Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 5 nov. 2025, n° 24/01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juin 2023, N° 21/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
Par défaut
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01857 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNUW
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2] représenté par son syndic, la SAS SYNDICEO
C/
[C], [P] [R] [S]
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
N° RG : 21/00070
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2] représenté par son syndic, la SAS SYNDICEO, ayant son siège social sis [Adresse 4], Prise en la personne de sa présidente, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Caroline JOURNO-NAÏM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2288
APPELANT
****************
Monsieur [C], [P] [R] [S], [F] signifiée le 02/07/24 à l’étude
[Adresse 6]
[Localité 8]
et
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Défaillant
Madame [Z] [D] [T] épouse [E] [R] [S], [F] signifiée le 02/07/24 à l’étude
[Adresse 6]
[Localité 8]
et
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Défaillante
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
M. et Mme [R] [S] sont propriétaires d’une cave et d’un appartement (lots n°123 et 127) qu’ils ont acquis le 15 décembre 1989, ainsi que deux caves et deux appartements (lots n°101, 117, 126, 132,) acquis le 25 novembre 2010, dans le même immeuble sis [Adresse 1] [Adresse 14], soumis au statut de la copropriété.
Un premier jugement a été rendu le 22 juin 2010 par le Tribunal d’instance d’Asnières qui les a condamnés au paiement de la somme de 4 759,80 euros au titre des charges arrêtées au 4ème trimestre 2009 inclus, outre 500 euros à titre de dommages-intérêts, 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Un second jugement a été rendu le 30 juin 2011 par le Tribunal d’instance d’Asnières qui les a condamnés au paiement de la somme complémentaire de 1 898,25 d’arriéré de charges arrêté au 1er janvier 2011, outre 300 euros à titre de dommages-intérêts, 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par acte extra judiciaire des 21 et 22 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires les a assignés devant le Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir le règlement d’arriérés de charges arrêté au 2 novembre 2020, à hauteur de 8 961,97 euros s’agissant des lots n° 123 et 127, et de 12 314,91 euros pour les lots n° 101, 117, 126, 132.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2023, le Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en premier ressort, a :
— Condamné in solidum les époux [R] [S] au paiement de 5 127,77 euros pour les lots n° 101, 117, 126, 132 au titre des charges dues pour la période du 1er janvier 2011 au 2 mai 2022 avec les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020 sur la somme de 503,31 euros et à compter du 27 juin 2022 sur la somme de 4 624,46 euros,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre des frais de recouvrement et Rappelé que lesdits frais doivent être recrédités sur leurs comptes,
— Condamné in solidum les époux [R] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts,
— Condamné in solidum les époux [R] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 23 mai 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, demande à la Cour de :
* Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement au titre de l’arriéré de charges et appels de travaux s’agissant des lots n°123 et 127,
* Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a partiellement débouté de sa demande en paiement au titre de l’arriéré de charges et appels de travaux s’agissant des lots n°101, 117, 126 et 132 et qu’il a condamné in solidum M. et Mme [R] [S] à lui payer seulement la somme de 5 127,77 euros pour les lots n°101, 117, 126 et 132 au titre des charges dues sur la période du 1er janvier 2011 au 2 mai 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020 sur la somme de 503,31 euros et à compter du 27 juin 2022 sur la somme de 4 624,46 euros,
* Infirmer le jugement en ce qu’il a pris pour point de départ des intérêts légaux le 22 décembre 2020 sur la somme de 503,31 euros et le 27 juin 2022 sur la somme de 4 624,46 euros,
* Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 s’agissant des lots n°123 et 127,
* Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 s’agissant des lots n°101, 117, 126 et 132,
* Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rappelé que les frais non retenus au titre de
l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (2 539,10 euros pour les lots n° 123 et 127 et 4 833,50 euros pour les lots 101, 117, 126, 132) devaient être recrédités sur le compte de M. et Mme [R] [S],
* Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a partiellement débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, et a condamné in solidum M. et Mme [R] [S] à lui payer seulement la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts,
Et statuant à nouveau
* Condamner solidairement M. et Mme [R] [S] à lui payer les sommes actualisées de 7 836,46 euros (lots n°123, 127) et 195,43 euros (lots n°101, 117, 126, 132) d’arriérés de charges de copropriété et appels de travaux arrêtés au 1er avril 2025 (appel du 2ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019, date de la mise en demeure,
