et d’incident récapitulatives notifiées par RPVA le 9 février 2024 auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, la SAS Arcelor Mittal Méditerrannée demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par la société ArcelorMittal Méditerranée ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 7 avril 2022 en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé sans objet la demande relative à l’application de l’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [L] de l’ensemble de ses
demandes,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— juger que les demandes en indemnisation des préjudices d’anxiété et de jouissance de Madame [L] sont prescrites conformément à l’article 2224 du code civil,
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes en indemnisation des préjudices d’anxiété et jouissance de Madame [L],
À titre subsidaire,
— juger que les conditions de l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation sont satisfaites,
En conséquence,
— débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur le fondement de l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation,
À titre infiniment subsidiaire,
— juger irrecevable la demande visant à « condamner les sociétés Arcelor Mittal Méditerranée, Dépôts et Pétroliers de [Localité 11] et Esso Raffinage à indemniser chacune les préjudices de Madame [E] [L] » comme introduite en violation des principes de prohibition des prétentions nouvelles en cause d’appel et de concentration des prétentions au fond ;
— juger que Madame [L] n’établit pas la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage ;
— juger que Madame [L] n’établit pas la preuve de ses préjudices ni celle du lien de causalité nécessaire à l’engagement de la responsabilité de la société ArcelorMittal Méditerranée ;
— juger que les conditions de mise en 'uvre de l’action en trouble anormal du voisinage ne sont pas réunies.
En conséquence,
— débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes.
À titre plus subsidiaire encore,
— juger que les mesures d’expertise sollicitées par Madame [L] ne sauraient suppléer sa carence dans l’administration de la preuve,
En conséquence,
— débouter Madame [L] de ses demandes d’expertise judiciaire,
— débouter Madame [L] de sa demande relative à la provision sur les frais d’expertise.
En tout état de cause,
— condamner Madame [L] à verser à la société ArcelorMittal Méditerranée la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée portant appel incident notifiées par RPVA le 9 février 2024 auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, la SAS Esso Raffinage demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance du clôture du 6 février 2024,
— accueillir les présentes écritures et les pièces communiquées conjointement,
A titre subsidiaire, si la cour jugeait ne pas devoir révoquer la clôture,
— rejeter les conclusions et pièces de Mme [I] [L] notifiées le 5 février 2024,
A titre principal, juger que l’action de Mme [I] [L] à l’encontre de la SAS Esso Raffinage est prescrite,
A titre subsidiaire,
— que Mme [I] [L] ne rapporte pas la preuve d’un trouble anormal du voisinage incombant à la SAS Esso Raffinage,
— que les dispositions de l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation feraient obstacle à ce que la responsabilité de la SAS Esso Raffinage puisse être recherchée sur ce fondement,
— que Mme [L] ne rapporte pas plus la preuve d’une faute de nature à engager la responsabilité de la société Esso Raffinage,
— que la mesure d’expertise sollicitée par Mme [I] [L] à titre subsidiaire est aussi inutile qu’injustifiée,
— que dans l’hypothèse où la cour estimerait devoir prononcer une mesure d’expertise, les frais de cette expertise devraient rester à la charge de Mme [L],
À titre principal,
— juger que l’action de Mme [L] à son encontre est prescrite,
À titre subsidiaire,
— juger que Mme [L] ne rapporte pas la preuve d’un trouble anormal du voisinage lui incombant,
En tout état de cause,
— juger que les dispositions de l’article L.113-8 du code de la construction feraient obstacle à ce que sa responsabilité puisse être recherchée sur ce fondement,
— juger que Mme [L] ne rapporte pas plus la preuve d’une faute de nature à engager sa responsabilité,
— juger que la mesure d’expertise sollicitée par Mme [L] à titre subsidiaire est aussi inutile qu’injustifiée,
— juger, en tout état de cause, dans l’hypothèse où la cour estimerait devoir prononcer une mesure d’expertise, que les frais devraient rester à la charge de Mme [L],
En conséquence,
Sur l’appel incident :
— le déclarer recevable et bien fondé,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [L],
Statuant à nouveau,
— déclarer prescrite et en conséquence irrecevable l’action de Mme [L],
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire,
— dans l’hypothèse où une mesure d’expertise serait ordonnée, juger que les frais d’expertise seront pris en charge par Mme [L],
En tout état de cause,
— condamner Mme [L] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux frais et dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée aux fins de révocation de la clôture et d’appel incident n°2 notifiées par RPVA le 8 février 2024 auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, la SA Dépôts Pétroliers de [Localité 11] demande à la cour de :
