Confirmation 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 3 juin 2024, n° 24/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00383 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIJK
O R D O N N A N C E N° 2024 – 393
du 03 Juin 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Y] [I]
né le 05 Avril 1997 à [Localité 2] ( RUSSIE )
de nationalité Russe
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Solène PASSET, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 18 août 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE PYRÉNÉES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur [Y] [I],
Vu l’arrêté en date du 29 avril 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE PYRÉNÉES ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le 30 avril 2024 à Monsieur [Y] [I], à 09h47,
Vu l’ordonnance du 2 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] [I], pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l’Hérault en date du 29 mai 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 30 mai 2024 à 14h52 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [Y] [I], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Me Solène PASSET avocat, pour le compte deMonsieur [Y] [I] faite le 31 mai 2024 à 11h57 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h57 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 31 mai 2024 à 16h00 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 03 juin 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 30 Mai 2024 à 14h52 ;
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Conformément à l’article L.743-23 du CESEDA :'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.'
L’article R.743-14 alinéa 2 dispose : 'Sont manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L.743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées'.
La déclaration d’appel fait valoir que la requête du préfet est irrecevable pour défaut d’une pièce utile, en l’espèce la convocation pour le 2 juin 2024 de l’intéressé devant un commissariat militaire en république tchétchène évoquée au cours de la première audience.
Ce moyen visant le défaut de production de cette pièce critique en réalité la décision d’éloignement en manifestant le souhait de l’intéressé de rester en France pour ne pas avoir à répondre à cette convocation. Or il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Juin 2024 à 10h34
Le greffier, Le magistrat délégué,
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