* Condamner solidairement M. et Mme [R] [S] à lui payer les sommes actualisées de 3 909,10 euros (lots n°123, 127) et 6 178,50 euros (lots n°101, 117, 126, 132) au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
* Condamner solidairement M. et Mme [R] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
* Condamner solidairement M. et Mme [R] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la procédure d’appel,
* Débouter M. et Mme [R] [S] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
* Confirmer le jugement pour le surplus,
* Condamner solidairement M. et Mme [R] [S] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Mélina Pedroletti, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [R] [S], qui se sont vus signifier la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant le 21 juin 2024 à domicile pour l’un et à personne pour l’autre, puis les dernières conclusions le 2 juin 2025 dans les mêmes conditions, n’ont pas constitué avocat.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de M. et Mme [R] [S], il convient de statuer sur les prétentions du syndicat des copropriétaires après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, qu’elles sont régulières, recevables et bien fondées.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 al. 2 et 3 du code de procédure civile, 'la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion’ et ' Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.'
Sur les arriérés de charges de copropriété et appels travaux entre 2011 et le 2 mai 2022
En droit
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 :
' Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.'
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1) des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2) des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article ;
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel ;
L’article 19-2, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur entre janvier 2020 et décembre 2023, dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ; le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2 ;
En vertu des dispositions conjuguées de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; réciproquement, le copropriétaire qui se prétend libéré de cette obligation, doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
En l’espèce
Le syndicat des copropriétaires demande en appel les sommes actualisées de 7 836,46 euros (lots n°123, 127) et 195,43 euros (lots n°101, 117, 126, 132) d’arriérés de charges de copropriété et appels de travaux arrêtés au 1er avril 2025 (appel du 2ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019, date de la mise en demeure.
A) S’agissant des lots n° 101, 117, 126 et 132
Sur le quantum
Pour condamner in solidum les époux [R] [S] au paiement de 5 127,77 euros pour les lots n° 101, 117, 126, 132 au titre des charges dues pour la période du 1er janvier 2011 au 2 mai 2022, le Tribunal a retenu que :
— le solde du compte de copropriétaire des intimés au titre de ces lots était débiteur d’un montant de 6 148,77 euros,
— il fallait déduire les charges 2019 (1 021 euros) dès lors que les comptes de cet exercice avaient été rejetés par deux assemblées générales.
En appel, le syndicat des copropriétaires produit le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2024, assorti de son attestation de non-recours, qui a approuvé 'dans leur intégralité et sans réserve les comptes de l’exercice 2019', par sa résolution n°6.
Dès lors, par infirmation du jugement, il y a lieu de réintégrer dans le quantum, les charges 2019 en leur montant exécuté tel qu’il a été comptabilisé et approuvé en assemblée générale, à savoir 908,02 euros selon les pièces produites en appel, et donc de condamner in solidum les époux [R] [S] au paiement de (5 127,77 + 908,02) soit 6 035,79 euros au titre des charges dues pour les lots n° 101, 117, 126, 132 pour la période du 1er janvier 2011 au 2 mai 2022.
B) S’agissant des lots n° 123 et 127
Sur le quantum
Pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement au titre de l’arriéré de charges et appels de travaux s’agissant des lots n°123 et 127, le Tribunal a retenu que le solde du compte de copropriétaire des intimés au titre de ces lots était débiteur d’un montant de 6 017,93 euros, dont il fallait déduire :
a) les charges 2019 (994,15 euros) dès lors que les comptes de cet exercice avaient été rejetés par deux assemblées générales. Ainsi qu’il vient d’être dit, le syndicat des copropriétaires produit en appel le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2024, assorti de son attestation de non-recours, qui a approuvé 'dans leur intégralité et sans réserve les comptes de l’exercice 2019'. Il y a donc lieu de réintégrer dans le quantum, les charges 2019 en leur montant exécuté tel qu’il a été comptabilisé et approuvé en assemblée générale, à savoir 884,15 euros selon les pièces produites en appel.
b) La reprise de solde débiteur de 5 697,86 euros au 1er janvier 2011, non justifié et au surplus eu égard à l’existence d’un titre exécutoire pour les sommes dues antérieurement à cette date, les sommes de 937,95 euros et 648,65 euros correspondant respectivement aux causes et frais d’exécution du jugement du Tribunal d’instance d’Asnières du 30 juin 2011.