— ordonner la révocation de la clôture rendue le 6 février 2024,
— recevoir la société Dépôts Pétroliers de [Localité 11] en son appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action de Madame [I] [L],
Statuant à nouveau,
— déclarer Madame [I] [L] irrecevable car prescrite en sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété ;
— déclarer Madame [I] [L] irrecevable car prescrite en sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
— débouter Madame [I] [L] de sa demande visant à juger que le délai de prescription n’aurait pas commencé à courir,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris sur le surplus,
En conséquence,
— débouter Madame [I] [L] de sa demande à l’encontre de la société DEPOTS PETROLIERS DE [Localité 11], faute pour elle de démontrer que la société DEPOTS PETROLIERS DE [Localité 11] serait à l’origine du trouble allégué,
— débouter Madame [I] [L] de sa demande à l’encontre de la société DEPOTS PETROLIERS DE [Localité 11] sur le fondement de la théorie de la pré-occupation,
— débouter plus généralement Madame [I] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [I] [L] à régler à la société DEPOTS PETROLIERS DE [Localité 11] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [I] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* * *
La clôture a été prononcée le 6 février 2024, révoquée le 20 février pour admettre les conclusions de toutes les parties, et prononcée le 20 février 2024, date à laquelle le dossier a été plaidé et mis en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile :
Les sociétés intimées soutiennent que Mme [L], en sollicitant en appel leur condamnation séparée à réparer son préjudice alors qu’elle avait saisi le premier juge d’une demande de condamnation solidaire, a soumis à la cour une prétention nouvelle, irrecevable comme telle au regard de l’article 564 du code de procédure civile.
Cette modification des demandes exprimées contre chacune des parties intimées ne constitue pas une demande nouvelle dans la mesure où elle tend, comme la précédente, à la réparation intégrale du préjudice corporel invoqué ' étant rappelé que la cour évalue le dommage à la date à laquelle elle statue.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 910-4 du code de procédure civile :
Ce texte fait obligation aux parties, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, de présenter dès les premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Arcelor Mittal Méditerrannée fait valoir que les conditions d’application de la responsabilité in solidum ne sont pas remplies, faute pour l’appelante de démontrer le rôle causal spécifique de chacune des sociétés assignées.
La prétention exprimée par Mme [L] dans ses dernières conclusions, tendant à la condamnation des sociétés mises en cause à indemniser chacune ses préjudices, doit s’analyser comme une défense aux conclusions adverses.
Par ailleurs, ses conclusions tendant au rejet de la prescription et du défaut d’intérêt à agir n’expriment pas des prétentions mais des moyens destinés à étayer ses prétentions.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du délai pour agir :
Arcelor Mitall Méditerrannée soutient que les premières manifestations des troubles qu’invoque Mme [L] remontent au 2 décembre 2010, date d’acquisition de son domicile sur la commune de [Localité 11].
L’article 2270-1 du code civil (abrogé par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription) édictait la règle selon laquelle la manifestation du dommage ou de son aggravation constituait le point de départ de la prescription décennale des actions en responsabilité civile extracontractuelle.
L’article 2224 du code civil dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 dispose cependant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ce nouveau régime de prescription sous-tend la jurisprudence en vertu de laquelle la réparation du préjudice d’anxiété subi par le salarié qui reproche un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité se prescrit à compter de la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante.
Précision étant faite que la simple connaissance par Mme [L] de l’existence du trouble n’implique pas la connaissance concomitante du risque auquel le trouble expose son organisme.
Concernant ce dernier point, l’étude participative [Localité 11] EPSEAL menée de 2015 à 2016 et publiée le 6 janvier 2017 consacre de larges développements aux liens entre l’environnement industriel du golfe de [Localité 11] et la santé des populations de ce bassin d’activités. L’étude, précédée en amont d’un travail de collecte et d’exploitation de données médicales, a permis de poser le diagnostic d’une surreprésentation de l’asthme, des affections respiratoires, des cancers et des diabètes, corrélée avec l’altération de la qualité de l’air, de l’eau et du sol du fait des activités industrielles déployées à [Localité 11]. Ce bilan a conduit ses auteurs à proposer différentes actions tendant en particulier à réduire le niveau des rejets polluants, augmenter l’intensité et la fréquence des contrôles, informer régulièrement les populations concernées et améliorer la qualité de l’offre locale de soins.
Mme [L] justifie de ce qu’une publicité importante et inédite a été donnée à cette étude au cours du premier trimestre 2017 par la presse écrite et audio-visuelle, nationale et régionale, laquelle n’a pas considéré à l’instar d’Arcelor Mittal Méditerrannée qu’elle relevait davantage d’une étude psycho-sociologique que d’une étude épidémiologique et ne pouvait fonder une quelconque démonstration d’un risque sanitaire accru à [Localité 11]. Mme [L] ajoute sans être contredite qu’un projet « REPONSES » cofinancé par l’État, les établissements publics, les collectivités et les industriels, a ensuite été initié (en 2019) et qu’Arcelor Mitall Méditerrannée s’y est associée.
La connaissance par Mme [L] du risque encouru peut donc être admise à compter du mois de janvier 2017 beaucoup plus sûrement qu’à compter de l’année 2007 au cours de laquelle certains tiers non identifiés ont déposé plainte au titre de nuisances olfactives liées à l’activité industrielle de [Localité 11]. Les assignations ayant été lancées en octobre 2019, moins de cinq ans après l’étude [Localité 11] EPSEAL, aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut être opposée à Mme [L].
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir un moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans aucun examen du fond de l’affaire.
En l’occurrence, comme souligné par le premier juge, le défaut d’intérêt à agir invoqué par les intimées correspond en réalité à une défense au fond impliquant d’apprécier l’applicabilité de la règle de l’antériorité d’occupation. La fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur l’antériorité de l’occupation :
Aux termes de l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation, «'les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions'».
L’appréciation de l’action en réparation du trouble anormal de voisinage est tributaire de l’absence d’antériorité d’occupation au sens du texte précité.
La spécificité des activités exercées et la variété et la technicité des réglementations leur étant applicables justifient de recourir, conformément à l’article 232 du code de procédure civile, aux lumières d’un technicien afin de permettre à la cour d’apprécier si les activités des sociétés intimées préexistaient à l’achat ou à la location de sa propriété par la partie appelante, si elles s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur, et si elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Une mesure d’instruction sera ordonnée selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.
Toutes les autres demandes sont réservées.
Sur les demandes annexes :
Les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de l’instance sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris, hormis en ce qu’il a écarté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut d’intérêt à agir.
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
Écarte les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
Ordonne une mesure d’instruction avant-dire droit sur l’action en troubles anormaux du voisinage.
Désigne pour y procéder :
M. [U] [T]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Portable : [XXXXXXXX01]
E-Mail : [Courriel 12]
avec la mission suivante :
connaissance prise des dispositions de l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation, fournir à la cour tous éléments destinés à lui permettre d’apprécier’si les activités respectives des sociétés Arcelor Mittal, Esso Raffinage et Dépôts Pétroliers de [Localité 11] :
— ont préexisté à l’achat ou à la location de la propriété par la partie appelante ;
— s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur ;
— se sont poursuivies dans les mêmes conditions';
répondre à tous les dires des parties.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, et qu’il pourra en particulier recueillir des déclarations de toutes personnes informées ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans un domaine distinct du sien à charge de joindre leur avis à son rapport.
Dit qu’en ce cas l’expert devra en informer préalablement le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction.
Dit que l’avis du sapiteur devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations dans le respect du principe du contradictoire.
Dit que l’expert devra déposer un rapport détaillé de ses opérations au greffe de la juridiction en deux exemplaires avant le 30 septembre 2025, délai de rigueur, sauf prorogation préalablement demandée au juge par l’expert, et qu’il en fera tenir une copie aux parties ou à leurs avocats, mention en étant portée sur l’original.
Dit que pour le cas où, à la suite de la première réunion d’expertise, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des opérations d’expertise et indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle le rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal.
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile, par simple ordonnance, d’office ou sur requête.
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif.
Dit que Mme [L] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 1 500 euros dans les deux mois suivant le prononcé de la présente décision.
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
Dit que l’expert adressera aux parties ' avec un exemplaire du rapport ' une copie de sa demande d’honoraires, afin que les parties puissent présenter le cas échéant au juge taxateur leurs observations.
Dit que l’expert informera le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction de l’avancement des ses opérations et de ses diligences, et lui rendra compte de toute difficulté d’exécution.
Dit que ce magistrat sera saisi en cas de difficultés par la partie la plus diligente.
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat.
Réserve toutes les demandes des parties.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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