La Cour adopte les motifs ainsi retenus par le Tribunal concernant ce point b).
Dès lors, par infirmation du jugement, il y a lieu de réintégrer dans le quantum, les charges 2019 en leur montant exécuté à savoir 884,15 euros, et donc de condamner solidairement les époux [R] [S] au paiement de cette somme de 884,15 euros au titre des charges dues pour les lots n° 123 et 127 pour la période du 1er janvier 2011 au 2 mai 2022.
Sur la date de départ des intérêts légaux
Le Tribunal les a fait courir à compter du 22 décembre 2020 date de signification de l’assignation, sur la somme de 503,31 euros et à compter du 27 juin 2022 date de notification des conclusions d’actualisation du syndicat des copropriétaires, sur la somme de 4 624,46 euros.
Le syndicat des copropriétaires demande en appel, que soit prise en compte la date de la mise en demeure du 21 mai 2019 concernant des arriérés de charges de 6 887,25 euros et 11 783,35 euros au titre des deux ensembles de lots respectivement. Ce courrier a été envoyé le 21 mai 2019 mais les époux [R] [S] ne l’ont ni réceptionné ni réclamé et ce pli est revenu au destinataire. Dans ces conditions, cette mise en demeure ne peut pas être prise en compte comme point de départ du calcul des intérêts.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point : les intérêts commenceront à courir à compter du 22 décembre 2020 sur la somme de 503,31 euros et à compter du 27 juin 2022 sur le surplus.
Sur les arriérés de charges de copropriété et appels travaux entre le 2 mai 2022 et le 1er avril 2025 (appel du 2ème trimestre 2025 inclus)
Le syndicat des copropriétaires réclame les sommes de 7 836,46 euros (lots n°123, 127) et 195,43 euros (lots n°101, 117, 126 et 132) au titre des arriérés de charges de copropriété et appels de travaux arrêtés au 1er avril 2025 (appel du 2ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019, date de la mise en demeure.
Il ressort de l’analyse des 234 pièces versées, notamment les extraits de compte de copropriétaires pour les deux ensembles de lots, les procès-verbaux des assemblées générales et les appels de fonds y afférant, que les intimés doivent la somme de 4 304,66 euros au titre des arriérés de charges pour les lots n°123 et 127, et ont réglé ou se sont vus décompter un montant total de 2 486,12 euros.
Le quantum de leur dette actualisée au titre de cette période du 2 mai 2022 au 1er avril 2025 (appel du 2ème trimestre 2025 inclus) pour les lots n°123 et 127, est de (4 304,66 – 2 486,12) = 1 818,54 euros.
S’agissant des lots n°101, 117, 126 et 132, il ressort du même travail d’analyse, que les intimés doivent au titre de cette période du 2 mai 2022 au 1er avril 2025 (appel du 2ème trimestre 2025 inclus), la somme de 4 793,56 euros au titre des arriérés de charges, et ont réglé ou se sont vus décompter un montant total de 11 260 euros : leur solde est donc créditeur de 6 466,44 euros.
La demande du syndicat des copropriétaires sera en conséquence rejetée.
Il suit de tout ce qui précède, que les époux [R] [S] doivent être solidairement condamnés à payer une somme de 1 818,54 euros au titre des arriérés de charges actualisés, correspondant à la période du 2 mai 2022 au 1er avril 2025 (appel du 2ème trimestre 2025 inclus) pour les lots n°123 et 127, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des premières conclusions d’appel, à savoir le 21 juin 2024.
Sur les frais de recouvrement:
En droit
Aux termes du a) de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Concernant les mises en demeure, la facturation prévue au contrat de syndic n’est pas opposable au copropriétaire qui n’est pas partie au contrat, la demande en paiement au titre des frais de mise en demeure, ne saurait dès lors être retenue sur cette base tarifaire, d’autant que comme dit précédemment, il n’est pas justifié d’une quelconque clause d’aggravation.
En l’espèce
Le Tribunal a pris en compte que le syndicat des copropriétaires demandait le paiement des
sommes suivantes au titre des frais de recouvrement :
* 2 539,10 euros pour les lots n°123 et 127 ;
* 4 833,50 euros pour les lots n°101, 117, 126 et 132 ;
Il n’a pas retenu, à juste titre, les frais de remise du dossier à l’avocat, d’ouverture de dossier contentieux et de suivi de dossier contentieux, facturés par le syndic, dès lors qu’il n’est pas établi que ces frais étaient afférents à des diligences exceptionnelles, a également rejeté les frais de mise en demeure facturés le 19 mai 2018, ladite mise en demeure n’étant pas versée aux débats, ni les frais de relances, à défaut de démontrer que lesdites relances étaient postérieures à une mise en demeure dans la forme exigée par l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, non plus que les frais de recouvrement les honoraires facturés par l’avocat, lesquels relèvent des frais irrépétibles sur le sort desquels il sera statué plus bas.
En appel, le syndicat des copropriétaires se borne à lister l’intégralité des sommes demandées (au titre de frais d’avocats, d’honoraires du syndic, etc…) mais sans apporter d’éléments probants. Ainsi, la lettre de mise en demeure du 30 novembre 2023 (pièce 210) est-elle produite sans sa preuve d’envoi en R/AR ni son accusé de réception.
Le jugement sera confirmé sur ces points. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de l’ensemble de sa demande formée au titre des frais de recouvrement et devra recréditer les sommes en cause sur les comptes des intimés, suivant pour ce faire les textes applicables et les indications claires données par le Tribunal.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 1231-6 du code civil
Selon l’article 1231-6 du code civil :
'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
En l’espèce
La Cour confirme le jugement entrepris en tant qu’il a condamné M. et Mme [R] [S] à payer une somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’article 1231-6 du code civil, le quantum du préjudice de l’appelant ayant été correctement évalué par le Tribunal.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [R] [S], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel.
En équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement du 26 juin 2023 du Tribunal judiciaire de Nanterre en tant qu’il a condamné in solidum les époux [R] [S] au paiement de 5 127,77 euros pour les lots 101, 117, 126, 132 au titre des charges dues pour la période du 1er janvier 2011 au 2 mai 2022 et Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
le CONFIRME en ses autres dispositions, y compris celles concernant le calcul des intérêts légaux sur les sommes dues.
Statuant de nouveau sur les chefs réformés
CONDAMNE solidairement M. [C] [P] [R] [S] et Mme [Z] [D] [T] épouse [R] [S] demeurant [Adresse 7] et demeurant [Adresse 13] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS Syndiceo, RCS de [Localité 11] n° 789 992 971 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de sa présidente domiciliée en cette qualité audit siège:
— 6 035,79 euros au titre des charges dues pour les lots n° 101, 117, 126 et 132 pour la période du 1er janvier 2011 au 2 mai 2022,
— 884,15 euros au titre des charges dues pour les lots n° 123 et 127 pour la période du 1er janvier 2011 au 2 mai 2022,
avec les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020 sur la somme de 503,31 euros et à compter du 27 juin 2022 sur le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [C] [P] [R] [S] et Mme [Z] [D] [T] épouse [R] [S] demeurant [Adresse 7] et demeurant [Adresse 13], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS Syndiceo, RCS de [Localité 11] n° 789 992 971 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de sa présidente domiciliée en cette qualité audit siège, la somme de 1 818,54 euros d’arriérés de charges au titre de la période du 2 mai 2022 au 1er avril 2025 (appel du 2ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024,
CONDAMNE in solidum M. [C] [P] [R] [S] et Mme [Z] [D] [T] épouse [R] [S] demeurant [Adresse 7] et demeurant [Adresse 13] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par Maître Mélina Pedroletti, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
REJETTE toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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